31 MAI 2018. - Ordonnance relative à l'octroi de subsides aux investissements en infrastructures sportives communales

Type Ordonnance
Publication 2018-07-11
État En vigueur
Département Région de Bruxelles-Capitale
Source Justel
articles 11
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CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Article 2. Dans les limites des crédits inscrits au budget de la Région de Bruxelles-Capitale, le Gouvernement octroie des subsides destinés à encourager la réalisation de certains investissements d'intérêt public en matière d'infrastructures sportives.
Article 3. Pour l'application de la présente ordonnance, il y a lieu d'entendre par :

1° infrastructures sportives : les équipements immobiliers publics situés sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale destinés à encourager et à accueillir la pratique du sport, ainsi que toute activité ludique initiant à la pratique sportive et dont la gestion est du ressort d'une commune, d'une régie communale autonome ou d'une association de communes ;

2° infrastructures sportives de proximité : les infrastructures sportives dont le rayonnement en termes d'organisation, d'activités, d'implantation ou d'usage de leurs services, se limite à une partie d'une ou de plusieurs communes et qui sont destinées principalement à la population résidant dans le voisinage immédiat de l'infrastructure. Elles doivent être en accès libre et situées à 200 mètres maximum d'habitations ;

3° investissements :

4° PTIS : le plan triennal d'investissement sportif rédigé conformément au modèle de plan fixé par le Gouvernement et complété par les bénéficiaires, qui comprend au minimum les éléments suivants :

5° cadastre des sports : le relevé des infrastructures sportives existantes sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale et la délimitation des quartiers les moins bien dotés en infrastructures sportives fixés par arrêté du Gouvernement au minimum la première année de chaque triennat visé au 7° ;

6° bénéficiaires :

7° triennat : la période de trois ans qui démarre le 1er janvier d'une première année fixée et qui se termine le 31 décembre de la troisième année ;

8° Ministre : le ministre en charge des infrastructures sportives communales ;

9° comité d'accompagnement : le comité composé de représentants de l'administration, de représentants du ministre, de représentants des bénéficiaires et d'éventuels experts ;

10° CoBAT : l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 avril 2004 adoptant le Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire ;

11° CAIR : le Comité d'Acquisition d'immeubles régional, créé par l'ordonnance du 23 juin 2016 relative à la reprise des activités des Comités d'acquisition d'immeubles par la Région de Bruxelles-Capitale ;

12° PRDD : le Plan régional de développement durable, plan d'orientation urbanistique stratégique qui fixe les objectifs et priorités de développement de la Région sur la base des besoins économiques, sociaux, de déplacement et d'environnement, adopté par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.

CHAPITRE 2. - Les subsides annuels à destination d'infrastructures sportives de proximité

Section 1re. - De l'appel à projets

Article 4. § 1er. Chaque année, le Gouvernement rédige un appel à projets à destination des bénéficiaires en vue de subsidier des investissements en infrastructures sportives de proximité à concurrence des crédits d'engagement inscrits au budget régional.

§ 2. L'appel doit inclure le critère essentiel suivant :

L'appel doit également inclure, au minimum, deux des critères principaux suivants :

L'appel doit aussi inclure :

Le Gouvernement est habilité à définir des critères secondaires complémentaires ainsi que, s'il y échet, la sanction de leur non-respect.

Section 2. - De la recevabilité

Article 5. Les projets en réponse à l'appel ne seront recevables que s'ils répondent au critère essentiel et à l'un des critères principaux fixés par le Gouvernement dans l'appel à projets.

Section 3. - De la sélection des projets

Article 6. Les projets sont sélectionnés par le Gouvernement, prioritairement en fonction :

Section 4. - De la liquidation

Article 7. Le Gouvernement fixe la composition des dossiers de liquidation des subsides ainsi que la nature des pièces justificatives nécessaires.
Article 8. Dans les cent quatre-vingts jours de la sélection du projet par le Gouvernement, le bénéficiaire peut transmettre une déclaration de créance et cinquante pour cent du montant du subside lui sont liquidés sur cette base.
Article 9. Le bénéficiaire dispose d'un délai de dix-huit mois à dater de la sélection du projet par le Gouvernement pour transmettre un décompte final complet, accompagné des pièces justificatives requises pour la liquidation du subside. Passé ce délai, il perd le bénéfice du subside et a l'obligation de rembourser la partie déjà liquidée de ce dernier.

Le bénéficiaire est tenu d'avertir le Ministre de la date et du lieu de la réception provisoire et de l'inauguration officielle des travaux, au moins quinze jours avant celles-ci.

