4 MAI 2018. - Décret relatif au développement des formations de graduat au sein des instituts supérieurs et au renforcement des formations des enseignants au sein des instituts supérieurs et des universités(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-07-2018 et mise à jour au 28-03-2019)

Type Décret
Publication 2018-07-16
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 73
Historique des réformes JSON API
Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.

CHAPITRE 1er. - Modifications du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire

Article 2. A l'article 3 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2016, sont apportées les modifications suivantes :

1° au point 35°, le membre de phrase " ou dans l'éducation des adultes, visée à l'article 4 du décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel HBO-5 " est abrogé ;

2° au point 36° les mots " et maître de conférences dans l'enseignement supérieur professionnel et la formation spécifique des enseignants dans l'enseignement des adultes " sont abrogés.

Article 3. L'article 29bis du même décret, inséré par le décret du 23 décembre 2016, est abrogé.
Article 4. A l'article 31 du même décret, remplacé par le décret du 18 mai 1999 et modifié par les décrets des 14 février 2003, 30 avril 2009 et 25 avril 2014, il est ajouté les paragraphes 5, 6 et 7, libellés comme suit :

" § 5. Par dérogation au paragraphe 1er, le conseil d'administration peut accorder au 1er septembre 2019 à un membre du personnel, nommé à titre définitif au plus tard le 1er septembre 2017 à la fonction de maître de conférences dans un centre d'éducation des adultes et chargé d'une mission de coordination à cette même date, une nouvelle affectation à un poste vacant dans la fonction d'enseignant de l'enseignement secondaire des adultes, moyennant l'accord de ce membre du personnel et à condition qu'il possède le certificat d'aptitude requis ou jugé suffisant pour cette fonction. Si le membre du personnel accepte cette affectation, il conserve l'échelle de traitement liée à la fonction de maître de conférences au prorata du volume de la mission de coordination pour laquelle il est nommé à titre définitif à la fonction de maître de conférences au 1er septembre 2017.

Par dérogation au paragraphe 1er, le conseil d'administration peut accorder au 1er septembre 2019 à un membre du personnel, nommé à titre définitif au plus tard le 1er septembre 2017 à la fonction de maître de conférences dans un centre d'éducation des adultes et chargé d'une mission de coordination à cette même date, une mutation à un poste vacant dans la fonction d'enseignant de l'enseignement secondaire des adultes, moyennant l'accord de ce membre du personnel et à condition qu'il possède le certificat d'aptitude requis ou jugé suffisant pour cette fonction. Si le membre du personnel accepte cette mutation, il conserve l'échelle de traitement liée à la fonction de maître de conférences au prorata du volume de la mission de coordination pour laquelle il est nommé à titre définitif à la fonction de maître de conférences au 1er septembre 2017.

Par dérogation au paragraphe 1er, le conseil d'administration peut accorder au 1er septembre 2020 ou au 1er septembre 2021 à un membre du personnel, à sa propre demande, une mutation à un poste vacant dans la fonction d'enseignant de l'enseignement secondaire des adultes, si ce membre du personnel remplit les conditions suivantes :

1° le membre du personnel est passé à un institut supérieur le 1er septembre 2019 conformément au règlement visé à l'article V.206/1 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013 ;

2° le membre du personnel était nommé à titre définitif à la fonction de maître de conférences dans un centre d'éducation des adultes au plus tard au 1er septembre 2017 et était chargé d'une mission de coordination à la même date ;

3° le membre du personnel possède un certificat d'aptitude requis ou jugé suffisant pour la fonction d'enseignant de l'enseignement secondaire des adultes.

Si le membre du personnel accepte cette mutation, il a droit à l'échelle de traitement qui était liée à la fonction de maître de conférences au prorata du volume de la mission de coordination pour laquelle il était nommé à titre définitif au 1er septembre 2017 à la fonction d'enseignant de l'enseignement secondaire des adultes.

§ 6. Par dérogation au paragraphe 1er, le conseil d'administration peut accorder au 1er septembre 2019 à un membre du personnel, nommé à titre définitif au plus tard le 31 août 2019 à la fonction de maître de conférences dans un centre d'éducation des adultes et chargé d'une mission de coordination à cette même date, une nouvelle affectation à un poste vacant dans la fonction de collaborateur de cadre, moyennant l'accord de ce membre du personnel et à condition qu'il possède le certificat d'aptitude requis ou jugé suffisant pour cette fonction.

