8 MARS 2018. - Décret relatif à la promotion de la Citoyenneté et de l'Interculturalité(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-05-2018 et mise à jour au 17-08-2022)

Type Décret
Publication 2018-05-02
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 23
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Article 1er. Pour l'application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, l'on entend par :

1° Citoyenneté : la citoyenneté vise la jouissance et l'exercice actif des droits humains (civils, politiques, sociaux, culturels, économiques et environnementaux) dans le cadre d'une démocratie basée sur les valeurs de liberté, d'égalité et de la solidarité ;

2° Interculturalité : l'interculturalité désigne les processus dynamiques et interactifs (échanges, mélanges) entre groupes ou individus porteurs de cultures différentes et/ou multiples. Il s'agit d'un processus dont la finalité est l'intercompréhension et la construction d'un monde commun ;

3° Gouvernement : le Gouvernement de la Communauté française ;

4° Ministre : le Ministre qui a l'Egalité des chances dans ses attributions.

CHAPITRE Ier. - Du Conseil de la Promotion de la citoyenneté et de l'interculturalité

Article 2. Il est créé auprès du Gouvernement un " Conseil de la Promotion de la Citoyenneté et de l'Interculturalité ", ci-après dénommé " le Conseil ".
Article 3. Le Conseil a pour missions de :

1° remettre au Gouvernement une proposition d'appel à projets annuel tel que prévu aux articles 10 à 14, au plus tard le 1er février de chaque année ;

2° remettre un avis au Gouvernement sur :

a)

la sélection des projets dans le cadre de l'appel à projets visé à la section 2 du chapitre 4, au plus tard le 1er juin de chaque année;

b)

la sélection des projets labellisés dans le cadre de la section 3 du chapitre 4, au plus tard le 1er juin de chaque année;

c)

le renouvellement ou le retrait du label visé à la section 3 du chapitre 4, au plus tard le 1er juin de chaque année;

d)

le projet de campagne prévu à l'article 8, dans les 30 jours de la notification de la demande d'avis;

e)

sur toute question relative au présent décret soit d'initiative, soit à la demande du Gouvernement.

Article 4. § 1er. Le Conseil est composé de treize membres répartis comme suit :

1° six membres disposant d'une voix consultative :

a)

un représentant pour chacune des administrations suivantes :

b)

un représentant du Ministre ayant l'Egalité des chances dans ses attributions ;

2° sept membres disposant d'une voix délibérative et ayant la qualité d'experts issus du secteur associatif ou académique couvrant au moins chacun des domaines suivants :

Les membres disposant d'une voix délibérative comprendront au moins quatre membres du secteur associatif.

§ 2. Les experts issus du secteur associatif ou académiques sont désignés par le Gouvernement, pour un terme de cinq ans, renouvelable une fois.

Les membres experts visés à l'alinéa 1er sont désignés après un appel public aux candidatures, dont le Gouvernement peut déterminer les modalités d'organisation.

Les candidats experts doivent justifier leur compétence ou leur expérience professionnelle ainsi que leur motivation à siéger au sein du Conseil. Ils indiquent la qualité en vertu de laquelle ils présentent leur candidature.

Sur proposition du Conseil, le Gouvernement nomme un Président parmi les membres du Conseil.

Un agent désigné par le Gouvernement assure le secrétariat du Conseil.

§ 3. Les membres du Conseil qui cessent d'exercer leurs fonctions avant l'expiration de leur mandat ou qui perdent les qualités en vertu desquelles ils ont été désignés sont réputés démissionnaires.

Est également réputé démissionnaire tout membre qui, sans justification, est absent de plus de la moitié des réunions annuelles du Conseil.

Le membre démissionnaire est remplacé par une personne désignée aux conditions fixées aux paragraphes 1er et 2 pour achever le mandat.

Le renouvellement d'un membre en qualité d'expert est considéré comme le premier mandat de la personne ayant remplacé un membre démissionnaire.

§ 4. La qualité de membre du Conseil est incompatible avec celle de membre d'un organisme, d'une association ou d'une personne qui ne respecte pas les principes de la démocratie tels qu'énoncés par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la Constitution, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie, par la loi du 10 mai 2007 visant à lutter contre certaines formes de discrimination, par la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre les discriminations entre les femmes et les hommes ou par le décret du 12 décembre 2008 de la Communauté française relatif à la lutte contre certaines formes de discriminations.

