18 JANVIER 2018. - Décret portant le code de la prévention, de l'Aide à la jeunesse et de la protection de la Jeunesse(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-04-2018 et mise à jour au 21-06-2024)
Livre préliminaire. - Les principes et droits fondamentaux et les définitions
Titre 1er. - Les principes et droits fondamentaux
Article 1er. Les droits et les obligations suivants s'appliquent de manière générale :
1° La politique de prévention est une priorité. L'accent est mis sur la prévention spécialisée, en concertation et complémentairement aux autres dispositifs de prévention mis en place au sein de la Communauté française ou dépendant d'autres autorités compétentes.
2° L'aide et la protection spécialisée sont complémentaires et supplétives à l'aide sociale générale.
3° Les enfants, les jeunes et leur famille ont droit à la prévention, à l'aide et à la protection spécialisées organisées dans le cadre du présent code. Elles tendent à permettre à l'enfant ou au jeune de se développer dans des conditions d'égalité des chances en vue de son accession à une vie conforme à la dignité humaine. [¹ L'aide et la protection doivent être adaptées à leurs besoins psycho-socio-éducatifs et à leur environnement social. Pour ce faire, une approche intersectorielle, transdisciplinaire et intégrée est recherchée entre les secteurs social, éducatif, de la santé, de la santé mentale, de la petite enfance, de l'aide sociale générale, du handicap de la jeunesse et de l'enseignement.]¹
4° Quiconque concourt à l'application du présent code est tenu de prendre en considération l'intérêt supérieur de l'enfant ou du jeune et de respecter les droits et libertés qui lui sont reconnus.
Parmi ces droits et libertés, figurent ceux qui sont énoncés dans la Convention internationale relative aux droits de l'enfant et dans la Constitution.
[² Les enfants et les jeunes doivent être traités dans le respect de sa personne et de son individualité et ne peuvent être soumis à aucune forme de violence physique ou psychique. ]²
5° Tous les services, publics ou privés, agréés ou non, prévus par le présent code, en ce compris les autorités administratives sociales, ainsi que les personnes physiques et morales qui apportent leur concours à l'application du présent code sont tenus de respecter les droits de l'enfant ou du jeune, sans discrimination aucune, fondée notamment sur la nationalité, une prétendue race, la couleur de peau, l'ascendance ou l'origine nationale ou ethnique, l'âge, le sexe, l'orientation sexuelle, la conviction religieuse ou philosophique, la conviction politique, la conviction syndicale, l'état civil, la naissance, la fortune, l'origine sociale, la langue, l'état de santé actuel ou futur, un handicap, une caractéristique physique ou génétique de l'enfant ou de ses parents.
Tous les services, publics ou privés, agréés ou non, prévus par le présent code, en ce compris les autorités administratives sociales et les membres du personnel des services agréés, sont en outre tenus de respecter le code de déontologie arrêté par le Gouvernement.
6° La prévention, l'aide et la protection poursuivent des objectifs d'éducation, de responsabilisation, d'émancipation et d'insertion sociale.
7° L'aide et la protection s'inscrivent dans une optique de déjudiciarisation et de subsidiarité de l'aide contrainte par rapport à l'aide volontaire.
[¹ La déjudiciarisation vise à traiter prioritairement les situations des enfants et des jeunes et la prise en charge de leurs problèmes de nature sociale et éducative par des voies non judiciaires. ]¹
8° L'aide et la protection sont organisées pour apporter les réponses aux difficultés familiales de la manière la plus prompte et dès le plus jeune âge de l'enfant.
9° Toute mesure de protection, à l'égard d'un enfant en danger ou d'un jeune ayant commis un fait qualifié infraction, est mise en oeuvre par la Communauté française dans le cadre d'une décision judiciaire.
Les mineurs ayant commis un fait qualifié infraction ne peuvent en aucun cas être assimilés aux majeurs quant à leur degré de responsabilité et aux conséquences de leurs actes.
10° L'aide et la protection se déroulent prioritairement dans le milieu de vie, l'éloignement de celui-ci étant l'exception.
En cas d'éloignement, sauf si cela est contraire à l'intérêt de l'enfant ou du jeune, il est particulièrement veillé au respect de son droit d'entretenir des relations personnelles et des contacts directs avec ses parents et la possibilité d'un retour auprès de ses parents est évaluée régulièrement afin de réduire autant que possible la durée de l'éloignement.
