8 JUIN 2018. - Décret contenant l'ajustement des décrets au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (NOTE : confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur par DCFL 2020-07-03/16, art. 2)

Type Décret
Publication 2018-06-26
État Abrogée
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 225
Historique des réformes JSON API

Les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet justifient, le cas échéant, la décision visée à l'alinéa premier à la demande de l'autorité de contrôle compétente en matière de protection des données.

Une fois l'enquête terminée, les droits énoncés aux articles 13 à 22 du règlement précité sont, le cas échéant, appliqués à nouveau conformément à l'article 12 du règlement précité.

Si un dossier contenant des données personnelles visées à l'alinéa premier a été transmis au ministère public et peut conduire à des activités sous la direction du ministère public ou d'un juge d'instruction, et qu'il y a un manque de clarté quant au secret de l'enquête sous la direction du ministère public ou d'un juge d'instruction, les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet ne peuvent répondre à la demande de la personne concernée conformément aux articles 12 à 22 du règlement précité qu'après que le ministère public ou, le cas échéant, le juge d'instruction, a confirmé aux agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet qu'une réponse ne compromet pas ou ne peut pas compromettre l'enquête.

Si, dans le cas visé à l'alinéa premier et pendant la période visée au deuxième alinéa, la personne concernée soumet une demande sur la base des articles 12 à 22 du règlement susmentionné, les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet la renvoie à l'autorité de contrôle compétente en matière de protection des données. L'autorité de contrôle compétente en matière de protection des données informe uniquement la personne concernée que les vérifications nécessaires ont été effectuées ".

Sous-section 3. - Modification de la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité

Article 144. A l'article 3 de la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doit répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, modifiée par la loi du 9 mars 2014, est ajouté un paragraphe 4, libellé comme suit :

" § 4. Conformément à l'article 23, alinéa premier, points e) et h), du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), les fonctionnaires visés au paragraphe 1er peuvent décider que les obligations et droits énoncés aux articles 12 à 22 du règlement précité ne s'appliquent pas au traitement de données à caractère personnel dans le cadre d'une enquête concernant une personne physique déterminée, si les conditions énoncées aux alinéas 2 à 6 sont remplies.

La possibilité visée à l'alinéa premier ne s'applique que pendant la période au cours de laquelle la personne concernée fait l'objet d'une inspection, d'une enquête ou des travaux préparatoires y afférents, dans le cadre des obligations légales et réglementaires des fonctionnaires visés au paragraphe 1er, et à condition qu'il soit ou puisse être nécessaire pour le bon déroulement de l'enquête que les obligations et droits visés aux articles 12 à 22 du règlement précité ne soient pas appliqués.

Les fonctionnaires visés au paragraphe 1er doivent, le cas échéant, justifier la décision visée à l'alinéa premier à la demande de l'autorité de contrôle compétente en matière de protection des données.

Une fois l'enquête terminée, les droits énoncés aux articles 13 à 22 du règlement précité sont, le cas échéant, appliqués à nouveau conformément à l'article 12 du règlement précité.

Si un dossier contenant des données à caractère personnel visées à l'alinéa premier a été transmis au ministère public et peut conduire à des activités sous la direction du ministère public ou d'un juge d'instruction, et s'il existe une incertitude quant au secret de l'enquête sous la direction du ministère public ou d'un juge d'instruction, les fonctionnaires visés au paragraphe 1er ne peuvent répondre à la demande de la personne concernée conformément aux articles 12 à 22 du règlement précité qu'après que le ministère public ou, selon le cas, le juge d'instruction a confirmé aux fonctionnaires visés à l'article 12 à 22 du règlement susmentionné qu'une réponse ne compromet pas ou ne peut pas compromettre l'enquête.

Si, dans le cas visé à l'alinéa premier, la personne concernée soumet une demande sur la base des articles 12 à 22 du règlement susmentionné pendant la période visée au deuxième alinéa, les fonctionnaires visés au paragraphe 1er la renvoient à l'autorité de contrôle compétente en matière de protection des données. L'autorité de contrôle compétente en matière de protection des données informe uniquement la personne concernée que les vérifications nécessaires ont été effectuées ".

Sous-section 4. - Modification de la loi du 21 mai 1991 relative à l'instauration d'un brevet de conduite pour la navigation sur les voies navigables du Royaume

Article 145. A l'article 6 de la loi du 21 mai 1991 relative à l'instauration d'un brevet de conduite pour la navigation sur les voies navigables du Royaume, sont ajoutés un quatrième à neuvième alinéas, libellés comme suit :

" Conformément à l'article 23, alinéa premier, points e) et h), du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), les fonctionnaires et agents visés à l'alinéa premier, peuvent décider que les obligations et droits visés à l'article 12 jusqu'à 22 du règlement précité ne s'appliquent pas au traitement des données à caractère personnel dans le cadre d'une enquête concernant une personne physique déterminée, si les conditions visées aux cinquième à neuvième alinéas sont remplies.

La possibilité visée au quatrième alinéa ne s'applique que pendant la période au cours de laquelle la personne concernée fait l'objet d'une inspection, d'une enquête ou des activités préparatoires s'y rapportant, dans le cadre des missions légales et réglementaires des fonctionnaires et agents visés à l'alinéa premier, et à condition qu'il soit ou puisse être nécessaire pour le bon déroulement de l'enquête que les obligations et droits visés aux articles 12 à 22 du règlement précité ne soient pas appliqués.

Les fonctionnaires et agents visés à l'alinéa premier justifient, le cas échéant, la décision visée au quatrième alinéa à la demande de l'autorité de contrôle compétente en matière de protection des données.

Une fois l'enquête terminée, les droits énoncés aux articles 13 à 22 du règlement précité sont, le cas échéant, appliqués à nouveau conformément à l'article 12 du règlement précité.

