18 JUIN 2018. - Loi portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-07-2018 et mise à jour au 02-10-2023)

Type Loi
Publication 2018-07-02
État En vigueur
Département Justice
Source Justel
articles 170
Historique des réformes JSON API

TITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

TITRE 2. - Modernisation de l'état civil

CHAPITRE 1er. - Modifications du Code civil

Article 2. Le Titre préliminaire du Code civil est modifié comme suit :

1° l'article 2 est renuméroté en article 1er;

2° l'article 6 est renuméroté en article 2.

Article 3. Dans le livre Ier, titre Ier, du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'intitulé du chapitre Ier est supprimé;

2° l'article 7 est renuméroté en article 3;

3° l'article 8 est renuméroté en article 4;

4° l'article 11 est renuméroté en article 5;

5° les intitulés du chapitre II, de la section Ire et de la section II sont supprimés.

Article 4. Le livre Ier, titre II, du même Code, qui comprend les articles 34 à 101, est remplacé par ce qui suit :

"TITRE 2. DE L'ETAT CIVIL

Chapitre 1er. Principes généraux de l'état civil

Section 1re. Objectifs de l'état civil

Art. 6. § 1er. L'état civil a pour objectifs principaux :

§ 2. L'état d'une personne est constitué par l'ensemble des qualités d'une personne qui définissent sa situation juridique par rapport à sa famille et à la société et qui la distinguent des autres personnes en ce qui concerne la possession et l'exercice de certains droits.

Section 2. De l'officier de l'état civil

Art. 7. Le collège des bourgmestre et échevins est compétent pour la gestion de l'état civil.

Le bourgmestre, ou l'échevin désigné à cet effet par le collège, remplit la tâche d'officier de l'état civil. Il veille particulièrement au respect scrupuleux de toutes les dispositions relatives aux actes de l'état civil.

En cas d'empêchement de l'officier de l'état civil, celui-ci est remplacé temporairement par le bourgmestre, un échevin ou un membre du conseil dans leur ordre de nomination respectifs.

Art. 8. Lorsque des organes territoriaux intracommunaux ont été créés conformément à l'article 41 de la Constitution, le collège des bourgmestre et échevins peut, par dérogation à l'article 7, désigner un ou plusieurs échevins qui seront compétents pour un ou plusieurs organes territoriaux intracommunaux, pour la tâche d'officier de l'état civil lorsque le bourgmestre ne l'exerce pas.

Art. 9. L'officier de l'état civil peut octroyer une autorisation spéciale écrite à un ou plusieurs agents de l'administration communale pour toutes les tâches relatives à l'établissement d'actes de l'état civil, en ce compris la délivrance des copies et d'extraits d'actes.

Cette autorisation n'est pas possible pour l'établissement de l'acte de mariage.

Art. 10. Les fonctionnaires consulaires, déclarés compétents en matière d'état civil par le Code consulaire, sont compétents pour remplir la fonction d'officier de l'état civil, dans les conditions fixées par le Code consulaire.

Art. 11. Lorsqu'il est impossible d'établir un acte de décès conformément aux dispositions du Code consulaire en cas d'opérations militaires en dehors du territoire belge, les actes de décès des personnes de nationalité belge au service des Forces armées belges, ainsi que du personnel de la Défense de nationalité belge dont la présence est requise auprès de ces Forces, sont établis, conformément aux dispositions du présent Code, par les officiers désignés par le ministre de la Défense ou l'autorité déléguée à cet effet.

Art. 12. L'officier de l'état civil ou son délégué ne peut pas établir un acte de l'état civil qui se rapporte à lui-même, son époux ou épouse, son cohabitant légal, ses ascendants, ses descendants ou ses parents collatéraux jusqu'au deuxième degré.

Dans ce cas, l'article 7, alinéa 3, s'applique.

Art. 13. A moins que la loi n'en dispose autrement, l'officier de l'état civil compétent est celui :

Section 3. Des actes de l'état civil

Art. 14. Les actes de l'état civil sont des actes authentiques.

Sauf exceptions prévues par la loi, les actes de l'état civil sont établis sous forme dématérialisée dans la banque de données d'actes de l'état civil (abrégée BAEC).

Ils sont conservés au moyen d'un service d'archivage électronique qualifié visé à l'article I.18, 18°, du Code de droit économique et répondant aux conditions du livre XII, titre 2, du même Code.

Si en raison de circonstances exceptionnelles, il est impossible d'établir un acte sous forme dématérialisée, l'officier de l'état civil établit un procès-verbal. Dès que possible, l'officier de l'état civil établit un acte sous forme dématérialisée. Le procès-verbal est joint en annexe dans la BAEC. Le procès-verbal établi sur papier est conservé par l'officier de l'état civil qui a établi l'acte, jusqu'au moment du transfert du procès-verbal aux [¹ Archives générales du Royaume et Archives de l'Etat dans les Provinces]¹.

