19 AVRIL 2018. - Loi portant diverses modifications en matière électorale
CHAPITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
CHAPITRE 2. - Modifications du Code électoral
Article 2. Dans l'article 4 du Code électoral, modifié par la loi du 30 juillet 1991, les mots "et des dispositions du Titre IVbis" sont insérés entre les mots "de l'article 89bis" et les mots ", le vote".
Article 3. Dans l'article 7bis du Code électoral, modifié par la loi du 30 juillet 1991, les mots "Ce fichier ne peut être constitué ni tenu à jour à l'aide de moyens automatisés. Son contenu" sont remplacés par les mots "Le contenu de ce fichier".
Article 4. Dans l'article 10 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 6 janvier 2014, les mots "la liste des électeurs" sont chaque fois remplacés par les mots "la liste des électeurs inscrits aux registres de la population".
Article 5. Dans l'article 17, § 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 6 janvier 2014, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
"L'administration communale est tenue de délivrer des exemplaires ou copies de la liste des électeurs :
1° dans les cas prévus à l'article 105, dès que cette liste est établie, et au plus tard 25 jours avant la date de l'élection, aux personnes qui agissent au nom d'un parti politique, qui en font la demande par envoi recommandé adressé au bourgmestre au plus tard le 25 du troisième mois qui précède celui au cours duquel l'élection a lieu et qui s'engagent par écrit à présenter une liste de candidats à la Chambre. Si l'élection de la Chambre se déroule simultanément à l'élection d'autres assemblées, une seule liste est délivrée par l'administration communale;
2° dans le cas prévu à l'article 106, dès que cette liste est établie, aux personnes qui agissent au nom d'un parti politique, qui en font la demande par envoi recommandé adressé au bourgmestre au plus tard le trente-troisième jour précédant celui de l'élection et qui s'engagent par écrit à présenter une liste des candidats à la Chambre.".
Article 6. Dans l'article 20, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 30 juillet 1991, les mots "sous pli recommandé à la poste" sont remplacés par les mots "par envoi recommandé".
Article 7. Dans l'article 94, § 1er, alinéa 2, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 14 avril 2009, les mots "au moins vingt-sept jours avant l'élection" sont remplacés par les mots ", dans les cas visés à l'article 105, au moins soixante-deux jours avant celui de l'élection, et, dans le cas visé à l'article 106, au moins trente-trois jours avant celui de l'élection".
Article 8. A l'article 95 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 6 janvier 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 3, les mots ", désigné au moins trente-trois jours avant celui de l'élection par le président du bureau principal de la circonscription électorale dont dépend le canton après avis du président des juges de paix de l'arrondissement judiciaire," sont insérés entre les mots "bureau principal de canton" et les mots "est chargé principalement";
2° dans le paragraphe 4, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
"Les présidents des bureaux de vote et les présidents, assesseurs et assesseurs suppléants des bureaux de dépouillement sont désignés dans les plus brefs délais et au plus tard trois jours avant celui de l'élection. Le président du bureau principal de canton notifie aussitôt ces désignations aux intéressés par envoi recommandé et à l'autorité communale.";
3° dans le paragraphe 7, les mots "de la commune chef-lieu" sont abrogés;
4° dans le paragraphe 9, les mots "douze jours au moins avant l'élection, parmi les électeurs de la section sachant lire et écrire" sont remplacés par les mots "trois jours au moins avant l'élection, parmi les électeurs de la section sachant lire et écrire. Le président du bureau principal de canton notifie aussitôt ces désignations aux intéressés par envoi recommandé";
5° le paragraphe 10 est remplacé par ce qui suit :
" § 10. En cas d'empêchement, les présidents, assesseurs et assesseurs suppléants désignés doivent en aviser le président du bureau principal de canton dans les quarante-huit heures de la notification.
Si le nombre d'assesseurs qui acceptent est insuffisant pour constituer le bureau de vote ou de dépouillement, le président de ce bureau complète ce nombre conformément au § 9.
Sera puni d'une amende de cinquante à deux cents euros, le président, l'assesseur ou l'assesseur suppléant qui n'aura pas fait connaître ses motifs d'empêchement dans le délai fixé ou qui, sans cause légitime, se sera abstenu de remplir les fonctions conférées.