Si un dossier contenant des données à caractère personnel visées au quatrième alinéa a été transmis au ministère public et peut conduire à des activités sous la direction du ministère public ou d'un juge d'instruction, et s'il existe une incertitude quant au secret de l'enquête sous la direction du ministère public ou d'un juge d'instruction, les fonctionnaires et agents visés à l'alinéa premier, ne peuvent répondre à la demande de la personne concernée conformément aux articles 12 à 22 du règlement susmentionné qu'après que le ministère public ou, selon le cas, le juge d'instruction, a confirmé aux fonctionnaires et agents visés à l'alinéa premier qu'une réponse ne compromet pas ou ne peut pas compromettre l'enquête.

Si, dans le cas visé au quatrième alinéa, la personne concernée soumet une demande sur la base des articles 12 à 22 du règlement susmentionné pendant la période visée au cinquième alinéa, les fonctionnaires et agents visés à l'alinéa premier la renvoient à l'autorité de contrôle compétente en matière de protection des données. L'autorité de contrôle compétente en matière de protection des données informe uniquement la personne concernée que les vérifications nécessaires ont été effectuées ".

Sous-section 5. - Modifications du décret du 20 avril 2001 relatif à l'organisation du transport de personnes par la route

Article 146. A l'article 64, § 2, du décret du 20 avril 2001 relatif à l'organisation du transport de personnes par la route, modifié par le décret du 13 février 2004, sont ajoutés un deuxième à septième alinéas, libellés comme suit :

" Conformément à l'article 23, alinéa premier, points e) et h), du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), les membres du personnel visés au paragraphe 1er peuvent décider que les obligations et droits énoncés aux articles 12 à 22 du règlement précité ne s'appliquent pas au traitement de données à caractère personnel dans le cadre d'une enquête concernant une personne physique déterminée, si les conditions énoncées aux alinéas 3 à 6 sont remplies.

La possibilité visée au deuxième alinéa ne s'applique que pendant la période au cours de laquelle la personne concernée fait l'objet d'une inspection, d'une enquête ou des travaux préparatoires y afférents, dans le cadre des obligations légales et réglementaires des membres du personnel visés au paragraphe 1er, et à condition qu'il soit ou puisse être nécessaire pour le bon déroulement de l'enquête que les obligations et droits visés aux articles 12 à 22 du règlement précité ne soient pas appliqués.

Les membres du personnel visés au paragraphe 1er doivent, le cas échéant, justifier la décision visée au deuxième alinéa à la demande de l'autorité de contrôle compétente en matière de protection des données.

Une fois l'enquête terminée, les droits énoncés aux articles 13 à 22 du règlement précité sont, le cas échéant, appliqués à nouveau conformément à l'article 12 du règlement précité.

Si un dossier contenant des données à caractère personnel visées à l'alinéa premier a été transmis au ministère public et peut conduire à des activités sous la direction du ministère public ou d'un juge d'instruction, et s'il existe une incertitude quant au secret de l'enquête sous la direction du ministère public ou d'un juge d'instruction, les membres du personnel visés au paragraphe 1er ne peuvent répondre à la demande de la personne concernée conformément aux articles 12 à 22 du règlement précité qu'après que le ministère public ou, selon le cas, le juge d'instruction a confirmé aux membres du personnel visés au paragraphe 1er qu'une réponse ne compromet pas ou ne peut pas compromettre l'enquête.

Si, dans le cas visé au deuxième alinéa, la personne concernée soumet une demande sur la base des articles 12 à 22 du règlement susmentionné pendant la période visée au troisième alinéa, les membres du personnel visés au paragraphe 1er la renvoient à l'autorité de contrôle compétente en matière de protection des données. L'autorité de contrôle compétente en matière de protection des données informe uniquement la personne concernée que les vérifications nécessaires ont été effectuées ".

Sous-section 6. - Modification du décret du 16 juin 2006 relatif à l'assistance à la navigation sur les voies d'accès maritimes et à l'organisation du " Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum " (Centre de coordination et de sauvetage maritimes)

Article 147. A l'article 54, § 2, du décret du 16 juin 2006 relatif à l'assistance à la navigation sur les voies d'accès maritimes et à l'organisation du " Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum " (Centre de coordination et de sauvetage maritimes), sont ajoutés un troisième à huitième alinéas, libellés comme suit :

" Conformément à l'article 23, alinéa premier, points e) et h), du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), les membres du personnel de l'autorité compétente, visés au paragraphe 1er, peuvent décider que les obligations et droits énoncés aux articles 12 à 22 du règlement précité ne s'appliquent pas au traitement de données à caractère personnel dans le cadre d'une enquête concernant une personne physique déterminée, si les conditions énoncées aux quatrième à huitième alinéas sont remplies.

La possibilité visée au troisième alinéa ne s'applique que pendant la période au cours de laquelle la personne concernée fait l'objet d'une inspection, d'une enquête ou de travaux préparatoires en rapport avec celle-ci, dans le cadre des obligations légales et réglementaires des membres du personnel de l'autorité compétente, visés au paragraphe 1er, et à condition que cela soit ou puisse être nécessaire au bon déroulement de l'enquête que les obligations et droits visés aux articles 12 à 22 du règlement précité ne soient pas appliqués.

Les membres du personnel de l'autorité compétente, visés au paragraphe 1er, doivent, le cas échéant, justifier la décision visée au troisième alinéa à la demande de l'autorité de contrôle compétente en matière de protection des données.

Une fois l'enquête terminée, les droits énoncés aux articles 13 à 22 du règlement précité sont, le cas échéant, appliqués à nouveau conformément à l'article 12 du règlement précité.

Si un dossier contenant des données à caractère personnel visées au troisième alinéa a été transmis au ministère public et peut conduire à des activités sous la direction du ministère public ou d'un juge d'instruction, et s'il existe une incertitude quant au secret de l'enquête sous la direction du ministère public ou d'un juge d'instruction, le personnel de l'autorité compétente, visé au paragraphe 1er, peut ne répondre à la demande de la personne concernée conformément aux articles 12 à 22 du règlement précité qu'après que le ministère public ou, selon le cas, le juge d'instruction a confirmé au personnel de l'autorité compétente, visé au paragraphe 1er, qu'une réponse ne compromet pas ou ne peut pas compromettre l'enquête.