§ 5. Le Conseil peut inviter toute personne susceptible d'apporter un complément d'information sur un ou plusieurs points précis de l'ordre du jour.

§ 6. Dans les limites des crédits disponibles, les membres du Conseil visés au § 1er, alinéa, 1er, 2°, reçoivent un jeton de présence ou une indemnité de lecture.

Le montant du jeton de présence est fixé à 40 euros pour une demi-journée de réunion de travail.

Une indemnité de lecture, fixée à 210 euros par présence effective, est attribuée pour les réunions de travail du Conseil visant à statuer sur la sélection dans le cadre de l'appel à projets ou de la labellisation. Cette indemnité est plafonnée à 840 euros par an.

A partir de l'année 2019, dans les limites des crédits disponibles, les montants du jeton de présence et de l'indemnité de lecture sont indexés chaque année sur base du montant fixé l'année antérieure, multiplié par le rapport entre l'indice santé du mois de janvier de l'année considérée et celui du mois de janvier de l'année antérieure.

Les membres du Conseil bénéficient d'une indemnité pour les frais de parcours entre leur domicile et le lieu de réunion. Cette indemnité est allouée conformément à la réglementation en vigueur pour les membres du personnel de rang 12 du Ministère de la Communauté française.

Le montant maximum de l'indemnité correspond au coût d'un billet de chemin de fer en deuxième classe.

Article 5. Le Conseil se réunit sur convocation du Président. La convocation contient l'ordre du jour.

Le Conseil ne délibère valablement que si au moins la moitié de ses membres, disposant d'une voix délibérative, est présente ou représentée conformément aux dispositions prévues dans son règlement d'ordre intérieur.

En l'absence du quorum requis, le Conseil est tenu d'organiser une séance dans le mois au minimum 48 heures après la tenue de la réunion précédente. Au cours de cette nouvelle séance, le conseil délibère valablement quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.

Le Conseil rend ses avis au consensus ou, à défaut, à la majorité des deux tiers des membres présents disposant d'une voix délibérative.

Article 6. Le Conseil élabore un règlement d'ordre intérieur et le soumet au Gouvernement pour approbation. Il comporte au minimum les éléments suivants:

1° le rôle de la présidence ;

2° la méthodologie de travail;

3° le nombre minimal de réunions annuelles, celui-ci ne pouvant être inférieur à quatre par an ;

4° les règles prévues en matière de procuration à un autre membre, étant entendu que chaque membre ne peut être porteur de plus d'une procuration;

5° l'obligation de rédiger un procès-verbal des débats tenus au cours de chaque réunion. Ce procès-verbal résumant les débats sera transmis au Gouvernement en même temps que l'avis ;

6° les règles de déontologie comprenant, au moins, des dispositions relatives aux conflits d'intérêts personnel ou fonctionnel;

7° les critères de mise en place et de fonctionnement des Comités d'accompagnement chargés du suivi des projets visés au chapitre 4. Il y sera, à tout le moins, établit que l'opérateur qui le souhaite et qui en fait la demande au Conseil pourra voir son projet doté d'un Comité d'accompagnement.

Article 7. Le Conseil remet annuellement au Gouvernement un rapport d'activités chiffré comprenant au minimum :

1° la liste des dossiers qui lui ont été soumis;

2° les avis rendus et les critères dont il a été tenu compte dans leur élaboration;

3° la présence de ses membres lors des réunions.

CHAPITRE II. - Campagne de sensibilisation à la lutte contre le racisme

Article 8. Le Gouvernement initie, au moins tous les deux ans, une campagne de sensibilisation à la lutte contre le racisme à destination du grand public.

La campagne comprend la création d'outils de communications à diffuser aux acteurs de la lutte antiraciste en Communauté française pour appuyer leurs actions locales.

Le Gouvernement alloue au financement de chaque campagne, dans la limite des crédits disponibles, un montant minimum de 150.000€, indexé tous les deux ans et rattaché à l'indice des prix à la consommation retenu lors de l'élaboration du budget général des dépenses de la Communauté française.

