18 MAI 2018. - Décret établissant le système d'assurance qualité dans l'enseignement supérieur(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-08-2018 et mise à jour au 05-07-2019)
Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.
Article 2. Dans le décret du 2 avril 2004 portant approbation et mise en oeuvre de la convention entre le Royaume des Pays-Bas et la Communauté flamande de Belgique concernant l'accréditation des formations au sein de l'enseignement supérieur néerlandais et flamand, signée à La Haye le 3 septembre 2003, tel que modifié par le décret du 8 décembre 2017, les articles 3 et 4 sont abrogés.
Article 3. A l'article I.2 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, sanctionné par le décret du 20 décembre 2013, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le paragraphe 2, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Les articles I.3, 4°, 6°, 7°, 11°, 14°, 15°, 16°, 17°, 18°, 19°, 20°, 22°, 23°, 24°, 25°, 46°, 48°, 49°, 56°, 64°, 66°, 67°, 68°, 70°, 74°, 76° en 78°, II.1, II.57, II.58, II.64, II.65, II.66, II.67, II.68, II.69, II.70, II.75, II.76, II.77, II.105, II.106, II.124/1, II.133, II.141, II.143, II.150, II.152, II.153, II.153/1, II.153/2, II.153/3, II.153/4, II.153/5, II.153/6, II.154, II.170, II.170/1, II.170/14, II.170/15, II.170/16, II.170/17, II.170/18, II.172, II.174, II.176, II.177, II.178, II.179, II.180, II.181, II.182, II.183, II.184, II.185, II.189, II.190, II.191, II.192, II.193, II.194, II.195, II.196, II.197, II.198, II.199, II.200, II.201, II.202, II.207, II.208, II.209, II.210, II.211, II.212, II.213, II.214, II.215, II.216, II.217, II.218, II.219, II.223, II.224, II.225, II.226, II.227, II.228, II.229, II.230, II.231, II.232, II.233, II.234, II.235, II.236, II.237, II.238, II.239, II.240, II.241, II.242, II.243, II.244, II.245, II.246, II.247, II.251, II.252, II.377, II.390, IV.84 et IV.92 sont d'application aux institutions d'enseignement supérieur enregistrées d'office. Ces dispositions sont soit d'application générale, soit applicables dans la mesure où cela est explicitement prescrit. " ;
2° le paragraphe 3 est remplacé par la disposition suivante :
" § 3. Les articles II.1, II.57, II.58, II.64, II.65, II.75, II.76, II.77, II.105, II.106, II.124/1, II.133, II.141, II.143, II.150, II.152, II.153, II.153/1, II.153/2, II.153/3, II.153/4, II.153/5, II.153/6, II.154, II.170, II.170/1, II.170/14, II.170/15, II.170/16, II.170/17, II.170/18, II.172, II.247, II.251, II.252 et II.377 sont d'application aux institutions enregistrées. Ces dispositions sont soit d'application générale, soit applicables dans la mesure où cela est explicitement prescrit. ".
Article 4. Dans l'article I.3, du même Code, modifié par les décrets des 21 mars 2014, 19 décembre 2014, 16 juin 2017, 8 décembre 2017 et 4 mai 2018, les points 2° et 3° sont remplacés par ce qui suit :
" 2° accréditation et évaluation institutionnelle :
accréditation de formation : la reconnaissance formelle d'une formation sur la base d'une décision d'un organe indépendant établissant que la formation répond à des exigences minimales de qualité et de niveau préétablies ;
évaluation institutionnelle : l'évaluation périodique par une commission externe de la façon dont une institution d'enseignement supérieur mène une politique d'enseignement et démontre qu'elle met en oeuvre cette politique d'enseignement de manière qualitative, y compris la gestion que l'établissement met en place pour assurer la qualité de ses formations. Ce faisant, la commission tient aussi compte des processus décisionnels mis en place par l'institution pour soutenir l'enseignement qu'elle offre dans ses formations à partir de ses missions dans le domaine de la recherche et des services sociaux et scientifiques ;
gestion : l'ensemble des actions, processus, pratiques, procédures et instruments qui permettent à l'institution d'assurer la qualité des formations ;
évaluation nouvelle formation : une évaluation par une commission externe de la qualité potentielle d'une nouvelle formation telle que visée à l'article II.150 du présent Code ;
3° organisation d'accréditation : l'organisation désignée par convention internationale pour accréditer des formations, et effectuer l'évaluation nouvelle formation et l'évaluation institutionnelle ; ".