Le président du bureau principal de canton informe chaque président de bureau de vote ou de dépouillement de la désignation des assesseurs et des assesseurs suppléants de son bureau.";
6° dans le paragraphe 12, 2°, le mot "quinze" est remplacé par les mots "trente-trois".
Article 9. Dans l'article 95bis du même Code, inséré par la loi du 13 février 2007 et modifié par la loi du 6 janvier 2014, les mots "au plus tard à la date fixée à l'article 10 pour l'arrêt de la liste des électeurs" sont remplacés par les mots "dans les vingt-quatre heures suivant leur constitution".
Article 10. A l'article 96 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 6 janvier 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 2, les mots "trois jours" sont remplacés par les mots "quarante-huit heures" et les mots "et fait parvenir, dix jours au moins avant l'élection, à chacun des présidents des sections de vote du canton, les listes des électeurs de sa section" sont abrogés;
2° l'alinéa 3 est abrogé.
Article 11. L'article 101, alinéa unique, du même Code, rétabli par la loi du 14 avril 2014, est complété par la phrase suivante :
"Ils utilisent à cet effet les supports didactiques mis à leur disposition par le service désigné par le Roi.".
Article 12. L'article 105 du même Code, remplacé par la loi du 6 janvier 2014, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"Dans les cas visés à l'article 106 lorsque la date des élections anticipées coïncide avec la date de réunion ordinaire des collèges électoraux, les opérations électorales sont uniquement menées selon le calendrier électoral prévu pour la réunion ordinaire des collèges électoraux.".
Article 13. Dans l'article 109, alinéa 5, du même Code, inséré par la loi du 11 mars 2003, les mots "5bis de la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé" sont remplacés par les mots "24 de la loi du 7 février 2014 organisant le vote électronique avec preuve papier".
Article 14. Dans l'article 110 du même Code, inséré par la loi du 11 mars 2003, les mots "5bis de la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé" sont remplacés par les mots "24 de la loi du 7 février 2014 organisant le vote électronique avec preuve papier".
Article 15. A l'article 115 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 6 janvier 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
"Les présentations de candidats doivent être déposées entre les mains du président du bureau principal de la circonscription électorale :
1° dans les cas visés à l'article 105, le vendredi cinquante-huitième jour avant celui de l'élection, entre 14 et 16 heures, ou le samedi cinquante-septième jour avant celui de l'élection, entre 9 et 12 heures;
2° dans le cas visé à l'article 106, le vendredi trentième jour avant celui de l'élection, entre 14 et 16 heures, ou le samedi vingt-neuvième jour avant celui de l'élection, entre 9 et 12 heures.";
2° dans l'alinéa 3, les mots "Trente-trois jours au moins avant l'élection" sont remplacés par les mots "Soixante et un jours au moins avant l'élection, dans les cas visés à l'article 105, ou trente-quatre jours au moins avant l'élection, dans le cas visé à l'article 106".
Article 16. A l'article 115bis du même Code, inséré par la loi du 5 juillet 1976 et modifié en dernier lieu par la loi du 6 janvier 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, les mots "le trentième jour avant l'élection" sont remplacés par les mots "le soixante-cinquième jour avant l'élection, dans les cas visés à l'article 105, ou le trente-deuxième jour avant l'élection dans le cas visé à l'article 106";
2° dans le paragraphe 2, alinéa 2, le mot "quatre" est remplacé par le mot "cinq";
3° le paragraphe 3 est rétabli comme suit :
" § 3. Lorsque les élections pour le renouvellement de la Chambre des représentants ont lieu à la date visée à l'article 10, § 3, le tirage au sort visé au § 2 n'est pas organisé.".
Article 17. Dans l'article 115ter, § 2, modifié en dernier lieu par la loi du 6 janvier 2014, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
"Les candidats à la Chambre des représentants peuvent, dans l'acte d'acceptation de leurs candidatures, demander l'attribution à leur liste du même numéro d'ordre que celui qui sera conféré, lors du tirage au sort auquel il sera procédé par le président du bureau principal du collège électoral français, néerlandais ou germanophone, selon le cas, le cinquante-deuxième jour avant l'élection du Parlement européen, à une liste présentée pour cette élection, pour autant qu'ils produisent une attestation émanant de la ou des personnes déposant la liste pour l'élection du Parlement européen, et les habilitant à utiliser le numéro d'ordre qui leur sera conféré pour cette élection.".
