27 AVRIL 2018. - Décret relatif à l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-06-2018 et mise à jour au 08-08-2025)
CHAPITRE 1er. - Disposition introductive et définitions
Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.
Article 2. Dans le présent décret, on entend par :
1° autorité : un ou plusieurs organes administratifs dont émanent, à l'égard des centres d'encadrement des élèves, les actes administratifs conformément aux compétences qui leur sont attribuées par ou en vertu de la loi, du décret, du décret spécial ou des statuts, selon le cas ;
2° ample encadrement de base : phase dans la continuité de l'encadrement telle que prévue au point 8° quater de l'article 3 du décret relatif à l'enseignement fondamental et au point 9° /1 de l'article 3 du Code de l'Enseignement secondaire ;
3° centre : un centre d'encadrement des élèves. Les actes administratifs relèvent de la responsabilité de l'autorité du centre ;
4° réseau-centres : les centres divisés, selon leur autorité organisatrice, en fonction de leurs trois caractéristiques différentes :
centre de l'enseignement communautaire : un centre créé par un groupe d'écoles de l'enseignement communautaire et admissible au financement par la Communauté flamande ;
centre officiel subventionné : un centre créé par des personnes morales de droit public autres que l'enseignement communautaire et admissible au subventionnement par la Communauté flamande ;
centre libre subventionné : un centre créé par des personnes morales de droit privé et admissible au subventionnement par la Communauté flamande ;
5° audit : l'évaluation externe du fonctionnement d'une école ou d'un centre ;
6° programme d'études commun : le programme d'études commun visé à l'article 3, 17° bis, du décret sur l'enseignement fondamental du 25 février 1997 et à l'article 3, 14° /1, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 ;
7° centre subventionné : un centre de l'enseignement libre ou de l'enseignement officiel, à l'exception de l'enseignement communautaire, répondant aux conditions pour être subventionné par le Gouvernement flamand définies dans le présent décret ;
8° nombre d'élèves pondérés : le nombre d'élèves pondérés d'un centre calculé conformément à la section 6 du présent décret ;
9° santé : l'état de bien-être physique, psychique et social de l'homme tel que prévu au décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive ;
10° inspection : l'inspection de l'enseignement visée au décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement ;
11° activité principale : une activité d'aide du centre désignée comme instrument pour effectuer les missions :
fonction de signal : si le centre identifie des besoins chez la population d'élèves ou constate un problème ou une irrégularité dans la politique d'encadrement des élèves, le centre en avise l'école ;
encadrement consultatif des élèves : un centre intervient pour épauler l'école en cas de problèmes d'élèves individuels ou de groupes d'élèves ;
accueil : le centre écoute le signal de notification ;
éclaircissement de la demande : le centre coopère avec le demandeur d'aide ou un service concerné pour dépister systématiquement les préoccupations d'un élève et pour explorer les activités qui pourraient être développées au bénéfice de l'élève ;
encadrement : le centre aide l'élève à faire face à une situation problématique qui pèse sur le contexte scolaire en travaillant avec lui pour trouver des solutions ;
diagnostic orienté action : un processus cyclique de recherche et de décision du centre englobant la collecte, l'intégration et l'évaluation de l'information sur l'individu et son entourage, dans le but d'objectiver les problèmes, les besoins d'enseignement ou les demandes d'aide et de les analyser et expliquer en vue de fournir des avis appropriés avant de procéder à l'action. L'analyse utilise des méthodes scientifiquement fondées et, le cas échéant, des normes fixées. Pour les élèves à besoins éducatifs spécifiques, un avis orienté action est donné sur des mesures de soutien à l'enseignement, formalisées ou non, telles que prévues dans la réglementation de l'enseignement. Le processus suit une procédure systématique, en coopération avec les élèves, les parents et l'école, tout en prêtant attention aux caractéristiques positives et à l'interaction et à l'influence mutuelle de l'individu et de l'environnement ;
avis orienté action : le centre donne un avis à l'élève, aux parents ou à l'équipe scolaire sur des options et des alternatives de comportement ou éventuellement une aide déterminée ;