Article 5. L'article II.24 du même Code, modifié par les décrets des 25 avril 2014, 23 décembre 2016, 8 décembre 2017 et 4 mai 2018 est complété par un point 13°, rédigé comme suit :
" 13° d'évaluer les demandes d'évaluation de la pertinence, visées à l'article II.153/1, § 4, du présent Code, des nouvelles formations émanant des institutions enregistrées, telles que visées à l'article II.6 du présent Code et des institutions demandant l'enregistrement conformément à l'article II.6 du présent Code. ".
Article 6. Dans l'article II.26 du même Code, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" Une convention internationale désigne l'organisation qui, conformément à la partie 2, titre 3, chapitre 9, effectue l'évaluation nouvelle formation, et qui, conformément à la partie 2, titre 3, chapitre 9/1, accorde l'accréditation et effectue l'évaluation institutionnelle. ".
Article 7. Dans l'article II.28, alinéa 2, du même Code, la dernière phrase est remplacée par la disposition suivante :
" Les décisions d'évaluation à l'issue d'une évaluation nouvelle formation et les décisions d'accréditation et les décisions prises à l'issue d'une évaluation institutionnelle, ainsi que les rapports d'évaluation y afférents sont publics. Ils sont intégralement publiés sur le site internet de l'organisation d'accréditation. ".
Article 8. Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 4 mai 2018, il est inséré un article II.29/1 rédigé comme suit :
" Art. II.29/1. Tout en respectant l'article 1.2 de la convention entre le Royaume des Pays-Bas et la Communauté flamande de Belgique concernant l'accréditation des formations au sein de l'enseignement supérieur néerlandais et flamand, signée à La Haye le 3 septembre 2003, le Gouvernement flamand peut charger l'organisation d'accréditation de la tâche supplémentaire suivante : l'étude et la fourniture de conseils relatifs à la coopération entre le Royaume des Pays-Bas et la Communauté flamande dans le domaine de l'enseignement supérieur en général. ".
Article 9. L'article II.122 du même Code, modifié par les décrets des 25 avril 2014, 19 juin 2015 et 4 mai 2018, est remplacé par ce qui suit :
" Art. II.122. § 1er. Les institutions d'enseignement supérieur assurent la qualité des activités d'enseignement. Elles veillent en permanence et de propre initiative à la qualité de leurs activités d'enseignement. Elles impliquent des parties prenantes internes et externes et des experts externes et impartiaux dans les processus d'assurance qualité. Elles prévoient une évaluation régulière de la qualité de leurs activités d'enseignement.
§ 2. Les institutions d'enseignement supérieur rendent compte de la qualité des leurs formations.
Les institutions visées aux articles II.2 et II.3 le font au sein ou sur mesure de la propre gestion de l'assurance qualité de leurs formations conformément aux dispositions, visées au chapitre 9/1, sections 2 et 3.
Les institutions visées aux articles II.19, II.20, II.21, II.105 et II.106, et les institutions enregistrées visées à l'article II.6 le font au moyen d'évaluations effectuées par des organes d'évaluation externes au niveau de la formation conformément aux dispositions visées au chapitre 9/1, section 4. ".
