3 MAI 2018. - Ordonnance relative aux chantiers en voirie publique
LIVRE Ier. - DISPOSITIONS GENERALES
TITRE 1er. - Habilitations et définitions
Habilitation constitutionnelle et transposition de directives
Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Elle vise notamment à transposer partiellement la directive 2014/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit.
Définitions
Article 2. Pour l'application de la présente ordonnance, on entend par :
1° Administrateur : l'autorité responsable de la police des chantiers, c'est-à-dire :
la Région de Bruxelles-Capitale, lorsque la voirie concernée par le chantier est une voirie régionale ;
la commune, lorsque la voirie concernée par le chantier est une voirie communale ;
2° Chantier : tout travail isolé ou tout ensemble de travaux empiétant sous, au niveau de ou au-dessus de la voirie ;
3° Chantier coordonné : chantier impliquant plusieurs impétrants et dans le cadre duquel les tâches administratives et techniques de chacun de ceux-ci sont coordonnées ;
4° Emprise : la surface de la voirie, représentée par un polygone convexe, qui comprend la zone de travail et les espaces dont la viabilité est ou doit être affectée pour les besoins indirects de l'exécution du chantier, en ce compris :
- les aires de chargement et de déchargement des matériaux et des matériels de chantier ;
- les aires de stationnement des engins et des véhicules de chantier ;
- dans le cas de chantiers effectués sous ou au-dessus du niveau de la voirie, les aires couvertes par la projection orthogonale du chantier au niveau de la voirie ;
5° Gouvernement : le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ;
6° Impétrant : toute personne qui a l'intention d'exécuter, exécutant ou ayant exécuté un chantier ou pour le compte de laquelle un chantier va être, est ou a été exécuté ;
7° Impétrant coordonné : l'impétrant qui participe à une procédure de coordination ;
8° Impétrant institutionnel : l'une des personnes suivantes :
les impétrants dépendant d'une administration fédérale, régionale, communautaire, provinciale ou communale ;
les zones de police ;
la STIB ;
Vivaqua ;
le Port de Bruxelles ;
Bruxelles Environnement-IBGE ;
Beliris ;
la société anonyme de droit public Infrabel ;
la société anonyme de droit public Citeo ;
les impétrants auxquels une législation ou une réglementation sectorielle reconnaît le droit d'exécuter des travaux en voirie ;
9° Installations :
les câbles, les gaines, les lignes aériennes ou les canalisations, en ce compris leurs équipements et leurs ouvrages connexes ;
les stations de base, les supports, les antennes et les sites d'antennes de téléphonie et de radiomessagerie, au sens de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques ;
10° Jour ouvrable : chaque jour, à l'exception des samedis, dimanches et jours fériés légaux ;
11° Période d'exécution du chantier : l'époque de l'année pendant laquelle le chantier est exécuté, déterminée en heures, jours, semaines, quinzaines, mois ou trimestres ;
12° Riverain : toute personne qui, à titre privé ou professionnel, occupe un immeuble ou une partie d'immeuble situé(e) le long d'une portion concernée de voirie par un chantier ;
13° Système informatique : le système informatique institué par l'article 9 de la présente ordonnance ;
14° Urgence : situation dans laquelle :
il existe un risque d'atteinte :
- soit à l'intégrité des personnes ;
- soit à l'intégrité des biens lorsqu'un risque imminent quant à leur stabilité, salubrité ou sécurité est confirmé par un service d'urgence, un expert agréé ou l'administrateur de voirie ;
- soit à la continuité de l'un des services publics pour lesquels un droit d'usage de la voirie est reconnu par l'article 89 de la présente ordonnance ou par une autre disposition légale ;
- soit à la continuité des services d'urgence ;
- soit à l'environnement, à la condition que l'intervention urgente permette d'empêcher soit la réalisation du risque constaté, soit l'aggravation notable de l'atteinte déjà constatée ;
il est nécessaire d'effectuer un chantier sans délai et d'y travailler sans interruption, de jour comme de nuit, jours non ouvrables compris. N'est pas considéré comme une interruption le fait de repaver définitivement la voirie dans les cinq jours ouvrables qui suivent la fin de l'intervention ayant nécessité d'ouvrir celle-ci, à la condition que, dans l'intervalle, une remise en état provisoire de la zone de travail en assure la viabilité ;
15° Usagers actifs : les piétons, les personnes à mobilité réduite, les cyclistes et les utilisateurs d'un engin de déplacement, au sens de l'article 2.15.2 du Code de la Route ;
16° Viabilité de la voirie : l'aptitude de la voirie à assurer l'ensemble de ses fonctions au bénéfice de ses usagers ;
17° Voirie : la voirie terrestre routière ainsi que ses dépendances et ses espaces aérien et souterrain ;
18° Zone de travail : la surface de la voirie, représentée par un polygone convexe, dont la viabilité est ou doit être affectée pour les besoins directs de l'exécution du chantier.
