31 MAI 2018. - Décret portant dispositions diverses en matière d'amélioration de l'encadrement de l'enseignement maternel
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er. Le présent décret s'applique aux puériculteurs et aux maîtres de psychomotricité des établissements d'enseignement maternel ordinaire organisés et subventionnés par la Communauté française.
Article 2. Au sens du présent décret, on entend par :
1° maîtres de psychomotricité ACS/APE : les maîtres de psychomotricité visés par les conventions prises en vertu de l'article 3ter, § 2, alinéa 2, 2°, du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la règlementation de l'enseignement, tel qu'il était en vigueur avant son abrogation par l'article 5, 2°, du présent décret ;
2° dépêche d'attribution : le document formalisant auprès du pouvoir organisateur l'attribution d'un poste de maître de psychomotricité, sur base de la répartition établie en vertu de l'article 3ter, § 3, alinéa 2, 2°, du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la règlementation de l'enseignement, tel qu'il était en vigueur avant son abrogation par l'article 5, 3°, du présent décret ;
3° pouvoir organisateur porteur de la dépêche d'attribution : le pouvoir organisateur qui gère le dossier administratif du membre du personnel et qui procède à son engagement. Lorsque la dépêche d'attribution attribue un poste à plusieurs pouvoir organisateurs, un seul d'entre eux est porteur de la dépêche ;
4° emplois partagés : un poste est partagé lorsque le membre du personnel preste sa charge au sein de plusieurs implantations et/ou établissements scolaires ;
5° l'arrêté royal du 22 mars 1969 : l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements ;
6° l'arrêté royal du 22 juillet 1969 : l'arrêté royal du 22 juillet 1969 fixant les règles d'après lesquelles sont classés les candidats à une désignation à titre temporaire dans l'enseignement de l'Etat ;
7° le décret du 1er février 1993 : le décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement libre subventionné ;
8° le décret du 6 juin 1994 : le décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné ;
9° le décret du 13 juillet 1998 : le décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la règlementation de l'enseignement ;
10° le décret du 12 mai 2004 : le décret du 12 mai 2004 relatif à la définition de la pénurie et à certaines Commissions dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française ;
11° le décret du 2 juin 2006 : le décret du 2 juin 2006 relatif au cadre organique et au statut des puériculteurs des établissements d'enseignement maternel ordinaire organisés et subventionnés par la Communauté.
Article 3. L'emploi dans le présent décret des noms masculins pour les différents titres et fonctions est épicène en vue d'assurer la lisibilité du texte nonobstant les dispositions du décret du 21 juin 1993 relatif à la féminisation des noms de métier, fonction, grade ou titre.
CHAPITRE II. - De l'amélioration du statut des maîtres de psychomotricité
Section Ire. - Dispositions modificatives
Sous-section Ire. - Disposition modifiant l'arrêté royal du 22 mars 1969
Article 4. A l'article 14quater de l'arrêté royal du 22 mars 1969, le paragraphe 1erbis est abrogé.
Sous-section II. - Dispositions modifiant le décret du 13 juillet 1998
Article 5. L'article 3ter du décret du 13 juillet 1998 est modifié comme suit :
1° le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. L'organisation des activités de psychomotricité prévues à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, est obligatoire pour les implantations organisant un enseignement maternel. Un encadrement spécifique est octroyé à cet effet, à raison de 2 périodes organiques de psychomotricité par emploi entier d'instituteur maternel, calculé conformément à l'article 41, § 1er, et octroyé aux dates prévues aux articles 42 à 44ter. " ;
2° les 1°, 1° bis et 2° du paragraphe 2 sont abrogés ;
3° le paragraphe 3 est abrogé ;
4° le paragraphe 3bis est abrogé.
Article 6. L'article 98bis du décret du 13 juillet 1998 est abrogé.
Sous-section III. - Dispositions modifiant le décret du 12 mai 2004
Article 7. A l'article 6 du décret du 12 mai 2004, le point 3 de l'alinéa 2 est abrogé.
Article 8. A l'article 10 du décret du 12 mai 2004, le point 3 de l'alinéa 4 est abrogé.
