21 MARS 2018. - Loi modifiant la loi sur la fonction de police, en vue de régler l'utilisation de caméras par les services de police, et modifiant la loi du 21 mars 2007 réglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance, la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité et la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-04-2018 et mise à jour au 15-07-2020)

Type Loi
Publication 2018-04-16
État En vigueur
Département Intérieur
Source Justel
articles 23
Historique des réformes JSON API

CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Modifications de la loi sur la fonction de police

Article 2. Dans la loi sur la fonction de police, le "Chapitre IV. - Missions des services de police" est renuméroté et devient le "Chapitre III - Missions des services de police".
Article 3. Dans la même loi, sous le nouveau chapitre III, tel que renuméroté par l'article 2, les intitulés des sections et sous-sections suivantes sont abrogés :

1° "Section 1re. - Des missions des services de police et de l'exercice de celles-ci";

2° "Sous-section 1re. - Des missions spécifiques des services de police";

3° "Sous-section 2. - De la forme et des conditions d'exercice des missions".

Article 4. Dans la même loi, les articles 26 à 46 sont groupés sous un nouveau chapitre IV intitulé "Chapitre IV. - De la forme et des conditions générales d'exercice des missions".
Article 5. Dans le nouveau chapitre IV, inséré par l'article 4, il est inséré, avant l'article 26, une section 1re intitulée "Section 1re. - Utilisation visible de caméras".
Article 6. Dans la section 1re du chapitre IV de la même loi, insérée par l'article 5, il est inséré un article 25/1, rédigé comme suit :

"Art. 25/1. § 1er. La présente section règle l'installation et l'utilisation de caméras de manière visible par les services de police.

Les caméras dont les modalités d'installation et d'utilisation par les services de police sont réglées par ou en vertu d'une législation particulière ne sont pas visées par la présente section.

§ 2. Les dispositions de la présente section sont applicables aux services de police lorsqu'ils ont accès en temps réel aux images de caméras de surveillance installées par d'autres responsables du traitement, en application de la loi du 21 mars 2007 réglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance ou d'autres lois, si cet accès implique un enregistrement des images au sein des services de police mêmes.".

Article 7. Dans la même section 1re, il est inséré un article 25/2, rédigé comme suit :

"Art. 25/2. § 1er. Pour l'application de la présente loi, l'on entend par :

1° caméra mobile : la caméra qui est déplacée au cours de son utilisation;

2° caméra fixe temporaire : la caméra fixée pour un temps limité dans un lieu;

3° caméra intelligente : la caméra qui comprend également des composantes ainsi que des logiciels qui, couplés ou non à des registres ou à des fichiers, peuvent traiter de manière autonome ou non les images recueillies;

4° lieu ouvert : tout lieu non délimité par une enceinte et accessible librement au public, dont les voies publiques gérées par les autorités publiques gestionnaires de voiries;

5° lieu fermé accessible au public : tout bâtiment ou lieu délimité par une enceinte, destiné à l'usage du public, où des services peuvent lui être fournis;

6° lieu fermé non accessible au public : tout bâtiment ou lieu délimité par une enceinte, destiné uniquement à l'usage des utilisateurs habituels;

7° enceinte : délimitation d'un lieu composée au minimum d'une démarcation visuelle claire ou d'une indication permettant de clairement distinguer les lieux.

§ 2. Est réputée visible :

1° l'utilisation de caméras fixes, le cas échéant temporaires, signalées par un pictogramme déterminé par le Roi, après avis de l'autorité compétente de contrôle des traitements de données à caractère personnel;

2° l'utilisation de caméras mobiles

a)

soit montées à bord de véhicules de police, de navires de police, d'aéronefs de police, ou de tout autre moyen de transport de police, identifiables comme tels;

b)

soit avec avertissement oral émanant de membres du cadre opérationnel des services de police, identifiables comme tels.".

