3 MAI 2018. - Ordonnance relative aux aides pour le développement économique des entreprises(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-05-2018 et mise à jour au 20-07-2021)
CHAPITRE Ier. - Généralités
Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Article 2. Pour l'application de la présente ordonnance et de ses mesures d'exécution, on entend par :
1° Aide : l'aide financière octroyée dans le cadre de la présente ordonnance ;
2° Gouvernement : le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ;
3° Région : la Région de Bruxelles-Capitale ;
4° Entreprise : l'entité visée à l'article 1er de la Recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises, à l'exception des entreprises publiques, des entreprises exerçant des missions d'intérêt général, des entreprises dont l'objet social n'a pas de caractère économique et commercial et des entreprises dont le financement d'origine publique dépasse le pourcentage déterminé par le Gouvernement ;
5° Micro-entreprise : l'entreprise visée à l'article 2, point 3, de l'Annexe à la Recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises ;
6° Petite entreprise : l'entreprise visée à l'article 2, point 2, de l'Annexe à la Recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises qui n'est pas une micro-entreprise ;
7° Moyenne entreprise : l'entreprise visée à l'article 2, point 1, de l'Annexe à la Recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises qui n'est pas une micro ou une petite entreprise ;
8° Grande entreprise : l'entreprise qui n'est pas une micro, une petite ou une moyenne entreprise ;
9° Investissement : l'investissement en immobilisations corporelles ou incorporelles ;
10° Bénéficiaire : la personne physique ou morale qui demande ou reçoit l'aide ;
11° Travailleur : la personne pour laquelle la déclaration immédiate de l'emploi est effectuée conformément à l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, à l'exclusion des étudiants visés au titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
CHAPITRE II. - Aide de préactivité
Section 1re. - Bourse de préactivité
Article 3. Le Gouvernement peut octroyer une aide aux personnes physiques qui portent un projet de création ou de reprise d'entreprise pour les dépenses et investissements liés au projet, à condition qu'elles se fassent accompagner par un organisme désigné par le Gouvernement.
Section 2. - Bourse de préactivité pour les projets d'entrepreneuriat coopératif
Article 4. Le Gouvernement peut octroyer une aide aux groupes de minimum trois personnes physiques qui portent un projet de création ou de reprise d'une société coopérative à finalité sociale pour les dépenses et investissements liés au projet, à condition qu'elles se fassent accompagner par un organisme désigné par le Gouvernement.
CHAPITRE III. - Aides aux investissements
Section 1re. - Aide aux investissements généraux
Article 5. Le Gouvernement peut octroyer une aide aux micro, petites et moyennes entreprises qui réalisent un investissement sur le territoire de la Région.
L'investissement consiste en la création d'un établissement, en l'extension d'un établissement existant, en la diversification de la production d'un établissement vers de nouveaux produits supplémentaires ou en un changement fondamental de l'ensemble du processus de production d'un établissement existant.
Le Gouvernement peut modifier l'alinéa 2 afin de le rendre conforme aux futures modifications de la réglementation européenne.
Article 6. Le Gouvernement peut, sur la base de la carte belge des aides à finalité régionale approuvée par la Commission européenne en vertu des lignes directrices européennes relatives aux mesures d'aides régionales, créer une zone de développement. Le Gouvernement détermine la majoration applicable aux aides aux investissements généraux réalisés dans la zone de développement.
Le Gouvernement peut créer des zones d'intervention prioritaires. Le Gouvernement peut déroger au montant maximum de l'aide qu'il détermine pour les investissements généraux qui sont réalisés dans ces zones. La dérogation est motivée sur la base de l'importance économique de l'investissement.
Article 7. En complément de l'aide visée à l'article 5, le Gouvernement peut exonérer le bénéficiaire du précompte immobilier pour les investissements généraux en biens immobiliers. L'exonération est valable pour une durée maximale de cinq ans à partir du 1er janvier de l'année suivant l'année durant laquelle le bénéficiaire acquiert les biens ou entre en jouissance de ceux-ci.
L'exonération concerne les biens pour lesquels une aide a été accordée sur la base de l'article 5 et pour lesquels un revenu cadastral est fixé.
L'exonération est limitée à la partie du revenu cadastral qui a été augmentée suite à l'investissement.