rôle de plaque tournante : le centre propose cette activité lorsque l'offre d'un centre est insuffisant. Dans ce cas, l'élève est aiguillé vers une offre extérieure à l'école sur la base d'une indication d'un centre. Le centre - en responsabilité partagée avec l'offre extérieure à l'école - assure une orientation bienveillante vers l'offre extérieure à l'école et un retour d'information de l'offre extérieure vers l'école en fonction d'un alignement sur le parcours d'enseignement et l'encadrement de l'élève. A cet effet, le centre collabore avec des partenaires pertinents ;
12° obligation scolaire : l'obligation scolaire visé à l'article 1er de la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire ;
13° comité local : l'organe local de concertation ou de négociation qui est compétent pour les conditions de travail et la gestion des ressources humaines ;
14° élève : un élève dans l'enseignement fondamental ou secondaire et dans le système d'apprentissage et de travail ;
15° encadrement des élèves : un ensemble de mesures de prévention et d'encadrement. L'encadrement des élèves se situe dans quatre domaines : la carrière scolaire, l'apprentissage et l'étude, le fonctionnement psychique et social et les soins de santé préventifs. Les mesures partent toujours d'une approche intégrée et holistique pour les quatre domaines d'encadrement et ce, à partir d'un continuum de l'encadrement renforcé ;
16° parents : les personnes qui exercent l'autorité parentale ou assument, de droit ou de fait, la garde du mineur telles que visées à l'article 3, 41°, du décret sur l'enseignement fondamental du 25 février 1997 et à l'article 3, 32°, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 ;
17° élève régulier : un élève régulier tel que visé à l'article 20 du décret sur l'enseignement fondamental du 25 février 1997 et à l'article 252, § 1er, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 ;
18° école : un ensemble pédagogique dans l'enseignement fondamental ou secondaire ou dans le système d'apprentissage et de travail sous la direction d'un directeur tel que visé à l'article 3, 49°, du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997 ou à l'article 3, 38° du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 ;
19° année scolaire : la période du 1er septembre au 31 août ;
20° contact systématique : un contact périodique dans lequel l'élève et le centre s'assoient ensemble en personne et une offre uniforme pour les populations ou les groupes cibles est prévue afin de mettre en oeuvre le domaine d'encadrement " soins de santé préventifs ".
21° élargissement de l'encadrement : phase dans la continuité de l'encadrement telle que prévue au point 53° bis de l'article 3 du décret relatif à l'enseignement fondamental et au point 44° /1 de l'article 3 du Code de l'Enseignement secondaire ;
22° encadrement complémentaire : phase dans la continuité de l'encadrement telle que prévue à l'article 3, 55° bis, du décret sur l'enseignement fondamental du 25 février 1997 et à l'article 3, 45° /1, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 ;
23° continuité de l'encadrement : la succession de phases d'encadrement dans l'organisation de l'environnement éducatif, telle que visée à l'article 3, 59°, du décret sur l'enseignement fondamental du 25 février 1997 et à l'article 3, 47° /2, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010.
Article 3. [¹ Sauf disposition contraire expresse, le présent décret s'applique aux :
1° écoles fondamentales et secondaires agréées, financées ou subventionnées par la Communauté flamande ;
2° centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ;
3° centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, en ce qui concerne l'apprentissage et l'enseignement secondaire ;
4° centres d'encadrement des élèves.]¹
(1)2020-07-03/39, art. 196, 005; En vigueur : 01-09-2020>
CHAPITRE 2. - Encadrement des élèves par les centres d'encadrement des élèves
Section 1re. - Déclaration de mission
Article 4. § 1er. Les centres ont pour mission d'accompagner les élèves dans leur parcours à l'école et dans la société. A cet effet, le centre offre un encadrement des élèves de qualité. Un encadrement des élèves de qualité favorise le développement global de tous les élèves, accroît leur bien-être, prévient le décrochage scolaire précoce et crée plus d'égalité des chances en éducation. L'encadrement contribue ainsi au fonctionnement de l'élève dans le contexte scolaire et social.
§ 2. L'objectif du domaine d'encadrement " carrière scolaire " est d'aider l'élève à acquérir une connaissance suffisante de soi, à comprendre la structure et les possibilités de l'enseignement, d'une formation et du marché de l'emploi, et à apprendre à faire des choix appropriés à l'école et au-delà.
L'objectif du domaine d'encadrement " apprentissage et étude " est d'optimiser l'apprentissage de l'élève et de promouvoir le processus d'apprentissage en soutenant et en développant les compétences d'apprentissage et d'étude.