Article 8. Dans la même section 1re, il est inséré un article 25/3 rédigé comme suit :

"Art. 25/3. § 1er. Les services de police peuvent avoir recours à des caméras de manière visible dans le cadre de leurs missions, dans les conditions suivantes :

1° dans les lieux ouverts et les lieux fermés dont ils sont les gestionnaires : caméras fixes, fixes temporaires ou mobiles, le cas échéant intelligentes;

2° dans les lieux fermés accessibles au public, dont ils ne sont pas les gestionnaires :

a)

caméras mobiles, le cas échéant intelligentes, pendant la durée d'une intervention;

b)

caméras fixes et fixes temporaires, le cas échéant intelligentes, moyennant l'accord du gestionnaire du lieu, dans les aéroports, les installations portuaires visées à l'article 5, 6°, de la loi du 5 février 2007 relative à la sûreté maritime, les stations de transport public, et les lieux qui, en raison de leur nature, sont sujets à un risque particulier pour la sécurité, désignés par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, dont le projet est soumis pour avis à l'autorité compétente de contrôle des traitements de données à caractère personnel;

c)

caméras fixes temporaires, le cas échéant intelligentes, dans le cadre de l'exécution de missions spécialisées de protection de personnes, pendant la durée de l'opération;

d)

caméras fixes temporaires, le cas échéant intelligentes, dans le cadre de l'exécution de missions spécialisées de protection de biens, pour autant que le gestionnaire du lieu ne s'y oppose pas, pendant la durée de l'opération;

3° dans les lieux fermés non accessibles au public, dont ils ne sont pas les gestionnaires :

a)

caméras mobiles, le cas échéant intelligentes, pendant la durée d'une intervention;

b)

caméras fixes temporaires, le cas échéant intelligentes, dans le cadre de l'exécution de missions spécialisées de protection de personnes, pendant la durée de l'opération;

c)

caméras fixes temporaires, le cas échéant intelligentes, dans le cadre de l'exécution de missions spécialisées de protection de biens, pour autant que le gestionnaire du lieu ne s'y oppose pas, pendant la durée de l'opération;

§ 2. L'utilisation visible des caméras pour le recueil de l'information de police administrative visée à l'article 44/5, § 1er, n'est autorisée que dans les hypothèses visées à l'article 44/5, § 1er, alinéa 1er, 2° à 6°. En ce qui concerne l'article 44/5, § 1er, alinéa 1er, 5°, cette utilisation ne peut en outre être autorisée qu'à l'égard des catégories de personnes visées aux articles 18, 19 et 20.

§ 3. Les caméras ne peuvent fournir d'images qui portent atteinte à l'intimité d'une personne, ni viser à recueillir des informations relatives à l'origine raciale ou ethnique d'une personne, ses convictions religieuses ou philosophiques, ses opinions politiques, son appartenance à une organisation syndicale, son état de santé, sa vie sexuelle ou son orientation sexuelle.".

Article 9. Dans la même section 1re, il est inséré un article 25/4 rédigé comme suit :

"Art. 25/4. § 1er. Un service de police peut installer et utiliser des caméras conformément à l'article 25/3, ou utiliser de manière visible les caméras placées par des tiers comme visé à l'article 25/1, § 2, sur le territoire qui ressort de sa compétence, après autorisation préalable de principe :

1° du conseil communal, lorsqu'il s'agit d'une zone de police;

2° du ministre de l'Intérieur ou son délégué, pour les services de la police fédérale.

§ 2. Pour obtenir cette autorisation, une demande est introduite auprès de l'autorité compétente visée au paragraphe 1er par :

1° le chef de corps, lorsqu'il s'agit d'une zone de police;

2° le directeur coordonnateur administratif territorialement compétent, ou le directeur du service demandeur, lorsqu'il s'agit d'un service qui appartient à la police fédérale.

La demande d'autorisation visée à l'alinéa 1er précise le type de caméras, les finalités pour lesquelles les caméras vont être installées ou utilisées, ainsi que leurs modalités d'utilisation, et en ce qui concerne les caméras fixes également le lieu. Cette demande tient compte d'une analyse d'impact et de risques au niveau de la protection de la vie privée et au niveau opérationnel, notamment quant aux catégories de données à caractère personnel traitées, à la proportionnalité des moyens mis en oeuvre, aux objectifs opérationnels à atteindre et à la durée de conservation des données nécessaire pour atteindre ces objectifs.

En cas de changement du type de caméras ou des finalités d'utilisation de celles-ci, ainsi que, en ce qui concerne les caméras fixes, en cas de changement de lieu, une nouvelle autorisation est demandée.

§ 3. En cas d'urgence motivée, où l'autorisation visée au paragraphe 1er n'a pas encore été obtenue, soit le chef de corps soit le directeur coordonnateur administratif ou le directeur du service demandeur, selon le cas, demande oralement l'autorisation à l'autorité compétente pour y avoir recours dans le cadre de la mission spécifique justifiant l'urgence. Cette autorisation orale est par la suite confirmée par écrit par l'autorité compétente dans les plus brefs délais.