Article 10. Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 4 mai 2018, il est inséré un article II.124/1 rédigé comme suit :
" Art. II.124/1. Les institutions prennent en charge les coûts des procédures d'évaluation, visées aux chapitres 9 et 9/1.Le Ministre flamand chargé de l'enseignement détermine les tarifs pour la mise en oeuvre de ces procédures d'évaluation. Les tarifs sont déterminés en tenant compte des paramètres suivants :
1° le tarif pour l'évaluation nouvelle formation visée au chapitre 9, section 3/1, est d'au moins 5.000 euros et d'au plus 20.000 euros par formation ;
2° le tarif pour une évaluation institutionnelle visée au chapitre 9/1, section 2, est d'au moins 20.000 euros et d'au plus 60.000 euros par institution ;
3° le tarif pour une accréditation de formation visée au chapitre 9/1, section 3, est d'au moins 5.000 euros et d'au plus 20.000 euros par formation ;
4° le tarif pour une accréditation de formation visée au chapitre 9/1, section 4, est d'au moins 500 euros et d'au plus 2.000 euros par formation. ".
Article 11. Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 4 mai 2018, il est inséré un article II.124/2 rédigé comme suit :
" Art. II.124/2. § 1er. L'organisation d'accréditation effectue des analyses annuelles à l'échelle du système dans l'enseignement supérieur. Ces analyses identifient les bonnes pratiques en matière de politique et de qualité de l'enseignement et offrent une opportunité d'apprentissage mutuel.
§ 2. Au cours d'une période de six ans, les institutions, visées aux articles II.2 et II.3, participent au moins deux fois à une analyse à l'échelle du système.
Le VLUHR, les associations coordinatrices d'étudiants, l'organisation d'accréditation et le service compétent du Gouvernement flamand déterminent conjointement les thèmes et le calendrier. La première période de six ans démarre dans l'année académique 2020-2021. ".
Article 12. Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 4 mai 2018, il est inséré un article II.124/3 rédigé comme suit :
" Art. II.124/3. Le Gouvernement flamand peut charger l'organisation d'accréditation de la tâche complémentaire suivante : l'étude et la fourniture de conseils en matière d'assurance qualité dans l'enseignement supérieur. ".
Article 13. Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 4 mai 2018, il est inséré un article II.124/4 rédigé comme suit :
" Art. II.124/4. Le service compétent du Gouvernement flamand fournit de manière accessible des indicateurs quantitatifs de base jusqu'au niveau de la formation. Ces indicateurs de base servent à clarifier le profil d'une formation. ".
Article 14. Dans la partie 2, titre 3, chapitre 8, du même Code, modifié par les décrets des 25 avril 2014, 19 juin 2015, 25 novembre 2016 et 8 décembre 2017, la section 2 comprenant les articles II.126 à II.132 est abrogée.
Article 15. Dans la partie 2, titre 3, du même Code, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 8 décembre 2017, l'intitulé du chapitre 9 est remplacé par ce qui suit :
" Chapitre 9. Programmation et enregistrement des formations ".
Article 16. A l'article II.133, § 1er, du même Code, modifié par les décrets des 19 juin 2015 et 4 mai 2018, sont apportées les modifications suivantes :
1° au point 1°, le membre de phrase " à la section 2 " est remplacé par les mots " au présent Code " ;
2° au point 2°, le membre de phrase " à la section 3 " est remplacé par le membre de phrase " aux sections 3 et 3/1 " ;
3° au point 3°, le membre de phrase " à l'article II.142, § 5, et à l'article II.145, II.381 ou II.387/1, soit bénéficie encore d'une reconnaissance temporaire " est remplacé par le membre de phrase " au chapitre 9/1 " ;
4° au point 4°, le membre de phrase " section 3/1 " est remplacé par le membre de phrase " section 3/2 " ;
5° il est ajouté un point 5°, rédigé comme suit :
" 5° soit, est accréditée conformément à la décision d'accréditation prise avant le 1er septembre 2019 pour une durée déterminée dans la décision d'accréditation ; " ;
6° il est ajouté un point 6°, rédigé comme suit :
" 6° soit, est reconnue comme nouvelle formation conformément à l'arrêté de reconnaissance fixé avant le 1er septembre 2019. ".
