9 MARS 2018. - Décret relatif à l'enseignement artistique à temps partiel(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-05-2018 et mise à jour au 30-12-2025)
CHAPITRE 1er. - Dispositions introductives
Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.
Article 2. Sauf disposition contraire expresse, les dispositions du présent décret s'appliquent à l'enseignement artistique à temps partiel, agréé, financé et subventionné.
Article 3. Dans le présent décret, on entend par :
1° académie : une entité autonome organisant un enseignement artistique à temps partiel. Elle est dirigée par une direction, est fondée sur la même vision pédagogique et est agréée, le cas échéant, financée ou subventionnée par l'Autorité flamande. Une académie se compose d'une ou plusieurs implantations ;
2° conseil d'académie : un organe de participation non obligatoire d'élèves, de personnes intéressées, de membres du personnel et de la communauté locale qui donne des avis à l'autorité scolaire sur des matières qui les concernent directement ;
3° règlement de l'académie : un règlement régissant les relations entre l'autorité scolaire et les élèves et, le cas échéant, les personnes intéressées ;
4° distance : la distance sur la voie publique ;
5° Agentschap voor Onderwijsdiensten : l'agence créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 septembre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne " Agentschap voor Onderwijsdiensten " (Agence de Services d'Enseignement) ;
6° contexte d'apprentissage alternatif : une forme de formation qui est complémentaire aux activités d'apprentissage de l'académie. Ce contexte peut être un contexte professionnel réel chez un employeur, où l'élève dans des conditions similaires à celles des travailleurs réguliers de cet employeur effectue un travail effectif, ou un contexte d'une association socioculturelle où l'élève participe au fonctionnement de cette association dans le but d'acquérir certaines compétences ;
7° compétences de base : les objectifs dérivés d'un cadre de référence pour les connaissances, les aptitudes et les attitudes utilisées par l'élève d'une façon intégrée pour des activités sociales. Les compétences de base sont déterminées par orientation d'études et par degré au sein des domaines ;
8° qualification professionnelle : un ensemble complet et intégré de compétences grâce auxquelles une profession peut être exercée ;
9° personnes intéressées : les personnes exerçant l'autorité parentale ou assumant la garde en droit ou en fait de l'élève mineur, ou l'élève majeur lui-même ;
10° attestation de qualification professionnelle : un titre reconnu d'office, délivré par l'académie à un élève ayant terminé avec succès une orientation d'études de longue durée et ayant obtenu la qualification professionnelle correspondante ;
11° attestation de compétences : un titre reconnu d'office, délivré par l'académie à un élève ayant terminé avec succès un premier, deuxième ou troisième degré d'une orientation d'études de longue durée ;
12° contribution : une somme qu'une autorité scolaire peut exiger d'un élève à l'inscription en plus des droits d'inscription, visés au point 30° ;
13° [¹ implantation spéciale : un bâtiment ou complexe de bâtiments dans lequel se trouve un orgue ou carillon appartenant au patrimoine immobilier et seul le cours d'orgue ou de carillon est donné ou un bâtiment ou complexe de bâtiments où se trouvent des instruments de percussion difficiles à déplacer qui appartiennent à une association socioculturelle, à une école d'enseignement secondaire ou à une School of Arts et où seule la percussion est donnée, ou une prison ou un centre fédéral fermé situé dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue Bruxelles-Capitale ou une implantation qui remplit les conditions fixées à l'article 118bis ;]¹
14° capacité : le nombre maximum d'élèves prévu par formation par l'autorité scolaire en vue de garantir la qualité de l'enseignement ;
15° cluster : énumération d'options ou d'instruments de musique pour lesquels une autorité scolaire dans leur ensemble peut acquérir compétence d'enseignement ;
16° enseignement artistique à temps partiel : l'enseignement artistique en arts plastiques et audiovisuels, danse, arts de la parole-théâtre et musique, agréé par l'Autorité flamande et qui ne fait pas partie de l'enseignement fondamental, secondaire, l'éducation des adultes ou l'enseignement supérieur ;
17° commune densément peuplée : une commune de plus de 200 habitants par km. Pour la détermination du nombre d'habitants par km, le calcul le plus récent de l'Institut national de la Statistique est utilisé ;
18° domaine : une forme d'expression artistique en respectivement arts plastiques et audiovisuels, danse, arts de la parole-théâtre et musique ;