Si, dans le cas visé au troisième alinéa, la personne concernée soumet une demande sur la base des articles 12 à 22 du règlement susmentionné pendant la période visée au quatrième alinéa, le personnel de l'autorité compétente, visé au paragraphe 1er, la renvoie à l'autorité de contrôle compétente en matière de protection des données. L'autorité de contrôle compétente en matière de protection des données informe uniquement la personne concernée que les vérifications nécessaires ont été effectuées ".

Sous-section 7. - Modification du décret du 16 mai 2008 relatif aux règlements supplémentaires sur la circulation routière et sur la pose et le coût de la signalisation routière

Article 148. A l'article 10/2 du décret du 16 mai 2008 relatif aux règlements supplémentaires sur la circulation routière et sur la pose et le coût de la signalisation routière, inséré par le décret du 9 juillet 2010, le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit :

" Le Gouvernement flamand, les villes et communes et leurs concessionnaires ainsi que les agences communales autonomisées doivent, conformément à la réglementation sur la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel applicable à la communication de données à caractère personnel, telle qu'elle est ou sera précisée, le cas échéant, au niveau fédéral ou flamand, demander l'identité du titulaire de la plaque d'immatriculation auprès de l'autorité responsable de l'immatriculation des véhicules ".

Sous-section 8. - Modification du décret du 19 décembre 2008 relatif aux Services d'information fluviale sur les voies navigables intérieures

Article 149. A l'article 6, § 4, du décret du 19 décembre 2008 relatif aux services d'information fluviale sur les voies navigables intérieures, les mots " règles relatives à la protection de la vie privée " sont remplacés par les mots " règles relatives à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel ".

Sous-section 9. - Modifications du décret du 8 mai 2009 portant établissement et réalisation des alignements

Article 150. A l'article 19 du décret du 8 mai 2009 portant établissement et réalisation des alignements, sont ajoutés un troisième à huitième alinéas, libellés comme suit :

" Conformément à l'article 23, alinéa premier, points e) et h) du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), les fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand, visés à l'alinéa premier, peuvent décider que les obligations et droits visés à l'article 12 jusqu'à 22 du règlement précité ne s'appliquent pas au traitement des données à caractère personnel dans le cadre d'une enquête concernant une personne physique déterminée, si les conditions visées aux quatrième à huitième alinéas sont remplies.

La possibilité visée au troisième alinéa ne s'applique que pendant la période au cours de laquelle la personne concernée fait l'objet d'une inspection, d'une enquête ou des activités préparatoires y afférentes, dans le cadre des missions légales et réglementaires des fonctionnaires désignés par le gouvernement flamand, visés à l'alinéa premier, et à condition qu'elle soit ou puisse être nécessaire au bon déroulement de l'enquête que les obligations et les droits visés aux articles 12 à 22 du règlement précité ne soient pas appliqués.

Les fonctionnaires désignés par le gouvernement flamand, visés à l'alinéa premier, sont tenus, le cas échéant, de justifier la décision visée au troisième alinéa à la demande de l'autorité de contrôle compétente dans le domaine de la protection des données.

Une fois l'enquête terminée, les droits énoncés aux articles 13 à 22 du règlement précité sont, le cas échéant, appliqués à nouveau conformément à l'article 12 du règlement précité.

Si un dossier contenant des données à caractère personnel visées au troisième alinéa a été transmis au ministère public et peut conduire à des activités sous la direction du ministère public ou d'un juge d'instruction, et s'il existe une incertitude quant au secret de l'enquête sous la direction du ministère public ou d'un juge d'instruction, les fonctionnaires désignés par le gouvernement flamand, visés à l'alinéa premier, ne peuvent répondre à la demande de la personne concernée conformément aux articles 12 à 22 du règlement susmentionné qu'après que le ministère public ou, selon le cas, le juge d'instruction, a confirmé aux fonctionnaires désignés par le gouvernement flamand, tels que visés à l'alinéa premier, qu'une réponse ne compromet pas ou ne peut pas compromettre l'enquête.

Si, dans le cas visé au troisième alinéa, la personne concernée présente une demande sur la base des articles 12 à 22 du règlement susmentionné au cours de la période visée au quatrième alinéa, les fonctionnaires désignés par le gouvernement flamand, tels que visés à l'alinéa premier, la renvoient à l'autorité de contrôle compétente dans le domaine de la protection des données. L'autorité de contrôle compétente en matière de protection des données informe uniquement la personne concernée que les vérifications nécessaires ont été effectuées ".

Sous-section 10. - Modification du décret du 8 mai 2009 relatif à l'interdiction d'accès aux véhicules de la " Vlaamse Vervoermaatschappij (VVM) " (Société des Transports flamande)

Article 151. A l'article 20, deuxième et troisième alinéas, du décret du 8 mai 2009 concernant l'interdiction d'accès aux véhicules de la VVM, les mots " la Commission pour la protection de la vie privée " sont remplacés par les mots " la Commission de contrôle flamande, visée à l'article 10/1 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives ".

Article 152. A l'article 21, deuxième et troisième alinéas, du même décret, les mots " la Commission pour la protection de la vie privée " sont remplacés par le membre de phrase " la Commission de contrôle flamande, visée à l'article 10/1 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives ".

Sous-section 11. - Modification du décret du 6 juillet 2012 relatif au transport des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure

Article 153. A l'article 8 du décret du 6 juillet 2012 relatif au transport des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure, sont ajoutés un cinquième à dixième alinéas, libellés comme suit :

" Conformément à l'article 23, alinéa premier, points e) et h) du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), les fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand, visés à l'alinéa premier, peuvent décider que les obligations et droits visés à l'article 12 jusqu'à 22 du règlement précité ne s'appliquent pas au traitement des données à caractère personnel dans le cadre d'une enquête qui concerne une personne physique spécifique, si les conditions visées au sixième à dixième alinéa inclus sont remplies.

