15 JUIN 2018. - Décret relatif à l'enseignement XXVIII
CHAPITRE 1er. - Disposition préliminaire
Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.
CHAPITRE 2. - Modifications du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné
Article 2. Dans l'article 4, § 1er, a) du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné, modifié en dernier lieu par le décret du 25 avril 2014, les mots " les établissements d'enseignement secondaire et d'enseignement artistique à temps partiel " sont remplacés par le membre de phrase " les établissements d'enseignement secondaire, les académies d'enseignement artistique à temps partiel ".
Article 3. Dans l'article 5, 1°, du même décret, modifié en dernier lieu par la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016, sanctionnée par le décret du 23 décembre 2016, les mots " écoles d'enseignement artistique à temps partiel " sont remplacés par les mots " académies d'enseignement artistique à temps partiel ".
Article 4. A l'article 6 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 16 juin 2017, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 4, le mot " rédacteur " est remplacé par les mots " collaborateur administratif " ;
2° au paragraphe 5, le membre de phrase " les articles II.30 et III.36 de la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement " sont remplacés par les mots " l'article 82 du décret du 9 mars 2018 relatif à l'enseignement artistique à temps partiel et l'article III.36 de la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016 ".
Article 5. Dans l'article 19, § 1er, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 16 juin 2017, le membre de phrase " , l'article 66, 1°, 2° et 6° du décret du 9 mars 2018 relatif à l'enseignement artistique à temps partiel " est inséré entre les mots " enseignement fondamental " et les mots " ou l'article 106 ".
Article 6. Dans l'article 34 du même décret, remplacé par le décret du 19 juillet 2013, le membre de phrase " d'une filiale " est abrogé.
Article 7. A l'article 39bis, § 4, du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009, remplacé par le décret du 9 juillet 2010 et modifié par la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016, sanctionnée par le décret du 23 décembre 2016 et le décret du 16 juin 2017, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le point i), le membre de phrase " relatif aux congés pour prestations réduites justifiés par des raisons sociales ou familiales et aux absences pour prestations réduites justifiées par des raisons de convenances personnelles, accordés aux membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves " est remplacé par les mots " relatif aux congés et aux absences pour prestations réduites " ;
2° il est ajouté un point j ainsi rédigé :
" j) mise en disponibilité pour convenances personnelles, telle que visée à l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 octobre 2009 relatif à la mise en disponibilité pour convenances personnelles des membres du personnel de l'enseignement, prise par un membre du personnel jusqu'au 31 août 2017. ".
Article 8. A l'article 44bis du même décret, inséré par le décret du 15 juillet 1997 et modifié par les décrets des 18 mai 1999, 14 février 2003, 15 juillet 2005 et 4 juillet 2008, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. Le pouvoir organisateur peut affecter temporairement une charge dans une fonction de recrutement, de sélection ou de promotion à un membre du personnel nommé à titre définitif qui est désigné dans un établissement tel que visé à l'article 4, § 1er, du présent décret, dans un établissement tel que visé à l'article 2, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, ou dans un centre d'éducation de base tel que visé à l'article 3 du décret du 7 juillet 2017 relatif au statut des membres du personnel de l'éducation de base. Cette affectation ne peut s'opérer qu'après application des principes de la désignation temporaire visés au chapitre III, section 2 du présent décret, dans le cas d'une fonction de recrutement ou, visés au chapitre IV du présent décret, dans le cas d'une fonction de sélection ou de promotion. " ;
2° le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Moyennant son accord, le membre du personnel nommé à titre définitif peut renoncer entièrement ou partiellement à l'exercice de la charge pour laquelle il est nommé à titre définitif afin d'assumer une autre charge dans une fonction de recrutement, de sélection ou de promotion pour laquelle il n'est pas nommé à titre définitif. A cette fin, le membre du personnel nommé à titre définitif demande à son pouvoir organisateur un congé pour exercer temporairement une autre charge. Le pouvoir organisateur peut accorder un tel congé pour exercer temporairement une autre charge.