L'aide et la protection veillent à respecter et à favoriser l'exercice du droit et du devoir d'éducation des parents.
11° Les prises en charge des services, agréés ou non, et des institutions publiques répondent aux besoins reconnus en matière de délinquance juvénile, visent à la réinsertion sociale du jeune et s'inscrivent dans une démarche éducative et restauratrice.
12° Les services agréés et publics ainsi que l'administration compétente oeuvrent à l'amélioration constante de la qualité de la prévention, de l'aide et de la protection apportées aux enfants, aux jeunes et à leur famille, notamment par la participation des bénéficiaires, l'évaluation et l'innovation.
13° La coordination et la concertation entre les différents secteurs et instances qui concourent à l'application du présent code sont recherchées.
14° La Communauté française garantit l'information ainsi que la formation à l'entrée en fonction et la formation continuée du personnel des services agréés et des services publics qui concourent à l'application du présent code.
15° L'administration compétente garantit l'information de l'ensemble des citoyens en matière de prévention, d'aide à la jeunesse et de protection de la jeunesse.
16° Toutes les décisions prises à l'égard de l'enfant ou du jeune et toutes les informations qui lui sont fournies dans le cadre du présent code lui sont communiquées dans un langage accessible.
(1)2023-07-20/46, art. 1, 008; En vigueur : 19-01-2024>
(2)2023-10-05/23, art. 21, 009; En vigueur : 02-02-2024>
Titre 2. - Les définitions
Article 2. Pour l'application du présent code, il faut entendre par :
1° [² ...]²
2° accueillant familial : la personne physique qui assume volontairement, dans le cadre d'une mesure d'aide ou de protection, l'accueil d'un enfant ou d'un jeune dont elle n'est ni la mère ni le père;
3° administration compétente : l'administration de la Communauté française qui a la prévention, l'aide à la jeunesse et la protection de la jeunesse dans ses attributions;
4° aide : l'aide spécialisée, organisée dans le cadre du Livre III;
5° arrondissement : tout arrondissement judiciaire situé dans la région de langue française et l'arrondissement judiciaire de Bruxelles limité au territoire de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale;
6° commission de déontologie : la commission de déontologie de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse;
7° conseil communautaire : le conseil communautaire de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse;
8° conseiller : le conseiller de l'aide à la jeunesse;
9° délégué général : le délégué général de la Communauté française aux droits de l'enfant;
10° directeur : le directeur de la protection de la jeunesse;
11° directeur de l'institution publique : la personne qui exerce la fonction de direction de l'institution publique ou la personne à qui elle délègue l'exercice de cette fonction;
12° division : la division du tribunal de première instance telle que définie par les arrêtés royaux pris en exécution de l'article 186 du Code judiciaire;
13° enfant :
pour l'application du Livre III : la personne âgée de moins de dix-huit ans ou celle de moins de vingt ans pour laquelle une mesure d'accompagnement est sollicitée avant l'âge de dix-huit ans;
pour l'application du Livre IV : la personne âgée de moins de dix-huit ans;
[² 13/1° équipe mobile d'accompagnement : le service public chargé de la mission d'investigation et d'évaluation ainsi que des missions d'accompagnement des jeunes poursuivis du chef d'un fait qualifié infraction commis avant l'âge de dix-huit ans ; ]²
14° équipe SOS Enfants : équipe SOS Enfants au sens du décret du 12 mai 2004 relatif à l'aide aux enfants victimes de maltraitance;
15° familiers : les personnes avec lesquelles l'enfant ou le jeune a des liens affectifs ou sociaux, telles que déterminées par le conseiller, le directeur ou le tribunal de la jeunesse, en concertation avec l'enfant ou le jeune et sa famille; les accueillants familiaux sont sans exception des familiers;
16° famille : les personnes avec qui l'enfant ou le jeune est dans un lien de filiation ainsi que le tuteur et le protuteur;
17° fonctionnaire dirigeant : fonctionnaire dirigeant l'administration compétente;
18° institution publique : l'institution publique de protection de la jeunesse de la Communauté française, chargée de l'accueil, en régime ouvert ou fermé, des jeunes poursuivis du chef d'un fait qualifié infraction qui font l'objet d'une mesure d'éloignement du milieu de vie;
