30 MARS 2018. - Loi concernant l'instauration d'une allocation de mobilité (NOTE : par son arrêt n° 11/2020 du 13 janvier 2020 (M.B. 24-02-2020, p. 10483) la Cour constitutionnelle annule la loi et maintient les effets de la loi annulée jusqu'à ce que, le cas échéant, de nouvelles dispositions législatives entrent en vigueur, et au plus tard jusqu'au 31 décembre2020 inclus) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-05-2018 et mise à jour au 29-03-2019)
CHAPITRE Ier. - Disposition introductive
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
CHAPITRE II. - Dispositions générales
Section 1re. - Champ d'application
Article 2. La présente loi est applicable aux employeurs et aux travailleurs.
Pour l'application de la présente loi, sont assimilés:
1° aux travailleurs: les personnes qui autrement qu'en vertu d'un contrat de travail exécutent des prestations de travail dans le secteur public ainsi que toutes les autres personnes qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de travail, travaillent sous l'autorité d'une autre personne;
2° aux employeurs: les personnes qui occupent les personnes définies au 1°.
Section 2. - Définitions
Article 3. Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par:
1° voiture de société: le véhicule tel que défini à l'article 65 du Code des impôts sur les revenus 1992, mis par l'employeur, directement ou indirectement, gratuitement ou non, à disposition du travailleur pour utilisation personnelle.
2° allocation de mobilité: le montant que le travailleur reçoit de son employeur contre la restitution de sa voiture de société et sur lequel les règles fiscales, sociales et du droit du travail sont applicables telles que déterminées par la présente loi;
3° le système salarial de l'employeur: l'ensemble des rémunérations, primes et avantages, notamment la voiture de société, que l'employeur octroie en contrepartie du travail;
4° utilisation à des fins professionnelles: l'utilisation de la voiture de société pour exécuter le travail convenu, à l'exclusion des déplacements entre le domicile et le lieu de travail et des déplacements purement privés;
5° indemnité de déplacement: le montant payé ou attribué par l'employeur au travailleur pour compenser les frais de son déplacement entre le domicile et le lieu de travail.
Pour l'application de l'alinéa 1er, 1°, est considéré mis à disposition pour l'utilisation personnelle, tout véhicule tel que défini à l'article 65 du Code des impôts sur les revenus 1992, immatriculé au nom de l'employeur ou qui fait l'objet d'un contrat de location, de leasing ou de tout autre contrat d'utilisation similaire conclu au nom de l'employeur, utilisé pour des finalités autres qu'exclusivement professionnelles, et pour lequel un avantage de toute nature est déterminé conformément à l'article 36 du même Code dans le chef du travailleur, et une cotisation de solidarité est due par l'employeur conformément à l'article 38, § 3quater, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés;
Section 3. - Instauration, octroi et conditions de validité de l'allocation de mobilité
Article 4. § 1er. L'instauration d'une allocation de mobilité relève de la compétence de décision exclusive de l'employeur.
Les conditions éventuelles que l'employeur veut y lier doivent être portées à la connaissance de tous les travailleurs à l'occasion de l'introduction de l'allocation de mobilité.
§ 2. L'employeur ne peut instaurer une telle allocation de mobilité que s'il a déjà mis à disposition d'un ou plusieurs travailleurs une ou plusieurs voitures de société, pendant une période ininterrompue d'au moins 36 mois précédant immédiatement l'instauration de l'allocation de mobilité.
§ 3. Le paragraphe 2 n'est pas applicable à un employeur qui est actif depuis moins de 36 mois à condition qu'il mette, au moment de l'instauration de l'allocation mobilité, à disposition d'un ou plusieurs travailleurs une ou plusieurs voitures de société. L'activité est censée avoir débuté:
- lorsque l'employeur est une personne morale, à la date du dépôt de l'acte de constitution au greffe du [¹ tribunal de l'entreprise]¹ ou d'une formalité similaire dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen;
- lorsque l'employeur est une personne physique, à la date de la première inscription à la Banque-carrefour des Entreprises.
Lorsque l'employeur est une société dont l'activité consiste en la continuation d'une activité précédemment exercée par une personne physique ou par une autre personne morale, la société-employeur est censée être constituée respectivement au moment de la première inscription à la Banque-carrefour des Entreprises de cette personne physique, ou au moment du dépôt de l'acte de constitution de cette autre personne morale au greffe du [¹ tribunal de l'entreprise]¹ ou de l'accomplissement d'une formalité d'enregistrement similaire par une personne physique ou par une autre personne morale dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen.
