3 MAI 2018. - Ordonnance relative aux aides pour le développement économique des entreprises(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-05-2018 et mise à jour au 20-07-2021)

Type Ordonnance
Publication 2018-05-22
État En vigueur
Département Région de Bruxelles-Capitale
Source Justel
articles 52
Historique des réformes JSON API

CHAPITRE Ier. - Généralités

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Article 2. Pour l'application de la présente ordonnance et de ses mesures d'exécution, on entend par :

1° Aide : l'aide financière octroyée dans le cadre de la présente ordonnance ;

2° Gouvernement : le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ;

3° Région : la Région de Bruxelles-Capitale ;

4° Entreprise : l'entité visée à l'article 1er de la Recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises, à l'exception des entreprises publiques, des entreprises exerçant des missions d'intérêt général, des entreprises dont l'objet social n'a pas de caractère économique et commercial et des entreprises dont le financement d'origine publique dépasse le pourcentage déterminé par le Gouvernement ;

5° Micro-entreprise : l'entreprise visée à l'article 2, point 3, de l'Annexe à la Recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises ;

6° Petite entreprise : l'entreprise visée à l'article 2, point 2, de l'Annexe à la Recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises qui n'est pas une micro-entreprise ;

7° Moyenne entreprise : l'entreprise visée à l'article 2, point 1, de l'Annexe à la Recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises qui n'est pas une micro ou une petite entreprise ;

8° Grande entreprise : l'entreprise qui n'est pas une micro, une petite ou une moyenne entreprise ;

9° Investissement : l'investissement en immobilisations corporelles ou incorporelles ;

10° Bénéficiaire : la personne physique ou morale qui demande ou reçoit l'aide ;

11° Travailleur : la personne pour laquelle la déclaration immédiate de l'emploi est effectuée conformément à l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, à l'exclusion des étudiants visés au titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

CHAPITRE II. - Aide de préactivité

Section 1re. - Bourse de préactivité

Article 3. Le Gouvernement peut octroyer une aide aux personnes physiques qui portent un projet de création ou de reprise d'entreprise pour les dépenses et investissements liés au projet, à condition qu'elles se fassent accompagner par un organisme désigné par le Gouvernement.

Section 2. - Bourse de préactivité pour les projets d'entrepreneuriat coopératif

Article 4. Le Gouvernement peut octroyer une aide aux groupes de minimum trois personnes physiques qui portent un projet de création ou de reprise d'une société coopérative à finalité sociale pour les dépenses et investissements liés au projet, à condition qu'elles se fassent accompagner par un organisme désigné par le Gouvernement.

CHAPITRE III. - Aides aux investissements

Section 1re. - Aide aux investissements généraux

Article 5. Le Gouvernement peut octroyer une aide aux micro, petites et moyennes entreprises qui réalisent un investissement sur le territoire de la Région.

L'investissement consiste en la création d'un établissement, en l'extension d'un établissement existant, en la diversification de la production d'un établissement vers de nouveaux produits supplémentaires ou en un changement fondamental de l'ensemble du processus de production d'un établissement existant.

Le Gouvernement peut modifier l'alinéa 2 afin de le rendre conforme aux futures modifications de la réglementation européenne.

Article 6. Le Gouvernement peut, sur la base de la carte belge des aides à finalité régionale approuvée par la Commission européenne en vertu des lignes directrices européennes relatives aux mesures d'aides régionales, créer une zone de développement. Le Gouvernement détermine la majoration applicable aux aides aux investissements généraux réalisés dans la zone de développement.

Le Gouvernement peut créer des zones d'intervention prioritaires. Le Gouvernement peut déroger au montant maximum de l'aide qu'il détermine pour les investissements généraux qui sont réalisés dans ces zones. La dérogation est motivée sur la base de l'importance économique de l'investissement.

Article 7. En complément de l'aide visée à l'article 5, le Gouvernement peut exonérer le bénéficiaire du précompte immobilier pour les investissements généraux en biens immobiliers. L'exonération est valable pour une durée maximale de cinq ans à partir du 1er janvier de l'année suivant l'année durant laquelle le bénéficiaire acquiert les biens ou entre en jouissance de ceux-ci.

L'exonération concerne les biens pour lesquels une aide a été accordée sur la base de l'article 5 et pour lesquels un revenu cadastral est fixé.

L'exonération est limitée à la partie du revenu cadastral qui a été augmentée suite à l'investissement.

Article 8. Conformément à l'article 64bis du Code des Impôts sur les Revenus 1992, le Gouvernement peut autoriser un amortissement annuel égal au double de l'annuité d'amortissement linéaire normal pour les investissements en immobilisations corporelles pour lesquels il octroie une aide en vertu de l'article 5.

La période imposable pour laquelle l'amortissement linéaire normal peut être doublé est de maximum cinq ans.

Section 2. - Aides aux investissements spécifiques

Sous-section 1re. - Aide aux investissements de mise en conformité aux normes

Article 9. Le Gouvernement peut octroyer une aide aux micro, petites et moyennes entreprises qui investissent dans le but de se conformer aux normes environnementales, de qualité, de sécurité et d'hygiène.

Le Gouvernement précise les normes visées à l'alinéa 1er.

Sous-section 2. - Aide aux investissements de sécurisation

Article 10. Le Gouvernement peut octroyer une aide aux micro, petites et moyennes entreprises qui investissent dans l'installation d'un système de sécurité.

