29 MARS 2018. - Décret modifiant les décrets des 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public et du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement et aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d'intérêt public, visant à renforcer la gouvernance et l'éthique au sein des organismes wallons

Type Décret
Publication 2018-05-14
État En vigueur
Département Service public de Wallonie
Source Justel
articles 22
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CHAPITRE Ier. - Modifications du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public

Article 1er. Dans l'article 2 du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public, modifié par le décret du 24 novembre 2016, les modifications suivantes sont apportées :
a)

il est inséré un 3° /1, rédigé comme suit :

" 3° /1 : " le bureau exécutif " : l'organe restreint de gestion qui, quelle que soit sa dénomination inclut un ou plusieurs administrateurs et se voit déléguer une partie des pouvoirs de l'organe de gestion; ";

b)

au 12°, les modifications suivantes sont apportées :

1° le mot " anonymisées " est remplacé par le mot " nominatives ";

2° le mot " et " est inséré entre les mots " personne concernée " et les mots " dont le prénom ";

3° les mots " ne sont pas " sont remplacés par le mot " sont ";

c)

le 4° est modifié comme suit :

1° " 4° "organisme" : une personne morale de droit public; ou

une entité contrôlée par une personne morale de droit public ou dans laquelle une personne morale de droit public détient une participation qualifiée;

d)

il est complété par les 13°, 14°, 15°, 16°, 17 °, 18°, 19°, 20°, 21°, 22°, 23° et 24° rédigés comme suit :

" 13° " mandat dérivé " : le mandat ou la fonction exercé par l'administrateur public, le gestionnaire ou le membre du personnel d'un organisme et qui lui a été confié par ou sur proposition de l'organisme dont il est issu;

14° " mandat, fonction et charge publics d'ordre politique " : tout mandat, fonction ou charge publics d'ordre politique tels que définis à l'article L5111-1, 6°, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation;

15° " mandat, fonction dirigeante ou profession, quelle qu'en soit la nature, exercés tant dans le secteur public que pour le compte de toute personne physique ou morale, de tout organisme ou association de fait, établis en Belgique ou à l'étranger " : mandats, fonctions dirigeantes ou professions tels que définis à l'article L5111-1, 8°, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation;

16° " organe de contrôle " : l'organe de contrôle institué en application de l'article L5111-1, 15°, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation;

17° " accord de coopération du 20 mars 2014 " : l'accord de coopération du 20 mars 2014 entre la Région wallonne et la Communauté française relatif à la gouvernance dans l'exécution des mandats publics au sein des organismes publics et des entités dérivées de l'autorité publique;

18° " voie électronique sécurisée " : tout mode de communication sécurisée en vue d'assurer la transmission électronique d'informations, émanant de l'organe de contrôle ou adressée à celui-ci dans le cadre de ses compétences, selon les modalités que le Gouvernement détermine dans le respect des exigences fixées à l'article 5 du décret du 27 mars 2014 relatif aux communications par voie électronique entre les usagers et les autorités publiques wallonnes;

19° " fonction spéciale " : le président ou le vice-président des comités désignés par le conseil d'administration;

20° " personne morale de droit public " : la Région wallonne, les communes wallonnes, les provinces wallonnes, les intercommunales wallonnes et les autres personnes morales créées par un décret ou un arrêté de Gouvernement wallon, autre que les sociétés ou les associations dans lesquelles les pouvoirs publics détiennent une participation qualifiée;

21° " participation " : une participation au capital ou dans le fonds social d'une entité;

22° " participation qualifiée " : une participation au capital ou dans le fonds social d'une entité permettant à la personne ou l'entité qui la détient, soit d'empêcher l'adoption d'une décision par les organes de cette entité en vertu de la loi applicable à l'entité, de ses statuts ou d'une convention, soit de désigner un ou plusieurs administrateurs, en vertu de la loi applicable à l'entité, de ses statuts ou d'une convention;

23° " entité " : toute construction de droit privé ou de droit public dotée de la personnalité morale, autre qu'une personne morale de droit public;

24° " mandat public " : un mandat public tel que défini par l'article 1er, § 2, 1°, de l'accord de coopération du 20 mars 2014 entre la Région wallonne et la Communauté française relatif à la gouvernance dans l'exécution des mandats publics au sein des organismes publics et des entités dérivées de l'autorité publique ";

e)

il est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Concernant l'alinéa 1er, 3° /1, le bureau exécutif est composé du président, du vice-président et est composé au maximum de vingt-cinq pour cent des membres du conseil d'administration en ce compris le président et le vice-président. Le gestionnaire participe au bureau exécutif en qualité d'invité.

