15 AVRIL 2018. - Loi portant réforme du droit des entreprises
CHAPITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
CHAPITRE 2. - Modification du Code civil
Article 2. Dans le livre III, titre III, chapitre VI, du Code civil, il est inséré une section 2/1 intitulée :
"Section 2/1. De la preuve par et contre les entreprises".
Article 3. Dans la section 2/1, inséré par l'article 2, il est inséré un article 1348bis, rédigé comme suit :
"Art. 1348bis. Preuve par et contre les entreprises.
§ 1er. A l'égard des entreprises ou entre entreprises, telles que définies à l'article I.1, alinéa 1er, du Code de droit économique, la preuve peut être apportée par tous les moyens de droit, sauf si la loi en dispose autrement.
L'alinéa 1er ne s'applique pas aux entreprises lorsqu'elles entendent prouver contre une partie qui n'est pas une entreprise. Les parties qui ne sont pas une entreprise qui souhaitent prouver contre une entreprise peuvent utiliser tous les moyens de droit.
L'alinéa 1er ne s'applique pas non plus, à l'égard des personnes physiques exerçant une entreprise, à la preuve des actes manifestement étrangers à l'entreprise.
§ 2. La comptabilité d'une entreprise peut être admise par le juge pour faire preuve entre entreprises.
La comptabilité d'une entreprise n'a pas de force probante contre des personnes qui ne sont pas des entreprises, sauf en ce qui concerne les dispositions relatives au serment.
La comptabilité d'une entreprise a force probante contre elle. La comptabilité ne peut être divisée contre l'entreprise.
§ 3. Le juge peut, sur demande ou d'office, au cours d'un procès ordonner la représentation de tout ou partie de la comptabilité d'une entreprise concernant le litige à examiner. Le juge peut en outre imposer des mesures afin de garantir la confidentialité des pièces concernées.
§ 4. Une facture acceptée par une entreprise a force probante à l'égard de cette entreprise.".
CHAPITRE 3. - Modification du Code pénal
Article 4. Dans l'article 489 du Code pénal, remplacé par la loi du 8 août 1997 et modifié en dernier lieu par la loi du 11 août 2017, les mots "l'article XX.1er, § 1er" sont remplacés par les mots "l'article I.1, alinéa 1er, 1° ".
CHAPITRE 4. - Modifications du Code judiciaire
Article 5. Dans le texte néerlandais de l'article 85, alinéa 3, du Code judiciaire, modifié en dernier lieu par la loi du 8 mai 2014, les mots "voorzitter in handelszaken" sont remplacés par les mots "voorzitter in ondernemingszaken".
Article 6. Dans l'article 203, alinéa 3, du même Code, modifié par les lois du 22 décembre 1998, 10 avril 2014 et 8 mai 2014, les mots "organisations professionnelles ou interprofessionnelles représentatives du commerce ou de l'industrie" sont remplacés par les mots "organisations ou fédérations professionnelles ou interprofessionnelles représentatives, y inclut un ordre, institut de titulaires de professions libérales ou autre association professionnelle ou interprofessionnelle représentative de l'industrie ou du secteur associatif.".
Article 7. A l'article 205 du même code, les alinéas 1er à 3 sont remplacés par ce qui suit :
"Pour pouvoir être nommé juge consulaire, effectif ou suppléant, le candidat doit être âgé de trente ans accomplis et avoir, pendant cinq ans au moins, avec honneur, dirigé ou participé à la direction d'une entreprise ayant son principal établissement en Belgique ou à la gestion d'une organisation ou fédération professionnelle ou interprofessionnelle représentative, y inclut un ordre, institut de titulaires de professions libérales ou autre association professionnelle ou interprofessionnelle représentative de l'industrie ou du secteur associatif ou avoir de l'expérience en matière de gestion d'entreprises et de comptabilité.
Sont considérés comme participant à la gestion d'une entreprise :
1° s'il s'agit d'une société en nom collectif : les associés;
2° s'il s'agit d'une société en commandite : les associés commandités;
3° s'il s'agit d'une autre personne morale : les administrateurs ou les gérants;
4° les membres du personnel exerçant une fonction dirigeante au sein de l'entreprise;
5° s'il s'agit d'une société sans personnalité juridique : les associés, exception faite de ceux qui ont limité leur responsabilité;
6° les titulaires d'une profession libérale;
7° les agriculteurs, personnes physiques.
Sont considérés comme participant à la direction d'une organisation ou fédération professionnelle ou interprofessionnelle représentative, y inclut un ordre, un institut de titulaires de professions libérales ou une autre association professionnelle ou interprofessionnelle représentative de l'industrie ou du secteur associatif, les administrateurs, les gérants, et toute personne exerçant à titre permanent une fonction dirigeante au sein de ladite organisation ou fédération.".