TITRE 2. - Principes généraux
Indépendance
Article 3. Les administrateurs communiquent à la Commission l'identité et les coordonnées des personnes chargées de les représenter dans le cadre de la présente ordonnance.
Les administrateurs ne peuvent pas désigner à cet effet des agents ou des fonctionnaires qui travaillent pour un impétrant régional ou communal.
Calcul des délais
Article 4. A défaut de disposition contraire, les délais prévus par la présente ordonnance se calculent en jours ouvrables à dater de la validation, dans le système informatique, de l'étape de procédure considérée.
TITRE 3. - La Commission de coordination des chantiers
Missions
Article 5. § 1er. Il est créé une Commission de coordination des chantiers, ci-après dénommée la Commission, qui a pour missions :
1° de tenir à jour le registre des impétrants institutionnels et de le mettre à la disposition de ces personnes ainsi que des administrateurs ;
2° de rendre un avis sur les demandes d'autorisation d'exécution de chantier ou d'autorisation modificative dans les cas visés à l'article 32 ;
3° de veiller à la mise en place, au fonctionnement, à la mise à jour du système informatique et à la communication concernant l'utilisation de l'outil ;
4° d'organiser la conciliation visée au Livre V, par l'entremise du Comité de Conciliation ;
5° d'initiative ou à la demande soit du Gouvernement, soit d'une commune de la Région de Bruxelles-Capitale :
- de rendre un avis sur les demandes d'autorisation d'exécution de chantier ou d'autorisation modificative dans les cas qui ne sont pas visés à l'article 32 ;
- de formuler des observations, de présenter des suggestions ou de proposer des directives générales quant à toute question relative aux chantiers ;
6° de proposer les zones d'hyper-coordination et d'assurer la supervision de la procédure d'hyper-coordination, conformément au Livre II, Titre 2 ;
7° de traiter les demandes de levée de l'interdiction visée à l'article 67, § 1er ;
8° d'établir un rapport annuel de ses activités ;
9° de fixer la période de fin d'année durant laquelle, sauf exceptions prévues par le Gouvernement, les chantiers soumis à autorisation ne peuvent pas débuter ou peuvent être suspendus conformément aux modalités prévues par le Gouvernement ;
10° de déterminer les carrefours stratégiques pour lesquels une présence policière est souhaitée afin d'assurer la fluidité du trafic en cas de chantier entraînant des perturbations, et de faire suivre cette informations aux zones de police concernées.
§ 2. Les réunions de la Commission sont publiques, sauf si celle-ci décide, de manière exceptionnelle et motivée, de décréter le huis-clos. L'agenda et les ordres du jour de la Commission sont publiés sur la page internet de la Commission.
Le Gouvernement peut déterminer les règles de confidentialité à respecter par la Commission dans l'exercice de ses missions.