Par dérogation au paragraphe 1er, le conseil d'administration peut accorder au 1er septembre 2019 à un membre du personnel, nommé à titre définitif au plus tard le 31 août 2019 à la fonction de maître de conférences dans un centre d'éducation des adultes et chargé d'une mission de coordination à cette même date, une mutation à un poste vacant dans la fonction de collaborateur de cadre, à la demande de ce membre du personnel et à condition qu'il possède le certificat d'aptitude requis ou jugé suffisant pour cette fonction.

§ 7. Par dérogation au paragraphe 1er, le conseil d'administration peut accorder au 1er septembre 2019 à un membre du personnel, nommé à titre définitif au plus tard le 31 août 2019 à la fonction de maître de conférences dans un centre d'éducation des adultes, une nouvelle affectation à un poste vacant dans la fonction d'enseignant de l'enseignement secondaire des adultes, moyennant l'accord de ce membre du personnel et à condition qu'il possède le certificat d'aptitude requis ou jugé suffisant pour cette fonction. Si le membre du personnel accepte cette affectation, il accepte également l'échelle de traitement liée à cette fonction.

Par dérogation au paragraphe 1er, le conseil d'administration peut accorder au 1er septembre 2019 à un membre du personnel, nommé à titre définitif au plus tard le 31 août 2019 à la fonction de maître de conférences dans un centre d'éducation des adultes pour une mission d'au maximum 10% d'un poste à temps plein, une nouvelle affectation à un poste vacant dans la fonction d'enseignant de l'enseignement secondaire des adultes, moyennant l'accord de ce membre du personnel et à condition qu'il possède le certificat d'aptitude requis ou jugé suffisant pour cette fonction. Si le membre du personnel accepte cette affectation, il conserve l'échelle de traitement liée à la fonction de maître de conférences au prorata du volume de la mission pour laquelle il est nommé à titre définitif à la fonction de maître de conférences au 31 août 2019.

Par dérogation au paragraphe 1er, le conseil d'administration peut accorder au 1er septembre 2019 à un membre du personnel, nommé à titre définitif au plus tard le 31 août 2019 à la fonction de maître de conférences dans un centre d'éducation des adultes, une mutation à un poste vacant dans la fonction d'enseignant de l'enseignement secondaire des adultes, à la demande de ce membre du personnel et à condition qu'il possède le certificat d'aptitude requis ou jugé suffisant pour cette fonction. Si le membre du personnel accepte cette mutation, il accepte également l'échelle de traitement liée à cette fonction.

Par dérogation au paragraphe 1er, le conseil d'administration peut accorder au 1er septembre 2019 à un membre du personnel, nommé à titre définitif au plus tard le 31 août 2019 à la fonction de maître de conférences dans un centre d'éducation des adultes pour une mission d'au maximum 10% d'un poste à temps plein, une mutation à un poste vacant dans la fonction d'enseignant de l'enseignement secondaire des adultes, à la demande de ce membre du personnel et à condition qu'il possède le certificat d'aptitude requis ou jugé suffisant pour cette fonction. Si le membre du personnel accepte cette mutation, il conserve l'échelle de traitement liée à la fonction de maître de conférences au prorata du volume de la mission pour laquelle il est nommé à titre définitif à la fonction de maître de conférences au 31 août 2019.

Article 5. A l'article 34, § 2, du même décret, remplacé par le décret du 18 mai 1999 et modifié par le décret du 21 décembre 2012, le membre de phrase " de l'article 31, § 3 ou § 4 " est remplacé par le membre de phrase " de l'article 31, § § 3, 4, 5, 6 ou 7 ".
Article 6. L'article 43bis du même décret, inséré par le décret du 23 décembre 2016, est abrogé.
Article 7. Dans le même décret, dans l'intitulé du chapitre VI, modifié par les décrets des 8 mai 2009 et 12 juillet 2013, les mots " ou lors du transfert d'une formation hbo5 ou SLO " sont abrogés.
Article 8. L'article 56/2 du même décret, inséré par le décret du 12 juillet 2013 et modifié par les décrets des 25 avril 2014 et 3 juillet 2015, est abrogé.
Article 9. A l'article 88, alinéa 1er, du même décret, remplacé par le décret du 13 juillet 2007 et modifié par les décrets des 8 mai 2009 et 21 décembre 2012, il est ajouté un point 7°, libellé comme suit :

" 7° le refus d'un maître de conférences nommé à titre définitif d'un centre d'éducation des adultes de passer à un institut supérieur au [¹ 1er septembre 2019]¹, tel que visé à l'article 103undecies. ".