Article 18. A l'article 116 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 6 janvier 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, les mots "électeurs" sont chaque fois remplacés par les mots "électeurs de la circonscription";
2° le paragraphe 3 est complété par les mots "sauf dans les cas où des moyens électroniques tels que définis au § 3/1 sont utilisés";
3° il est inséré un paragraphe 3/1 rédigé comme suit :
" § 3/1. Le Roi détermine les moyens électroniques pouvant être utilisés pour remettre au président du bureau principal de circonscription électorale la présentation de candidats et les actes d'acceptation. Il en est de même en ce qui concerne le récépissé délivré par le président du bureau principal de circonscription électorale.";
4° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, les mots "et la résidence principale" sont remplacés par les mots ", la résidence principale et le numéro d'identification visé à l'article 2, alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques";
5° dans le paragraphe 4, alinéa 3, la première phrase est complétée par les mots "introduite auprès de ce dernier quatre-vingt-sept jours au moins avant celui de l'élection, dans les cas visés à l'article 105, ou trente-sept jours au moins avant celui de l'élection, dans les cas visés à l'article 106";
6° dans le paragraphe 4, alinéa 3, les mots "le trente-troisième jour avant l'élection" sont remplacés par les mots "le septante-cinquième jour avant l'élection dans les cas visés à l'article 105, ou le trente-troisième jour avant l'élection, dans les cas visés à l'article 106"
7° dans le paragraphe 5, l'alinéa 3 est complété par la phrase suivante :
"Chaque bureau principal électoral veille à convoquer à ces opérations ainsi que lors d'opérations menées en vue d'identifier et de résoudre les dysfonctionnements visés à l'article 179/1 du présent Code, les témoins désignés dans les meilleurs délais et par les moyens les plus appropriés.".
Article 19. L'article 117bis, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 13 décembre 2002, est complété par la phrase suivante :
"De même, l'écart entre l'ensemble des candidats de chaque sexe présents sur une même liste ne peut être supérieur à un.".
Article 20. Dans l'article 118, alinéa 7, du même Code, modifié par les lois du 13 février 2007 et du 6 janvier 2014, les mots "au plus tard le vingt-quatrième jour avant le scrutin, à 16 heures" sont remplacés par les mots "au plus tard le cinquante-deuxième jour avant le scrutin, à 16 heures, dans les cas visés à l'article 105, ou au plus tard le vingt-quatrième jour avant le scrutin, à 16 heures, dans les cas visés à l'article 106".
Article 21. A l'article 119 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 6 janvier 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 3, les mots "le vingt-septième jour avant le scrutin de 13 à 16 heures" sont remplacés par les mots "le cinquante-cinquième jour avant le scrutin de 13 à 16 heures, dans les cas visés à l'article 105, ou le vingt-septième jour avant le scrutin de 13 à 16 heures, dans le cas visé à l'article 106";
2° l'alinéa 4 est complété par la phrase suivante :
"Le président du bureau principal de circonscription électorale transmet sans délai par la voie digitale, en utilisant la signature électronique émise au moyen de sa carte d'identité, le procès-verbal d'arrêt provisoire des listes de candidats au ministre de l'Intérieur." .
Article 22. A l'article 120 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 6 janvier 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, les mots "lettre recommandée" sont remplacés par les mots "envoi recommandé";
2° dans l'alinéa 2, les mots "la lettre est adressée" sont remplacés par les mots "l'envoi est adressé".
Article 23. A l'article 121 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 6 janvier 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, les mots "le vingt-sixième jour avant le scrutin, entre 13 et 15 heures" sont remplacés par les mots "le cinquante-quatrième jour avant le scrutin, entre 13 et 15 heures, dans les cas visés à l'article 105, ou le vingt-sixième jour avant le scrutin, entre 13 et 15 heures, dans les cas visés à l'article 106";
2° dans l'alinéa 2, les mots "lettre recommandée" sont remplacés par les mots "envoi recommandé" et les mots "la lettre est adressée" sont remplacés par les mots "l'envoi est adressé".