Composition
Article 6. § 1er. La Commission est composée des membres effectifs suivants, nommés par le Gouvernement :
1° Membres représentant la Région :
quatre membres sont proposés par le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions ;
un membre est proposé par le ministre qui a la mobilité dans ses attributions ;
un membre est proposé par le ministre qui a l'aménagement du territoire dans ses attributions ;
un membre est proposé par le ministre qui a l'environnement dans ses attributions ;
un membre est proposé par le ministre chargé de la tutelle sur les communes ;
un membre est proposé par le ministre qui a l'économie dans ses attributions ;
2° Un membre représentant la STIB, qui est proposé par le ministre qui a la mobilité dans ses attributions ;
3° Un membre représentant l'Agence régionale pour la propreté, qui est proposé par le ministre qui a l'enlèvement et le traitement des immondices dans ses attributions ;
4° Six membres représentant les communes de la Région de Bruxelles-Capitale, qui sont proposés par Brulocalis ; ces six membres sont issus de communes appartenant à des zones de police différentes ;
5° Six membres représentant les zones de police de la Région de Bruxelles-Capitale ; chaque conseil de police propose un membre ;
6° Deux membres représentant le Conseil des Gestionnaires de Réseaux de Bruxelles, à l'exception de la STIB, et proposés par lui.
Les suppléants des membres effectifs visés à l'alinéa 1er sont eux aussi nommés conformément aux principes consacrés à l'alinéa 1er.
§ 2. Les membres de la Commission représentant la Région sont nommés à chaque renouvellement complet du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et, au plus tard, le premier janvier qui suit l'installation de celui-ci.
Les membres de la Commission représentant les communes sont nommés à chaque renouvellement complet des conseils communaux et, au plus tard, le premier janvier qui suit l'installation de ceux-ci. Durant les six années de législature communale, ils peuvent être renouvelés pour moitié tous les deux ans.
Les membres de la Commission représentant les zones de police sont nommés à chaque renouvellement complet des conseils de police et, au plus tard, le premier février qui suit l'installation de ceux-ci.
Si les délais visés au présent paragraphe ne peuvent pas être respectés faute de proposition de nouveaux membres formulée par le ministre ou l'organe compétent en vertu du paragraphe 1er, les membres de la Commission au remplacement desquels il ne peut être procédé sont automatiquement reconduits jusqu'à la nomination de leur successeur.
§ 3. Le Gouvernement désigne le président de la Commission parmi les membres visés au § 1er, 1°, a, sur proposition du ministre qui a les travaux publics dans ses attributions.
Organisation et fonctionnement
Article 7. § 1er. Disposent d'une voix délibérative au sein de la Commission :
1° les cinq membres représentant la Région qui ont été proposés par le ministre qui a les travaux publics dans ses attributions et par le ministre qui a la mobilité dans ses attributions ;
2° le membre représentant la Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles ;
3° les six membres représentants les communes.
Les autres membres de la Commission disposent d'une voix consultative.
§ 2. En l'absence de consensus, la Commission délibère à la majorité absolue des voix délibératives des membres présents. En cas de parité, la voix du président est prépondérante.
§ 3. Le Gouvernement arrête les règles d'organisation et d'incompatibilité de la Commission, en ce compris les règles relatives à :
1° la désignation temporaire et la rémunération éventuelles d'experts indépendants ;
2° la rémunération des membres de la Commission.
La Commission adopte un règlement d'ordre intérieur qu'elle soumet à l'approbation du Gouvernement. Ce règlement prévoit que l'absence des membres ayant voix consultative lors des réunions de la Commission n'a pas de répercussion sur le fonctionnement de la Commission.
§ 4. En plus de celles qui sont prévues par la présente ordonnance, la Commission peut créer en son sein des sous-commissions spécialisées chargées de préparer ses décisions.
Les sous-commissions sont soumises au respect des principes applicables à la Commission elle-même, auxquels s'ajoutent les principes suivants :
- la présidence est assurée par le président de la Commission ou par le membre de la Commission auquel il délègue cette mission ;
- les communes et la Région y sont représentées ;
- une sous-commission compte au minimum trois membres.