Le membre du personnel peut également demander le congé pour exercer temporairement une autre charge, tel que visé à l'alinéa 1er, à son pouvoir organisateur pour assumer une charge dans un centre d'éducation de base, dans un institut supérieur, auprès de l'inspection ou auprès de l'inspection et de l'encadrement des cours philosophiques. Le pouvoir organisateur peut accorder ce congé pour exercer temporairement une autre charge. " ;
3° au paragraphe 3, les mots " relatives à la priorité " sont remplacés par le membre de phrase " relatives à la désignation temporaire à durée ininterrompue, telle que visée au chapitre III, section 2, " ;
4° au paragraphe 5, alinéa 2, le membre de phrase " Chapitre III. Recrutement " est remplacé par le membre de phrase " Chapitre III " ;
5° le paragraphe 6 est remplacé par la disposition suivante :
" § 6. Dans le présent article, on entend toujours par désignation temporaire dans une fonction de recrutement une désignation temporaire à durée déterminée. ".
Article 9. Dans l'article 44ter du même décret, inséré par le décret du 15 juillet 1997, les mots " par le biais d'un congé pour l'exercice temporaire d'une autre charge " sont insérés entre les mots " des personnels définitifs qui " et les mots " accomplissent temporairement une autre charge ".
Article 10. Dans le chapitre IVquinquies/1 du même décret, inséré par le décret du 25 avril 2014, l'intitulé de la section 3 est remplacé par ce qui suit:
" Section 3. Le trajet de réintégration d'un travailleur qui est définitivement dans l'inaptitude d'effectuer le travail convenu ".
Article 11. Dans l'article 44quinquies decies/3 du même décret, inséré par le décret du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. Cette section est applicable au membre du personnel nommé à titre définitif pour qui le conseiller en prévention-médecin du travail a décidé par application de l'article I.4-73, § 4, c), du Code du bien-être au travail du 28 avril 2017 qu'il est définitivement inapte à reprendre le travail convenu mais est en état d'effectuer chez l'employeur un travail adapté ou un autre travail auprès de l'employeur, le cas échéant avec une adaptation du poste de travail. " ;
2° dans le paragraphe 2, la phrase " Si l'avis du conseiller en prévention-médecin du travail implique que le membre du personnel intéressé est suffisamment apte à exercer une autre fonction et si le pouvoir organisateur et le membre du personnel sont d'accord avec cet avis, le pouvoir organisateur et le membre du personnel intéressé concluent un accord écrit sur la forme de la mise au travail. " est remplacée par la phrase " Si, conformément aux articles I.4-74 et I.4-75 du Code du bien-être au travail du 28 avril 2017, le pouvoir organisateur et le membre du personnel conviennent de suivre cette décision et le plan de réintégration établi par le pouvoir organisateur, le pouvoir organisateur et le membre du personnel concluent un accord écrit sur la forme de l'emploi. " ;
3° dans le paragraphe 2, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" Si la décision du conseiller en prévention-médecin du travail, visée à l'article I.4-73, § 4, c), du Code du bien-être au travail du 28 avril 2017 ne mène pas à un accord sur l'emploi, l'article 51sexies du présent décret est d'application. ".
Article 12. Dans le titre II du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 12 juillet 2013, le membre de phrase " ou d'une filiale ou lors de la fusion de filiales " dans l'intitulé du chapitre X est abrogé.