(1)2019-03-01/26, art. 98, 002; En vigueur : 01-09-2019>

Article 10. A l'article 88bis du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998, remplacé par le décret du 13 juillet 2007 et modifié par les décrets des 8 mai 2009 et 19 juin 2015, sont apportées les modifications suivantes :

1° le membre de phrase " ou l'article 88, 3° " est remplacé par le membre de phrase " ou l'article 88, alinéa 1er, 3° et 7° " ;

2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

" Pendant cette période de préavis, le membre du personnel est considéré comme désigné temporairement et il peut être chargé par le conseil d'administration - ou dans le cas du service d'encadrement pédagogique et du centre de formation, par le directeur général - d'une autre mission et, sauf en cas de licenciement en vertu de l'article 88, alinéa 1er, 7°, il peut être remplacé au prorata du volume de sa mission initiale. ".

Article 11. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 16 juin 2017, il est inséré un article 103undecies, libellé comme suit :

" Art. 103undecies. Le maître de conférences nommé à titre définitif dans un centre d'éducation des adultes qui ne souhaite pas passer à un institut supérieur au 1er septembre 2019 conformément au règlement visé à l'article V.206/1 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, notifie sa décision au conseil d'administration du centre d'éducation des adultes au plus tard le 1er janvier 2019. Dans ce cas, conformément à l'article 88, alinéa 1er, 7°, la nomination à titre définitif du membre du personnel concerné en tant que maître de conférences au centre d'éducation des adultes prend fin le 1er septembre 2019.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le membre du personnel qui ne souhaite pas passer à un institut supérieur reste membre du personnel du groupe d'écoles du centre d'éducation des adultes et est mis à disposition au moment du transfert de la formation en raison de l'absence de poste dans la fonction de maître de conférences. ".

Article 12. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 16 juin 2017, il est inséré un article 103duodecies, libellé comme suit :

" Art. 103duodecies. Les membres du personnel ci-après, qui ont été désignés à un poste dans une formation spécifique des enseignants au 31 décembre 2018 et qui passent à un institut supérieur après l'arrêt de cette formation conformément au règlement visé à l'article V.206/1 du Code de l'enseignement supérieur du 11 octobre 2013, notifient au plus tard le 1er janvier 2019 au conseil d'administration du centre d'éducation des adultes si, après l'arrêt de la formation spécifique des enseignants, ils souhaitent travailler à l'institut supérieur ou à l'université qui prendra en charge le financement de cette formation :

1° le maître de conférences nommé à titre définitif, pour la partie de sa mission pour laquelle il n'a pas été mis à disposition en raison de l'absence de poste ;

2° le maître de conférences qui a été désigné temporairement pour une période continue à un poste vacant. ".

Article 13. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 16 juin 2017, il est inséré un article 103ter decies, libellé comme suit :

" Art. 103ter decies. § 1er. Le service compétent du Ministère de l'Enseignement et de la Formation fournit au plus tard le 1er janvier 2019 à chaque centre d'éducation des adultes assurant une formation hbo5 ou une formation spécifique des enseignants une liste nominative des membres suivants du personnel du centre d'éducation des adultes :

1° les maîtres de conférences associés à la formation hbo5 ;

2° les maîtres de conférences associés à la formation spécifique des enseignants ;

3° les membres du personnel directeur et d'appui.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les membres du personnel avec mise à disposition précédant la pension de retraite ne sont pas repris sur la liste du personnel.

Une liste distincte du personnel est établie pour chacun des groupes visés à l'alinéa 1er. Pour les groupes visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°, deux listes partielles sont établies, à savoir :

1° une liste partielle pour les personnels repris par un institut supérieur conformément au règlement visé à l'article V.206/1 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013 ;

2° une liste partielle pour les personnels qui, conformément au règlement visé à l'article V.206/4 du Code de l'enseignement supérieur du 11 octobre 2013, peuvent être repris par un institut supérieur sans offre d'emploi publique ni procédure de sélection comparative. Les personnels nommés à titre définitif, mis à disposition en raison de l'absence de poste dans la fonction de maître de conférences sont inclus dans la deuxième liste partielle.