La possibilité visée au cinquième alinéa ne s'applique que pendant la période au cours de laquelle la personne concernée fait l'objet d'une inspection, d'une enquête ou des activités préparatoires y afférentes, dans le cadre des missions légales et réglementaires des fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand, visés à l'alinéa premier, et à condition que cela soit ou puisse être nécessaire au bon déroulement de l'enquête que les obligations et les droits visés aux articles 12 à 22 du règlement susmentionné ne soient pas appliqués.

Les fonctionnaires désignés par le gouvernement flamand, visés à l'alinéa premier, justifient, le cas échéant, la décision visée au cinquième alinéa à la demande de l'autorité de contrôle compétente dans le domaine de la protection des données.

Une fois l'enquête terminée, les droits énoncés aux articles 13 à 22 du règlement précité sont, le cas échéant, appliqués à nouveau conformément à l'article 12 du règlement précité.

Si un dossier contenant des données à caractère personnel visées au cinquième alinéa a été transmis au ministère public et peut conduire à des activités sous la direction du ministère public ou d'un juge d'instruction, et s'il existe une incertitude quant au secret de l'enquête sous la direction du ministère public ou d'un juge d'instruction, les fonctionnaires désignés par le gouvernement flamand, visés à l'alinéa premier, ne peuvent répondre à la demande de la personne concernée conformément aux articles 12 à 22 du règlement susmentionné qu'après que le ministère public ou, selon le cas, le juge d'instruction, a confirmé aux fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand, tels que visés à l'alinéa premier, qu'une réponse ne compromet pas ou ne peut pas compromettre l'enquête.

Si, dans le cas visé au cinquième alinéa, la personne concernée présente une demande sur la base des articles 12 à 22 du règlement susmentionné au cours de la période visée au sixième alinéa, les fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand, visés à l'alinéa premier, la renvoient à l'autorité de contrôle compétente dans le domaine de la protection des données. L'autorité de contrôle compétente en matière de protection des données informe uniquement la personne concernée que les vérifications nécessaires ont été effectuées ".

Sous-section 12. - Modification du décret du 3 mai 2013 relatif à la protection de l'infrastructure routière dans le cas du transport routier exceptionnel

Article 154. A l'article 16 du décret du 3 mai 2013 relatif à la protection de l'infrastructure routière dans le cas du transport routier exceptionnel, sont ajoutés un cinquième à dixième alinéas, libellés comme suit :

" En vertu de l'article 23, alinéa premier, points e) et h) du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), les inspecteurs routiers peuvent décider que les obligations et droits, visés aux articles 12 à 22 du règlement précité, ne s'appliquent pas au traitement de données à caractère personnel dans le cadre d'une enquête concernant une personne physique déterminée, si les conditions énoncées aux alinéas 6 à 10 sont remplies.

La possibilité visée au cinquième alinéa ne s'applique que pendant la période pendant laquelle la personne concernée fait l'objet d'une inspection, d'une enquête ou de travaux préparatoires en rapport avec celle-ci, dans le cadre des tâches légales et réglementaires des inspecteurs routiers, et à condition qu'il soit ou puisse être nécessaire pour le bon déroulement de l'enquête que les obligations et droits visés aux articles 12 à 22 du règlement susmentionné ne soient pas appliqués.

Les inspecteurs routiers justifient, le cas échéant, la décision visée au cinquième alinéa à la demande de l'autorité de contrôle compétente en matière de protection des données.

Une fois l'enquête terminée, les droits énoncés aux articles 13 à 22 du règlement précité sont, le cas échéant, appliqués à nouveau conformément à l'article 12 du règlement précité.

Si un dossier contenant des données à caractère personnel visées au cinquième alinéa a été transmis au ministère public et peut conduire à des activités sous la direction du ministère public ou d'un juge d'instruction, et s'il existe une incertitude quant au secret de l'enquête sous la direction du ministère public ou d'un juge d'instruction, les inspecteurs routiers ne peuvent répondre à la demande de la personne concernée conformément aux articles 12 à 22 du règlement susmentionné qu'après que le ministère public ou, le cas échéant, le juge d'instruction, a confirmé aux inspecteurs routiers qu'une réponse ne met pas ou ne pourrait pas mettre en danger l'enquête.

Si, dans le cas visé au cinquième alinéa, la personne concernée soumet une demande sur la base des articles 12 à 22 du règlement susmentionné au cours de la période visée au sixième alinéa, les inspecteurs routiers la renvoie à l'autorité de contrôle compétente dans le domaine de la protection des données. L'autorité de contrôle compétente en matière de protection des données informe uniquement la personne concernée que les vérifications nécessaires ont été effectuées ".

Sous-section 13. - Modification de la loi du 15 juillet 2013 relative au transport de voyageurs par route et portant exécution du Règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil et portant exécution du Règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le Règlement (CE) n° 561/2006

Article 155. A l'article 23 de la loi du 15 juillet 2013 relative au transport de voyageurs par route et portant application du règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil et portant exécution du Règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006, un paragraphe 12 est ajouté, libellé comme suit :

" § 12. Conformément à l'article 23, alinéa premier, points e) et h), du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), les fonctionnaires visés à l'article 22, peuvent décider que les obligations et droits visés à l'article 12 jusqu'à 22 du règlement susmentionné ne s'appliquent pas au traitement de données à caractère personnel dans le cadre d'une enquête qui concerne une personne physique spécifique, si les conditions visées aux alinéas 2 à 6 inclus sont remplies.

La possibilité visée à l'alinéa premier ne s'applique que pendant la période au cours de laquelle la personne concernée fait l'objet d'une inspection, d'une enquête ou des travaux préparatoires y afférents, dans le cadre des obligations légales et réglementaires des fonctionnaires visés à l'article 22, et à condition qu'il soit ou puisse être nécessaire, pour le bon déroulement de l'enquête, que les obligations et droits visés aux articles 12 à 22 du règlement précité ne soient pas appliqués.