Secrétariat permanent
Article 8. § 1er. La Commission est assistée d'un secrétariat permanent assuré par des agents de Bruxelles Mobilité et dont le cadre est arrêté par le Gouvernement.
§ 2. Parmi les tâches du secrétariat permanent figurent :
1° la préparation des dossiers soumis à l'avis de la Commission et au Comité de Conciliation, en application, respectivement, de l'article 32 et des dispositions du Livre V ;
2° l'élaboration de l'ordre du jour de la Commission et du Comité de Conciliation et la convocation de leurs membres ;
3° la rédaction des procès-verbaux des réunions de la Commission et du Comité de Conciliation ;
4° la tenue d'un registre consignant les procès-verbaux visés au 3° ;
5° la représentation extérieure de la Commission ;
6° la préparation du rapport annuel de la Commission ;
7° la gestion quotidienne du système informatique.
Le Gouvernement peut confier au secrétariat toute autre tâche d'exécution des missions attribuées à la Commission et au Comité de conciliation.
TITRE 4. - Le système informatique
Système informatique
Article 9. § 1er. Le Gouvernement crée et met en ligne un système informatique constitué d'un recueil de tout type de données encodées, reçues, échangées ou stockées dans le cadre des procédures ou des formalités visées par la présente ordonnance.
Le Gouvernement détermine le contenu, les modalités de la mise à jour et les caractéristiques techniques de la base de données.
§ 2. Toutes les informations, tous les documents et tous les traitements de données nécessaires aux fins d'exécution de la présente ordonnance sont chargés dans le système informatique selon les modalités et les conditions et dans les limites définies par le Gouvernement.
Au cas où le système informatique est temporairement indisponible pendant plus d'un jour ouvrable, les délais imposés par la présente ordonnance sont de plein droit prorogés du nombre de jours ouvrables qu'aura duré la période d'indisponibilité. Les périodes pendant lesquelles le système informatique a été indisponible sont mentionnées sur le site internet du système informatique.
Le Gouvernement peut imposer le chargement dans le système informatique de toute autre autorisation ou interdiction qui est :
- soit requise ou imposée dans le cadre de la réalisation d'un chantier en voirie en vertu d'autres dispositions légales ou réglementaires ;
- soit en lien avec une activité autre qu'un chantier qui implique une occupation de la voirie.
Sans préjudice de l'ordonnance du 30 mars 1995 relative à la publicité de l'administration, le Gouvernement détermine les limites et les conditions de la consultation du système informatique.
§ 3. Lorsqu'un administrateur communal ne se conforme pas aux obligations qui lui sont imposées par le présent article, le secrétariat permanent peut, après avoir adressé à celui-ci un rappel écrit, se substituer à lui pour l'accomplissement de ces obligations.
Dans ce cas, l'administrateur communal défaillant reverse à l'administrateur régional les droits visés à l'article 87 qui lui auraient déjà été versés, relativement au dossier concerné.
Si l'administrateur communal demeure en défaut de reverser ces droits de dossier, le recouvrement de ceux-ci est confié au fonctionnaire sanctionnateur régional visé à l'article 82, § 1er. Ce fonctionnaire peut décerner une contrainte, qu'il vise et rend exécutoire.
Redevance
Article 10. § 1er. La mise à disposition du système informatique donne droit à la perception, au profit de la Région, d'une redevance annuelle variable, à charge des impétrants institutionnels.
Sont exonérés de cette redevance les impétrants dont le budget fait partie du budget de la Région de Bruxelles-Capitale ou du budget de l'une des communes de la Région.
§ 2. La redevance sert à couvrir les coûts annuels liés à :
1° la maintenance ;
2° des modifications mineures ;
3° la gestion technique ;
4° l'assistance ;
5° la sécurisation.
Le Gouvernement fixe le montant de la redevance et ses modalités. Il détermine également le mode et le délai de son paiement.
LIVRE II. - OBLIGATIONS PREALABLES A L'EXECUTION D'UN CHANTIER
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