Article 8. Conformément à l'article 64bis du Code des Impôts sur les Revenus 1992, le Gouvernement peut autoriser un amortissement annuel égal au double de l'annuité d'amortissement linéaire normal pour les investissements en immobilisations corporelles pour lesquels il octroie une aide en vertu de l'article 5.
La période imposable pour laquelle l'amortissement linéaire normal peut être doublé est de maximum cinq ans.
Section 2. - Aides aux investissements spécifiques
Sous-section 1re. - Aide aux investissements de mise en conformité aux normes
Article 9. Le Gouvernement peut octroyer une aide aux micro, petites et moyennes entreprises qui investissent dans le but de se conformer aux normes environnementales, de qualité, de sécurité et d'hygiène.
Le Gouvernement précise les normes visées à l'alinéa 1er.
Sous-section 2. - Aide aux investissements de sécurisation
Article 10. Le Gouvernement peut octroyer une aide aux micro, petites et moyennes entreprises qui investissent dans l'installation d'un système de sécurité.
Sous-section 3. - Aide à l'embellissement d'entreprises subissant des travaux publics
Article 11. Le Gouvernement peut octroyer une aide aux micro, petites et moyennes entreprises qui subissent des nuisances à cause de travaux sur la voie publique, pour la rénovation de leur devanture, façade et des espaces ouverts aux clients visibles depuis la voirie.
Le Gouvernement détermine ce qu'il faut entendre par nuisances et par espaces ouverts aux clients visibles depuis la voirie.
Sous-section 4. - Aide à l'intégration urbaine
Article 12. Le Gouvernement peut octroyer une aide aux entreprises pour des investissements qui visent l'intégration harmonieuse de l'entreprise en milieu urbain.
CHAPITRE IV. - Aides aux appuis externes
Section 1re. - Aide à la consultance
Article 13. Le Gouvernement peut octroyer une aide aux micro, petites et moyennes entreprises pour le recours à des missions de consultance externes qui portent sur la création, la croissance, des changements du processus de production de produits ou de services, le lancement de nouveaux produits ou services, l'entrée dans de nouveaux marchés, la politique de gestion des ressources humaines, la gouvernance participative, le rebond, la reprise, la digitalisation et la sécurisation informatique, ainsi que la transition de l'entreprise vers l'économie circulaire.
Le Gouvernement précise les missions de consultance externes qui peuvent faire l'objet de l'aide.
Section 2. - Aide à l'e-commerce
Article 14. Le Gouvernement peut octroyer une aide aux micro et petites entreprises pour le recours à des missions de consultance externes ayant trait au développement d'un site internet ou d'une plateforme d'e-commerce.
Le Gouvernement précise les missions de consultance externes qui peuvent faire l'objet d'une aide.
Section 3. - Aide à la formation
Article 15. Le Gouvernement peut octroyer une aide aux micro, petites et moyennes entreprises pour la formation du personnel de l'entreprise par un expert externe.
Le Gouvernement précise les formations qui peuvent faire l'objet de l'aide.
Section 4. - Aide au coworking
Article 16. Le Gouvernement peut octroyer une aide aux micro-entreprises inscrites depuis moins de deux ans à la Banque-Carrefour des Entreprises et aux personnes physiques qui portent un projet de création ou de reprise d'entreprise pour un abonnement dans un espace de coworking agréé par le Gouvernement.
Le Gouvernement détermine les critères et la procédure d'agrément des espaces de coworking.
Section 5. - Aide à l'accueil de la petite enfance
Article 17. Le Gouvernement peut octroyer une aide aux micro, petites et moyennes entreprises pour l'occupation, conformément aux règles des Communautés, de places en milieu d'accueil de la petite enfance au profit des enfants de leur personnel âgés de maximum trois ans.
CHAPITRE V. - Aides au recrutement et aux efforts internes de qualification
Section 1re. - Aide au recrutement pour projets de croissance économique ou d'économie circulaire
Article 18. Le Gouvernement peut octroyer une aide aux micro et petites entreprises pour le recrutement d'un nouveau travailleur à temps plein dans le cadre de la réalisation d'un projet de croissance économique.
Le Gouvernement détermine ce qu'il faut entendre par projet de croissance économique.