L'objectif du domaine d'encadrement " fonctionnement psychique et social " est de surveiller, protéger et promouvoir le bien-être de l'élève, permettant à l'élève d'apprendre de façon spontanée et vitale et de devenir un adulte résilient.
L'objectif du domaine d'encadrement " soins de santé préventifs " est de promouvoir et de protéger la santé, la croissance et le développement des élèves, de surveiller le processus de croissance et de développement et de détecter en temps opportun les facteurs de risque, les signaux, les symptômes de problèmes de santé et de développement.
Le domaine d'encadrement " soins de santé préventifs " englobe au moins les éléments suivants pour les centres :
1° l'organisation de contacts systématiques. Le Gouvernement flamand détermine la fréquence et le contenu des contacts systématiques ;
2° l'administration de vaccinations pour prévenir le développement et la propagation de certaines maladies infectieuses. Le Gouvernement flamand fixe le schéma de vaccination ;
3° la prise, le cas échéant, de mesures prophylactiques pour prévenir la propagation de maladies infectieuses. Le Gouvernement flamand détermine les modalités à cet effet.
§ 3. Le centre peut accepter des missions de personnes autres que l'élève, les parents et l'école moyennant indemnisation. L'exécution de ces missions ne peut en aucun cas entraîner une diminution de l'accomplissement ou compromettre la réalisation des missions pour l'élève, les parents et l'école.
§ 4. Le Gouvernement flamand peut déterminer la poursuite de l'opérationnalisation de la mission des centres d'encadrement des élèves.
Article 5. Pour la réalisation de sa mission, telle que visée à l'article 4, le centre peut déployer les activités principales suivantes : fonction de signal, encadrement consultatif des élèves, accueil, éclaircissement de la demande, diagnostic orienté action, avis orienté action, encadrement et rôle de plaque tournante.
Afin de renforcer l'ample encadrement de base de l'école, le centre fait appel à l'activité principale " fonction de signal ".
Afin de renforcer l'encadrement complémentaire de l'école, le centre utilise l'activité principale " encadrement consultatif des élèves ".
Dans la phase élargissement de l'encadrement, l'école discute la demande d'aide avec l'école et l'élève et le centre adopte une approche pragmatique pour déterminer quelle activité principale qu'il utilisera pour répondre à la demande d'aide.
Le Gouvernement flamand peut déterminer la poursuite de l'opérationnalisation de l'activité principale " rôle de plaque tournante ".
Article 6. § 1er. Les centres accompagnent tous les élèves qui sont inscrits dans une école agréée, financée ou subventionnée par le Gouvernement flamand.
§ 2. Lorsqu'un élève change d'école, le centre reste chargé et responsable de cet élève jusqu'à ce que l'élève soit inscrit dans une autre école. Si un élève n'est pas inscrit dans une école pendant une certaine période, le centre reste chargé et responsable de cet élève jusqu'à la fin de la période de non-inscription.
§ 3. Dans le cadre du contrôle de l'obligation scolaire, les centres accompagnent, par dérogation au paragraphe 1er, des élèves scolarisables qui, sauf dans le cas de l'enseignement à domicile, ne sont pas inscrits dans une école telle que visée au paragraphe 1er, ou qui sont inscrits mais ne fréquentent pas régulièrement l'école. L'objectif de cet encadrement est de réintégrer les élèves scolarisables dans le processus d'enseignement afin qu'ils se conforment à nouveau aux dispositions relatives à l'obligation scolaire.
§ 4. Les élèves scolarisables qui suivent un enseignement à domicile, peuvent s'adresser, avec ou sans leurs parents, à un centre pour les activités principales " accueil " et " éclaircissement de la demande ".
Les élèves scolarisables qui suivent un enseignement à domicile, pour lequel une déclaration d'enseignement à domicile doit être présentée aux services compétents du Gouvernement flamand, peuvent s'adresser, avec ou sans leurs parents, à un centre pour des vaccinations. [¹ ...]¹
Les élèves scolarisables qui suivent un enseignement à domicile, pour lequel une déclaration d'enseignement à domicile doit être présentée aux services compétents du Gouvernement flamand, sont obligés de participer aux contacts systématiques organisés par un centre et s'adressent à cet effet à un centre. Ces élèves scolarisables et leurs parents ne peuvent pas s'opposer à la mise en oeuvre de contacts systématiques mais peuvent s'opposer à l'intervention d'un collaborateur particulier dans leur mise en oeuvre. Le Gouvernement flamand fixe la procédure de l'opposition précitée.