Article 2. L'article 3 du même décret est modifié comme suit :

1° au paragraphe 6, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit " Le gestionnaire, l'administrateur public et l'observateur ne peuvent pas être une personne morale. ";

2° le paragraphe 7 est remplacé par ce qui suit :

" § 7. Les articles 1er à 16 inclus, 18, 18bis et 19 du présent décret sont applicables à tout administrateur public et à tout gestionnaire exerçant ses fonctions dans les entités dans lesquelles les organismes visés au paragraphe 1er détiennent directement ou indirectement une participation qualifiée.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 1er à 16, 18, 18bis et 19 ne sont pas applicables aux administrateurs publics et aux gestionnaires :

1° des entités dans lesquelles un organisme détient une participation, à caractère temporaire, en ce compris une participation qualifiée, lorsqu'il détient cette participation, dans le but exclusif de l'aide à la création, au développement ou à la restructuration d'une entreprise au sens de l'article I. 1, 1°, du Code de droit économique qui n'exploitent pas un service public et/ou auxquelles n'est délégué aucun attribut de puissance publique;

2° pour lesquels, sur demande écrite, préalable et motivée de l'entité considérée, une dérogation motivée a été accordée par arrêté de Gouvernement;

Pour les entités dans lesquelles un organisme détient une participation qualifiée, une étude comparative de rémunérations sera réalisée préalablement au recrutement ou à toute modification de la rémunération des gestionnaires. ";

3° il est inséré un paragraphe 8 rédigé comme suit :

" La société à participation publique locale significative telle que définie à l'article L5111-1, alinéa 1er, 10°, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ne rentre pas dans le champ d'application des dispositions du présent décret. ".

Article 3. Dans le chapitre Ier du même décret, il est inséré un article 3/1 rédigé comme suit;

" Art. 3/1. La fonction de gestionnaire est incompatible avec :

1° le mandat de membre d'un collège communal ou provincial;

2° le mandat de président d'un conseil communal ou provincial;

3° le mandat de membres du Parlement européen, des Chambres législatives fédérales ou d'un Parlement de Région ou de Communauté;

4° un mandat d'administrateur public au sein de l'organisme dont il est le gestionnaire.

Le titulaire d'une fonction de gestionnaire qui a ou obtient la qualité de chef de cabinet ou de chef de cabinet adjoint d'un membre du Gouvernement fédéral ou d'une entité fédérée ou d'un Secrétaire d'Etat régional bruxellois est considéré comme empêché.

Le gestionnaire assiste au conseil d'administration avec voix consultative. "

Article 4. A l'article 8 du même décret, modifié par le décret du 7 avril 2011, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. En outre, le mandat de président, de vice-président ou l'exercice de fonctions spéciales au sein d'un organisme, est incompatible avec la qualité de membre du cabinet du :

1° Ministre du Gouvernement dont l'organisme relève;

2° Ministre-Président et des Vice-Présidents du Gouvernement. ".

Article 5. A l'article 15 du même décret, remplacé par le décret du 24 novembre 2016, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " anonymisées et individuelles " sont remplacés par les mots " individuelles et nominatives ";

2° au paragraphe 2, 2°, les mots " sur les mandats et les rémunérations y afférentes que ces administrateurs publics ont obtenus dans les personnes morales dans lesquelles l'organisme détient des participations ou au fonctionnement desquelles il contribue et où les administrateurs publics ont été désignés sur sa proposition " sont remplacés par les mots

" sur les rémunérations relatives aux mandats dérivés directement versées à l'organisme dont est issue la personne qui exerce le mandat dérivé ";

3° le paragraphe 2 est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit :

" Le rapport de rémunération comprend, pour les observateurs, les informations visées à l'alinéa 1er, 1° ";

4° au paragraphe 3, alinéa 1er, le 3° est remplacé par ce qui suit :

" 3° les informations complètes sur les rémunérations relatives aux mandats dérivés directement versées à l'organisme dont est issue la personne qui exerce le mandat dérivé ";

5° au paragraphe 6, alinéa 1er, les mots " non anonymisées " sont remplacés par le mot " nominatifs ".