§ 2. La liste visée au paragraphe 1er contient les informations suivantes :

1° les nom et prénom ;

2° le numéro de matricule ;

3° la fonction et l'échelle de traitement correspondante ;

4° le statut (nommé à titre définitif, mis à disposition en raison de l'absence de poste, nommé à titre temporaire pour une durée continue, nommé à titre temporaire pour une durée déterminée) ;

5° la désignation " titulaire " ou " suppléant d'un titulaire " ;

6° le volume de la mission dans la formation au 31 décembre 2018 ;

7° le volume effectivement exercé du poste au 31 décembre 2018, avec indication de l'éventuel régime de congé. ".

Article 14. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 16 juin 2017, il est inséré un article 103quater decies, libellé comme suit :

" Art. 103quater decies. Chaque centre d'éducation des adultes vérifie la liste fournie par le Ministère de l'Enseignement et de la Formation. Le centre renvoie la liste au Ministère de l'Enseignement et de la Formation avant le 1er février 2019 avec les mentions suivantes :

1° corrections d'inexactitudes administratives dans les données transmises ;

2° les personnels nommés à titre définitif qui ne souhaitent pas passer à un institut supérieur conformément au règlement visé à l'article V.206/1 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013 ;

3° l'ancienneté de service des personnels ;

4° sur la liste des maîtres de conférences nommés à titre définitif et des maîtres de conférences avec désignation temporaire d'une durée continue à un poste vacant dans une formation spécifique des enseignants : la préférence du membre du personnel de passer à l'institut supérieur ou à l'université qui prendra en charge le financement de la formation spécifique des enseignants. ".

Article 15. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 16 juin 2017, il est inséré un article 103quinqies decies, libellé comme suit :

" Art. 103quinquies decies. Le ministre flamand chargé de l'enseignement fournira au plus tard le 15 février 2019 à chaque centre d'éducation des adultes offrant une formation hbo5 ainsi qu'à l'institut supérieur avec lequel le centre a conclu une déclaration d'intention concernant cette formation les listes vérifiées et corrigées des personnels visés à l'article 103ter decies, § 1er, alinéa 1er, 1° et 3°.

Le ministre flamand chargé de l'enseignement fournira au plus tard le 15 février 2019 à chaque centre d'éducation des adultes offrant une formation spécifique des enseignants ainsi qu'à l'institut supérieur et à l'université avec lesquels le centre a conclu une déclaration d'intention concernant cette formation les listes vérifiées et corrigées des personnels visés à l'article 103ter decies, § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°. ".

CHAPITRE 2. - Modifications du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné

Article 16. A l'article 5 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2016, sont apportées les modifications suivantes :

1° au point 25°, le membre de phrase " ou dans l'éducation des adultes, visée à l'article 4 du décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel HBO-5 " est abrogé ;

2° au point 26° les mots " et maître de conférences dans l'enseignement supérieur professionnel et la formation spécifique des enseignants dans l'enseignement des adultes " sont abrogés.

Article 17. L'article 34bis du même décret, inséré par le décret du 23 décembre 2016, est abrogé.
Article 18. L'article 38bis du même décret, inséré par le décret du 23 décembre 2016, est abrogé.
Article 19. L'article 45 du même décret, modifié par les décrets des 21 décembre 1994, 18 mai 1999, 30 avril 2009 et 21 décembre 2012, est complété par les paragraphes 5, 6 et 7, libellés comme suit :

" § 5. Par dérogation au paragraphe 2, le pouvoir organisateur peut accorder au 1er septembre 2019 à un membre du personnel, nommé à titre définitif au plus tard le 1er septembre 2017 à la fonction de maître de conférences dans un centre d'éducation des adultes et chargé d'une mission de coordination à cette même date, une nouvelle affectation à un poste vacant dans la fonction d'enseignant de l'enseignement secondaire des adultes, moyennant l'accord de ce membre du personnel et à condition qu'il possède le certificat d'aptitude requis ou jugé suffisant pour cette fonction. Si le membre du personnel accepte cette affectation, il conserve l'échelle de traitement liée à la fonction de maître de conférences au prorata du volume de la mission de coordination pour laquelle il est nommé à titre définitif à la fonction de maître de conférences au 1er septembre 2017.

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