(1)2018-04-15/14, art. 252, 002; En vigueur : 01-11-2018>
Article 5. § 1er. Dans le cadre et aux conditions de l'allocation de mobilité instaurée par l'employeur conformément à l'article 4, le travailleur peut adresser une demande à l'employeur pour restituer sa voiture de société contre une allocation de mobilité.
§ 2. Le travailleur ne peut faire une telle demande que si:
1° au moment de la demande, il dispose auprès de l'employeur actuel d'une voiture de société depuis au moins 3 mois sans interruption; et
2° durant les 36 mois précédant la demande, il dispose ou a disposé d'une voiture de société pendant au moins 12 mois auprès de l'employeur actuel.
La période de 36 mois visée à l'alinéa 1er, 2° n'est pas applicable lorsque l'employeur actuel est un employeur visé à l'article 4, § 3.
§ 3. Lors de l'entrée en service d'un travailleur, les conditions du § 2 ne s'appliquent pas dans les cas suivants:
1° lorsqu'il bénéficiait déjà de l'allocation de mobilité auprès de son précédent employeur. Il peut dans ce cas adresser au nouvel employeur, au plus tard 1 mois après son entrée en service, une demande pour poursuivre cette allocation de mobilité;
2° lorsqu'il a déjà disposé auprès de son précédent employeur d'une voiture de société pendant 12 mois au cours des 36 mois précédant la demande, dont au moins trois mois consécutifs précédant immédiatement la cessation de fonction. Il peut dans ce cas adresser au nouvel employeur, au plus tard un mois après son entrée en service, une demande pour obtenir l'allocation de mobilité. La période de 36 mois visée au § 2, 2°, n'est pas applicable lorsque le précédent employeur est un employeur visé à l'article 4, § 3;
3° lorsqu'il a disposé auprès de son précédent employeur d'une voiture de société pendant une période inférieure à 12 mois précédant immédiatement la cessation de fonction. Il peut dans ce cas, après en avoir informé son nouvel employeur au plus tard un mois après son entrée en service, poursuivre et compléter cette période auprès du nouvel employeur, après quoi il peut adresser une demande au nouvel employeur pour obtenir l'allocation de mobilité.
Cette possibilité de conserver et poursuivre l'allocation de mobilité auprès du nouvel employeur est subordonnée à une décision de cet employeur, visée aux articles 4, 6 et 7.
§ 4. La demande de l'allocation de mobilité par le travailleur est faite par écrit.
§ 5. Le Roi détermine les modalités selon lesquelles le travailleur fournit au nouvel employeur les informations nécessaires à l'application du paragraphe 3.
Article 6. L'employeur décide de satisfaire ou non à la demande visée à l'article 5, § 4. Cette décision est portée par écrit à la connaissance du demandeur.
Article 7. La demande formelle du travailleur et la décision positive de l'employeur de satisfaire à cette demande forment un accord dont le contenu en tant que tel fait partie du contrat de travail conclu entre les deux parties.
Cet accord est conclu avant le premier paiement de l'allocation de mobilité et contient entre autres le montant de base de l'allocation de mobilité.
CHAPITRE III. - Conséquences juridiques, durée, ampleur et statut
Section 1re. - Conséquences juridiques de l'allocation de mobilité
Article 8. § 1er. L'octroi de l'allocation de mobilité a pour conséquence la disparition totale pour le travailleur de l'avantage de la voiture de société restituée, et de tous les autres avantages y afférents.
L'avantage de la voiture de société et tous les autres avantages y afférents cessent pour le travailleur à partir du premier jour du mois au cours duquel l'allocation de mobilité est octroyée.
§ 2. Lorsque le travailleur dispose de plusieurs voitures de société auprès du même employeur, il suffit de restituer une seule voiture de société contre une allocation de mobilité. La restitution d'autres voitures de société ne peut donner droit à aucune allocation de mobilité supplémentaire.
§ 3. Pour l'application du paragraphe 2, il faut que le travailleur dispose de toutes ses voitures de société durant les périodes minimales prévues à l'article 5, § 2, alinéa 1er, 1° et 2°. Si une seule des voitures de société ne satisfait pas aux périodes minimales requises, le travailleur doit restituer toutes ses voitures contre une allocation de mobilité.
Article 9. § 1er. Le travailleur qui reçoit l'avantage d'une allocation de mobilité ne peut plus bénéficier des exonérations visées à l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 9°, a) et b) et 14°, du Code des impôts sur les revenus 1992.
§ 2. La disposition du paragraphe 1er est mentionnée dans l'accord visé à l'article 7.