Les fonctionnaires visés à l'article 22 justifient, le cas échéant, la décision visée à l'alinéa premier à la demande de l'autorité de contrôle compétente en matière de protection des données.

Une fois l'enquête terminée, les droits énoncés aux articles 13 à 22 du règlement précité sont, le cas échéant, appliqués à nouveau conformément à l'article 12 du règlement précité.

Si un dossier contenant des données à caractère personnel visées à l'alinéa premier a été transmis au ministère public et peut conduire à des activités sous la direction du ministère public ou d'un juge d'instruction, et s'il existe une incertitude quant au secret de l'enquête sous la direction du ministère public ou d'un juge d'instruction, les fonctionnaires visés à l'article 22 ne peuvent répondre à la demande de la personne concernée conformément aux articles 12 à 22 du règlement susmentionné qu'après que le ministère public ou, selon le cas, le juge d'instruction, a confirmé aux fonctionnaires visés à l'article 22 qu'une réponse ne compromet pas ou ne pourrait pas compromettre l'enquête.

Si, dans le cas visé à l'alinéa premier, la personne concernée soumet une demande sur la base des articles 12 à 22 du règlement susmentionné pendant la période visée au deuxième alinéa, les fonctionnaires visés à l'article 22 la renvoient à l'autorité de contrôle compétente en matière de protection des données. L'autorité de contrôle compétente en matière de protection des données informe uniquement la personne concernée que les vérifications nécessaires ont été effectuées ".

Sous-section 14. - Modification de la loi du 15 juillet 2013 relative aux transports de marchandises par route et portant application du Règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil et portant exécution du Règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route

Article 156. A l'article 33 de la loi du 15 juillet 2013 relative au transport de marchandises par route et portant exécution du Règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil et portant exécution du Règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route, un paragraphe 12 est ajouté, libellé comme suit :

" § 12. Conformément à l'article 23, alinéa premier, points e) et h), du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), les fonctionnaires visés à l'article 32, peuvent décider que les obligations et droits visés aux articles 12 à 22 du règlement susmentionné ne s'appliquent pas au traitement de données à caractère personnel dans le cadre d'une enquête qui concerne une personne physique spécifique, si les conditions visées aux alinéas 2 à 6 inclus sont remplies.

La possibilité visée à l'alinéa premier ne s'applique que pendant la période au cours de laquelle la personne concernée fait l'objet d'une inspection, d'une enquête ou des travaux préparatoires y afférents, dans le cadre des obligations légales et réglementaires des fonctionnaires visés à l'article 23, et à condition qu'il soit ou puisse être nécessaire pour le bon déroulement de l'enquête que les obligations et droits visés aux articles 12 à 22 du règlement précité ne soient pas appliqués.

Les fonctionnaires visés à l'article 32 justifient, le cas échéant, la décision visée à l'alinéa premier à la demande de l'autorité de contrôle compétente en matière de protection des données.

Une fois l'enquête terminée, les droits énoncés aux articles 13 à 22 du règlement précité sont, le cas échéant, appliqués à nouveau conformément à l'article 12 du règlement précité.

Si un dossier contenant des données à caractère personnel visées à l'alinéa premier a été transmis au ministère public et peut conduire à des activités sous la direction du ministère public ou d'un juge d'instruction, et s'il existe une incertitude quant au secret de l'enquête sous la direction du ministère public ou d'un juge d'instruction, les fonctionnaires visés à l'article 32 ne peuvent répondre à la demande de la personne concernée conformément aux articles 12 à 22 du règlement précité, qu'après que le ministère public ou, selon le cas, le juge d'instruction, a confirmé aux fonctionnaires visés à l'article 32 qu'une réponse ne compromet pas ou ne pourrait pas compromettre l'enquête.

Si, dans le cas visé à l'alinéa premier, la personne concernée soumet une demande sur la base des articles 12 à 22 du règlement susmentionné pendant la période visée au deuxième alinéa, les fonctionnaires visés à l'article 32 la renvoient à l'autorité de contrôle compétente en matière de protection des données. L'autorité de contrôle compétente en matière de protection des données informe uniquement la personne concernée que les vérifications nécessaires ont été effectuées ".

Sous-section 15. - Modifications de la loi du 15 juillet 2013 relative à l'e-Registre des entreprises de transport par route

Article 157. A l'article 2 de la loi du 15 juillet 2013 relative à l'e-Registre des entreprises de transport par route, les modifications suivantes sont apportées :

1° le point 3° est remplacé par ce qui suit :

" 3° règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) " ;

2° le point 4° est remplacé par ce qui suit :

" 4° responsable du traitement : le responsable du traitement visé à l'article 4, point 7), du règlement général sur la protection des données " ;

3° au point 7°, le membre de phrase " toute opération ou ensemble d'opérations relatives à des données à caractère personnel, comme définie à l'article 1er, § 2, de la loi du 8 décembre 1992 " est remplacé par le membre de phrase " le traitement, tel que prévu à l'article 4, point 2) du règlement général sur la protection des données " ;

4° le point 8° est remplacé par ce qui suit :

" 8° la Commission de contrôle flamande : la Commission de contrôle flamande, instituée par l'article 10/1 du décret du 18 juillet 2008 sur l'échange électronique de données administratives " ;

5° le point 9° est abrogé.

Article 158. L'article 3 de la même loi est abrogé.

Article 159. A l'article 6, § 2, de la même loi, le mot " Commission " est remplacé par les mots " la Commission de contrôle flamande ".

Article 160. A l'article 7 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans la version néerlandaise, les mots " verantwoordelijke voor de verwerking " sont à chaque fois remplacés par le mot " verwerkingsverantwoordelijke " ;

2° au troisième alinéa, le membre de phrase " article 9 de la loi du 8 décembre 1992 " est remplacé par le membre de phrase " articles 13 et 14 du règlement général sur la protection des données " ;

3° au troisième alinéa, le mot " Commission " est remplacé par les mots " la Commission de contrôle flamande ".