Article 8. Dans l'article 300, alinéa 2, du même Code, modifié par les lois des 5 mai 2014 et 4 mai 2016, les mots "sauf l'exercice des professions d'avocat et de notaire et les activités que celles-ci leur permettent" sont insérés entre les mots "que les juges effectifs" et les mots ", à l'exception :".
Article 9. Dans l'article 569, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 31 juillet 2017, le 9° est abrogé.
Article 10. Dans l'article 573 du même Code, modifié par la loi du 26 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1er est remplacé comme suit : "Le tribunal de l'entreprise connaît en premier ressort des contestations entre entreprises visées à l'article I.1, 1°, du Code de droit économique, qui ne relèvent pas de la compétence spéciale d'autres juridictions et qui, en ce qui concerne les personnes physiques, ont trait à un acte qui n'est manifestement pas étranger à l'entreprise.";
2° dans l'alinéa 2, les mots "l'alinéa 1er, 1° ", sont remplacés par les mots "l'alinéa 1er".
Article 11. A l'article 574 du même Code, remplacé en dernier lieu par la loi du 26 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1° le 1° est remplacé par ce qui suit :
"1° des contestations pour raison d'une association dotée de la personnalité juridique, fondation ou société, à l'exception d'une association de copropriétaires, ainsi que des contestations survenant entre leurs associés ou membres passés, présents et futurs relatives à la société, fondation ou association concernée;";
2° les 6° et 10° sont abrogés.
3° l'article est complété par un 20°, rédigé comme suit :
"20° des contestations relatives aux lettres de change et aux billets à ordre.".
Article 12. Dans l'article 587, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 15 mai 2014, le 6° est abrogé.
Article 13. L'article 703 du même Code, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2, rédigé comme suit :
" § 2. Si un groupement sans personnalité juridique est inscrit à la Banque-Carrefour des Entreprises, la mention de sa dénomination et de son siège figurant dans ses données à la Banque-Carrefour suffit pour justifier, dans les litiges concernant les droits et obligations communs des membres du groupement, de l'identité de ses associés conjoints.
Si l'inscription à la Banque-Carrefour contient également les données d'identification d'un mandataire général, dans les mêmes litiges le groupement peut agir en justice, soit en demandant, soit en défendant, et comparaître en personne à l'intervention de ce mandataire, sans préjudice de l'application, pour ce qui concerne les sociétés, de l'article 36, 1°, du Code des sociétés, mais uniquement pour agir en justice en défendant.".
Article 14. Dans l'article 1034ter, 2°, du même Code, inséré par la loi du 3 août 1992, les mots "et inscription au registre de commerce ou au registre de l'artisanat" sont remplacés par les mots "et inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises".
Article 15. L'article 1193 du même Code, modifié par les lois des 18 février 1981, 8 août 1997, 15 mai 2009, 25 avril 2014 et 11 août 2017, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 1193. La vente des immeubles a lieu, dans tous les cas ci-dessus mentionnés, conformément à ce qui est usité à l'égard des ventes publiques ordinaires d'immeubles, sauf ce qui est dit aux articles 1193bis et 1193ter.
L'adjudication se fait en une seule séance, dématérialisée ou non, aux enchères. Les articles 1589 et 1590 sont applicables à cette adjudication. Les enchères peuvent être émises sous forme physique ou sous forme dématérialisée. Les conditions de vente déterminent le mode, les conditions et le délai d'émission des enchères. Lors d'une vente publique dématérialisée, le notaire adjuge le bien dans une période de maximum dix jours ouvrables après le moment où les enchères dématérialisées ont été clôturées. L'adjudication se réalise en un même jour, d'une part, par la communication en ligne de l'enchère la plus élevée retenue et, d'autre part, par l'établissement d'un acte qui constate l'enchère la plus élevée retenue ainsi que le consentement du requérant et de l'adjudicataire.
Le cahier des charges peut prévoir que l'adjudication a lieu sous la condition suspensive d'obtention par l'adjudicataire d'un financement. Le cahier des charges fixe les modalités de cette condition. La personne qui a acheté sous cette condition suspensive, supporte, en cas de défaillance de la condition, les frais qui ont été exposés en vue de l'adjudication dans les limites fixées par le cahier des charges.
Préalablement à l'adjudication, le notaire instrumentant peut fixer le montant de la mise à prix, éventuellement après avis d'un expert désigné par lui.
L'enchérisseur qui, dès le début de la séance, propose comme première offre un montant égal ou supérieur à celui de la mise à prix, reçoit une indemnité égale à un pourcent de sa première offre. Cette prime n'est exigible que si le bien est adjugé définitivement à cet enchérisseur. Cette prime est à charge de la masse.