Article 17. Dans la partie 2, titre 3, chapitre 9 du même Code, tel que modifié par les décrets des 21 mars 2014, 25 avril 2014, 19 juin 2015, 17 juin 2016 et 8 décembre 2017, l'intitulé de la section 2 est remplacé par ce qui suit :
" Section 2. Acquis d'apprentissage spécifiques au domaine ".
Article 18. Dans la partie 2, titre 3, chapitre 9, section 2, du même Code, modifiée par le décret du 19 juin 2015, la sous-section 1re, qui comprend les articles II.134 à II.139, est abrogée.
Article 19. Dans la partie 2, titre 3, chapitre 9, section 2 du même Code, modifiée par le décret du 19 juin 2015, l'intitulé de la sous-section 2 est abrogé.
Article 20. L'article II.140 du même Code, modifié par le décret du 19 juin 2015, est abrogé.
Article 21. Dans la partie 2, titre 3, chapitre 9, section 2, du même Code, modifiée par le décret du 19 juin 2015, la sous-section 3, qui comprend les articles II.142 à II.146, et qui est modifiée par décret du 19 juin 2015 est abrogée.
Article 22. Dans la partie 2, titre 3, chapitre 9, section 2, du même Code, modifiée par le décret du 19 juin 2015, la sous-section 4, qui comprend l'article II.147, est abrogée.
Article 23. Dans la partie 2, titre 3, chapitre 9, section 2, du même Code, modifiée par le décret du 19 juin 2015, la sous-section 5, qui comprend l'article II.148, est abrogée.
Article 24. Dans la partie 2, titre 3, chapitre 9, section 2, du même Code, modifiée par le décret du 19 juin 2015, la sous-section 6, qui comprend l'article II.149, est abrogée.
Article 25. Dans la partie 2, titre 3, chapitre 9, du même Code, modifié par les décrets des 21 mars 2014, 25 avril 2014, 19 juin 2015, 17 juin 2016 et 8 décembre 2017, l'intitulé de la section 3 est remplacé par ce qui suit :
" Section 3. Programmation ".
Article 26. A l'article II.152, alinéa 2, du même Code, remplacé par le décret du 8 décembre 2017, le point 3° est remplacé par la disposition suivante :
" 3° la formation a subi avec succès le contrôle de la macro-efficacité, si d'application, et a reçu une décision d'évaluation positive délivrée par l'organisation d'accréditation ; ".
Article 27. A l'article II.153 du même Code, modifié par les décrets des 19 juin 2015, 8 décembre 2017 et 4 mai 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 2, alinéa 2, le membre de phrase " avant le 1er avril " est remplacé par le membre de phrase " avant le 1er mars " ;
2° dans le paragraphe 3, alinéa 3, le membre de phrase " le 1er juin " est remplacé par le membre de phrase " le 1er mai " ;
3° dans le paragraphe 3/1, alinéa 2, le membre de phrase " le 1er juin " est remplacée par le membre de phrase " le 1er mai " ;
4° dans le paragraphe 6, les alinéas 2 à 4 sont abrogés ;
5° le paragraphe 7 est abrogé ;
6° dans le paragraphe 8, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" Le Gouvernement flamand prend un arrêté portant reconnaissance d'une nouvelle formation dans un délai d'ordre de 30 jours, prenant cours le lendemain du jour de réception de la décision d'évaluation positive et du rapport d'évaluation sous-jacent de l'organisation d'accréditation, visés à la section 3/1, sous-section 4. L'arrêté entre en vigueur au moment de sa notification à l'institution. " ;
7° dans le paragraphe 8, il est inséré entre les alinéas 1er et 2, un nouvel alinéa 2 ainsi rédigé :
" La nouvelle formation est reconnue comme nouvelle formation jusqu'à la fin de la deuxième année académique suivant la fin de l'année académique dans laquelle le volume des études défini pour la nouvelle formation a été complètement parcouru pour la première fois. " ;
8° dans le paragraphe 8, alinéa 3, les mots " alinéa 1er " sont remplacés par les mots " alinéa 2 " ;
9° dans le paragraphe 8, alinéa 6, les mots " alinéa 2 " sont remplacés par les mots " alinéa 3 " ;
10° il est ajouté un paragraphe 9 ainsi rédigé :
" § 9. Des demandes de nouvelles formations soumises avant le 1er mars 2017 auprès de la Commissie Hoger Onderwijs sont reconnues conformément aux exigences des articles II.152 et II.153 tels qu'ils étaient d'application avant le 1er janvier 2018. ".