Article 161. A l'article 8, alinéa premier, de la même loi, le mot " Commission " est remplacé par les mots " la Commission de contrôle flamande ".

Article 162. A l'article 8 de la même loi, dans la version néerlandaise, les mots " verantwoordelijke voor de verwerking " sont à chaque fois remplacés par le mot " verwerkingsverantwoordelijke ".

Article 163. A l'article 10, deuxième alinéa, de la même loi, le mot " Commission " est remplacé par les mots " la Commission de contrôle flamande ".

Article 164. A l'article 12 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. L'accès au registre électronique est soumis à la réglementation sur la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel qui s'applique à la communication de données à caractère personnel, telle qu'elle est ou sera précisée au niveau fédéral ou flamand, le cas échéant " ;

2° au paragraphe 2, 1°, les mots " le comité sectoriel " sont remplacés par le membre de phrase " la Commission de contrôle flamande, visée à l'article 10/1 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données " ;

3° au paragraphe 2, 2°, le mot " Commission " est remplacé par les mots " la Commission de contrôle flamande ".

Article 165. A l'article 13, § 1er, de la même loi, dans la version néerlandaise, les mots " verantwoordelijke voor de verwerking " sont à chaque fois remplacés par le mot " verwerkingsverantwoordelijke ".

Article 166. A l'article 14 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Sans préjudice de l'application du droit d'opposition prévu à l'article 21 du règlement général sur la protection des données, toute personne peut demander au responsable du traitement la rectification, sans frais, de toute inexactitude la concernant, ainsi que la suppression, sans frais, de toute donnée la concernant qui a été enregistrée, stockée, gérée ou mise à disposition en violation des règles communautaires, de la présente loi ou de ses décrets d'application, ou des règles relatives à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personne " ;

2° dans la version néerlandaise, les mots " verantwoordelijke voor de verwerking " sont à chaque fois remplacés par le mot " verwerkingsverantwoordelijke ".

Article 167. A l'article 15 de la même loi, le mot " Commission " est remplacé par les mots " la Commission de contrôle flamande ".

Article 168. A l'article 17 de la même loi, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Le responsable du traitement désigne un délégué à la protection des données au sens de l'article 37 du règlement général sur la protection des données, au sein ou en dehors de son personnel ".

Article 169. A l'article 18 de la même loi, dans la version néerlandaise, les mots " verantwoordelijke voor de verwerking " sont à chaque fois remplacés par le mot " verwerkingsverantwoordelijke ".

Section 15. - Modifications des règlements du domaine politique Environnement

Sous-section 1re. - Modifications de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux

Article 170. A l'article 3 de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, modifiée en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2012, est ajouté un point 23, libellé comme suit :

" 23. Service : le service désigné par le Gouvernement flamand comme compétent en matière de bien-être animal ".

Article 171. Dans la même loi, modifié en dernier lieu par le décret du 7 février 2014, il est inséré un article 34bis, libellé comme suit :

" Art. 34bis. En vertu de l'article 23, alinéa premier, points e) et h), du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), les membres du personnel compétents du Service peuvent décider que les obligations et droits, visés aux articles 12 à 22 du règlement précité ne s'appliquent pas au traitement de données à caractère personnel dans le cadre d'une enquête concernant une personne physique déterminée, si les conditions énoncées aux paragraphes 2 à 6 inclus sont remplies.

La possibilité visée à l'alinéa premier ne s'applique que pendant la période pendant laquelle la personne concernée fait l'objet d'une inspection, d'une enquête ou des travaux préparatoires s'y rapportant, dans le cadre des missions légales et réglementaires du personnel compétent du Service, et à condition qu'il soit ou puisse être nécessaire pour la bonne conduite de l'enquête que les obligations et droits visés aux articles 12 à 22 du règlement précité ne soient pas appliqués.

Le membre compétent du personnel du Service doit, le cas échéant, justifier la décision visée à l'alinéa premier sur la base des demandes de l'autorité de contrôle compétente en matière de protection des données.

Une fois l'enquête terminée, les droits énoncés aux articles 13 à 22 du règlement précité sont, le cas échéant, appliqués à nouveau conformément à l'article 12 du règlement précité.

Si un dossier contenant des données à caractère personnel visées à l'alinéa premier a été transmis au ministère public et peut conduire à des activités sous la direction du ministère public ou d'un juge d'instruction, et s'il existe une incertitude quant au secret de l'enquête sous la direction du ministère public ou d'un juge d'instruction, le membre du personnel compétent du Service ne peut répondre à la demande de la personne concernée conformément aux articles 12 à 22 du règlement précité, qu'après que le ministère public ou, le cas échéant, le juge d'instruction a confirmé au personnel contractuel ou statutaire compétent qu'une réponse ne compromet pas ou ne pourrait pas compromettre l'enquête

Si, dans le cas visé à l'alinéa premier, la personne concernée soumet une demande sur la base des articles 12 à 22 du règlement susmentionné pendant la période visée au deuxième alinéa, le membre du personnel compétent du Service la renvoie à l'autorité de contrôle compétente en matière de protection des données. L'autorité de contrôle compétente en matière de protection des données informe uniquement la personne concernée que les vérifications nécessaires ont été effectuées ".

Sous-section 2. - Modifications du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement

Article 172. Dans le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, modifié en dernier lieu par le décret du 22 décembre 2017, il est inséré un article 16.3.11bis libellé comme suit :

" Art. 16.3.11bis. Conformément à l'article 23, alinéa premier, points e) et h), du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), les entités compétentes auxquelles contrôleurs visés à l'article 16.3.1., § 1, du présent décret appartiennent, peuvent décider de ne pas appliquer les obligations et droits visés aux articles 12 à 22 du règlement précité au traitement des données à caractère personnel dans le cadre d'une enquête concernant une personne physique déterminée, si les conditions énoncées aux alinéas 2 à 6 sont remplies.