§ 3. La disposition du paragraphe 1er n'est pas applicable au travailleur qui précédemment bénéficiait de l'avantage d'une voiture de société et recevait simultanément, durant au moins trois mois précédant la demande d'allocation de mobilité, une indemnité ou un avantage pour des déplacements entre le domicile et le lieu de travail qui donne droit à une desdites exonérations.
§ 4. Les obligations existantes pour l'employeur d'accorder une indemnité de déplacement cesseront d'exister à partir du premier jour du mois au cours duquel une allocation de mobilité a été octroyée au travailleur et récupèrent leur force obligatoire depuis le premier jour du mois au cours duquel l'octroi d'une allocation de mobilité se termine.
Section 2. - Durée de l'allocation de mobilité
Article 10. § 1er. L'allocation de mobilité demeure octroyée aussi longtemps que le travailleur n'a pas à disposition une voiture de société.
§ 2. Si, au moment de la demande, le travailleur disposait auprès du même employeur de plusieurs voitures de société durant les périodes minimales prévues à l'article 5, § 2, alinéa 1er, 1° et 2°, l'allocation de mobilité n'est plus octroyée, par dérogation au paragraphe 1er, dès qu'il dispose à nouveau du même nombre de voitures de société dont il disposait au moment de la demande.
§ 3. L'octroi de l'allocation de mobilité cesse au plus tard le premier jour du mois:
1° au cours duquel le travailleur exerce une fonction pour laquelle aucune voiture de société n'est prévue dans le système salarial de l'employeur;
2° au cours duquel le travailleur dispose à nouveau d'une voiture de société ou, dans le cas visé au paragraphe 2, dispose à nouveau du même nombre de voitures de société que précédemment.
Section 3. - Ampleur et évolution de l'allocation de mobilité
Article 11. § 1er. L'allocation de mobilité consiste en une somme d'argent qui correspond à la valeur, sur base annuelle, de l'avantage de l'utilisation de la voiture de société restituée.
La valeur de l'avantage de l'utilisation de la voiture de société est fixée à 20 p.c. de six septièmes de la valeur catalogue de la voiture de société; la valeur de catalogue étant déterminée conformément à l'article 36, § 2, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992. Lorsque les frais de carburant liés à l'utilisation personnelle du véhicule restitué étaient, totalement ou partiellement, pris en charge par l'employeur, la valeur de l'avantage de l'utilisation est fixée à 24 p.c. de six septièmes de la valeur catalogue de la voiture de société.
Lorsque le travailleur payait pour sa voiture de société restituée une intervention personnelle visée à l'article 36, § 2, alinéa 10, du même Code, l'intervention personnelle, payée pendant le dernier mois avant la restitution de la voiture de société et proratisée sur base annuelle, est portée en diminution de la valeur de l'avantage de l'utilisation de la voiture de société déterminée à l'alinéa 2.
Lorsque le travailleur a disposé de différentes voitures de société successivement au cours des 12 derniers mois précédant le remplacement de sa voiture de société par l'allocation de mobilité, on prend en considération pour la valorisation de l'avantage de l'utilisation de la voiture de société, celle dont il a le plus longtemps disposé durant cette période.
Lorsque le travailleur visé à l'article 8, § 2, restitue plusieurs voitures de société simultanément, il choisit celle sur base de laquelle l'allocation de mobilité sera calculée.
Lorsque le travailleur visé à l'article 8, § 3, est tenu de restituer plus d'une voiture de société, on prend en considération la voiture de société dont il dispose pendant les périodes minimales prévues à l'article 5, § 2, alinéa 1er, 1° et 2°, afin de déterminer la valeur de l'avantage d'utilisation.
§ 2. Dans la situation visée à l'article 5, § 3, alinéa 1er, 1°, l'allocation de mobilité auprès du nouvel employeur est égale à celle auprès du précédent employeur à la date de la cessation de fonction.
Dans la situation visée à l'article 5, § 3, alinéa 1er, 2°, l'allocation de mobilité est égale à la valeur de l'avantage de l'utilisation de la voiture de société restituée à la cessation de fonction, déterminée conformément au paragraphe 1er.
§ 3. Sans préjudice de l'application de l'article 12, cette valorisation est une donnée fixe, qui n'est pas influencée par quelque modification que ce soit au cours de la carrière du travailleur.
§ 4. La valeur catalogue prise en compte est mentionnée dans l'accord visé à l'article 7.
Article 12. § 1er. La valeur catalogue visée à l'article 11, § 1er, alinéa 2, sur base de laquelle l'allocation de mobilité est calculée, est indexée chaque année le 1er janvier.
