29 MARS 2018. - Décret modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en vue de renforcer la gouvernance et la transparence dans l'exécution des mandats publics au sein des structures locales et supra-locales et de leurs filiales(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-05-2018 et mise à jour au 14-05-2018)
Article 1er. Dans le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, l'article L1122-5 dont le texte actuel formera le paragraphe 2, est complété par un paragraphe 1er rédigé comme suit :
" § 1er. L'élu qui, au jour de son installation, ne remplit pas les conditions d'éligibilité, ne peut pas être appelé à prêter serment.
Le collège en informe le conseil et l'intéressé. Celui-ci peut communiquer, au collège, dans un délai de quinze jours, ses moyens de défense. Le conseil prend acte de l'absence de l'une ou l'autre des conditions d'éligibilité et procède au remplacement du membre concerné.
Un recours, fondé sur l'article 16 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, est ouvert contre cette décision. Il est introduit dans les huit jours de sa notification. ".
Article 2. Dans l'article L1122-7 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1er du paragraphe 1er est remplacé comme suit : " Les conseillers communaux ne reçoivent aucun traitement et aucun avantage en nature. ";
2° le paragraphe 2 est abrogé.
Article 3. Dans le même Code, à l'article L1122-14, § 2, alinéa 2, les mots " depuis six mois au moins " sont abrogés.
Article 4. Dans l'article L1123-15 du même Code, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :
" § 3. En dehors de ces traitements, et à l'exclusion d'éventuels avantages en nature, les bourgmestres et échevins ne pourront jouir d'aucune rémunération à charge de la commune, pour quelque cause et sous quelque dénomination que ce soit.
Le Gouvernement détermine la liste des avantages en nature admissibles. ".
Article 5. L'article L1123-17 du même Code est abrogé.
Article 6. Dans l'article L1123-31 du même Code, le paragraphe 1er est complété par un deuxième alinéa rédigé comme suit :
" Les membres d'un secrétariat ne peuvent pas être parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclus, ni être unis par les liens du mariage ou cohabitants légaux avec un membre du collège communal. ".
Article 7. A l'article L1125-1 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° le texte actuel qui formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit :
" § 2. Ne peuvent être président du conseil communal ou membre du collège communal :
1° les titulaires d'une fonction dirigeante locale et les titulaires d'une fonction de direction au sein d'une intercommunale, d'une association de pouvoirs publics visée à l'article 118 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, d'une régie communale ou provinciale, d'une ASBL communale ou provinciale, d'une association de projet, d'une société de logement, d'une société à participation publique locale significative. Par titulaire d'une fonction de direction, il faut entendre les personnes qui occupent une fonction d'encadrement, caractérisée par l'exercice d'une parcelle d'autorité, un degré de responsabilité et un régime pécuniaire traduisant la place occupée au sein de l'organigramme;
2° les gestionnaires tels que définis à l'article 2 du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public et à l'article 2 du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution. ";
3° les titulaires d'une fonction dirigeante et d'une fonction de direction au sein d'une fondation d'utilité publique pour autant que la participation totale des communes, C.P.A.S., intercommunales ou provinces, seules ou en association avec l'entité régionale wallonne y compris ses unités d'administration publique, directement ou indirectement, atteigne un taux de plus de 50 pourcent de subventions régionales, communales, provinciales, d'intercommunales ou de CPAS sur le total de leurs produits. ";
2° au paragraphe 1er, 11°, les mots " les secrétaires et receveurs " sont remplacés par les mots " les directeurs généraux et financiers ".
Article 8. Dans l'article L1125-11 du même Code, les mots " ou d'une société à participation publique locale significative " sont ajoutés après le mot " intercommunale ". Les mots " société à participation publique locale significative " s'entendent au sens de l'article L5111-1, alinéa 1er, 10°, du Code.
Article 9. L'article L1125-12 du même Code est remplacé par ce qui suit :
" Un conseiller communal ou un membre du collège communal ne peut détenir plus de trois mandats d'administrateur rémunérés dans une intercommunale ou dans une société à participation publique locale significative.
Le nombre de mandats se calcule en additionnant les mandats rémunérés détenus au sein des intercommunales ou des sociétés à participation publique locale significative majorés, le cas échéant, des mandats rémunérés dont l'élu disposerait dans ces organismes en sa qualité de conseiller de l'action sociale ou de conseiller provincial. ".