Article 28. Dans la partie 2, titre 3, chapitre 9, du même Code, tel que modifié par les décrets des 21 mars 2014, 25 avril 2014, 19 juin 2015, 17 juin 2016 et 8 décembre 2017, il est inséré avant la section 3/1, qui devient la section 3/2, une nouvelle section 3/1 qui s'énonce comme suit :
" Section 3/1. Evaluation nouvelle formation ".
Article 29. Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 4 mai 2018, il est inséré dans la section 3/1, insérée par l'article 28, une sous-section 1re, rédigée comme suit :
" Sous-section 1re. Demande ".
Article 30. Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 4 mai 2018, il est inséré dans la sous-section 1re, insérée par l'article 29, un article II.153/1 ainsi rédigé :
" Art. II.153/1. § 1er. Une institution, telle que visée aux articles II.2, II.3, II.19, II.20, II.21, II.105 et II.106, ou une institution enregistrée, telle que visée à l'article II.6, ou une institution qui fait la demande d'enregistrement conformément à l'article II.6, soumet une demande d'évaluation nouvelle formation auprès de l'organisation d'accréditation.
Des institutions souhaitant dispenser une nouvelle formation organisée conjointement, déposent une demande conjointe.
§ 2. Dans le cadre d'évaluation, visé à l'article II.153/4, la forme et le contenu du dossier devant être joint à la demande sont définis.
§ 3. Lorsque la demande ne satisfait pas au point 4° du cadre d'évaluation, visé à l'article II.153/4, l'organisation d'accréditation offre la possibilité de réparer l'omission dans un délai à déterminer par elle. Si la possibilité susmentionnée n'est pas ou pas suffisamment utilisée, la demande sera déclarée irrecevable. L'organisation d'accréditation peut déterminer les modalités de cette procédure dans le cadre d'évaluation.
§ 4. Des demandes des institutions enregistrées, visées à l'article II.6, et des institutions faisant la demande d'enregistrement conformément à l'article II.6, sont soumises par l'organisation d'accréditation à la Commissie Hoger Onderwijs, visée à l'article II.23, pour une évaluation de la pertinence, au cours de laquelle la Commissie Hoger Onderwijs vérifie la pertinence sociale de la formation. Elle soumet son avis à l'organisation d'accréditation dans un délai de 45 jours.
Un avis négatif ou un avis hors délai de la Commissie Hoger Onderwijs entraîne irrévocablement le rejet de la demande. ".
Article 31. Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 4 mai 2018, il est inséré dans la section 3/1, insérée par l'article 28, une sous-section 2, rédigée comme suit :
" Sous-section 2. Commission.
Article 32. Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 4 mai 2018, il est inséré dans la soussection 2, insérée par l'article 31, un article II.153/2 ainsi rédigé :
" Art. II.153/2. L'organisation d'accréditation compose la commission qui effectue l'évaluation nouvelle formation, et coordonne le processus d'évaluation. L'institution concernée a le droit de communiquer des objections motivées contre la composition de la commission dans un délai de quinze jours, prenant cours le lendemain du jour de réception de la communication de l'organisation d'accréditation.
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