CHAPITRE III. - Du soutien aux projets

Section Ire. - Conditions générales

Article 9. § 1er. Les conditions générales à remplir afin d'obtenir une subvention dans le cadre du présent décret sont :

1° être, soit une association sans but lucratif, une association internationale sans but lucratif ou une fondation au sens de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes, soit une commune, une province, une association de communes ou un établissement d'Enseignement supérieur;

2° au moment de l'introduction de la demande, compter au moins un an d'existence et justifier, durant cette période d'activités régulières dans les domaines visés à l'article 10, § 1er;

3° présenter un objet social compatible avec les domaines d'action visés à l'article 10, à l'exception des pouvoirs publics locaux et des établissements d'Enseignement supérieur ;

4° développer ses actions en région de langue française et/ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, que ce soit à une échelle locale d'un quartier, d'une commune, d'un territoire regroupant plusieurs communes ou à une échelle supra-locale d'une sous-région, d'une région ou de la Communauté française dans son ensemble. Si les activités de l'association sont développées, entre autres, au plan international, l'aspect national de celles-ci doit être géré en région de langue française et/ou en Région bilingue de Bruxelles-Capitale et avoir des répercussions sur un public présent dans ces régions ;

5° les projets subventionnés doivent être développés principalement en langue française.

§ 2. Sont exclues du soutien aux projets les associations, les organismes ou les personnes qui ne respectent pas les dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme, les articles 10 et 11 de la Constitution, la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie, la loi du 10 mai 2007 visant à lutter contre certaines formes de discrimination, la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre les discriminations entre les femmes et les hommes ou le décret du 12 décembre 2008 de la Communauté française relatif à la lutte contre certaines formes de discriminations ou toutes autres dispositions sous le couvert desquelles sont commises ou encore toutes autres infractions dont la commission est incompatible avec une intervention de la Communauté française.

Section II. -- Conditions particulières des appels à projets annuels " Promotion de la citoyenneté et de l'interculturalité "

Article 10. § 1er Le Gouvernement lance chaque année, avant le 1er mars, un appel à projets visant à promouvoir la citoyenneté et l'interculturalité, s'inscrivant autour des trois domaines d'actions suivants :

1° l'éducation des jeunes à la citoyenneté dans un contexte multiculturel ;

2° le dialogue interculturel et la lutte contre le racisme ;

3° les droits des personnes migrantes, en particulier les droits des femmes.

Pour chaque domaine d'actions, le Gouvernement peut arrêter des priorités, après avis du Conseil, basées sur des méthodologies particulières ou d'approches spécifiques des publics, dégagées en fonction des besoins estimés sur le terrain.

§ 2. Le Gouvernement peut compléter la procédure d'octroi des subventions, qui s'effectue dans le respect des principes suivants :

1° l'opérateur visé à l'article 9, § 1er, introduit une demande de subvention selon les modalités déterminées par le Gouvernement;

2° le Gouvernement requiert l'avis du Conseil pour l'examen de cette demande et motive sa décision s'il s'écarte de cet avis ;

3° la décision est notifiée à l'opérateur, visé à l'article 9, § 1er.

Les décisions sont prises par le Gouvernement, au plus tard, le 15 juillet de l'année de l'appel à projets.

§ 3. Les appels à projets sont publiés au Moniteur belge et sur le site internet du Ministère de la Communauté française.

Article 11. § 1er. Le Gouvernement peut arrêter des critères spécifiques de sélection des projets. Néanmoins, la sélection s'opère au regard des phases et éléments suivants:

1° la recevabilité du projet, à savoir l'introduction d'un dossier complet, dans le délai requis et la compatibilité du projet avec les compétences de la Communauté française;

2° l'examen sur le fond du projet qui s'évalue, au regard des éléments suivants, sans préjudice du paragraphe 2 :

a)

l'adéquation du projet aux conditions cadres de l'appel à projets pour chaque domaine d'actions (objectifs, public cible et type d'activités), dont, notamment :

I. l'éducation des jeunes à la citoyenneté dans un contexte multiculturel destinée aux jeunes de 12 à 25 ans avec pour objectifs de renforcer leurs capacités de jugement critique et d'ouverture à l'altérité dans le contexte d'une société multiculturelle.