En ce qui concerne les zones de police, l'autorité compétente peut être représentée par le bourgmestre concerné pour donner l'autorisation orale dans le cas d'urgence visé à l'alinéa 1er.

§ 4. Toute décision d'autorisation visée au paragraphe 1er est portée à la connaissance du procureur du Roi.

Dans le cas visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, la décision d'autorisation est portée à la connaissance du bourgmestre et du chef de corps.

L'autorisation visée au paragraphe 1er fait l'objet d'une publicité, lorsqu'elle concerne des missions de police administrative.

§ 5. L'autorisation visée au paragraphe 1er n'est pas demandée lorsqu'il s'agit d'installer et d'utiliser des caméras dans les lieux fermés dont les services de police sont les gestionnaires.

Article 10. Dans la même section 1re, il est inséré un article 25/5 rédigé comme suit :

"Art. 25/5. § 1er. L'utilisation de caméras a lieu sur décision et sous la responsabilité du fonctionnaire de police visé aux articles 7 à 7/3, lequel veille au respect des principes de proportionnalité et de subsidiarité.

§ 2. Lorsque d'autres personnes que des membres des services de police ont accès en temps réel aux images des caméras dont l'installation et l'utilisation sont réglées par la présente loi, dans le cadre de l'exercice des compétences qui leur sont confiées par ou en vertu de la loi qui régit leurs missions, le visionnage en temps réel des images s'exerce sous le contrôle des services de police, sauf dans les cas prévus par la loi.".

Article 11. Dans la même section 1re, il est inséré un article 25/6 rédigé comme suit :

"Art. 25/6. Les informations et données à caractère personnel collectées au moyen de caméras, peuvent être enregistrées et conservées pour une durée n'excédant pas douze mois à compter de leur enregistrement, sauf si un autre délai est prévu dans la section 12 du présent chapitre.".

Article 12. Dans la même section 1re, il est inséré un article 25/7 rédigé comme suit :

"Art. 25/7. § 1er. L'accès aux données à caractère personnel et informations visées à l'article 25/6 est autorisé pendant une période d'un mois à compter de leur enregistrement, à condition qu'il soit motivé sur le plan opérationnel et nécessaire pour l'exercice d'une mission précise.

Après le premier mois de conservation, l'accès à ces données à caractère personnel et informations n'est possible que pour des finalités de police judiciaire et moyennant une décision écrite et motivée du procureur du Roi.

L'accès à ces informations et données à caractère personnel est protégé, tous les accès sont journalisés et les raisons concrètes des accès sont enregistrées.

§ 2. Après anonymisation, les données à caractère personnel et informations visées au paragraphe 1er peuvent être utilisées à des fins didactiques et pédagogiques dans le cadre de la formation des membres des services de police.".

Article 13. Dans la même section 1re, il est inséré un article 25/8 rédigé comme suit :

"Art. 25/8. Un registre reprenant toutes les utilisations de caméras, est tenu au sein du service de police concerné et conservé sous une forme digitale. Le Roi détermine le contenu de ce registre, après avis de l'autorité compétente de contrôle des traitements de données à caractère personnel.

Un registre national reprenant la géolocalisation de toutes les caméras fixes utilisées par les services de police est tenu, au sein de la police fédérale, et conservé sous une forme digitale.

Les registres visés aux alinéas 1er et 2 sont, sur demande, mis à la disposition de l'autorité compétente de contrôle des traitements de données à caractère personnel, de l'Organe de contrôle de l'information policière, des autorités de police administrative et judiciaire, du délégué à la protection des données et du conseiller en sécurité et protection de la vie privée visé à l'article 44/3, § 1er.".