Section II. - De l'attribution des postes dans l'enseignement organisé par la Communauté française pour l'année scolaire 2018-2019
Sous-section Ire. - Membres du personnel bénéficiaires
Article 9. Les dispositions de la présente section s'appliquent :
1° aux membres du personnel recrutés en qualité de maîtres de psychomotricité ACS/APE dans l'enseignement organisé par la Communauté française et qui se portent candidats pour l'année scolaire 2018-2019, selon les modalités prescrites aux articles 11, § 1er, et 13, § 1er, à un emploi dans la fonction de maître de psychomotricité auprès de ce même pouvoir organisateur ;
2° aux membres du personnel désignés en qualité de maîtres de psychomotricité à titre temporaire en vertu des articles 18 et 20 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 qui se portent candidats pour l'année scolaire 2018-2019, selon les modalités prescrites aux articles 11, § 1er, et 13, § 1er, à un emploi dans la fonction de maître de psychomotricité auprès de ce même pouvoir organisateur ;
3° aux membres du personnel désignés en qualité de maîtres de psychomotricité à titre temporaire prioritaire en vertu de l'article 31 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 ou repris dans le classement des temporaires prioritaires dans cette fonction qui se portent candidats pour l'année scolaire 2018-2019, selon les modalités prescrites aux articles 11, § 1er, et 13, § 1er, à un emploi dans la fonction de maître de psychomotricité auprès de ce même pouvoir organisateur ;
4° aux membres du personnel nommés à temps partiel en qualité de maîtres de psychomotricité en vertu de l'article 45 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 qui se portent candidats pour l'année scolaire 2018-2019, selon les modalités prescrites aux articles 11, § 1er, et 13, § 1er, à un emploi dans la fonction de maître de psychomotricité auprès de ce même pouvoir organisateur.
Sous-section II. - Calcul particulier de l'ancienneté des maîtres de psychomotricité
Article 10. Pour la mise en oeuvre des sous-sections 3, 4 et 5, et avec effet pour la suite de leur carrière, l'ancienneté des maîtres de psychomotricité ACS/APE est calculée sans qu'il ne soit appliqué sur les 1200 premiers jours de services rendus le coefficient réducteur de 0,3 tel que visé à l'article 39, alinéa 1er, f), de l'arrêté royal du 22 mars 1969.
Par dérogation à l'article 40 de l'arrêté royal du 22 mars 1969, les services rendus par les maîtres de psychomotricité ACS/APE dans l'enseignement organisé par la Communauté française, sont pris en compte pour établir le calcul des jours visés à l'article 30, alinéa 2, du même arrêté.
Sous-section III. - De la désignation à titre de temporaire dans les emplois octroyés en vertu de la section 1re
Article 11. § 1er. Pour toute désignation à titre temporaire dans un emploi octroyé en vertu du nouvel article 3ter du décret du 13 juillet 1998, tel que modifié par l'article 5, les membres du personnel visés à l'article 9 doivent :
1° se porter candidat par envoi recommandé pour le 30 juin 2018 à l'appel spécifique lancé au cours du mois de juin 2018, sous peine de forclusion ;
2° répondre aux conditions de désignations telles qu'énumérées aux articles 18, 19 et 20 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 ;
3° ne pas avoir fait l'objet d'un rapport défavorable au plus tard le 30 juin 2018.
Si le membre du personnel estime que le rapport défavorable visé à l'alinéa 1er, 3°, n'est pas justifié, il vise en conséquence ledit rapport et le transmet par la voie hiérarchique dans les 20 jours accompagné d'une réclamation au Président de la Chambre de recours. Le délai de vingt jours ne court pas pendant les périodes de congés scolaires. La Chambre de recours donne son avis au ministre dans un délai maximum d'un mois à la date de réception. Le ministre prend sa décision dans un délai d'un mois à partir de la réception de l'avis.
§ 2. Par dérogation aux règles statutaires fixées par l'arrêté royal du 22 mars 1969, les emplois octroyés à titre temporaire, au 1er septembre 2018, en vertu du nouvel article 3ter du décret du 13 juillet 1998, tel que modifié par l'article 5, sont dévolus en priorité, pour l'année scolaire 2018-2019 :
1° parmi les membres du personnel visés à l'article 9 ;
2° à concurrence de la charge la plus élevée que ces membres du personnel ont occupé dans la fonction de maître de psychomotricité sur une période continue de minimum six mois au cours des années scolaires 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018 ;
3° dans le respect de l'ordre de dévolution des emplois établi par les articles 18 et 20 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 et les articles 2 et 3 de l'arrêté royal du 22 juillet 1969.
Les emplois restant à pourvoir, après application de l'alinéa 1er, sont attribués au-delà de la charge visée à l'alinéa 1er, 2°, aux membres du personnel visés à l'article 9.
Les emplois restant à pourvoir, après application des alinéas 1er et 2, sont attribués sur base des règles statutaires fixées par les articles 18 et 20 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 et les articles 2 et 3 de l'arrêté royal du 22 juillet 1969.
Article 12. Les membres du personnel visés à l'article 9, 1°, sont classés conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 22 juillet 1969, à l'exception de l'article 2 quater du même arrêté qui n'est pas d'application pour établir ledit classement.