Sous-section 3. - Aide à l'embellissement d'entreprises subissant des travaux publics

Article 11. Le Gouvernement peut octroyer une aide aux micro, petites et moyennes entreprises qui subissent des nuisances à cause de travaux sur la voie publique, pour la rénovation de leur devanture, façade et des espaces ouverts aux clients visibles depuis la voirie.

Le Gouvernement détermine ce qu'il faut entendre par nuisances et par espaces ouverts aux clients visibles depuis la voirie.

Sous-section 4. - Aide à l'intégration urbaine

Article 12. Le Gouvernement peut octroyer une aide aux entreprises pour des investissements qui visent l'intégration harmonieuse de l'entreprise en milieu urbain.

CHAPITRE IV. - Aides aux appuis externes

Section 1re. - Aide à la consultance

Article 13. Le Gouvernement peut octroyer une aide aux micro, petites et moyennes entreprises pour le recours à des missions de consultance externes qui portent sur la création, la croissance, des changements du processus de production de produits ou de services, le lancement de nouveaux produits ou services, l'entrée dans de nouveaux marchés, la politique de gestion des ressources humaines, la gouvernance participative, le rebond, la reprise, la digitalisation et la sécurisation informatique, ainsi que la transition de l'entreprise vers l'économie circulaire.

Le Gouvernement précise les missions de consultance externes qui peuvent faire l'objet de l'aide.

Section 2. - Aide à l'e-commerce

Article 14. Le Gouvernement peut octroyer une aide aux micro et petites entreprises pour le recours à des missions de consultance externes ayant trait au développement d'un site internet ou d'une plateforme d'e-commerce.

Le Gouvernement précise les missions de consultance externes qui peuvent faire l'objet d'une aide.

Section 3. - Aide à la formation

Article 15. Le Gouvernement peut octroyer une aide aux micro, petites et moyennes entreprises pour la formation du personnel de l'entreprise par un expert externe.

Le Gouvernement précise les formations qui peuvent faire l'objet de l'aide.

Section 4. - Aide au coworking

Article 16. Le Gouvernement peut octroyer une aide aux micro-entreprises inscrites depuis moins de deux ans à la Banque-Carrefour des Entreprises et aux personnes physiques qui portent un projet de création ou de reprise d'entreprise pour un abonnement dans un espace de coworking agréé par le Gouvernement.

Le Gouvernement détermine les critères et la procédure d'agrément des espaces de coworking.

Section 5. - Aide à l'accueil de la petite enfance

Article 17. Le Gouvernement peut octroyer une aide aux micro, petites et moyennes entreprises pour l'occupation, conformément aux règles des Communautés, de places en milieu d'accueil de la petite enfance au profit des enfants de leur personnel âgés de maximum trois ans.

CHAPITRE V. - Aides au recrutement et aux efforts internes de qualification

Section 1re. - Aide au recrutement pour projets de croissance économique ou d'économie circulaire

Article 18. Le Gouvernement peut octroyer une aide aux micro et petites entreprises pour le recrutement d'un nouveau travailleur à temps plein dans le cadre de la réalisation d'un projet de croissance économique.

Le Gouvernement détermine ce qu'il faut entendre par projet de croissance économique.

Article 19. Le Gouvernement peut octroyer une aide aux micro, petites et moyennes entreprises pour le recrutement d'un nouveau travailleur à temps plein dans le cadre de la réalisation d'un projet d'économie circulaire.

Le Gouvernement détermine ce qu'il faut entendre par projet d'économie circulaire.

Article 20. Le bénéficiaire de l'aide visée à la présente section ne supprime pas, au cours des six mois qui précèdent la demande d'aide et dans les six mois après le recrutement du travailleur, un emploi correspondant à une fonction équivalente à celle exercée par le travailleur recruté.

Section 2. - Aide à la reconversion industrielle

Article 21. Le Gouvernement peut octroyer une aide aux entreprises industrielles pour la formation de ses travailleurs dans le cadre d'un projet de reconversion, et pour les investissements liés à cette formation.

Le Gouvernement détermine ce qu'il faut entendre par projet de reconversion, entreprise industrielle et investissement lié à une formation.

Section 3. - Aide à la validation des compétences

Article 22. Le Gouvernement peut octroyer une aide aux entreprises reconnues par la Communauté compétente sur la base de l'accord de coopération du 24 juillet 2003 relatif à la validation des compétences dans le champ de la formation professionnelle, conclu entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française ou sur la base du décret flamand du 30 avril 2004 relatif à l'obtention d'un titre de compétence professionnelle, pour la validation ou la reconnaissance des compétences de personnes.

Le Gouvernement peut déterminer le nombre, le profil et le statut des personnes qui font valider ou reconnaître leurs compétences et qui ouvrent le droit à l'aide.

CHAPITRE VI. - Aides dans les zones d'économie urbaine stimulée

Section 1re. - Délimitation des zones d'économie urbaine stimulée

Article 23. Le Gouvernement délimite une ou plusieurs zones d'économie urbaine stimulée.

La délimitation des zones d'économie urbaine stimulée se fait sur la base des critères suivants : le taux de chômage par rapport à la moyenne de la Région, la proportion de travailleurs sans emploi ayant un profil d'ouvrier par rapport à la moyenne de la Région et le revenu moyen par déclaration fiscale par rapport à la moyenne de la Région.

Section 2. - Majoration de l'aide aux investissements généraux dans les zones d'économie urbaine stimulée

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