29 MARS 2018. - Décret modifiant certaines dispositions de la loi organique des centres publics d'action sociale du 8 juillet 1976 en vue de renforcer la gouvernance et la transparence dans l'exécution des mandats publics
CHAPITRE Ier. - Disposition introductive
Article 1er. Le présent décret règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de la Constitution.
CHAPITRE II. - Dispositions modificatives
Article 2. L'article 8 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, remplacé par le décret du 8 décembre 2005, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Si l'incompatibilité concerne deux candidats du même sexe, le plus âgé est préféré. ".
Article 3. Dans l'article 9 de la même loi, remplacé par le décret du 8 décembre 2005 et modifié par le décret du 18 avril 2013, les modifications suivantes sont apportées :
1° au 3°, les mots " greffiers provinciaux " sont remplacés par " directeurs généraux ";
2° le 13° est remplacé comme suit :
" Les parents ou alliés jusqu'au deuxième degré et les personnes unies par les liens du mariage ou de la cohabitation légale avec le directeur général, le directeur général adjoint ou le directeur financier du centre public d'action sociale. ".
Article 4. L'article 9bis de la même loi, inséré par le décret du 6 octobre 2010, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 9bis. Ne peuvent pas être président du centre public d'action sociale :
1° les titulaires d'une fonction dirigeante locale et les titulaires d'une fonction de direction au sein d'une intercommunale, d'une association de pouvoirs publics visée à l'article 118 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, d'une régie communale ou provinciale, d'une ASBL communale ou provinciale, d'une association de projet, d'une société de logement, d'une société à participation publique locale significative. Par titulaire d'une fonction de direction, il faut entendre les personnes qui occupent une fonction d'encadrement, caractérisée par l'exercice d'une parcelle d'autorité, un degré de responsabilité et un régime pécuniaire traduisant la place occupée au sein de l'organigramme;
2° les gestionnaires tels que définis à l'article 2 du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public et à l'article 2 du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution;
3° les titulaires d'une fonction dirigeante et d'une fonction de direction au sein d'une fondation d'utilité publique pour autant que la participation totale des communes, C.P.A.S., intercommunales ou provinces, seules ou en association avec l'entité régionale wallonne y compris ses unités d'administration publique, directement ou indirectement, atteigne un taux de plus de 50 pourcent de subventions régionales, communales, provinciales, d'intercommunales ou de C.P.A.S. sur le total de leurs produits. ".
Article 5. A l'article 9ter de la même loi, inséré par le décret du 6 octobre 2010, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, les mots " ou dans une société à participation publique locale significative telle que définie à l'article L5111-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. " sont ajoutés après le mot " intercommunale ";
2° dans l'alinéa 3, les mots " ou des sociétés à participation publique locale significative " sont ajoutés entre les mots " des intercommunales " et " majorés ".
Article 6. Dans l'article 10, § 1er, de la même loi, remplacé par le décret du 26 avril 2012, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 6 et 7 :
" En cas d'égalité entre un groupe politique participant au pacte de majorité et un groupe politique ne participant pas au pacte de majorité, le siège est attribué au groupe politique ayant obtenu le chiffre électoral le plus élevé. ".
Article 7. L'article 11 de la même loi, le paragraphe 1er, remplacé par le décret du 26 avril 2012 et modifié par le décret du 18 avril 2013, est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Le bourgmestre, assisté du directeur général de la commune, reçoit les listes le troisième lundi de novembre qui suit les élections communales.
Ils procèdent à l'examen, avec le ou les déposants, de la recevabilité des listes.
Cet examen porte sur :
1° le respect des conditions de l'article 7;
2° le respect des exigences de l'article 10.
La liste qui remplit toutes les conditions des articles 7 et 10 est déclarée recevable.
La liste qui ne remplit pas toutes les conditions des articles 7 et 10 est déclarée irrecevable.
Un procès-verbal des motifs de l'irrecevabilité est rédigé sur-le-champ. Il est contresigné par le ou les déposants de la liste en cause, qui en reçoit ou reçoivent une copie.
Le ou les déposants sont également informés par le bourgmestre, assisté du directeur général de la commune, des incompatibilités identifiées. ".