Dans les groupes visés à l'article 2 de l'arrêté royal du 22 juillet 1969, les candidats sont classés selon le nombre de candidatures introduites dans le respect des conditions prescrites par les articles 18 et 20 de l'arrêté royal du 22 mars 1969.
Les membres du personnel visés à l'article 9, 1°, sont insérés dans le classement des temporaires en leur attribuant une candidature par année d'ancienneté de service, calculée à la date fixée par l'appel aux candidats à un emploi octroyé en vertu du nouvel article 3ter du décret du 13 juillet 1998, tel que modifié par l'article 5, et conformément à l'article 3sexies de l'arrêté royal du 18 janvier 1974 pris en application de l'article 164 de l'arrêté royal du 22 mars 1969.
Sous-section IV. - De la désignation à titre de temporaire prioritaire dans les emplois octroyés en vertu de la section 1re
Article 13. § 1er. Pour toute désignation à titre temporaire prioritaire dans un emploi octroyé en vertu du nouvel article 3ter du décret du 13 juillet 1998, tel que modifié par l'article 5, les membres du personnel visés à l'article 9 doivent :
1° se porter candidat par envoi recommandé pour le 30 juin 2018 à l'appel spécifique lancé au cours du mois de juin 2018, sous peine de forclusion ;
2° répondre aux conditions de désignations telles qu'énumérées à l'article 31 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 ;
3° ne pas avoir fait l'objet d'un rapport défavorable au plus tard le 30 juin 2018.
Si le membre du personnel estime que le rapport défavorable visé à l'alinéa 1er, 3°, n'est pas justifié, il vise en conséquence ledit rapport et le transmet par la voie hiérarchique dans les 20 jours accompagné d'une réclamation au Président de la Chambre de recours. Le délai de vingt jours ne court pas pendant les périodes de congés scolaires. La Chambre de recours donne son avis au ministre dans un délai maximum d'un mois à la date de réception. Le ministre prend sa décision dans un délai d'un mois à partir de la réception de l'avis.
§ 2. Par dérogation aux règles statutaires fixées par l'arrêté royal du 22 mars 1969, les emplois octroyés à titre temporaire prioritaire, au 1er septembre 2018, en vertu du nouvel article 3ter du décret du 13 juillet 1998, tel que modifié par l'article 5, sont dévolus en priorité, pour l'année scolaire 2018-2019 :
1° parmi les membres du personnel visés à l'article 9 ;
2° à concurrence de la charge la plus élevée que ces membres du personnel ont occupé dans la fonction de maître de psychomotricité sur une période continue de minimum six mois au cours des années scolaires 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018 ;
3° dans le respect de l'ordre de dévolution des emplois établi par les articles 18 et 20 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 et les articles 2 et 3 de l'arrêté royal du 22 juillet 1969.
Les emplois restant à pourvoir, après application de l'alinéa 1er, sont attribués au-delà de la charge visée à l'alinéa 1er, 2°, aux membres du personnel visés à l'article 9.
Les emplois restant à pourvoir, après application des alinéas 1er et 2, sont attribués sur base des règles statutaires fixées par les articles 18 et 20 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 et les articles 2 et 3 de l'arrêté royal du 22 juillet 1969.
Sous-section V. - De la nomination à titre définitif dans les emplois octroyés en vertu de la section 1re
Article 14. Il est procédé à la nomination à titre définitif au 1er janvier 2019 des membres du personnel désignés temporaires prioritaires, conformément à la sous-section 4, dans le respect du prescrit de l'article 45 de l'arrêté royal du 22 mars 1969.
Section III. - De l'attribution des postes dans l'enseignement officiel subventionné par la Communauté française pour l'année scolaire 2018-2019
Sous-section Ire. - Membres du personnel bénéficiaires
Article 15. Les dispositions de la présente section s'appliquent :
1° aux membres du personnel recrutés en qualité de maîtres de psychomotricité ACS/APE dans l'enseignement officiel subventionné par la Communauté française et qui se portent candidats pour l'année scolaire 2018-2019, selon les modalités prescrites aux articles 17 et 20, § 1er, à un emploi dans la fonction de maître de psychomotricité auprès du(des) pouvoir(s) organisateur(s) au sein du(des)quel(s) ils ont exercé leurs fonctions au cours des cinq dernières années scolaires ;
2° aux membres du personnel désignés en qualité de maîtres de psychomotricité à titre temporaire en vertu du décret du 6 juin 1994 qui se portent candidats pour l'année scolaire 2018-2019, selon les modalités prescrites aux articles 17 et 20, § 1er, à un emploi dans la fonction de maître de psychomotricité auprès du(des) pouvoir(s) organisateur(s) au sein du(des)quel(s) ils ont exercé leurs fonctions ;
3° aux maîtres de psychomotricité revêtant la qualité de membres du personnel temporaires prioritaires, au sens de l'article 24, § 1er, du décret du 6 juin 1994, qui se portent candidats pour l'année scolaire 2018-2019, selon les modalités prescrites aux articles 17 et 20, § 1er, à un emploi dans la fonction de maître de psychomotricité auprès du(des) pouvoir(s) organisateur(s) au sein du(des)quel(s) ils ont exercé leurs fonctions ;
4° aux membres du personnel nommés en qualité de maîtres de psychomotricité pour une charge incomplète dans cette fonction en vertu du décret du 6 juin 1994 qui se portent candidats pour l'année scolaire 2018-2019, selon les modalités prescrites aux articles 17 et 20, § 1er, à un emploi dans la fonction de maître de psychomotricité auprès du(des) pouvoir(s) organisateur(s) au sein du(des)quel(s) ils ont exercé leurs fonctions.