19° formation d'initiation transversale : une formation au niveau du premier degré dans lequel deux domaines ou plus sont étudiés au maximum ;
20° commune faiblement peuplée : une commune de 200 habitants par km ou moins. Pour la détermination du nombre d'habitants par km, le calcul le plus récent de l'Institut national de la Statistique est utilisé ;
21° [² objectifs pédagogiques]² : compétences de base, qualifications professionnelles ou objectifs finaux spécifiques ;
22° électronique : un traitement électronique des données qui satisfait aux conditions de l'article 2281 du Code civil du 21 mars 1804 et en outre fournit la preuve de ce traitement, du moment où il a été effectué et de l'authenticité et de l'intégrité des données traitées ;
23° agrément : la compétence octroyée par l'Autorité flamande à l'autorité scolaire de délivrer aux élèves des titres valables de plein droit ;
24° élève admissible au financement : un élève régulier dans une orientation d'études de courte durée ou de longue durée qui, dans la même formation a prolongé son parcours d'apprentissage d'une année d'études au maximum et, en outre, est conforme à l'article 67 ;
25° règlement de financement et de subventionnement : le règlement du paiement des traitements, subventions-traitements et moyens de fonctionnement ;
26° fusion : le regroupement de deux ou plusieurs académies en une seule académie ;
27° indice santé : l'indice des prix, visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays ;
28° degré : un niveau qui désigne une subdivision horizontale dans une orientation d'études de longue durée, se composant d'un nombre d'années d'études. Les degrés sont indiqués par les numéros 1 à 4 ;
29° programme adapté individuellement : un parcours d'apprentissage avec des objectifs d'apprentissage sur mesure de l'élève si, malgré les aménagements raisonnables déjà mis en place, l'élève réalise insuffisamment de gains d'apprentissage dans le programme d'études commun ;
30° droits d'inscription : les droits payés par l'élève régulier lors de son inscription pour participer à des activités d'apprentissage d'une année d'études des orientations d'études de courte durée ou de longue durée ;
31° orientation d'études de courte durée : un parcours d'apprentissage de deux ou trois années d'études menant à une attestation d'apprentissage; [³ , une attestation de compétences, ou une attestation de qualification professionnelle]³.
32° académie des arts : une académie qui propose au moins trois domaines, parmi lesquels arts plastiques et audiovisuels et musique ;
33° orientation d'études de longue durée : un parcours d'apprentissage intégrant différents degrés menant à une qualification professionnelle ou à la partie spécifique d'une qualification d'enseignement ;
34° unité de vie : une ou plusieurs personnes majeures, quel que soit leur sexe, avec éventuellement une ou plusieurs personnes mineures qui ont leur résidence principale à la même adresse, ainsi qu'un ou plusieurs élèves ou étudiants mineurs mariés, indépendants ou isolés, quel que soit leur sexe, avec éventuellement une ou plusieurs personnes mineures ou majeures qui ont leur résidence principale à la même adresse ;
35° activité d'apprentissage : une activité au sein ou en dehors de l'académie permettant un processus d'apprentissage qui se concrétise par une interaction entre l'élève et l'enseignant, soit par le travail indépendant soit par d'autres formes de travail ;
36° activités d'apprentissage sur mesure : activités d'apprentissage en fonction des besoins des élèves ou des diplômés d'une académie qui englobent une période de temps limitée et sont planifiées de manière flexible au cours de l'année scolaire ;
37° une attestation d'apprentissage : un titre reconnu d'office, délivré par l'académie à un élève ayant terminé avec succès une orientation d'études de courte durée ou un degré au sein du programme adapté individuellement ;
38° année d'études : une année scolaire comme partie d'une formation pluriannuelle dans laquelle un programme de cours est suivi ;
39° période de cours : une période de cinquante minutes dans le domaine arts plastiques et audiovisuels ou de soixante minutes dans les domaines danse, arts de la parole-théâtre et musique ou de cinquante ou soixante minutes dans la formation d'initiation transversale comme unité pour la durée d'une activité d'apprentissage et unité pour l'attribution de l'encadrement du personnel enseignant ;
40° comité local : l'organe local de concertation ou de négociation qui est compétent en matière de conditions de travail et de gestion des ressources humaines ;
41° encadrement : la subvention ou le financement par l'Autorité flamande du traitement des personnels d'appui, directeur et enseignant et, le cas échéant, du personnel auxiliaire d'éducation de l'académie ;