Art. 15. Les annexes requises par la loi ne sont jointes aux actes de l'état civil auxquels elles se rapportent, dans la BAEC que lorsque la loi le mentionne explicitement et pour autant qu'elles ne soient pas disponibles auprès d'une autre source authentique.

Si les parties ont remis des annexes à l'officier de l'état civil, les originaux de ces annexes leurs sont remis.

Art. 16. L'officier de l'état civil ne mentionne rien d'autre dans les actes qu'il dresse que ce qui doit lui être déclaré par les parties et ce qui lui est imposé par la loi.

Art. 17. Les personnes concernées par l'acte ou participant à son élaboration doivent communiquer à l'officier de l'état civil toutes les informations dont ce dernier a besoin pour établir l'acte, pour autant que ces informations ne soient pas disponibles dans une autre source authentique.

Art. 18. § 1er. L'officier de l'état civil signe les actes établis ou modifiés par lui conformément à la section 6, à moins que la loi n'en dispose autrement.

§ 2. Sans préjudice de l'article 1317, la signature est soit une signature manuscrite soit une signature électronique qualifiée, visée à l'article 3.12. du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.

Art. 19. Par la signature des actes visés à l'article 18, § 1er, l'officier de l'état civil garantit :

à moins que la loi n'en dispose autrement.

Les actes de l'état civil qui entraînent la modification des actes visés à l'alinéa 1er apparaîtront dans la BAEC.

Art. 20. Il n'est rien énoncé par abréviation dans les actes de l'état civil.

Les dates sont exprimées en chiffres.

Art. 21. Exception faite pour les actes de mariage, les parties intéressées peuvent se faire représenter pour tous les actes par un fondé de procuration spéciale et authentique.

La procuration est jointe en annexe dans la BAEC.

Art. 22. L'officier de l'état civil peut donner lecture de l'acte. Il donne en tout cas lecture de l'acte à la demande d'une des parties comparantes.

Section 4. De la valeur probante des actes de l'état civil

Art. 23. Seuls les actes de l'état civil font preuve de l'état de la personne, à moins que la loi n'en dispose autrement.

Seuls les procès-verbaux visés aux articles 14, alinéa 4, 47 et 57 font preuve de l'état de la personne, aussi longtemps qu'aucun acte de l'état civil n'est établi sur base de ceux-ci.

Art. 24. Les actes enregistrés dans la BAEC après l'entrée en vigueur de la loi du 18 juin 2018 portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges, ainsi que leurs copies et extraits, font foi jusqu'à inscription de faux en écriture.

Art. 25. § 1er. Les actes de l'état civil enregistrés dans la BAEC sous forme dématérialisée sur la base d'actes établis sur papier avant l'entrée en vigueur de la loi du 18 juin 2018 portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges, font foi jusqu'à preuve du contraire.

Les actes originaux sur papier font foi jusqu'à inscription de faux en écriture.

En cas de discordance entre un acte original sur papier et le même acte enregistré sous forme dématérilalisée dans la BAEC, l'acte original sur papier a priorité sur ce dernier.

§ 2. Les actes de l'état civil enregistrés dans la BAEC sous forme dématérialisée sur la base des procès-verbaux établis sur papier, visés aux articles 14, alinéa 4, 47 et 57, font foi jusqu'à preuve du contraire.

Les procès-verbaux originaux sur papier, visés aux articles 14, alinéa 4, 47 et 57, font foi jusqu'à inscription de faux en écriture.

Art. 26. Si un acte de l'état civil a été détruit ou perdu, l'acte peut être remplacé conformément à l'article 35.

La preuve de la destruction ou de la perte et du contenu de l'acte peut être reçue par des écrits, d'autres sources authentiques ou par des témoins.

Art. 27. Toute personne peut produire l'acte supplétif de l'état civil devant toute autorité requérante, s'il prouve qu'il demeure impossible de se procurer l'acte de l'état civil, et pour autant que l'exactitude des données qu'il contient ne soit pas réfutée.

Section 5. Des extraits et copies

Art. 28. § 1er. Tant des copies que des extraits des actes de l'état civil peuvent être délivrés.

§ 2. Un extrait mentionne les données actuelles de l'acte sans l'historique de l'état de la personne que l'acte concerne.

Une copie mentionne les données originales de l'acte et l'historique de l'état de la personne que l'acte concerne.

Les copies mentionnent, le cas échéant, la base sur laquelle l'acte est établi, conformément à l'article [¹ 41, § 1er, 5°]¹.

[¹ § 3. Pour les actes de l'état civil établis sur la base d'un acte étranger, une copie mentionne les données originales de l'acte belge sur la base d'un acte étranger, l'impression de l'acte étranger enregistré dans la BAEC sous forme dématérialisée et, le cas échéant, sa traduction jurée et les métadonnées des modifications de cet acte.]¹

Art. 29. § 1er. [¹ Toute personne a droit à un extrait ou une copie:

La personne que l'acte concerne, son époux ou son épouse, son cohabitant légal, son représentant légal, ses ascendants ou ses descendants, ses héritiers, leur notaire et leur avocat ont droit à un extrait ou une copie d'actes [¹ visés à l'alinéa 1er de respectivement moins de cinquante, septante-cinq et cent ans]¹.