Article 10. Dans l'article L1126-1, § 2, alinéa 5, du même Code, les mots " et le président du centre public d'action sociale " sont insérés entre les mots " Les échevins " et les mots " prêtent serment ".
Article 11. A l'article L1231-5 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
" 1° dans le paragraphe 1er, les mots " comité de direction " sont remplacés par les mots " bureau exécutif ";
2° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots " comité de direction " sont remplacés par les mots " bureau exécutif ";
3° dans le paragraphe 2, alinéa 3, les mots " dix-huit " sont remplacé par le mot " douze " et les mots " en son sein " sont insérés entre le mot " désigne " et les mots " les membres ";
4° dans le paragraphe 2, alinéa 4, les mots " représentant le conseil communal " sont insérés entre les mots " administrateurs " et " sont ";
5° dans le paragraphe 2, l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit :
" Chaque groupe politique démocratique non représenté conformément au système de la représentation proportionnelle visée à l'alinéa précédent, a droit à un siège d'observateur tel que défini à l'article L5111-1 avec voix consultative. Par " groupe politique démocratique ", il faut entendre formations politiques qui respectent les principes démocratiques énoncés notamment par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par les protocoles additionnels à cette convention en vigueur en Belgique, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la Seconde Guerre mondiale ou toute autre forme de génocide, ainsi que les droits et libertés garantis par la Constitution. ";
6° dans le paragraphe 2, l'alinéa 8 est remplacé par ce qui suit :
" Le conseil d'administration choisit un président et éventuellement un vice-président parmi ses membres. ";
7° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :
" § 3. Le bureau exécutif ou à défaut le président est chargé de la gestion journalière, de la représentation quant à cette gestion, ainsi que de l'exécution des décisions du conseil d'administration. Le président et le vice-président éventuel du conseil d'administration ne perçoivent aucune rémunération pour cette gestion journalière.
Le bureau exécutif est composé au maximum de trois administrateurs, en ce compris le président et le vice-président éventuel, choisis par le conseil d'administration en son sein. Le président assure la présidence du bureau exécutif. En cas de partage de voix au bureau exécutif, sa voix est prépondérante. ";
8° un paragraphe 4 est ajouté et rédigé comme suit :
" § 4. Les organes de gestion de la régie délibèrent uniquement si la majorité de leurs membres en fonction sont physiquement présents. Les procurations ne sont pas prises en compte dans le calcul du quorum de présence.
Chaque administrateur peut être porteur d'une seule procuration. ".
Article 12. A l'article L1234-2, du même Code, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit:
" § 2. Dès que les statuts attribuent à la commune la majorité des mandats dans les organes de gestion et de contrôle, chaque groupe politique démocratique, défini conformément à l'article L1231-5, § 2 alinéa 5, non représenté conformément au système de la représentation proportionnelle visée au paragraphe 1er, a droit à un siège d'observateur tel que défini à l'article L5111-1 avec voix consultative.
§ 3. Dans le cas où plusieurs communes sont membres d'une A.S.B.L. et pour autant qu'elles disposent de la majorité des voix, chaque groupe politique démocratique disposant d'au moins un élu au sein d'une des communes associées et d'au moins un élu au Parlement wallon et non représenté conformément au système de la représentation proportionnelle visée au paragraphe 1er, a droit à un siège d'observateur tel que défini à l'article L5111-1 avec voix consultative. ".
A l'article L1234-2, § 1er, alinéa 5, du même Code, il y a lieu d'insérer entre le mot " fondamentales, " et les mots " par la loi du 30 juillet 1981 ", les mots " par les protocoles additionnels à cette convention en vigueur en Belgique, " ".
Article 13. L'article L1234-3 du même Code est abrogé.
Article 14. Dans le même Code, le livre IV de la partie I, comprenant les articles L1411-1 à L1451-3, est abrogé.
Article 15. Dans l'article L1522-4 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 3 du paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
" Tout groupe politique démocratique, défini conformément à l'article L1231-5, § 2 alinéa 5, disposant d'au moins un élu au sein d'une des communes associées, d'au moins un élu au Parlement wallon et non représenté conformément au système de la représentation proportionnelle visée au présent paragraphe, a droit à un siège d'observateur tel que défini à l'article L5111-1 avec voix consultative. ";
2° l'alinéa 1er du paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :
" Le comité de gestion prend acte de sa composition sur base des propositions de chaque associé de l'association. ".