42° coefficient d'encadrement : le facteur de calcul pour calculer l'encadrement d'une certaine subdivision structurelle ;
43° unités d'encadrement : unités de prestation pour la charge administrative dans l'enseignement artistique à temps partiel ;
44° compétence d'enseignement : l'autorisation délivrée par l'Autorité flamande pour l'organisation d'une option ou d'un instrument de musique ;
45° inspection de l'enseignement : l'inspection, visée au titre IV du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement ;
46° qualification d'enseignement : un ensemble complet et intégré de compétences requises pour fonctionner et participer socialement, par lesquelles des études ultérieures dans l'enseignement secondaire ou supérieur peuvent être entamées ou des activités professionnelles peuvent être entreprises ;
47° réseau d'enseignement :
- l'enseignement communautaire : l'enseignement communautaire tel que visé à l'article 2 du décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire ;
- l'enseignement officiel subventionné : l'enseignement organisé par des personnes morales de droit public autres que l'enseignement communautaire et admissible au subventionnement par la Communauté flamande ;
- l'enseignement libre subventionné : l'enseignement organisé par des personnes physiques ou des personnes morales de droit privé et admissible au subventionnement par la Communauté flamande ;
48° formation : Par formation, il faut entendre :
- la formation d'initiation transversale ;
- le premier degré du domaine arts plastiques et audiovisuels, danse, arts de la parole-théâtre et musique ;
- le deuxième degré du domaine danse ou arts de la parole-théâtre ;
- le deuxième degré du domaine arts plastiques et audiovisuels, en suivant une option déterminée ;
- le deuxième degré du domaine musique, en optant pour un certain instrument de musique ;
- le troisième degré du domaine arts plastiques et audiovisuels, danse ou arts de la parole-théâtre, en suivant une option déterminée ;
- [⁴ le troisième degré du domaine musique, en suivant une option déterminée et, le cas échéant, en combinaison avec un instrument de musique spécifique ; ]⁴
- [¹ le quatrième degré d'une orientation d'études dans le domaine arts plastiques et audiovisuels]¹, danse ou arts de la parole-théâtre, en suivant une option déterminée ;
- [¹ [⁴ le quatrième degré d'une orientation d'études dans le domaine musique, en suivant une option déterminée et, le cas échéant, en combinaison avec un instrument de musique spécifique ; ]⁴ ;
- l'orientation d'études de courte durée culture plastique et audiovisuelle ;
- l'orientation d'études de courte durée spécialisation arts plastiques et audiovisuels, en suivant une option déterminée ;
- l'orientation d'études de courte durée culture de la danse ;
- l'orientation d'études de courte durée spécialisation danse en suivant une option spécifique ;
- l'orientation d'études de courte durée arts de la parole-culture théâtrale ;
- [³ -l'orientation d'études de courte durée écrivain en suivant une option déterminée]³ ;
- l'orientation d'études de courte durée spécialisation arts de la parole-culture théâtrale en suivant une option déterminée ;
- [⁴ l'orientation d'études de courte durée histoire de la musique, en suivant une option déterminée ;]⁴ ;
- l'orientation d'études de courte durée histoire de la musique ;
- [⁴ l'orientation d'études de courte durée spécialisation musique, en suivant une option déterminée et, le cas échéant, en combinaison avec un instrument de musique spécifique ;]⁴;
49° option : le contenu d'une orientation d'études qui détermine les caractéristiques d'une formation et se compose d'un ou plusieurs cours fixés par le Gouvernement flamand ;
50° transfert : le transfert d'une ou plusieurs subdivisions structurelles dans une implantation déterminée d'une académie à une autre, sur la base ou non d'un échange mutuel ;
51° norme de programmation : le nombre d'élèves réguliers qui doit être inscrit à un jour de comptage déterminé dans une académie, un domaine ou une subdivision structurelle dans une implantation pour être inclus dans le règlement de financement ou de subventionnement ;
52° norme de rationalisation : le nombre d'élèves réguliers qui doit être inscrit à un jour de comptage déterminé dans une académie, un domaine ou une subdivision structurelle dans une implantation pour continuer à être financée ou subventionnée après la période de programmation ;
53° aménagements raisonnables : des mesures qui sont prises sur la base des principes et indicateurs visés à l'article 2 du protocole du 19 juillet 2007 relatif au concept d'aménagements raisonnables en Belgique en vertu de la loi du 25 février 2003 tendant à lutter contre la discrimination et modifiant la loi du 15 février 1993 créant un Centre pour l'égalité des chances et de lutte contre le racisme de manière à ce que les élèves à besoins éducatifs spécifiques puissent suivre les activités d'apprentissage dans l'académie ;