Article 19. Le Gouvernement peut octroyer une aide aux micro, petites et moyennes entreprises pour le recrutement d'un nouveau travailleur à temps plein dans le cadre de la réalisation d'un projet d'économie circulaire.
Le Gouvernement détermine ce qu'il faut entendre par projet d'économie circulaire.
Article 20. Le bénéficiaire de l'aide visée à la présente section ne supprime pas, au cours des six mois qui précèdent la demande d'aide et dans les six mois après le recrutement du travailleur, un emploi correspondant à une fonction équivalente à celle exercée par le travailleur recruté.
Section 2. - Aide à la reconversion industrielle
Article 21. Le Gouvernement peut octroyer une aide aux entreprises industrielles pour la formation de ses travailleurs dans le cadre d'un projet de reconversion, et pour les investissements liés à cette formation.
Le Gouvernement détermine ce qu'il faut entendre par projet de reconversion, entreprise industrielle et investissement lié à une formation.
Section 3. - Aide à la validation des compétences
Article 22. Le Gouvernement peut octroyer une aide aux entreprises reconnues par la Communauté compétente sur la base de l'accord de coopération du 24 juillet 2003 relatif à la validation des compétences dans le champ de la formation professionnelle, conclu entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française ou sur la base du décret flamand du 30 avril 2004 relatif à l'obtention d'un titre de compétence professionnelle, pour la validation ou la reconnaissance des compétences de personnes.
Le Gouvernement peut déterminer le nombre, le profil et le statut des personnes qui font valider ou reconnaître leurs compétences et qui ouvrent le droit à l'aide.
CHAPITRE VI. - Aides dans les zones d'économie urbaine stimulée
Section 1re. - Délimitation des zones d'économie urbaine stimulée
Article 23. Le Gouvernement délimite une ou plusieurs zones d'économie urbaine stimulée.
La délimitation des zones d'économie urbaine stimulée se fait sur la base des critères suivants : le taux de chômage par rapport à la moyenne de la Région, la proportion de travailleurs sans emploi ayant un profil d'ouvrier par rapport à la moyenne de la Région et le revenu moyen par déclaration fiscale par rapport à la moyenne de la Région.
Section 2. - Majoration de l'aide aux investissements généraux dans les zones d'économie urbaine stimulée
Article 24. Le Gouvernement peut octroyer l'intensité maximum de l'aide aux micro, petites et moyennes entreprises qui réalisent un investissement général tel que visé à l'article 5 dans une zone d'économie urbaine stimulée pour autant qu'elles soient situées dans la zone de développement visée à l'article 6, alinéa 1er.
Au minimum 30 % du personnel, à l'exception des intérimaires, des unités d'établissement du bénéficiaire situées dans une zone d'économie urbaine stimulée a son domicile dans une telle zone pendant les six mois précédant la demande d'aide et dispose d'un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée de minimum trois ans.
Section 3. - Aide au recrutement dans les zones d'économie urbaine stimulée
Article 25. Le Gouvernement peut octroyer une aide aux entreprises ayant une unité d'établissement dans une zone d'économie urbaine stimulée, pour le recrutement d'un nouveau travailleur ayant son domicile depuis six mois au moins avant le recrutement dans une zone d'économie urbaine stimulée.
L'article 20 s'applique à l'aide visée au présent article.
Section 4. - Aide à l'implantation dans les zones d'économie urbaine stimulée
Article 26. Le Gouvernement peut octroyer une aide aux entreprises pour compenser la taxe communale sur les immeubles ayant une affectation de bureaux pour une unité d'établissement située dans une zone d'économie urbaine stimulée.
Au minimum 30 % du personnel, à l'exception des intérimaires, des unités d'établissement du bénéficiaire situées dans une zone d'économie urbaine stimulée a son domicile dans une telle zone pendant les six mois précédant la demande d'aide et dispose d'un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée de minimum trois ans. De plus, le bénéficiaire emploie au moins trois travailleurs équivalent temps plein.
CHAPITRE VII. - Appels à projets pour la transition vers de nouveaux modèles économiques
Article 27. Des appels à projets à destination des entreprises et des personnes physiques qui portent un projet de création ou de reprise d'entreprise dans la Région, peuvent être organisés selon les conditions déterminées par le Gouvernement sur les thèmes suivants :
1° la transition numérique de l'économie ;
2° la transition vers l'économie circulaire et les projets innovants porteurs de transition énergétique ;
3° le développement de l'entrepreneuriat social ;
4° l'ouverture de commerces durables, innovants et de qualité.