Article 16. Dans l'article L1522-5, du même Code, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Le comité de gestion de l'association de projet délibère uniquement si la majorité de ses membres en fonction sont physiquement présents. Les procurations ne sont pas prises en compte dans le calcul du quorum de présence.
Chaque administrateur peut être porteur d'une seule procuration. ".
Article 17. L'article L1523-1 du même Code, est remplacé par ce qui suit :
" Les intercommunales adoptent la forme juridique de la société anonyme ou de la société coopérative à responsabilité limitée.
Les lois relatives aux sociétés commerciales sont applicables aux intercommunales pour autant que les statuts n'y dérogent pas en raison de la nature spéciale de l'association. ".
Article 18. Dans le même Code, il est ajouté à l'article L1523-5, un 5° rédigé comme suit :
" 5° si, au terme de la procédure prévue à l'article L1523-6, § 2, les conseils communaux et, s'il échet, provinciaux décident de se retirer et sous réserve de l'obligation pour celui qui se retire de réparer le dommage évalué à dire d'experts, que son retrait cause à l'intercommunale et aux autres associés. ".
Article 19. Dans le même Code, l'article L1523-6 est remplacé par ce qui suit :
" Art. L1523-6. § 1erLes personnes de droit public associées à l'intercommunale ne peuvent s'engager que divisément et jusqu'à concurrence d'une somme déterminée.
Pour toute modification aux statuts qui entraîne pour les communes et, s'il échet, pour les provinces des obligations supplémentaires ou une diminution de leurs droits, les conseils communaux et, s'il échet, provinciaux doivent être mis en mesure d'en délibérer.
§ 2 Pour tous apports d'universalité ou de branche d'activités, les conseils communaux et, s'il échet, provinciaux doivent être mis en mesure d'en délibérer.
En ce cas, l'intercommunale est tenue de communiquer le projet d'apport et le plan stratégique aux associés concomitamment à son dépôt auprès du greffe du tribunal de commerce ainsi que le rapport circonstancié établi conformément au Code des sociétés. Dans l'éventualité où une autorité de régulation existe, son avis est requis.
§ 3 L'assemblée générale est seule compétente pour statuer sur les apports d'universalité ou de branche d'activités.
§ 4 Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, l'intercommunale joint à la convocation de l'assemblée générale appelée à statuer sur l'apport visé au paragraphe 2 tous les documents y relatifs. ".
Article 20. A l'article L1523-10 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
" 1° le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Sauf stipulation contraire dans le règlement d'ordre intérieur, il est donné lecture du procès-verbal de la précédente séance, à l'ouverture de chaque séance. Le procès-verbal est joint à la convocation visée à l'alinéa 1er. Dans les cas d'urgence dûment motivés visés à l'alinéa 1er, il est mis à la disposition en même temps que l'ordre du jour. ";
2° il est inséré un paragraphe 3 rédigé comme suit :
" § 3. Les organes de gestion de l'intercommunale délibèrent uniquement si la majorité de leurs membres sont physiquement présents. Les procurations ne sont pas prises en compte dans le calcul du quorum de présence.
Chaque administrateur ne peut être porteur que d'une seule procuration. ".
Article 21. A l'article L1523-12 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
" 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " sur chaque point à l'ordre du jour " sont ajoutés après les mots " au sein de leur conseil ";
2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, le mot " libre " est inséré entre les mots " vote " et " correspondant ";
3° il est inséré un paragraphe 1/1 rédigé comme suit :
" § 1/1. Le conseil communal, et s'il échet, le conseil provincial et le conseil de l'action sociale, vote sur l'ensemble des points de l'ordre du jour.
Chacun de ses membres peut exiger le vote séparé d'un ou de plusieurs points qu'il désigne.
Dans ce cas, le vote d'ensemble ne peut intervenir qu'après le vote sur le ou les points ainsi désignés, et il porte sur les points dont aucun des membres n'a demandé le vote séparé. ";
4° le paragraphe 1er, alinéa 3, est supprimé.