Article 10. Le solde du subside est liquidé dans les cent quatre-vingts jours de la réception du décompte final complet et des pièces justificatives.

Si le bénéficiaire et l'entrepreneur ne s'entendent pas sur le montant du décompte final, un décompte final provisoire peut être transmis par le bénéficiaire. Dans ce cas, la liquidation du solde du subside sur la base du décompte provisoire clôt le dossier.

Section 5. - Des montants éligibles

Article 11. Lorsque l'investissement porte sur une construction, extension, rénovation, réhabilitation ou l'acquisition du premier équipement sportif, le montant pris en compte pour le calcul du subside lors de l'octroi est le coût des investissements admissibles de l'offre approuvée, majoré de la T.V.A. si elle est à charge du bénéficiaire.

Les décomptes portant sur des quantités supplémentaires de postes subsidiables figurant dans l'offre approuvée sont pris en compte dans les limites du subside octroyé, tandis que les augmentations des prix unitaires et les avenants au marché ne sont pas pris en considération, à l'exception de ceux prévus à l'alinéa 4.

Si le bénéficiaire perçoit d'autres subventions pour le projet, le montant de la subvention est plafonné pour garantir que le bénéficiaire ne perçoit pas plus de 100 % du coût des investissements admissibles.

Le Gouvernement arrête les modalités particulières de calcul du montant du subside lorsque l'investissement porte sur des travaux imprévisibles et peut, en outre, pour chaque catégorie d'investissement, arrêter un montant maximum à prendre en compte pour le calcul du subside.

Section 6. - Des taux de subsides

Article 12. Le taux de subvention de base est de 75 %.

Le Gouvernement peut fixer des critères complémentaires pour porter le taux à 100 %.

CHAPITRE 3. - Les subsides triennaux à destination d'infrastructures sportives

Section 1re. - De l'appel à projets

Article 13. § 1er. La première année de chaque triennat, le Gouvernement rédige un appel à projets à destination des bénéficiaires en vue de subsidier la réalisation d'infrastructures sportives à concurrence des crédits d'engagement inscrits au budget régional.

§ 2. L'appel doit inclure, au minimum, un des critères essentiels suivants :

L'appel doit aussi inclure :

Le Gouvernement est habilité à définir des critères secondaires complémentaires ainsi que, s'il y échet, la sanction de leur non-respect.

§ 3. Le premier triennat prend cours le 1er janvier de l'année de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

§ 4. Un appel à projets au minimum est réalisé au cours de la première année d'un triennat. D'autres appels peuvent intervenir au cours de celui-ci.

Section 2. - De la recevabilité

Article 14. Les projets en réponse à l'appel ne seront recevables que si :

Section 3. - De la sélection des projets

Article 15. Les projets sont sélectionnés par le Gouvernement, prioritairement en fonction :

Le Gouvernement adopte les projets éligibles et fixe le taux de subsidiation et le montant du subside par projet conformément à l'article 22 de la présente ordonnance.

Section 4. - De l'octroi du subside

Article 16. Le Gouvernement fixe la composition des dossiers de demande d'octroi de subsides, la procédure d'octroi et de liquidation des subsides ainsi que la nature des pièces justificatives nécessaires.
Article 17. § 1er. Une demande d'octroi de subside portant sur les investissements sélectionnés est recevable pour autant que les conditions suivantes soient respectées :

§ 2. Le Gouvernement peut arrêter des conditions supplémentaires de recevabilité pour les projets.

Article 18. § 1er. Le Gouvernement notifie l'octroi ou le refus de subside dans un délai de cinquante jours qui suit la réception de la demande complète d'octroi de subside visée à l'article 17. La décision d'octroi est accompagnée de l'autorisation de mise en travaux.

Dans les quinze jours du dépôt du dossier de demande d'octroi de subside par le demandeur, celui-ci reçoit un accusé de réception précisant, soit que sa demande est complète, soit l'invitant à compléter son dossier.

§ 2. Le bénéficiaire dispose d'un délai de cent quatre-vingts jours à dater de la réception de la décision d'octroi de subsides pour transmettre copie de la notification de la commande des travaux à l'adjudicataire. Passé ce délai, il perd le bénéfice du subside.

Le Gouvernement peut proroger une seule fois ce délai d'une même durée au maximum, sur demande motivée du bénéficiaire.

Section 5. - De la liquidation

Article 19. Une avance de cinquante pour cent du montant du subside est liquidée au bénéficiaire dans les cent quatre-vingts jours de la réception de la copie de la notification de la commande des travaux à l'adjudicataire et d'une déclaration de créance.