Article 8. A l'article 12 de la même loi, remplacé par le décret du 26 avril 2012, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, les mots " secrétaire communal " sont remplacés par les mots " directeur général ";
2° il est inséré un paragraphe 3 rédigé comme suit :
" § 3. Les candidats présentés par les groupes politiques conformément aux articles 10 et 14 sont élus de plein droit par le conseil communal. Le président du conseil communal proclame immédiatement le résultat de l'élection. ".
Article 9. L'article 14 de la même loi, remplacé par le décret du 8 décembre 2005 et modifié par le décret du 26 avril 2012, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 14. Lorsqu'un membre, autre que le président, cesse de faire partie du conseil de l'action sociale avant l'expiration de son mandat, sollicite son remplacement en application de l'article 15, § 3, ou est exclu par son groupe politique, le groupe politique qui l'a présenté propose un candidat du même sexe que le membre remplacé ou un candidat du sexe le moins représenté au sein du conseil.
Le remplaçant peut être conseiller communal si moins d'un tiers des membres du conseil de l'action sociale sont conseillers communaux.
L'acte d'exclusion est valable s`il est signé par la majorité des membres de son groupe et qu'il propose un remplaçant. Il est porté à la connaissance des membres du conseil communal lors de la séance la plus proche. L'exclusion prend effet à la date de prestation de serment du remplaçant. ".
Article 10. A l'article 18 de la même loi, remplacé par le décret du 26 avril 2012, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1er, alinéa 1er, est complété par la phrase suivante " Dans ce cas, l'article 15, § 3, n'est pas d'application ";
2° il est inséré un paragraphe 3 rédigé comme suit :
" § 3. L'élu qui, au jour de son installation, ne remplit pas les conditions d'éligibilité ou vient à se trouver dans l'une des situations d'incompatibilité, ne peut pas être appelé à prêter serment.
Le collège en informe le conseil et l'intéressé. Celui-ci peut communiquer, au collège, dans un délai de quinze jours, ses moyens de défense. Le conseil prend acte de la perte de l'une ou l'autre des conditions d'éligibilité et constate l'impossibilité à prêter serment.
Un recours, fondé sur l'article 16 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, est ouvert contre cette décision. Il doit être introduit dans les huit jours de sa notification. ".
Article 11. Dans l'article 19 de la même loi, remplacé par le décret du 8 décembre 2005, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" Lorsque la démission est acceptée par le conseil communal, elle ne peut plus être retirée. ".
Article 12. A l'article 22 de la même loi, remplacé par le décret du 8 décembre 2005 et modifié par le décret du 26 avril 2012, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 3, l'alinéa 1er est complété par les mots "et en cas d'égalité, par le conseiller le plus âgé";
2° dans le paragraphe 5, les mots "et en cas d'égalité, par le conseiller le plus âgé" sont ajoutés entre "conseiller de l'action sociale" et "parmi les formations politiques". ".
Article 13. Dans l'article 30, alinéa 7, de la même loi, inséré par le décret du 31 janvier 2013, le mot " secrétaire " est remplacé par les mots " directeur général ".
Article 14. A l'article 38 de la même loi, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2007, les modifications suivantes sont apportées :
" 1° le paragraphe 1er, alinéa 3, est complété par ce qui suit : " d'un montant identique à celui alloué aux conseillers communaux de la commune du siège du centre public d'action sociale. ";
2° les paragraphes 2 à 6 sont remplacés par ce qui suit :
" § 2. La somme du jeton de présence du conseiller de l'action sociale et des jetons, rémunérations et avantages en nature dont il bénéficie en raison de ses mandats originaires, de ses mandats dérivés et de ses mandats, fonctions et charges publics d'ordre politique tels que définis à l'article L5111-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation est égale ou inférieure à une fois et demi le montant de l'indemnité parlementaire perçue par les membres de la Chambre des représentants.
En cas de dépassement de la limite fixée à l'alinéa 1er, le montant du jeton ou des rémunérations et avantages en nature perçus par le conseiller de l'action sociale en raison de ses mandats dérivés et de ses mandats, fonctions et charges publics d'ordre politique est réduit à due concurrence.
§ 3. La somme du jeton de présence du président du conseil de l'action sociale et des jetons, rémunérations et avantages en nature dont il bénéficie en raison de ses mandats originaires, de ses mandats dérivés et de ses mandats, fonctions et charges publics d'ordre politique tels que définis à l'article L5111-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation est égale ou inférieure à une fois et demi le montant de l'indemnité parlementaire perçue par les membres de la Chambre des représentants.