Article 22. A l'article L1523-13 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 3, est remplacé par ce qui suit
" Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l'ordre du jour ainsi qu'une note de synthèse et une proposition de décision pour chacun des points à l'ordre du jour, l'ensemble étant accompagné des documents y afférents. Ceux-ci peuvent être envoyés par voie électronique. A la demande d'un cinquième des associés, un point peut être ajouté à l'ordre du jour de l'assemblée générale. ";
2° dans le paragraphe 1er, alinéa 5, les mots " depuis six mois au moins " sont abrogés;
3° dans le paragraphe 3, l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante : " Les comptes annuels sont systématiquement présentés par le fonctionnaire dirigeant local et/ou le directeur financier. Ils répondent ainsi que le réviseur qui doit être présent aux questions. ";
4° dans le paragraphe 3, il est ajouté un alinéa 5 rédigé comme suit :
" Les comptes annuels, le rapport du réviseur des organismes, le rapport de gestion et les rapports spécifiques sur les prises de participation sont transmis à la Cour des Comptes dans les trente jours après l'approbation par l'assemblée générale. La Cour des Comptes peut adresser au réviseur des questions en lien avec son rapport. Elle établit tous les trois ans un rapport. La mission complémentaire de la Cour des Comptes est rémunérée pour un montant annuel de 120.000 euros. Le montant précité est évalué et renouvelé tous les six ans. ";
5° dans le paragraphe 4, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
" Le projet de plan est établi par le conseil d'administration, et présenté, le cas échéant, à l'occasion de séances préparatoires, aux délégués communaux, s'il échet, aux délégués provinciaux et de CPAS, aux échevins concernés, éventuellement en présence de membres du management ou du conseil d'administration. Il est ensuite débattu dans les conseils des communes et provinces associées et arrêté par l'assemblée générale. ".
Article 23. Dans l'article L1523-14, 4°, du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots " indemnités de fonction " sont remplacés par le mot " rémunérations ";
2° les mots " aux membres des organes restreints de gestion, dans les limites fixées par le Gouvernement wallon " sont remplacés par les mots " aux membres des organes restreints de gestion et du comité d'audit dans les limites fixées par l'article L5311-1, ";
3° les mots " les émoluments " sont remplacés par les mots " les rémunérations ".
Article 24. A l'article L1523-15 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1er est complété par deux alinéas rédigés comme suit :
" Les administrateurs représentent soit des communes, provinces ou C.P.A.S. associés, soit des autres personnes morales de droit public, soit des associés privés [¹ , soit sont considérés comme indépendants.]¹
Le nombre d'administrateurs indépendants est fixé à un maximum de deux. Ceux-ci sont nommés par l'Assemblée générale à la majorité des ó des voix et sur présentation du conseil d'administration exprimé à la majorité de ó des voix. Les conditions, titres, qualités et interdictions requises ou applicables à ces administrateurs sont celles prévues à l'article 526ter du Code des sociétés. ";
2° dans le paragraphe 3, l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante :
" Toutefois, pour les intercommunales auxquelles des communes de plus d'une Région sont affiliées, les administrateurs sont désignés, conformément aux articles 167 et 168 du Code électoral pour ce qui concerne les communes wallonnes, et conformément aux dispositions statutaires de l'intercommunale en ce qui concerne les communes des autres Régions. ";
3° dans le paragraphe 3, l'alinéa 5 est abrogé;
4° dans le paragraphe 3, l'alinéa 6 est remplacé par ce qui suit :
" Tout groupe politique démocratique, défini conformément à l'article L1231-5, § 2, alinéa 5, disposant d'au moins un élu au sein d'une des communes associées et d'au moins un élu au Parlement wallon et non représenté conformément au système de la représentation proportionnelle visée au présent paragraphe, a droit à un siège d'observateur tel que défini à l'article L5111-1 avec voix consultative. ";
5° le paragraphe 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Les alinéas 1 à 4 du présent paragraphe sont applicables mutatis mutandis aux administrateurs représentant des C.P.A.S. associés. ";
6° dans le paragraphe 5, à l'alinéa 1er, les mots " trente unités " sont remplacés par les mots " vingt unités ";
7° dans le paragraphe 5, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :
" Une intercommunale comprenant jusqu'à trois associés communaux pourra compter un maximum de sept administrateurs. Lorsque les associés communaux sont au nombre de quatre ou lorsque plus de quatre communes sont associées et qu'elles desservent moins de cent mille habitants, le conseil d'administration peut comprendre un maximum de onze administrateurs. ";
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