Article 24. Dans l'article 122, alinéa 1er, du même Code, modifié par la loi du 6 janvier 2014, le mot "télégraphiquement" est remplacé par les mots "par la voie digitale" et les mots "ou bureau principal de collège" sont abrogés.
Article 25. Dans l'article 123, alinéa 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 6 janvier 2014, les mots "le vingt-quatrième jour avant le scrutin, entre 14 et 16 heures" sont remplacés par les mots "le cinquante-deuxième jour avant le scrutin, entre 14 et 16 heures, dans les cas visés à l'article 105, ou le vingt-quatrième jour avant le scrutin, entre 14 et 16 heures, dans les cas visés à l'article 106".
Article 26. Dans l'article 124, alinéa 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 6 janvier 2014, les mots "Le vingt-quatrième jour avant le scrutin, à 16 heures" sont remplacés par les mots "Le cinquante-deuxième jour avant le scrutin, à 16 heures, dans les cas visés à l'article 105, ou le vingt-quatrième jour avant le scrutin, à 16 heures, dans les cas visés à l'article 106".
Article 27. Dans l'article 125, alinéa 3, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 6 janvier 2014, les mots "le vingtième jour avant l'élection, à 10 heures du matin" sont remplacés par les mots "le quarante et unième jour avant le scrutin, à 10 heures du matin, dans les cas visés à l'article 105, ou le vingtième jour avant le scrutin, à 10 heures du matin, dans les cas visés à l'article 106".
Article 28. Dans l'article 125bis, alinéa 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 6 janvier 2014, les mots "le vingt-troisième jour avant l'élection, entre 11 et 13 heures" sont remplacés par les mots "le cinquante et unième jour avant le scrutin, entre 11 et 13 heures, dans les cas visés à l'article 105, ou le vingt-troisième jour avant le scrutin, entre 11 et 13 heures, dans les cas visés à l'article 106".
Article 29. A l'article 125ter du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 6 janvier 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, les mots "le vingtième jour avant l'élection, à 10 heures du matin" sont remplacés par les mots "le quarante et unième jour avant le scrutin, à 10 heures du matin, dans les cas visés à l'article 105, ou le vingtième jour avant le scrutin, à 10 heures du matin, dans les cas visés à l'article 106";
2° dans l'alinéa 5, le mot "télégraphiquement" est remplacé par les mots "par la voie digitale".
Article 30. Dans l'article 127, alinéa 2, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 6 janvier 2014, les mots ", ainsi que leur profession et la résidence principale" sont abrogés et les mots "A partir du vingt-deuxième jour précédant celui du scrutin" sont remplacés par les mots "A partir du cinquantième jour précédant celui du scrutin, dans les cas visés à l'article 105, ou à partir du vingt-deuxième jour précédant celui du scrutin, dans les cas visés à l'article 106".
Article 31. L'article 128 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 6 janvier 2014, est complété par le paragraphe 6 rédigé comme suit :
" § 6. Le président du bureau principal de circonscription électorale transmet sans délai par la voie digitale, en utilisant la signature électronique émise au moyen de sa carte d'identité, le procès-verbal d'arrêt définitif des listes de candidats au ministre de l'Intérieur." .
Article 32. Dans l'article 128bis du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 6 janvier 2014, les mots "le vingtième jour avant l'élection, à 18 heures" sont remplacés par les mots "le quarante et unième jour avant l'élection, à 18 heures, dans les cas visés à l'article 105, ou le vingtième jour avant l'élection, à 18 heures, dans les cas visés à l'article 106" et les mots "à partir du dix-neuvième jour précédant celui du scrutin" sont remplacés par les mots "à partir du quarantième jour précédant celui du scrutin, dans les cas visés à l'article 105, ou à partir du dix-neuvième jour précédant celui du scrutin, dans les cas visés à l'article 106".
Article 33. A l'article 128ter, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 6 janvier 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le § 1er, les mots "se fait" sont remplacés par les mots "se déroule le cinquante et unième jour avant le scrutin à 10 heures,";
2° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots "alinéas 1er et 3" sont remplacés par les mots "alinéa 1er" et les mots "ces dispositions" sont remplacés par les mots "cette disposition";
3° dans le paragraphe 3, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
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