Si personne n'offre le montant de la mise à prix, le notaire provoquera une première offre par enchères dégressives, après quoi la vente se poursuivra par enchères.
Si le notaire instrumentant ne fixe pas de mise à prix, il peut octroyer une prime au premier enchérisseur. Cette prime s'élève à un pourcent du montant offert. Cette prime n'est exigible que si le bien est adjugé définitivement à cet enchérisseur. Cette prime est à charge de la masse.
Les primes visées aux alinéas 5 et 7 sont considérées comme des frais de justice au sens de l'article 17 de la loi hypothécaire."
Article 16. L'article 1193ter du même Code, inséré par la loi du 18 février 1981 et remplacé par les lois des 8 août 1997 et 11 août 2017, est remplacé par ce qui suit :
"Art.1193ter. Dans le cas prévu à l'article 1190, le curateur peut demander, par requête motivée, au tribunal de commerce l'autorisation de vendre de gré à gré. Le curateur soumet au tribunal un projet d'acte de vente établi par un notaire, désigné par le juge-commissaire, et lui expose les motifs pour lesquels la vente de gré à gré s'impose.
Il y joint un rapport d'expertise établi par l'expert qu'il a désigné et un certificat du conservateur des hypothèques, postérieur à la déclaration de faillite relatant les inscriptions existantes et toute transcription de commandement ou de saisie portant sur les immeubles qui doivent être vendus. Les créanciers hypothécaires ou privilégiés inscrits, ceux qui ont fait transcrire un commandement ou un exploit de saisie de même que le failli doivent être appelés à la procédure d'autorisation par pli judiciaire notifié au moins huit jours avant l'audience. Ils peuvent demander au tribunal que l'autorisation de vendre de gré à gré soit subordonnée à certaines conditions telle que la fixation d'un prix de vente minimum.
L'autorisation est accordée si l'intérêt de la masse faillie l'exige et de l'avis du juge-commissaire. L'ordonnance doit indiquer expressément la raison pour laquelle la vente de gré à gré sert l'intérêt de la masse faillie et mentionne l'identité des créanciers dûment appelés à la procédure. Le recours à cette forme de vente peut être subordonné à la fixation d'un prix minimum.
La vente doit avoir lieu conformément au projet d'acte admis par le tribunal et par le ministère du notaire qui l'a rédigé. Le demandeur ou les créanciers intervenants peuvent interjeter appel de l'ordonnance du tribunal, conformément à l'article 1031.".
Article 17. L'article 1582 du même Code, modifié par la loi du 21 décembre 2013 et remplacé par la loi du 11 août 2017, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 1582. Le cahier des charges, dressé par le notaire commis, indique le jour de la vente ou, en cas d'enchères dématérialisées, le jour du début et le jour de la clôture des enchères et mentionne la délégation du prix au profit des créanciers.
Il indique les mesures de publicité qui seront faites. Cette publicité ne fait pas mention du caractère forcé de la vente.
Les créanciers hypothécaires ou privilégiés inscrits, ceux qui ont fait transcrire un commandement ou un exploit de saisie ainsi que le débiteur sont sommés un mois au moins avant l'émission de la première enchère, de prendre communication de ce cahier des charges et de suivre les opérations de vente.
Si le cahier des charges fait l'objet de contestations, celles-ci ne sont admissibles que si elles sont présentées au notaire dans les huit jours de la sommation. Le notaire en dresse procès-verbal et sursoit à toutes opérations.
Sur le dépôt d'une expédition du procès-verbal effectué au greffe par le notaire, le juge fixe jour et heure pour l'examen et le règlement des contestations, les parties préalablement entendues ou appelées sous pli judiciaire, à la diligence du greffier. Le cas échéant, le juge fixe un délai pour l'adjudication. La décision n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel."
Article 18. L'article 1587 du même Code, modifié par la loi du 15 mai 2009 et remplacé par la loi du 11 août 2017, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 1587. L'adjudication se fait suivant le mode établi par l'usage des lieux. Elle a lieu dans les six mois de l'ordonnance prévue à l'article 1580.
L'adjudication se fait en une seule séance, dématérialisée ou non, aux enchères. Les articles 1589 et 1590 sont applicables à cette adjudication. Les enchères peuvent être émises sous forme physique ou sous forme dématérialisée. Les conditions de vente déterminent le mode, les conditions et le délai d'émission des enchères. Lors d'une vente publique dématérialisée, le notaire adjuge le bien dans une période de maximum dix jours ouvrables après le moment où les enchères dématérialisées ont été clôturées. L'adjudication se réalise en un même jour, d'une part, par la communication en ligne de l'enchère la plus élevée retenue et, d'autre part, par l'établissement d'un acte qui constate l'enchère la plus élevée retenue ainsi que le consentement du requérant et de l'adjudicataire.