Pour les actes modifiés en application du Titre IV/1 ou en application de l'article 1385quaterdecies, § 3, du Code judiciaire, le droit à une copie est limité à la personne que l'acte concerne, son représentant légal, ses héritiers, leur notaire et leur avocat.

§ 2. Les extraits et les copies sont délivrés par l'officier de l'état civil à qui la demande a été adressée ou par voie électronique via la BAEC.

Les extraits et des copies lors de la délivrance sont pourvus d'un cachet électronique, visé à l'article 3.27. du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.

Le Roi détermine par qui des copies et extraits d'actes [¹ visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, de respectivement plus de cinquante, septante-cinq et cent ans]¹ peuvent être délivrés et leur mode de délivrance.

§ 3. Les extraits et les copies destinés à être utilisés à l'étranger sont, pour autant que cela soit exigé, légalisés par le ministre des Affaires étrangères ou le fonctionnaire délégué par lui.

§ 4. Les extraits et les copies mentionnent les données prévues dans les modèles fixés à cet effet par le Roi.

§ 5. Les extraits et les copies mentionnent la date de délivrance et sont authentifiés par le sceau électronique de la BAEC.

Art. 30. § 1er. Pour les actes de l'état civil établis avant l'entrée en vigueur de la loi du 18 juin 2018 portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges, une copie d'un acte prend la forme d'une impression de l'acte original enregistré dans la BAEC sous forme dématérialisée avec les mentions marginales y apportées et les métadonnées des modifications de cet acte après l'entrée en vigueur de cette loi.

§ 2. Pour les actes de l'état civil établis avant l'entrée en vigueur de la loi du 18 juin 2018 portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges, les extraits sont délivrés de la même manière que pour les actes établis après l'entrée en vigueur de cette loi.

§ 3. Lorsque l'extrait ou la copie délivrés sur la base d'un acte établi sur papier avant l'entrée en vigueur de la présente loi n'est pas accepté ou lorsqu'il est contesté pour l'usage auquel il est destiné, un extrait ou une copie est délivré sur la base du registre papier accompagné des mises à jour de l'acte dans la BAEC.

Section 6. Des modifications des actes de l'état civil suite à une décision judiciaire qui rectifie l'acte ou qui modifie ou établit la filiation, ou suite à la rectification d'une erreur matérielle

Art. 31. § 1er. Lorsqu'une décision judiciaire passée en force de chose jugée a pour conséquence la modification d'un ou de plusieurs actes de l'état civil, et pour autant qu'un acte de l'état civil visé au chapitre 2 ne peut être établi, l'officier de l'état civil compétent établit le ou les actes modifiés.

S'il s'agit d'une décision judiciaire belge, le greffier transmet immédiatement les données nécessaires à cette modification via la BAEC vers l'officier de l'état civil compétent et joint la décision judiciaire passée en force de chose jugée en tant qu'annexe dans la BAEC.

L'acte modifié mentionne :

1° l'instance judiciaire qui a prononcé la décision judiciaire passée en force de chose jugée et la date du prononcé;

2° la nature du dispositif de la décision judiciaire, en particulier s'il s'agit :

a)

d'une contestation de la filiation et/ou de l'établissement d'un lien de filiation;

b)

d'une rectification d'un acte;

c)

d'un changement de nom ou de prénoms.

§ 2. L'officier de l'état civil qui rectifie un ou des actes de l'état civil conformément à l'article 33, établit immédiatement le ou les actes modifiés à la suite de la rectification.

L'acte modifié mentionne la rectification de l'acte.

§ 3. L'officier de l'état civil signe le ou les actes modifiés.

Section 7. Mentions aux actes de l'état civil

Art. 32. § 1er. Les mentions visées aux articles 122, alinéa 4, 134, alinéa 4, 193ter, alinéa 3, 330/3, § 2, alinéa 3, 370/7, alinéa 2, et 370/8, alinéa 2, et les mentions visées aux articles 1275, § 2, alinéa 2, et 1303, alinéa 2, du Code judiciaire, à l'article 391octies, § 4, alinéa 2, du Code pénal, et à l'article 79quater, § 4, alinéa 2, et § 6, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, sont établies et associées aux actes auxquelles elles se rapportent, sous la responsabilité du comité de gestion visé à l'article 73, § 1er.

La mention est signée au moyen d'un cachet électronique, visé à l'article 3.27 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.

§ 2. Les mentions comprennent :

1° la mention de la base visée à l'article 41, § 1er, 5°, a) et c);

2° le numéro d'acte de l'acte auquel la mention se rapporte;

3° dans le cas d'une autorisation de changement de nom : les données visées à l'[¹ article 63, 1°, 2° et 4°]¹;

4° dans le cas d'un divorce : les données visées à l'[¹ article 64, 1° et 3°]¹.

Section 8. De la rectification des actes de l'état civil

Sous-section 1re. De la rectification par l'officier de l'état civil

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.