Article 14. Dans le chapitre IV de la même loi, inséré par l'article 4, l'article 26 est placé sous une nouvelle section 2, intitulée "Section 2. - Visite de certains lieux".
Article 15. Dans le même chapitre IV, les articles 27 à 29 sont groupés sous une nouvelle section 3, intitulée "Section 3. - Fouilles".
Article 16. Dans le même chapitre IV, les articles 30 à 33septies sont groupés sous une nouvelle section 4, intitulée "Section 4. - La saisie et l'arrestation administratives".
Article 17. Dans le même chapitre IV, l'article 34 est placé sous une nouvelle section 5, intitulée "Section 5. - Contrôle d'identité".
Article 18. Dans le même chapitre IV, l'article 35 est placé sous une nouvelle section 6, intitulée "Section 6. - Protection contre la curiosité publique".
Article 19. Dans le même chapitre IV, l'article 36 est placé sous une nouvelle section 7, intitulée "Section 7. - Calcul des délais".
Article 20. Dans le même chapitre IV, les articles 37 à 39 sont groupés sous une nouvelle section 8, intitulée "Section 8. - Usage des moyens de contrainte".
Article 21. Dans le même chapitre IV, l'article 40 est placé sous une nouvelle section 9, intitulée "Section 9. - Procès- verbaux".
Article 22. Dans le même chapitre IV, l'article 41 est placé sous une nouvelle section 10, intitulée "Section 10. - Identification et légitimation".
Article 23. Dans le même chapitre IV, les articles 42 à 44 sont groupés sous une nouvelle section 11, intitulée "Section 11. - Assistance dans l'exercice des missions et main-forte".
Article 24. Dans le même chapitre IV, la section 1rebis "De la gestion des informations" est renumérotée et devient la section 12.
Article 25. Dans l'article 44/1, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 18 mars 2014, les mots "chapitre IV" sont remplacés par les mots "chapitre III".
Article 26. Dans l'article 44/2 de la même loi, inséré par la loi du 18 mars 2014 et modifié par la loi du 27 avril 2016, il est inséré un paragraphe 3 rédigé comme suit :

" § 3. Lorsque dans le cadre de l'exercice des missions de police administrative et judiciaire, des outils techniques sont utilisés pour collecter de manière automatique des données à caractère personnel et des informations de nature technique, structurées de sorte qu'elles puissent être directement retrouvées, ces données sont traitées dans une banque de données technique.

Une banque de données technique est créée suite à l'utilisation de :

1° caméras intelligentes de reconnaissance automatique de plaques d'immatriculation;

2° systèmes intelligents de reconnaissance automatique de plaques d'immatriculation.

Par systèmes intelligents de reconnaissance automatique de plaques d'immatriculation, l'on entend tout logiciel informatique intelligent permettant de traiter automatiquement les images enregistrées au moyen de caméras, pour en extraire les données de plaques d'immatriculation, sur la base de certains critères préétablis.

Une banque de données technique peut être créée tant au niveau local qu'au niveau national.

Les conditions de création de ce type de banques de données et les conditions de traitement des données à caractère personnel et informations qui y figurent sont spécifiées aux articles 44/11/3sexies à 44/11/3decies.".

Article 27. Dans l'article 44/3, § 1er, alinéa 3, de la même loi, inséré par la loi du 18 mars 2014 et modifié par les lois des 26 mars 2014 et 27 avril 2016, les mots "et § 3" sont insérés entre les mots "l'article 44/2, § 1er" et les mots "désigne un conseiller".
Article 28. Dans l'article 44/4 de la même loi, inséré par la loi du 18 mars 2014 et modifié par les lois des 26 mars 2014 et 27 avril 2016, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 2, l'alinéa 2 est complété par les mots "et § 3";

2° l'article est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit :

" § 4. Les ministres de l'Intérieur et de la Justice déterminent par directives communes les mesures adéquates, pertinentes et non excessives relatives à l'interconnexion ou la corrélation des banques de données techniques visées à l'article 44/2, § 3, avec les banques de données visées à l'article 44/2, § 1er et 2, ou avec d'autres banques de données auxquelles les services de police ont accès par ou en vertu de la loi ou de traités internationaux liant la Belgique.

Ces directives communes tiennent compte des critères de temps, d'espace et de fréquence des interconnexions et corrélations. Elles déterminent au moins l'autorité qui permet ce genre de mesures, ainsi que les banques de données qui peuvent être connectées entre elles.".

Article 29. Dans l'article 44/6, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 18 mars 2014 et modifié par la loi du 27 avril 2016, les mots "et § 3" sont insérés entre les mots "l'article 44/2, § 1er" et les mots ", est assuré par".
Article 30. Dans la section 12, renumérotée par l'article 24, il est inséré une sous-section 7ter, intitulée "Sous-section 7ter - Des banques de données techniques".
Article 31. Dans la sous-section 7ter, insérée par l'article 30, il est inséré un article 44/11/3sexies rédigé comme suit :

"Art. 44/11/3sexies. § 1er. Pour l'exercice des missions de police administrative et de police judiciaire, les ministres de l'Intérieur et de la Justice peuvent conjointement s'il s'agit de moyens dédiés à la réalisation de finalités de police administrative et de police judiciaire, ou chacun séparément s'il s'agit de finalités exclusives, créer des banques de données techniques telles que visées à l'article 44/2, § 3, dont ils deviennent le ou les responsables du traitement.

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