Sous-section II. - Calcul particulier de l'ancienneté des maîtres de psychomotricité ACS/APE
Article 16. § 1er. Pour la mise en oeuvre des sous-sections 3 et 4, et avec effet pour la suite de leur carrière, l'ancienneté des maitres de psychomotricité ACS/APE est calculée conformément aux modalités fixées aux articles 24, § 1er, et 34, § 2, du décret du 6 juin 1994, à l'exception de l'application du coefficient réducteur de 0,3 visé à l'article 34, § 2, alinéa 2, du décret du 6 juin 1994.
§ 2. A la demande écrite du membre du personnel jointe à l'acte de candidature tel que visé à l'article 17, 1°, les services accomplis en qualité de maître de psychomotricité ACS/APE durant chaque année scolaire au cours de laquelle il a exercé ses fonctions au sein de plusieurs pouvoirs organisateurs dans le cadre d'un emploi partagé sont valorisables au sein de chacun des pouvoirs organisateurs concernés, pour le volume de périodes les concernant respectivement dans la dépêche d'attribution.
Le membre du personnel devra à cette fin fournir les documents administratifs délivrés par le(les) pouvoir(s) organisateur(s) attestant de son service au sein du(des) pouvoir(s) organisateur(s) concerné(s), pour chaque année scolaire concernée.
Sous-section III. - De la désignation à titre temporaire dans les emplois octroyés en vertu de la section 1ère
Article 17. Pour toute désignation à titre temporaire dans un emploi octroyé en vertu du nouvel article 3ter du décret du 13 juillet 1998, tel que modifié par l'article 5, les membres du personnel visés à l'article 15 doivent :
1° introduire, sous peine de forclusion, leur candidature par envoi recommandé auprès du pouvoir organisateur pour le 30 juin 2018 au plus tard ;
2° répondre à la même date aux conditions visées à l'article 20, § 1er, du décret du 6 juin 1994.
Article 18. § 1er. Par dérogation aux règles statutaires fixées par le décret du 6 juin 1994, les emplois octroyés en vertu du nouvel article 3ter du décret du 13 juillet 1998, tel que modifié par l'article 5, sont dévolus en priorité, pour l'année scolaire 2018-2019, aux candidats prioritaires au sens de l'article 24, § 1er, du décret du 6 juin 1994 :
1° parmi les membres du personnel visés à l'article 15 ;
2° à concurrence de la charge la plus élevée que ces membres du personnel ont occupé dans la fonction de maître de psychomotricité sur une période continue de minimum six mois au cours des années scolaires 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018 ;
3° dans le respect de l'ordre de dévolution des emplois établi par l'article 24 du décret du 6 juin 1994.
§ 2. Les emplois restant à pourvoir, après application du paragraphe 1er, sont attribués au-delà de la charge visée au paragraphe 1er, 2°, aux candidats prioritaires parmi les membres du personnel visés à l'article 15 dans le respect de l'ordre de dévolution des emplois établi par l'article 24 du décret du 6 juin 1994.
§ 3. Après épuisement de la liste des candidats prioritaires conformément aux paragraphes 1er et 2, les emplois restant à pourvoir sont attribués sur base des règles statutaires fixées par les articles 20 à 27bis du décret du 6 juin 1994.
§ 4. Pour l'application des paragraphes 1er et 2, les candidats qui remplissent les conditions de l'article 24 du décret du 6 juin 1994, à l'exception de son § 6, sont réputés figurer au classement des temporaires prioritaires visé à l'article 24, § 1er, du décret du 6 juin 1994 et avoir introduit leur candidature avant le 31 mai par envoi recommandé en vue de faire usage de leur droit de priorité.
Sous-section IV. - De la nomination dans les emplois octroyés en vertu de la section 1re
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.