§ 2. Le Roi détermine une méthode d'indexation par arrêté délibéré en Conseil des ministres. Cette méthode d'indexation est basée sur les groupes de produits qui représentent l'évolution des frais de transport dans l'indice santé visé à l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays.
Section 4. - Statut de l'allocation de mobilité
Article 13. § 1er. Sous réserves des dérogations prévues dans la présente loi, aucun droit ne peut être tiré de l'allocation de mobilité, à concurrence du montant tel que déterminé dans la présente loi, à l'exception de son paiement par l'employeur et de ce qui est déterminé aux paragraphes 2 et 3.
§ 2. Par dérogation au § 1er, l'allocation de mobilité sera traitée de la même façon que l'usage privé de la voiture de société, pour l'application des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles d'où le travailleur tirerait des droits relatifs à l'avantage et à la valeur de l'usage privé de la voiture de société.
§ 3. Une convention collective de travail peut prévoir des dispositions plus favorables en faveur des travailleurs, à l'exception de droits en matière de sécurité sociale ou de vacances annuelles et sans que cela puisse mener à une modification des formalités administratives à accomplir à l'égard de l'Office national de sécurité sociale.
Article 14. Pour l'application de la présente loi, l'attribution de la voiture de société restituée contre l'allocation de mobilité ne peut pas être liée à un remplacement ou une conversion, total ou partiel, de rémunérations, primes, avantages en nature ou tout autre avantage ou complément de ceux-ci, pris en considération ou non pour la sécurité sociale.
Article 15. § 1er. Pendant l'octroi de l'allocation de mobilité dans le cadre de la présente loi, si l'employeur tolère l'utilisation d'un véhicule visé à l'article 65 du Code des impôts sur les revenus 1992, utilisé exclusivement pour des raisons professionnelles, également pour les déplacements entre le domicile et le lieu de travail ou pour d'autres déplacements privés, et sauf circonstances exceptionnelles, le montant perd le statut d'allocation de mobilité tel que défini dans la présente loi et devient une rémunération à partir du premier jour du mois au cours duquel cette utilisation a eu lieu.
§ 2. Excepté dans la situation prévue à l'article 9, § 3, des indemnités ou des avantages payés ou attribués à un travailleur avec une allocation de mobilité constituent une rémunération pour autant que l'indemnité ou l'avantage ait trait aux déplacements entre le domicile et le lieu de travail.
CHAPITRE IV. - Dispositions modificatives
Section 1re. - Traitement de l'allocation de mobilité en droit du travail
Article 16. Dans l'article 6bis de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux, inséré par la loi du 2 août 2002 et modifié par la loi du 27 décembre 2006, un point d) est inséré rédigé comme suit:
"d) l'accord visé à l'article 7 de la loi du 30 mars 2018 concernant l'instauration d'une allocation de mobilité.".
Article 17. Dans le livre 2, chapitre 6, du Code pénal social, l'intitulé de la section 2 est remplacé comme suit:
"Section 2. - Le contrat relatif à une occupation d'étudiants, le contrat d'occupation de travailleurs à domicile, la convention d'immersion professionnelle, l'accord portant sur l'allocation de mobilité en application de la loi du 30 mars 2018 concernant l'instauration d'une allocation de mobilité et le contrat de travail pour l'exécution de travail temporaire".
Article 18. Dans l'article 186 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:
l'intitulé de l'article 186 est abrogé;
dans l'alinéa 1er, au 1°, les mots "et l'accord portant sur l'allocation de mobilité en application de la loi du 30 mars 2018 concernant l'instauration d'une allocation de mobilité" sont insérés entre les mots "le contrat relatif à une occupation d'étudiants" et les mots "par écrit";
dans l'alinéa 1er, au 3°, les mots ", l'accord portant sur l'allocation de mobilité en application de la loi du 30 mars 2018 concernant l'instauration d'une allocation de mobilité" sont insérés entre les mots "la convention d'immersion professionnelle" et les mots "et le contrat de travail pour l'exécution de travail temporaire";
dans l'alinéa 1er, au 4°, les mots ", l'accord portant sur l'allocation de mobilité en application de la loi du 30 mars 2018 concernant l'instauration d'une allocation de mobilité" sont insérés entre les mots "la convention d'immersion professionnelle" et les mots "et le contrat de travail pour l'exécution de travail temporaire".
Section 2. - Traitement de l'allocation de mobilité en droit social
Article 19. Dans l'article 14 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2015, un paragraphe 3ter est inséré, rédigé comme suit:
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