Les activités visées sont notamment la préparation et la réalisation de programmes socioculturels d'éducation à la citoyenneté ainsi que la production et la diffusion d'outils d'information, de sensibilisation ou de nature pédagogique ;

II. le dialogue interculturel et la lutte contre le racisme destinée à tous les publics avec pour objectifs une meilleure appréhension de la diversité culturelle, d'encourager les dynamiques qui favorisent la mixité socio-culturelle et l'expression des minorités culturelles ou encore de promouvoir une démarche visant à la dé-construction et la critique des préjugés à caractère raciste.

Les activités visées sont l'information, la sensibilisation ainsi que la formation, la participation au débat public ou encore la formation d'intervenants à des techniques d'animation ou à l'utilisation d'outils pédagogiques ;

III. la protection et la promotion des droits des personnes migrantes, en particulier les droits des femmes, a pour objectifs de sensibiliser et d'informer les personnes migrantes et les personnes qui les accompagnent sur leurs droits, ainsi que la défense des victimes de discrimination en les encourageant à faire valoir leurs droits.

Les activités visées sont la sensibilisation, l'information, la participation au débat public touchant à la défense des droits des personnes migrantes ou encore la mise en réseau d'opérateurs ;

b)

l'opportunité du projet, à savoir sa pertinence ainsi que l'impact escompté;

c)

la maturité du projet, à savoir les méthodes d'organisation, le type d'encadrement ou encore les indicateurs permettant d'évaluer la portée et l'efficacité des actions développées.

§ 2. L'examen de la demande de subventions comprend l'analyse budgétaire, à savoir l'adéquation entre le montant sollicité et le coût des activités programmées.

Article 12. § 1er. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, une subvention d'un montant minimal de 5.000 € et maximal de 35.000 € est alloué à chaque projet.

Ces montants sont indexés annuellement, dans la limite des crédits disponibles, et sont rattachés à l'indice des prix à la consommation retenu lors de l'élaboration du budget général des dépenses de la Communauté française.

§ 2. Pour autant que le budget général des dépenses ait été préalablement voté, le Gouvernement liquide la subvention en deux tranches :

1° la première tranche équivalente à 85 % est liquidée au plus tard six semaines après l'engagement budgétaire ;

2° la seconde tranche, soit 15 %, est versée au plus tard six semaines après la remise du dossier justificatif de la subvention.

Le Gouvernement fournit à l'opérateur un décompte des subventions octroyées lors la liquidation de chaque tranche.

§ 3. Sont admises à titre de dépenses :

1° les dépenses couvrant les charges salariales pour autant qu'elles soient strictement liées au développement du projet subventionné ;

2° les dépenses couvrant les frais de fonctionnement exclusivement liés au développement du projet à l'exception des frais usuels et structurels du demandeur ;

3° les frais de publication, de production, de diffusion, de documentation, d'achat de petits matériels et de missions exclusivement liés au développement du projet.

§ 4. Le Gouvernement détermine, après avis du Conseil, le montant alloué à chaque projet sélectionné.

Article 13. § 1er. Le Gouvernement alloue au financement de l'appel à projets un montant correspondant à au moins un tiers du budget annuel total consacré au financement du présent décret, à l'exception du budget prévu à l'article 8. Dans la limite des crédits disponibles, ce montant ne pourra toutefois pas être inférieur à 665.000 euros.

§ 2. Si les crédits budgétaires sont insuffisants pour soutenir les projets recevables répondant aux conditions générales et particulières, le Gouvernement accorde une priorité, selon l'ordre suivant :

1° aux projets qui répondent aux critères prioritaires visés à l'article 10, § 1er, alinéa 2 ;

2° aux projets déjà subventionnés lors des années antérieures et ayant déjà reçu une évaluation positive du Conseil ;

3° aux projets locaux ancrés dans les communes, reprise dans une liste jointe à l'annexe 1, établie en fonction de critères démographiques et socio-économiques, à savoir les communes composées de plus de 10.000 habitants, du revenu médian par habitant et du nombre d'étrangers extra-européen. Cette liste sera adaptée tous les cinq ans.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.