Le cahier des charges peut prévoir que l'adjudication a lieu sous la condition suspensive d'obtention par l'adjudicataire d'un financement. Le cahier des charges fixe les modalités de cette condition. La personne qui a acheté sous cette condition suspensive supporte, en cas de défaillance de la condition, les frais exposés en vue de l'adjudication dans les limites fixées par le cahier des charges.
Préalablement à l'adjudication, le notaire instrumentant peut fixer le montant de la mise à prix, éventuellement après avis d'un expert désigné par lui.
L'enchérisseur qui, dès le début de la séance, propose comme première offre un montant égal ou supérieur à celui de la mise à prix, reçoit une indemnité égale à un pourcent de sa première offre. Cette prime n'est exigible que si le bien est adjugé définitivement à cet enchérisseur. Cette prime est à charge de la masse.
Si personne n'offre le montant de la mise à prix, le notaire provoquera une première offre par enchères dégressives, après quoi la vente se poursuivra par enchères.
Si le notaire instrumentant ne fixe pas de mise à prix, il peut octroyer une prime au premier enchérisseur. Cette prime s'élève à un pourcent du montant offert. Cette prime n'est exigible que si le bien est adjugé définitivement à cet enchérisseur. Cette prime est à charge de la masse.
Les primes visées aux alinéas 4 et 6 sont considérées comme des frais de justice au sens de l'article 17 de la loi hypothécaire."
Article 19. Dans l'article 1675/7 du même Code, inséré par la loi du 5 juillet 1998, modifié par les lois des 29 mai 2000 et 13 décembre 2005 et remplacé par la loi du 11 août 2017, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Toutes les voies d'exécution qui tendent au paiement d'une somme d'argent sont suspendues. Il en est de même pour les saisies pratiquées antérieurement à la décision d'admissibilité. Ces dernières conservent cependant leur caractère conservatoire.
Toutefois, si antérieurement à cette décision, le jour de la vente forcée des meubles saisis a déjà été fixé et publié par les affiches, cette vente a lieu pour le compte de la masse. Si l'intérêt de la masse l'exige, le tribunal du travail peut, sur la demande du débiteur ou du médiateur de dettes agissant dans le cadre d'un plan de règlement judiciaire, autoriser la remise ou l'abandon de la vente.
De même, si antérieurement à cette décision d'amissibilité, l'ordonnance rendue conformément aux articles 1580, 1580bis et 1580ter, n'est plus susceptible d'être frappée par l'opposition visée aux articles 1033 et 1034, les opérations de vente sur saisie exécution immobilière peuvent se poursuivre pour le compte de la masse. Si l'intérêt de la masse l'exige, le tribunal du travail peut, sur la demande du débiteur ou du médiateur de dettes agissant dans le cadre d'un plan de règlement judiciaire et après avoir appelé les créanciers hypothécaires, privilégiés inscrits et le créancier saisissant à la procédure d'autorisation par pli judiciaire notifié au moins huit jours avant l'audience, autoriser la remise ou l'abandon de la vente. Le débiteur ou le médiateur doit immédiatement informer par écrit le notaire chargé de vendre le bien, de sa demande de remise ou abandon. Cette demande de remise ou d'abandon de vente n'est plus recevable à dater de la sommation faite au débiteur saisi conformément à l'article 1582.
En cas de saisie diligentée à l'encontre de plusieurs débiteurs dont un seul est admis au bénéfice du règlement collectif de dettes, la vente forcée des biens meubles ou immeubles se poursuit conformément aux règles de la saisie mobilière ou immobilière. Après règlement des créanciers hypothécaires et privilégiés spéciaux, le notaire verse le cas échéant au médiateur de dettes le solde de la part du prix de vente revenant au débiteur. Ce versement est libératoire tout comme l'est le versement fait par l'adjudicataire conformément à l'article 1641.
A l'égard de toute personne ayant consenti une sûreté personnelle pour garantir une dette du débiteur, les voies d`exécution sont suspendues jusqu'à l'homologation du plan amiable, jusqu'au dépôt du procès-verbal visé à l'article 1675/11, § 1er, ou jusqu'au rejet du plan. A l'égard des personnes ayant effectué la déclaration visée à l'article 1675/16bis, § 2, les voies d'exécution sont suspendues jusqu'à ce que le juge ait statué sur la décharge.".
Article 20. Le texte néerlandais de l'article 1675/14bis, § 2, du même Code, inséré par la loi du 13 décembre 2005, et remplacé par la loi du 11 août 2017, est remplacé par ce qui suit :
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