Le Gouvernement peut compléter la liste des thèmes dans la limite de la finalité définie, à savoir l'encouragement de la transition de l'économie de la Région vers une économie bas carbone et les nouveaux modèles économiques liés à celles-ci.
Les objectifs précis et le budget affecté à ces appels à projet sont déterminés annuellement.
Les projets introduits sont classés et sélectionnés sur la base de conditions d'éligibilité et des critères d'attribution par un jury nommé selon les conditions déterminées par le Gouvernement.
CHAPITRE VIII. [¹ Aide aux entreprises touchées par une calamité naturelle, une perturbation grave de l'économie ou un événement extraordinaire]¹
(1)2021-07-15/05, art. 2, 002; En vigueur : 13-03-2020>
Article 28. Le Gouvernement peut octroyer une aide aux entreprises dont l'activité économique est touchée par une calamité naturelle [¹ , une perturbation grave de l'économie telle que visée à l'article 107 (3) b du TFUE]¹ ou un événement extraordinaire, pour la réparation des dommages matériels, [¹ les investissements et dépenses de relance,]¹ pour les pertes de revenus et pour les charges d'exploitation permanentes.
[¹ Le Gouvernement peut, dans le cadre de la présente aide :
1° déterminer ce qu'il faut entendre par calamité naturelle, perturbation grave de l'économie et événement extraordinaire ou reconnaître certaines occurrences comme telles ;
2° déterminer les entreprises admissibles ou exclues, les conditions d'éligibilité et les critères d'attribution ;
3° déroger à l'article 41, 3°, et à l'article 45.]¹
Les articles 37 et 39 ne s'appliquent pas à la présente aide.
(1)2021-07-15/05, art. 3, 002; En vigueur : 13-03-2020>
CHAPITRE IX. - Dispositions communes aux aides
Section 1re. - Habilitations générales au Gouvernement
Article 29. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles et conformément à la présente ordonnance, le Gouvernement peut octroyer des aides.
Article 30. § 1er. Le Gouvernement détermine pour chacune des aides prévues par la présente ordonnance la forme, l'intensité et la durée de l'aide et les dépenses et les investissements éligibles.
L'aide prend la forme d'une prime, d'une avance récupérable, d'une exonération du précompte immobilier ou d'un amortissement accéléré.
L'intensité de l'aide peut varier en fonction de la taille de l'entreprise.
Le Gouvernement détermine les secteurs exclus en tenant compte de la réglementation européenne, des règles répartitrices de compétences et de sa politique économique.
§ 2. Le Gouvernement peut accorder des majorations d'aides si le bénéficiaire satisfait aux objectifs suivants :
1° en matière d'emploi :
l'occupation de personnes infra ou moyennement qualifiées ;
dans l'année qui précède la demande d'aide, le recrutement en contrat de durée indéterminée de demandeurs d'emploi inoccupés inscrits auprès d'Actiris ;
l'entreprise en expansion ;
l'entreprise engagée dans la formation en alternance ;
2° en matière de politique économique, l'entreprise :
inscrite depuis moins de quatre ans dans la Banque-Carrefour des Entreprises ;
agréée comme entreprise sociale ;
impliquée dans l'économie circulaire ;
appartenant à un secteur prioritaire ;
3° en matière de diversité, l'entreprise engagée dans un plan de diversité.
Les majorations ne portent pas sur les investissements d'acquisition de terrains et de bâtiments, à l'exception des majorations visées aux articles 6, alinéa 1er, et 24.
Le Gouvernement peut compléter la liste de majorations.
Le Gouvernement fixe l'intensité de chaque majoration et les critères pour y satisfaire.
§ 3. Le Gouvernement peut déterminer, par bénéficiaire, le montant maximal de chaque aide, ainsi que le nombre maximal et le montant total des aides octroyées pour une période déterminée.
Le Gouvernement peut également déterminer, pour chaque aide, le nombre maximal qui peut être octroyé annuellement.
§ 4. Le Gouvernement détermine la procédure et les délais pour l'instruction des dossiers de demande d'aide, ainsi que pour la liquidation de l'aide.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.