Par dérogation à l'article 2, 16°, la définition suivante du terme parents s'applique aux deuxième et troisième alinéas : les personnes titulaires de l'autorité parentale ou, en l'absence de telles personnes, le représentant légal.
L'organisateur de l'enseignement à domicile pour les élèves scolarisables qui suivent l'enseignement à domicile est tenu de coopérer aux mesures prophylactiques prises par un centre en cas de maladies infectieuses. Il s'agit de ceux qui soumettent une déclaration d'enseignement à domicile aux services compétents du Gouvernement flamand, pour un enseignement à domicile organisé pour deux ou plusieurs enfants scolarisables ensemble et dont le lieu où l'enseignement à domicile est organisé diffère du domicile des enfants scolarisables.
Les services compétents du Gouvernement flamand informent les élèves scolarisables de l'enseignement à domicile, pour lesquels les parents doivent soumettre une déclaration d'enseignement à domicile aux services compétents du Gouvernement flamand, ainsi que leurs parents, de leurs droits et obligations relatives aux aspects susmentionnés de l'encadrement des élèves.
Un centre reçoit des moyens de fonctionnement spécifiques pour la réalisation du contact systématique et l'administration de la vaccination des enfants scolarisables suivant un enseignement à domicile, comme prévu aux alinéas 2 et 3. Ces moyens de fonctionnement sont calculés sur la base du nombre d'élèves scolarisables en enseignement à domicile qui s'adressent à un centre pour un contact systématique ou une vaccination. Le Gouvernement flamand déterminera l'ordre de grandeur de ces moyens de fonctionnement et la manière dont les moyens seront alloués.
(1)2019-04-05/42, art. 177, 003; En vigueur : 01-09-2019>
Section 2. - Fonctionnement
Article 7. Le centre travaille à partir de sa politique sur l'encadrement des élèves. Cette politique est fondée sur la participation, à l'écoute des besoins de la population scolaire et appropriée en regard du contexte dans lequel le centre est situé, et respecte le projet pédagogique des écoles avec lesquelles il coopère. Le centre met en oeuvre sa politique d'encadrement des élèves, l'évalue de manière participative, cyclique et fiable sur la base des résultats et des effets de l'opération, et l'ajuste si nécessaire. Pour la renforcer, le centre poursuit une politique de professionnalisation.
Lors de l'élaboration et de l'évaluation de la politique du centre en matière d'encadrement des élèves, le centre demande l'appui du service d'encadrement pédagogique, de la cellule permanente d'appui ou d'un autre service externe.
Article 8. Le centre travaille :
1° de façon indépendante et met l'intérêt de l'élève au premier plan ;
2° en étroite collaboration avec l'élève et l'école ;
3° gratuitement pour l'élève, les parents et l'école ;
4° de façon subsidiaire ;
5° de façon multidisciplinaire ;
6° dans le respect du secret professionnel et élabore un code de déontologie garantissant l'indépendance d'action des membres du personnel ;
7° dans le respect du projet pédagogique de l'école ;
8° avec tous les réseaux.
Article 9. § 1er. Le centre fonctionne en fonction de la demande, en partant des besoins identifiés, des questions de l'élève, des parents ou de l'école. L'élève et les parents sont les clients du centre, l'école est un partenaire.
§ 2. Un centre ne poursuit l'accompagnement individuel de l'élève que si l'élève capable concerné est d'accord ou si les parents de l'élève non capable sont d'accord.
Les élèves et leurs parents ne peuvent pas s'opposer :
1° à la mise en oeuvre d'un contact systématique ou aux mesures prophylactiques prises par un centre visé à l'article 4, § 2 ;
2° l'accompagnement de la scolarité par le centre visé à l'article 6, § 3 ;
3° au déploiement de la fonction de signal et de l'encadrement consultatif des élèves par le centre.
Les parents ou l'élève capable peuvent s'opposer à l'intervention d'un collaborateur particulier dans la mise en oeuvre d'un contact systématique. Le Gouvernement flamand fixe la procédure de l'opposition précitée.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.