La possibilité visée à l'alinéa premier ne s'applique que pendant la période pendant laquelle la personne concernée est soumise à un audit, à une enquête ou aux activités préparatoires y afférentes, dans le cadre des missions légales et réglementaires des entités compétentes auxquelles appartiennent les contrôleurs visés à l'article 16.3.1, § 1, du présent décret, et à condition qu'il soit ou puisse être nécessaire au bon déroulement de l'enquête que les obligations et les droits visés aux articles 12 à 22 du règlement susmentionné ne soient pas appliqués.

L'entité compétente à laquelle appartient le contrôleur visé à l'article 16.3.1, § 1, du présent décret doit, le cas échéant, justifier la décision visée à l'alinéa premier à la demande de l'autorité de contrôle compétente en matière de protection des données.

Une fois l'enquête terminée, les droits énoncés aux articles 13 à 22 du règlement précité sont, le cas échéant, appliqués à nouveau conformément à l'article 12 du règlement précité.

Si un dossier contenant des données à caractère personnel visées à l'alinéa premier a été transmis au ministère public et peut conduire à des activités sous la direction du ministère public ou d'un juge d'instruction, et s'il existe une incertitude quant à la confidentialité de l'enquête sous la direction du ministère public ou d'un juge d'instruction, l'entité compétente à laquelle appartient le contrôleur visé à l'article 16.3.1, § 1, du présent décret ne peut répondre à la demande de la personne concernée conformément aux articles 12 à 22 du règlement précité, qu'après que le ministère public ou, selon le cas, le juge d'instruction, a confirmé à l'autorité de contrôle compétente visée à l'article 16.3.1, § 1, du présent décret qu'une réponse ne compromet pas ou ne peut pas compromettre l'enquête.

Si, dans le cas visé à l'alinéa premier, au cours de la période visée au deuxième alinéa, la personne concernée soumet une demande sur la base des articles 12 à 22 du règlement précité, l'entité compétente à laquelle appartient le contrôleur visé à l'article 16.3.1, § 1, du présent décret la renvoie à l'autorité de contrôle compétente en matière de protection des données. L'autorité de contrôle compétente en matière de protection des données informe uniquement la personne concernée que les vérifications nécessaires ont été effectuées ".

Article 173. A l'article 16.3.19 du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007, le membre de phrase " en matière de la vie privée telle qu'entre autres définie à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et par la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard du traitement des données à caractère personnel et ses décrets d'application " est remplacé par le membre de phrase " relatif à la protection de la vie privée, y compris l'article 8 CEDH, et le règlement relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel ".

Sous-section 3. - Modifications du Code flamand du Logement du 15 juillet 1997

Article 174. A l'article 2 du Code flamand du Logement du 15 juillet 1997, modifié pour la dernière fois par le décret du 22 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 5, deuxième alinéa, le membre de phrase " Sans préjudice de l'application de la procédure d'autorisation prévue par la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard du traitement des données à caractère personnel ou par le décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange de données administratives électroniques " est remplacé par le membre de phrase " Sans préjudice de l'application de la réglementation sur la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel applicable à la communication des données à caractère personnel, telle qu'elle est ou sera précisée au niveau fédéral ou flamand, selon le cas " ;

2° il est ajouté un paragraphe 8, libellé comme suit :

" § 8. En application de l'article 23, alinéa premier, points e) et h), du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), les fonctionnaires visés à l'article 20, § 2, du présent décret, et les contrôleurs visés à l'article 29bis du présent décret, peuvent décider de ne pas appliquer les obligations et droits visés aux articles 12 à 22 du règlement précité au traitement des données à caractère personnel dans le cadre d'une enquête concernant une personne physique déterminée, si les conditions visées aux paragraphes 2 à 6 inclus sont remplies.

La possibilité visée à l'alinéa premier ne s'applique que pendant la période au cours de laquelle la personne concernée fait l'objet d'une inspection, d'une enquête ou des activités préparatoires s'y rapportant, dans le cadre des missions légales et réglementaires des fonctionnaires visés à l'article 20 du présent décret, ou des contrôleurs visés à l'article 29bis du présent décret, et à condition qu'il soit ou puisse être nécessaire pour le bon déroulement de l'enquête que les obligations et droits visés aux articles 12 à 22 du règlement susmentionné ne soient pas appliqués.

Les fonctionnaires visés à l'article 20, § 2, du présent décret, et les contrôleurs visés à l'article 29bis du présent décret doivent justifier la décision visée à l'alinéa premier, si nécessaire, à la demande de l'autorité de contrôle compétente en matière de protection des données.

Une fois l'enquête terminée, les droits énoncés aux articles 13 à 22 du règlement précité sont, le cas échéant, appliqués à nouveau conformément à l'article 12 du règlement précité.

Si un dossier contenant des données à caractère personnel visées à l'alinéa premier a été transmis au ministère public et peut conduire à des activités sous la direction du ministère public ou d'un juge d'instruction, et s'il existe une incertitude quant au secret de l'enquête sous la direction du ministère public ou d'un juge d'instruction, les fonctionnaires visés à l'article 20, § 2, du présent décret, ainsi que les contrôleurs visés à l'article 29 bis du présent décret, ne peuvent répondre à une demande de la personne concernée conformément aux articles 12 à 22 du règlement précité qu'après que le ministère public ou, selon le cas, le juge d'instruction a confirmé aux fonctionnaires visés à l'article 20, § 2, du présent décret et aux contrôleurs visés à l'article 29 bis du présent décret qu'une réponse ne compromet pas ou ne peut pas compromettre l'enquête.

Si, dans le cas visé à l'alinéa premier, la personne concernée soumet une demande sur la base des articles 12 à 22 du règlement susmentionné pendant la période visée au deuxième alinéa, les fonctionnaires visés à l'article 20, § 2, du présent décret et les contrôleurs visés à l'article 29bis du présent décret la renvoient à l'autorité de contrôle compétente dans le domaine de la protection des données. L'autorité de contrôle compétente en matière de protection des données informe uniquement la personne concernée que les vérifications nécessaires ont été effectuées ".