En cas de dépassement de la limite fixée à l'alinéa 1er, le montant du jeton ou des rémunérations et avantages en nature perçus par le président du conseil de l'action sociale en raison de ses mandats dérivés, de ses mandats et de ses mandats, fonctions et charges publics d'ordre politique est réduit à due concurrence.
§ 4. Pour l'application des règles figurant dans la cinquième partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, laquelle leur est applicable :
1° le conseiller de l'action sociale est titulaire d'un mandat originaire tel que défini à l'article L5111-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation;
2° le président du conseil de l'action sociale est titulaire d'un mandat originaire exécutif tel que défini à l'article L5111-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation;
3° est personne non élue au sens de l'article L5111-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la personne qui n'est pas conseiller de l'action sociale et à qui un mandat a été confié dans une personne morale de droit privé ou de droit public par la suite de la décision d'un des organes ou en raison de la représentation d'un centre public d'action sociale.
§ 5. Pour l'application de l'article L5421-2, § 2, alinéa 3, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, le remboursement des sommes trop perçues au regard des paragraphes 2 et 3 s'effectue au profit du centre public d'action sociale. Lorsque le conseiller de l'action sociale est également titulaire d'un mandat originaire dans une commune ou dans une province, le remboursement se fait selon les règles figurant à l'article L5421-2, alinéa 3, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
§ 6. Pour l'application de l'article L5431-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, lorsque la personne concernée n'a pas déposé de déclaration, a établi sciemment une fausse déclaration ou a omis de rembourser les sommes indûment perçues dans le délai qui lui est imparti le Gouvernement, au terme de la procédure décrite au paragraphe 3 de l'article L5431-1, peut constater la déchéance :
1° des mandats originaires, en ce compris les mandats exécutifs originaires, et des mandats dérivés de tout conseiller de l'action sociale et président du conseil de l'action sociale;
2 ° des mandats confiés à des personnes non élues dans une personne morale de droit privé ou de droit public par la suite de la décision d'un des organes ou en raison de la représentation d'un centre public d'action sociale.
Pendant une période de six ans prenant court le lendemain de la notification de la décision du Gouvernement constatant la déchéance, le titulaire d'un mandat originaire ou la personne non élue ne pourra plus être titulaire d'un mandat visé à l'article L5111-1, 9°, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
Si au terme de la procédure décrite au paragraphe 3 de l'article L5431-1, la personne concernée n'est plus titulaire d'un mandat pour lequel le Gouvernement peut constater la déchéance ainsi que prévu à l'alinéa 1er du présent paragraphe, le Gouvernement peut prononcer, pour une période de six ans après la notification de sa décision :
1° une inéligibilité au conseil de l'action sociale pour la personne concernée qui était titulaire d'un mandat originaire ainsi qu'une interdiction d'être titulaire d'un mandat visé à l'article L5111-1, 9°, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation;
2° une interdiction d'être titulaire d'un mandat visé à l'article L5111-1, 9°, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation pour la personne non élue. ".
Article 15. Dans l'article 43 de la même loi, modifié par les décrets du 8 décembre 2005 et 18 avril 2013, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
" Le conseil de l'action sociale peut déléguer ce pouvoir au bureau permanent ou aux comités spéciaux. ".
Article 16. Dans l'article 47, § 2, alinéa 1er, de la même loi, modifié par le décret du 8 décembre 2005, le mot " secrétaire " est remplacé par les mots " directeur général ".
Article 17. Dans l'article 60, § 8, à l'alinéa 2, le mot " receveur " est remplacé par les mots " directeur financier ou receveur régional " et le mot " secrétaire " est remplacé par les mots " directeur général ".
Article 18. Dans l'article 66, le mot " receveur " est remplacé par les mots " directeur financier ou receveur régional ".
Article 19. Dans le chapitre VI de la même loi, il est inséré une section 4 intitulée "Dispositions diverses en matière de gouvernance et de transparence".
Article 20. Dans la section 4, insérée par l'article 16, il est inséré un article 96/1, rédigé comme suit :
" Art. 96/1. § 1er. La méconnaissance d'une incompatibilité, interdiction ou d'un empêchement prévu par la présente loi par le titulaire d'un mandat de conseiller de l'action sociale ou de président de centre public d'action sociale peut conduire à la déchéance de tous ses mandats originaires.