Article 6. Dans le chapitre III du même décret, il est inséré un article 15/1, rédigé comme suit :

" Art. 15/1. § 1er.Les administrateurs publics et les gestionnaires sont soumis à l'obligation de déposer une déclaration annuelle de mandats, de fonctions et de rémunération à l'organe de contrôle. S'ils sont également soumis à cette obligation en vertu de la cinquième partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, leur déclaration est transmise par le biais des formulaires établis pour les assujettis à l'obligation en vertu dudit Code. Une déclaration unique est introduite par l'administrateur public qui exerce une fonction de gestionnaire suivant les indications reprises au paragraphe 2.

§ 2. La déclaration qui est remplie par l'administrateur public comprend, pour l'année qui précède celle où la déclaration est remplie, les volets suivants :

1° indication des mandats d'administrateur public, ainsi que du montant de la rémunération payée en contrepartie de l'exercice de ces mandats d'administrateur public et des avantages en nature qui y sont liés - volet 1;

2° indication des mandats confiés ou proposés par l'organisme dans lequel l'administrateur public exerce son mandat - volet 2;

3° indication des mandats, fonctions et charges publics d'ordre politique, ainsi que des montants des jetons et de la rémunération payés en contrepartie de l'exercice de ces mandats, fonctions et charges publics d'ordre politique et des avantages en nature qui y sont liés - volet 3;

4° indication des fonctions de gestionnaire, ainsi que du montant de la rémunération payée en contrepartie de l'exercice de ces fonctions de gestionnaire et des avantages en nature qui y sont liés - volet 4;

5° indication des mandats, fonctions dirigeantes ou professions, quelle qu'en soit la nature, exercés tant dans le secteur public que pour le compte de toute personne physique ou morale, de tout organisme ou association de fait, établis en Belgique ou à l'étranger - volet 5.

Concernant l'alinéa 1er, 5°, la déclaration mentionne lesquels de ces mandats, fonctions dirigeantes ou professions donnent lieu à l'octroi de jetons, rémunérations ou avantages en nature.

§ 3. La déclaration qui est remplie par le gestionnaire comprend, pour l'année qui précède celle où la déclaration est remplie, les volets suivants :

1° indication de la fonction de gestionnaire, ainsi que du montant de la rémunération payée en contrepartie de l'exercice de ces fonctions de gestionnaire et des avantages en nature qui y sont liés - volet 1;

2° indication des fonctions qui sont la conséquence de la fonction de gestionnaire - volet 2;

3° indication des mandats, fonctions et charges publics d'ordre politique, ainsi que des montants des jetons et de la rémunération payés en contrepartie de l'exercice de ces mandats, fonctions et charges publics d'ordre politique et des avantages en nature qui y sont liés - volet 3;

4° indication des mandats, fonctions dirigeantes ou professions, quelle qu'en soit la nature, exercés tant dans le secteur public que pour le compte de toute personne physique ou morale, de tout organisme ou association de fait, établis en Belgique ou à l'étranger.

Concernant l'alinéa 1er, 4°, la déclaration mentionne lesquels de ces mandats, fonctions dirigeantes ou professions donnent lieu à l'octroi de jetons, rémunérations ou d'avantages en nature - volet 4.

Article 7. Dans le chapitre III du même décret, il est inséré un article 15/2 rédigé comme suit :

" Art. 15/2. § 1er Au plus tard le 1er juin de chaque année, l'administrateur public et le gestionnaire adressent à l'organe de contrôle, par envoi recommandé, par voie électronique sécurisée ou selon les modalités que l'organe de contrôle détermine, une déclaration comprenant les volets visés à l'article 15/1.

Les fiches fiscales permettant le contrôle des rémunérations visées à l'alinéa 1er par l'organe de contrôle sont jointes à la déclaration par l'administrateur public et par le gestionnaire.

Les modèles de déclaration sont établis par l'organe de contrôle.

L'organe de contrôle est le responsable du traitement au sens de l'article 1er, § 4, alinéa 2, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

L'organe de contrôle conserve les déclarations et les fiches fiscales visées à l'alinéa 2 qui lui sont remises pendant une période de six ans. A l'issue de ce délai, il veille à leur destruction.

§ 2. Sans préjudice des missions visées dans la cinquième partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, l'organe de contrôle :

1° vérifie la conformité de toutes les déclarations aux dispositions des articles 15/1 et 15/2;

2° vérifie le respect des obligations en matière de plafonds de rémunération et d'avantages en nature visés à l'article 15bis, § 1er, alinéa 1er, 3° ;

3° vérifie le respect du plafond visé à l'article 15bis, § 1er, alinéa 1er, 10° ;

4° vérifie le respect du plafond de rémunération visé à l'article 15bis, § 3, alinéas 1er et 2.