Article 175. A l'article 24, § 1, troisième alinéa, du même décret, inséré par le décret du 31 mai 2013, le membre de phrase " sous réserve de l'autorisation de la communication de données à caractère personnel sur la base de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard du traitement des données à caractère personnel ou du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives " est remplacé par le membre de phrase " conformément aux règles relatives à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel applicables à la communication de données à caractère personnel, telles qu'elles sont ou seront précisées au niveau fédéral ou flamand, selon le cas ".

Article 176. A l'article 33, § 1, septième alinéa, du même décret, inséré par le décret du 29 avril 2011, la phrase " Il peut en même temps définir les mesures organisationnelles et techniques qui doivent être prises afin de garantir la qualité, la confidentialité et la sécurité des données " est supprimée.

Sous-section 4. - Modifications du décret du 16 juin 2006 portant création d'une " Vlaamse Grondenbank " (Banque foncière flamande) et portant modification de diverses dispositions

Article 177. A l'article 9, deuxième alinéa, du décret du 16 juin 2006 concernant la création de la banque foncière flamande et modifiant diverses dispositions, la phrase " Les autorités administratives de la Région flamande et de l'Etat fédéral restent responsables de toute information qu'elles fournissent ou ne fournissent pas " est remplacée par la phrase " Sans préjudice de l'application de la réglementation relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel, les autorités administratives de la Région flamande et de l'Etat fédéral restent responsables des informations qu'elles fournissent ou ne fournissent pas ".

Sous-section 5. - Modifications du décret relatif aux Engrais du 22 décembre 2006

Article 178. L'article 4, § 4, alinéa premier, du décret du 22 décembre 2006 relatif aux engrais, inséré par le décret du 6 mai 2011 et modifié par le décret du 12 juin 2015, le membre de phrase " les dispositions de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard du traitement des données à caractère personnel " est remplacé par les mots " les dispositions du règlement relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel ".

Sous-section 6. - Modification du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière

Article 179. A l'article 4.3.3, deuxième alinéa, du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière, le point 2° est remplacé par ce qui suit :

" 2° des mesures techniques et organisationnelles appropriées concernant le respect de la vie privée et la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel ".

Sous-section 7. - Modifications apportées au Décret sur l'énergie du 8 mai 2009

Article 180. A l'article 4/1.2.2, § 3, deuxième alinéa, du Décret sur l'énergie du 8 mai 2009, inséré par le décret du 10 mars 2017, les mots " législation sur la protection des données " sont remplacés par les mots " règles relatives à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel ".

Article 181. A l'article 7.8.1, § 3, deuxième alinéa, du même décret, inséré par le décret du 14 mars 2014, les mots " législation sur la protection des données " sont remplacés par les mots " règles relatives à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel ".

Article 182. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 22 décembre 2017, il est inséré un article 13.1.1/1, libellé comme suit :

" Art. 13.1.1/1. Conformément à l'article 23, alinéa premier, points e) et h), du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), les contrôleurs compétents visés dans ce chapitre peuvent décider que les obligations et droits énoncés aux articles 12 à 22 du règlement précité ne s'appliquent pas au traitement de données à caractère personnel dans le cadre d'une enquête concernant une personne physique déterminée, si les conditions énoncées aux alinéas 2 à 6 sont remplies.

La possibilité visée à l'alinéa premier ne s'applique que pendant la période au cours de laquelle la personne concernée fait l'objet d'une inspection, d'une enquête ou des travaux préparatoires y afférents, dans le cadre des obligations légales et réglementaires du contrôleur compétent visé dans ce chapitre, et à condition qu'il soit ou puisse être nécessaire pour le bon déroulement de l'enquête que les obligations et droits visés aux articles 12 à 22 du règlement précité ne soient pas appliqués.

Le contrôleur compétent visé au présent chapitre justifie, le cas échéant, la décision visée à l'alinéa premier sur la base d'une demande de l'autorité de contrôle compétente en matière de protection des données.

Une fois l'enquête terminée, les droits énoncés aux articles 13 à 22 du règlement précité sont, le cas échéant, appliqués à nouveau conformément à l'article 12 du règlement précité.

Si un dossier contenant des données à caractère personnel visées à l'alinéa premier a été transmis au ministère public et peut conduire à des activités sous la direction du ministère public ou d'un juge d'instruction, et s'il existe une incertitude quant au secret de l'enquête sous la direction du ministère public ou d'un juge d'instruction, le contrôleur compétent visé dans ce chapitre ne peut répondre à la demande de la personne concernée conformément aux articles 12 à 22 du règlement susmentionné qu'après que le ministère public ou, le cas échéant, le juge d'instruction, a confirmé au contrôleur compétent visé dans ce chapitre qu'une réponse ne compromet pas ou ne pourrait pas compromettre l'enquête.

Si, dans le cas visé à l'alinéa premier, la personne concernée soumet une demande sur la base des articles 12 à 22 de la réglementation susmentionnée pendant la période visée au deuxième alinéa, le contrôleur compétent visé dans ce chapitre la renvoie à l'autorité de contrôle compétente en matière de protection des données. L'autorité de contrôle compétente en matière de protection des données informe uniquement la personne concernée que les vérifications nécessaires ont été effectuées ".

Sous-section 8. - Modifications du Code flamand de l'aménagement du territoire

Article 183. Dans le Code flamand de l'aménagement du territoire, modifié en dernier lieu par le décret du 24 février 2017, il est inséré un article 6.6.4, libellé comme suit :

" Art. 6.6.4. § 1er. Aux fins du présent article, on entend par " autorité compétente " le personnel chargé de l'exécution et les entités visées à l'article 6.1.1, 1°, 2°, 3°, 4°, 7° et 8° exerçant leurs pouvoirs en vertu du titre VI, ainsi que les autres autorités auxquelles le titre VI assigne directement des tâches d'exécution, y compris le bourgmestre.

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