§ 2. Le Gouvernement, au terme de la procédure décrite au paragraphe 3, peut constater la déchéance lorsque la personne concernée, après mise en demeure, ne se conforme pas à l'incompatibilité, l'interdiction ou l'empêchement visé au paragraphe 1er.
§ 3. Le Gouvernement communique à l'intéressé par envoi recommandé une notification des faits de nature à entraîner la déchéance.
Vingt jours au plus tôt après la transmission de la notification, et après avoir entendu si elle en a fait la demande dans un délai de huit jours à dater de la réception de la notification la personne concernée éventuellement accompagnée du conseil de son choix, le Gouvernement peut constater la déchéance dans une décision motivée.
La décision du Gouvernement intervient dans un délai d'un mois maximum qui suit le terme de la procédure décrite aux alinéas 1 et 2.
Cette décision est notifiée par les soins du Gouvernement à la personne concernée et à l'organe dans lequel elle exerce ses mandats originaires et dérivés.
Un recours, fondé sur l'article 16 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, est ouvert contre cette décision. Il doit être introduit dans les quinze jours de sa notification.
Si, ayant connaissance de la cause de sa déchéance suite à la réception de la notification visée à l'alinéa 3 du paragraphe 3, l'intéressé continue l'exercice de ses fonctions, il est passible des peines commuées par l'article 262 du Code pénal. ".
Article 21. Dans la même section 4, il est inséré un article 96/2, rédigé comme suit :
" Art. 96/2. § 1er. Le Gouvernement établit un registre des institutions locales et supralocales reprenant l'ensemble des communes, provinces, centres publics d'action sociale, intercommunales, régies communales ou provinciales autonomes, associations de pouvoirs publics visées à l'article 118 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, sociétés de logement, toute personne morale ou association de fait associant une ou plusieurs de ces autorités précitées, des mandats publics et des mandataires y désignés et des titulaires de la fonction dirigeante locale.
Ce registre est établi sur la base des données transmises par un informateur institutionnel, sous sa responsabilité, au Gouvernement ou à son délégué.
Le Gouvernement détermine les données à transmettre, les modalités de transmission et de publication des informations collectées.
§ 2. Les informateurs institutionnels sont les personnes suivantes :
1° pour les C.P.A.S. et les A.S.B.L. auxquelles ils participent, le directeur général du C.P.A.S. ou son délégué;
2° pour les associations de pouvoirs publics visées à l'article 118 de la présente loi, le titulaire de la fonction dirigeante locale ou son délégué ou, à défaut, le président du principal organe de gestion.
§ 3. L'informateur institutionnel visé au paragraphe 2, 1°, du présent article transmet, sous sa responsabilité, au plus tard dans les quinze jours de l'installation des conseillers de l'action sociale suivant les élections, les informations suivantes : la liste de ses organes internes ainsi que l'identité des mandataires, en ce compris leur numéro de registre national, et l'identification du groupe politique qu'ils représentent.
§ 4. L'informateur institutionnel visé au paragraphe 2, 1°, du présent article transmet, sous sa responsabilité, au plus tard le 1er décembre de l'année suivant celle de l'installation des conseillers de l'action sociale suivant les élections, les informations suivantes :
1° la liste des organismes visés au paragraphe 1er au sein duquel le C.P.A.S. est associé;
2° l'identité des mandataires ou non-élus y désignés, en ce compris leur numéro de registre national;
3° l'identité du titulaire de la fonction dirigeante locale, en ce compris son numéro de registre national.
Ces informations reprennent les données relatives à l'exercice budgétaire de l'année qui précède.
§ 5 L'informateur institutionnel visé au paragraphe 2, 1° et 2°, transmet, sous sa responsabilité, les informations suivantes en flux continu et sans délai à l'occasion de toute modification :
1° la liste du ou des C.P.A.S. associées et autres associés, la liste de ses organes décisionnels ou consultatifs ainsi que leurs compétences;
2° le nom des membres de ces organes et s'ils représentent un C.P.A.S. ou un autre organisme public;
3° la liste de ses organes internes ainsi que l'identité des mandataires, en ce compris leur numéro de registre national, et l'identification du groupe politique qu'ils représentent;
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.