L'organe de contrôle peut se faire communiquer par la personne soumise à son contrôle son avertissement extrait de rôle, sa déclaration fiscale ainsi que tout document comptable ou toute pièce justificative en sa possession.

Il peut également procéder à son audition.

S'il existe des indices d'infraction aux obligations prévues dans les articles visés à l'alinéa 1er, l'organe de contrôle peut se faire communiquer par tout tiers l'avertissement extrait de rôle de la personne soumise à son contrôle, sa déclaration fiscale ainsi que tout document comptable ou toute pièce justificative en sa possession. Il peut également procéder à l'audition de ce tiers.

§ 3. L'organe de contrôle établit un cadastre des mandats pour chaque administrateur public et gestionnaire. Ce cadastre comprend les indications fournies par le déclarant dans les différents volets de sa déclaration tels qu'énumérés à l'article 15/1.

Ce cadastre est publié annuellement au Moniteur belge ainsi que sur le site internet de la Région.

La publication est réalisée au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit l'année pendant laquelle les fonctions et les mandats ont été exercés.

La liste des administrateurs publics et des gestionnaires qui n'ont pas déposé les déclarations visées à l'article 15/1, au terme de la procédure de vérification des déclarations prévue à l'article 15/3, est publiée au Moniteur belge ainsi que sur le site internet de la Région en même temps que la publication du cadastre.

Si l'administrateur public ou le gestionnaire constate, dans un délai de deux mois après la publication du cadastre une différence entre le cadastre publié et la déclaration qu'il a adressée à l'organe de contrôle, il transmet une correction à celui-ci par envoi recommandé ou selon les modalités que ce dernier détermine. L'organe de contrôle assure la publication de la correction au Moniteur belge et sur le site internet de la Région.

Les corrections apportées à la déclaration par l'administrateur public ou le gestionnaire entre le 15 novembre et la publication du cadastre ne pourront pas être prises en compte pour la publication qui intervient au plus tard le 31 décembre.

L'organe de contrôle assure la publication ultérieure de ces corrections au Moniteur belge et sur le site internet de la Région.

Le personnel de l'organe de contrôle est tenu au secret professionnel conformément à l'article 458 du Code pénal. Il peut diffuser des informations relatives à l'exercice de sa mission uniquement dans le respect des règles de publicité prévues par le présent décret.

§ 4. La Cour des comptes vérifie au minimum tous les trois ans les processus mis en place par l'organe de contrôle. "

Article 8. Dans le chapitre III du même décret, il est inséré un article 15/3 rédigé comme suit :

" Art. 15/3. § 1er. L'organe de contrôle dresse, à l'encontre de l'administrateur public ou du gestionnaire, un avis lorsqu'il constate l'absence de déclaration alors que celle-ci était requise, relève une anomalie ou suspecte une irrégularité aux dispositions des articles 15/1, 15/2, 15bis § 1er, alinéa 1er, 3° et 10° et 15bis, § 3 alinéas 1er et 2.

L'avis visé à l'alinéa 1er :

1° reprend les manquements qui sont susceptibles d'être reprochés à l'administrateur public ou au gestionnaire;

2° est notifié, par envoi recommandé, à la personne concernée.

Par personne concernée mentionnée à l'alinéa 2, 2°, on vise, selon le cas l'administrateur public ou le gestionnaire.

§ 2 La personne concernée dispose d'un délai de quinze jours à partir de la notification de l'avis pour faire valoir, par envoi recommandé adressé à l'organe de contrôle, ses observations ou sa déclaration rectifiée, accompagnée d'une éventuelle demande d'audition.

L'audition, si elle est sollicitée, a lieu dans un délai de quarante jours à partir de la date de réception par l'organe de contrôle du recommandé visé à l'alinéa 1er. La personne concernée peut être assistée d'un conseil.

Un procès-verbal de l'audition est établi et communiqué dans les huit jours suivant l'audition, par envoi recommandé, à la personne concernée. Celle-ci dispose d'un délai de trois jours à dater de la réception du procès-verbal pour faire valoir ses observations par envoi recommandé. A défaut, le procès-verbal est considéré comme définitif.

L'organe de contrôle rend sa décision dans les :

1° septante-cinq jours de la notification de son avis si la personne concernée n'y a pas réagi;

2° septante-cinq jours de la réception des observations ou de la déclaration rectifiée du mandataire s'il n'y pas eu d'audition de la personne concernée;

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.