Le bénéficiaire dispose d'un délai de cent quatre-vingts jours à dater de la réception provisoire des travaux pour transmettre un décompte final complet, accompagné des pièces justificatives requises pour la liquidation du subside. Passé ce délai, il perd le bénéfice du subside et a l'obligation de rembourser la partie déjà liquidée de ce dernier.

Le bénéficiaire est tenu d'avertir le Ministre de la date et du lieu de la réception provisoire et de l'inauguration officielle des travaux, au moins quinze jours avant celles-ci.

Le solde du subside est liquidé dans les cent quatre-vingts jours de la réception du décompte final complet et des pièces justificatives.

Si le bénéficiaire et l'entrepreneur ne s'entendent pas sur le montant du décompte final, un décompte final provisoire peut être transmis par le bénéficiaire. La liquidation du solde du subside sur la base du décompte provisoire clôt le dossier.

Section 6. - Des montants éligibles

Article 20. Le montant pris en compte pour le calcul du subside lors de l'octroi est le coût total des investissements admissibles tels que décrits à l'article 3, 3°, sur la base des montants d'attribution des marchés par le bénéficiaire, majoré de la T.V.A. si elle est à charge du bénéficiaire.

Les décomptes portant sur des quantités supplémentaires de postes subsidiables figurant dans l'offre approuvée sont pris en compte dans les limites du subside octroyé, tandis que les augmentations des prix unitaires et les avenants au marché ne sont pas pris en considération, à l'exception de ceux prévus à l'alinéa 4.

Si le bénéficiaire perçoit d'autres subventions pour le projet, le montant de la subvention est plafonné pour garantir que le bénéficiaire ne perçoit pas plus de 100 % du coût des investissements admissibles.

Le Gouvernement arrête les modalités particulières de calcul du montant du subside lorsque l'investissement porte sur des travaux imprévisibles et peut, en outre, pour chaque catégorie d'investissements, arrêter un montant maximal à prendre en compte pour le calcul du subside.

Les frais d'étude, de viabilisation ou d'essais techniques seront éligibles au subventionnement à condition que ceux-ci débouchent sur une réalisation effective de construction, extension ou rénovation.

Article 21. Lorsque l'investissement comprend une acquisition de terrains ou de bâtiments, le montant du subside est calculé comme suit :

1° en cas d'acquisition à l'amiable, le subside est calculé sur la base du prix estimé par le CAIR ou, le cas échéant, tout autre estimateur habilité par le Gouvernement. Lors de l'acquisition d'un bien expropriable, une indemnité de remploi peut être incluse dans le prix d'acquisition ;

2° en cas d'expropriation, le montant du subside est calculé sur la base d'indemnités convenues ou fixées par les cours et tribunaux.

Section 7. - Des taux de subsides

Article 22. § 1er. Le taux de base du subside pour les projets émargeant aux infrastructures sportives est fixé à 50 % du montant éligible défini aux articles 20 et 21.

§ 2. Le Gouvernement majore ce taux de base dans les proportions et en fonction des critères suivants :

1° 20 % lorsque l'investissement se situe dans l'un des quartiers les moins bien dotés en infrastructures sportives conformément au cadastre des sports ;

2° 10 % lorsque l'investissement répond à plusieurs critères fixés par le Gouvernement dans l'appel à projets ;

3° 20 % lorsque l'investissement vise l'accessibilité de l'infrastructure sportive aux personnes porteuses de handicap ;

4° 10 % lorsque l'investissement vise la performance énergétique de l'infrastructure sportive ;

5° 10 % lorsque les bénéficiaires visés à l'article 3, 6°, s'engagent à mettre en place lors de la réalisation de l'investissement, un accès étendu à l'infrastructure sportive en termes d'horaires ;

6° 10 % lorsque les bénéficiaires visés à l'article 3, 6° s'engagent à garantir aux personnes âgées de plus de 60 ans, des créneaux horaires spécifiques dans les plans d'occupation de l'infrastructure sportive.

§ 3. Le cumul des taux déterminés au présent article ne peut dépasser 100 % du montant éligible défini aux articles 20 et 21.

CHAPITRE 4. - Dispositions communes aux chapitres 2 et 3

Section 1re. - Obligations du bénéficiaire

Article 23. L'octroi de subsides en exécution de la présente ordonnance fait naître les obligations suivantes à charge du bénéficiaire :

1° le bénéficiaire s'engage à assurer l'entretien et la gestion du bien subsidié. A cette fin, il dresse un programme d'entretien spécifique au projet portant sur les cinq années qui suivent la réception définitive de l'ouvrage, indiquant les prévisions financières pour chaque exercice budgétaire ;

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.