19° jeune :
pour l'application du Livre Ier : la personne âgée de moins de dix-huit ans ou de moins de vingt-deux ans lorsqu'elle s'adresse à un service agréé en vertu de l'article 142;
pour l'application du Livre V : la personne poursuivie du chef d'un fait qualifié infraction commis avant l'âge de dix-huit ans;
20° jour ouvrable : jour qui n'est ni un samedi, ni un dimanche, ni un jour férié;
21° loi du 8 avril 1965 : la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait;
22° mandat : la décision par laquelle le conseiller de l'aide à la jeunesse, le directeur de la protection de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse confie une mission d'aide ou de protection d'un enfant ou d'un jeune à une personne ou un service dans le cadre de son agrément;
23° ministre : le Ministre qui a la prévention, l'aide à la jeunesse et la protection de la jeunesse dans ses attributions;
24° ordonnance du 29 avril 2004 : l'ordonnance de la Commission communautaire commune du 29 avril 2004 relative à l'aide à la jeunesse en Région de Bruxelles-Capitale;
[¹ 24° /1 ordre: l'état de respect des règles de conduite nécessaires à l'instauration ou au maintien de la vie en communauté au sein de l'institution publique;]¹
25° personnes qui exercent l'autorité parentale : les père et mère, le tuteur ou le protuteur;
26° prévention : la prévention spécialisée, organisée dans le cadre du Livre Ier;
27° protection : la protection spécialisée, organisée dans le cadre des Livres IV et V;
28° protuteur : la personne désignée par l'autorité compétente, conformément à la loi du 8 avril 1965, pour exercer certains droits dont les parents ou l'un d'entre eux sont déchus et remplir les obligations qui y sont corrélatives;
[¹ 28° /1 sécurité: la sécurité intérieure, comprise comme l'état de préservation de l'intégrité physique des personnes à l'intérieur de l'institution publique et d'absence de risque de dégradation, de destruction ou de soustraction illicites de biens meubles ou immeubles et la sécurité extérieure comprise comme l'état de protection de la société grâce au maintien du jeune dans l'institution publique et à la prévention des infractions qui pourraient être commises à partir de l'institution publique.]¹
29° service agréé : le service agréé par le Gouvernement en vertu du présent code;
30° service d'actions en milieu ouvert : service dont la mission principale est de réaliser des actions de prévention sociale et éducative, au bénéfice des jeunes d'une zone d'action déterminée, dans leur milieu de vie et dans leurs rapports avec leur environnement social, en l'absence de mandat administratif ou judiciaire;
31° service mandaté : service à qui le conseiller de l'aide à la jeunesse, le directeur de la protection de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse confie une mission d'aide ou de protection d'un enfant ou d'un jeune, dans le cadre de son agrément;
32° service résidentiel : le service mandaté qui héberge l'enfant ou le jeune bénéficiaire d'une mesure d'aide ou de protection;
33° tuteur : tuteur du mineur au sens du Code civil ou tuteur du mineur étranger non accompagné au sens de la loi-programme du 24 décembre 2002.
[³ 34° donnée personnelle : donnée à caractère personnel au sens de l'article 4.1) du RGPD ; ]³
[³ 35° ETNIC : Entreprise publique des Technologies Numériques de l'Information et de la Communication, organisée par le décret du 25 octobre 2018 relatif à l'Entreprise publique des Technologies Numériques de l'Information et de la Communication de la Communauté française (ETNIC) ; ]³
[³ 36° RGPD : le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;]³
[³ 37° traitement : les opérations et ensembles d'opérations visées à l'article 4.2) du RGPD ;]³
(1)2021-10-14/22, art. 1, 005; En vigueur : 05-12-2021>
(2)2023-07-20/46, art. 2, 008; En vigueur : 19-01-2024>
(3)2024-04-04/38, art. 1, 011; En vigueur : 09-06-2024>
Livre Ier. - La prévention
Titre 1er. - L'objet et les principes
Article 3. La prévention est un ensemble d'actions, de type individuel et de type collectif, au bénéfice des jeunes vulnérables, de leur famille et de leurs familiers, qui favorise l'émancipation, l'autonomisation, la socialisation, la reconnaissance, la valorisation, la responsabilisation, la participation et l'acquisition ou la reprise de confiance en soi des jeunes, de leur famille et de leurs familiers en vue de réduire les risques de difficultés et les violences, visibles ou non, exercées à l'égard du jeune ou par le jeune.