54° élève régulier : un élève qui remplit les conditions visées au point 63° [¹ ...]¹[³ et qui, dès son inscription, suit effectivement et régulièrement toutes les activités d'apprentissage de l'année pour laquelle il est inscrit pendant toute l'année scolaire, sauf en cas d'absence justifiée ou de dispense d'une matière ]³ ;
55° autorité scolaire : le pouvoir organisateur visé à l'article 24, § 4, de la Constitution ; il s'agit de la personne morale ou physique responsable pour une ou plusieurs académies ;
56° année scolaire : la période du 1er septembre au 31 août de l'année calendaire suivante ;
57° spécialisation : une orientation d'études de courte durée d'un domaine s'axant sur le métier d'artiste individuel ;
58° subdivision structurelle : une orientation d'études de courte durée dans un domaine, un ensemble d'orientations d'études de longue durée dans un degré déterminé d'un domaine à l'exception du troisième degré arts plastiques et audiovisuels pour adultes et du deuxième degré musique pour adultes, de la formation d'initiation transversale ou du troisième degré arts plastiques ou audiovisuels pour adultes ou du deuxième degré musique pour adultes ;
59° volume des études : le temps que l'élève consacre aux activités d'apprentissage proposées par l'académie. Le volume des études est déterminé par orientation d'études et est exprimé comme un produit d'années d'études et de périodes de cours hebdomadaires ;
60° période d'études : une période de temps délimitée exprimée en années d'études au cours de laquelle un élève achève une formation déterminée dans un degré déterminé ;
61° orientation d'études : un parcours d'apprentissage dans un domaine s'axant sur l'obtention d'une qualification professionnelle donnée, de la partie spécifique d'une qualification d'enseignement donnée ou d'une attestation d'apprentissage donnée ;
62° jour de comptage : le jour auquel les élèves sont comptés en vue de l'attribution de l'encadrement et des moyens et subventions de fonctionnement et de l'obtention des normes de rationalisation et de programmation ;
63° condition d'admission : une condition à laquelle un élève doit satisfaire pour suivre une formation ;
64° parcours : le nombre d'années d'études que dure une subdivision structurelle donnée ;
65° options et instruments de musique uniques : des options et des instruments de musique suivis par très peu d'élèves à déterminer par le Gouvernement flamand ;
66° cours : la partie d'une formation dans laquelle un élève suit un nombre d'activités d'apprentissage cohérents sur le fond ;
67° personne de confiance : une personne en qui l'élève ou les personnes concernées placent leur confiance et qui les aide dans certains cas ;
68° implantation : un bâtiment ou complexe de bâtiments où est installé une académie ou une partie d'une académie ;
69° Vlaamse Onderwijsraad : le Conseil flamand de l'Enseignement, le conseil consultatif stratégique tel que décrit au titre IV du décret du 2 avril 2004 relatif à la participation à l'école et au " Vlaamse Onderwijsraad " ;
70° adulte : l'élève du domaine arts de la parole- théâtre, danse ou musique ayant atteint l'âge de 15 ans au 31 décembre de l'année scolaire ou l'élève du domaine arts plastiques et audiovisuels ayant atteint l'âge de 18 ans à la même date ;
71° dispense : le cours ou l'ensemble de cours pour lesquels l'élève ne doit pas participer aux activités d'apprentissage ou d'évaluation.
(1)2019-04-05/42, art. 151, 005; En vigueur : 01-09-2019>
(2)2020-07-03/39, art. 176, 008; En vigueur : 01-09-2020>
(3)2022-07-08/11, art. 52, 013; En vigueur : 01-09-2022>
(4)2023-07-07/17, art. 139, 016; En vigueur : 01-09-2023>
CHAPITRE 2. - Mission et finalité de l'enseignement artistique à temps partiel
Section 1re. - Mission de l'enseignement artistique à temps partiel
Article 4. L'enseignement artistique à temps partiel développe le talent et les compétences artistiques des élèves par la pratique, la réalisation, l'expérience et la contemplation de l'art de manière à ce qu'ils puissent passer à l'activité artistique pendant les loisirs ou sur le marché du travail ou faire la transition vers l'enseignement supérieur artistique.
Dans le cadre de l'objectif, visé à l'alinéa 1er, une académie assure les missions suivantes :
1° organiser un enseignement artistique conformément aux dispositions du présent décret ;
2° accompagner les élèves dans leurs choix au cours du parcours d'apprentissage afin de leur permettre d'acquérir une autonomie dans leur développement artistique ;
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.