Les actions de prévention s'inscrivent dans un territoire où elles sont articulées aux autres actions sociales existantes et résultent principalement du plan d'action triennal, élaboré sur la base d'un diagnostic social de la zone déterminée.
La prévention se compose d'une prévention éducative et d'une prévention sociale.
Article 4. La prévention éducative peut prendre différentes formes, notamment :
1° l'accompagnement éducatif du jeune, de sa famille et de ses familiers;
2° l'accompagnement éducatif d'un groupe de jeunes;
3° le soutien de projets menés par, avec et pour des jeunes;
4° la réalisation d'actions collectives ciblées sur des problématiques spécifiques aux jeunes.
La prévention sociale prend essentiellement la forme d'actions collectives, notamment :
1° des actions sur les institutions et sur l'environnement du jeune;
2° l'interpellation, entre autres, des autorités politiques et administratives.
Article 5. Les actions de prévention s'inscrivent dans le respect des principes suivants :
1° l'absence de mandat administratif ou judiciaire;
2° la libre adhésion du public concerné;
3° la garantie de l'anonymat des jeunes et de leur famille.
Titre 2. - Le conseil de prévention
Article 6. Il est institué un conseil de prévention dans chaque division ou dans chaque arrondissement qui n'est pas composé de divisions.
Dans les arrondissements qui ne sont pas composés de divisions, le Gouvernement peut instituer plusieurs conseils de prévention si la densité de la population ou la configuration géographique le requiert.
Article 7. Le conseil de prévention stimule et coordonne la prévention sur le territoire de la division ou de l'arrondissement ou sur le territoire déterminé en vertu de l'article 6, alinéa 2.
Le conseil de prévention a pour missions, à l'échelle de son territoire :
1° d'établir un diagnostic social [¹ du conseil de prévention ]¹, sur la base du projet du chargé de prévention;
2° d'élaborer, sur la base du diagnostic social [¹ du conseil de prévention ]¹, une proposition de plan d'actions triennal et d'affectation du budget disponible;
3° de favoriser la concertation et la collaboration de l'ensemble des acteurs en matière de prévention;
4° d'informer et, le cas échéant, d'interpeller les autorités publiques de tous les niveaux de pouvoir au sujet de toute condition défavorable au développement personnel des jeunes et à leur insertion sociale;
5° de dresser tous les trois ans un bilan des actions menées et de procéder à une évaluation de la prévention;
6° de communiquer le diagnostic social [¹ du conseil de prévention ]¹ et l'évaluation triennale [² à l'administration compétente]², au collège de prévention, aux conseils provinciaux, aux conseils communaux et aux conseils de l'action sociale.
(1)2023-07-20/46, art. 3, 008; En vigueur : 19-01-2024>
(2)2023-07-20/46, art. 4, 008; En vigueur : 19-01-2024>
Article 8. Le conseil de prévention se compose :
1° du chargé de prévention de l'arrondissement [¹ ou son représentant]¹;
2° d'un représentant de chaque service d'actions en milieu ouvert dont la zone d'action agréée est située sur son territoire;
3° d'un représentant de chaque service agréé non mandaté autre qu'un service d'actions en milieu ouvert dont la zone d'action agréée est située sur son territoire;
4° d'un représentant des services résidentiels agréés et mandatés dont la zone d'action agréée est située sur son territoire;
5° d'un représentant des services non résidentiels agréés et mandatés dont la zone d'action agréée est située sur son territoire;
6° du conseiller ou de son représentant;
7° du directeur ou de son représentant;
8° d'un facilitateur au sens du décret du 21 novembre 2013 organisant des politiques conjointes de l'enseignement obligatoire et de l'aide à la jeunesse en faveur du bien-être des jeunes à l'école, de l'accrochage scolaire, de la prévention de la violence et de l'accompagnement des démarches d'orientation;
9° d'un représentant des maisons de jeunes, centres de rencontres et d'hébergement et centres d'information des jeunes au sens du décret du 20 juillet 2000 déterminant les conditions d'agrément et de subventionnement des maisons de jeunes, centres de rencontres et d'hébergement et centres d'information des jeunes et de leurs fédérations [¹ ou des organisations de jeunesse agréées conformément au décret du 26 mars 2009 fixant les conditions d'agrément et d'octroi de subventions aux organisations de jeunesse]¹;
10° d'un coordinateur subrégional de l'Office de la naissance et de l'enfance ou de son représentant;
11° d'un représentant des centres publics d'action sociale;
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