Article 13. A l'article 74bis 1 du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009 et modifié par le Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, sanctionné par le décret du 27 mai 2011, par les décrets des 25 avril 2014 et 3 juillet 2015, et par la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016, sanctionné par le décret du 23 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, 1°, le point b) est abrogé ;
2° au paragraphe 1er, 1°, il est ajouté un point d), rédigé comme suit :
" d) dans l'enseignement artistique à temps partiel : le transfert d'une ou plusieurs subdivisions structurelles dans une certaine implantation telle que visée à l'article 131 du décret du 9 mars 2018 relatif à l'enseignement artistique à temps partiel ; " ;
3° au paragraphe 1er, les points 2° et 3° sont abrogés ;
4° au paragraphe 2, la phrase " Si une des situations suivantes se présente, les pouvoirs organisateurs concernés, et dans l'enseignement artistique à temps partiel également les autres instances intervenant dans l'organisation de la filiale, établissent une convention écrite au bénéfice de la situation du personnel :
1° le transfert d'une implantation ou d'une filiale à un établissement d'un autre pouvoir organisateur ;
2° la fusion en un nouvel établissement d'un autre pouvoir organisateur. " est remplacée par la phrase " Lors du transfert d'une implantation à un établissement d'un autre pouvoir organisateur, les pouvoirs organisateurs concernés, et dans l'enseignement artistique à temps partiel également les autres instances intervenant dans l'organisation de l'implantation, établissent une convention écrite au bénéfice de la situation du personnel. " ;
5° au paragraphe 2, alinéa 2, 1°, les mots " ou d'une filiale " et les mots " ou la fusion " sont supprimés ;
6° au paragraphe 2, alinéa 2, 2°, les mots " ou la fusion " sont abrogés ;
7° au paragraphe 3, les mots " ou la filiale " sont chaque fois abrogés ;
8° au paragraphe 3, alinéa 1er, les mots " ou la fusion " sont chaque fois abrogés ;
9° au paragraphe 3, alinéa 1er, les mots " ou auquel le nouvel établissement appartient après la fusion de filiales " sont abrogés ;
10° au paragraphe 3, alinéas 2 et 3, les mots " ou avant la fusion " et les mots " ou le nouvel établissement après la fusion " sont supprimés.
CHAPITRE 3. - Modifications du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire
Article 14. Dans l'article 2 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, modifié en dernier lieu par le décret du 25 avril 2014, les mots " et les établissements d'enseignement secondaire et d'enseignement artistique à temps partiel " sont remplacés par le membre de phrase " , les établissements d'enseignement secondaire et les académies d'enseignement artistique à temps partiel ".
Article 15. Dans l'article 3, 3°, du même décret, modifié en dernier lieu par la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016, sanctionnée par le décret du 23 décembre 2016, les mots " écoles d'enseignement artistique à temps partiel " sont remplacés par les mots " académies d'enseignement artistique à temps partiel ".
Article 16. A l'article 4 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 16 juin 2017, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 4, le mot " rédacteur " est remplacé par les mots " collaborateur administratif " ;
2° au paragraphe 5, le membre de phrase " les articles II.30 ou III.36 de la codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement " est remplacé par le membre de phrase " l'article 82 du décret du 9 mars 2018 relatif à l'enseignement artistique à temps partiel et l'article III.36 de la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016 ".
Article 17. Dans l'article 29 du même décret, remplacé par le décret du 19 juillet 2013, le membre de phrase " d'une filiale " est abrogé.
Article 18. A l'article 42bis, § 4, du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009, remplacé par le décret du 9 juillet 2010 et modifié par la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016, sanctionnée par le décret du 23 décembre 2016 et le décret du 16 juin 2017, les modifications suivantes sont apportées :
1° au point j), le membre de phrase " relatif aux congés pour prestations réduites justifiés par des raisons sociales ou familiales et aux absences pour prestations réduites justifiées par des raisons de convenances personnelles, accordés aux membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves " est remplacé par les mots " relatif aux congés et aux absences pour prestations réduites " ;
2° il est ajouté un point k) ainsi rédigé :
" k) mise en disponibilité pour convenances personnelles, telle que visée à l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 octobre 2009 relatif à la mise en disponibilité pour convenances personnelles des membres du personnel de l'enseignement, prise par un membre du personnel jusqu'au 31 août 2017. ".
Article 19. A l'article 55bis du même décret, inséré par le décret du 15 juillet 1997 et modifié par les décrets des 18 mai 1999, 14 février 2003, 15 juillet 2005, 13 juillet 2007 et 4 juillet 2008, les modifications suivantes sont apportées :
1° les paragraphes 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit :
" § 1er. Le directeur peut affecter temporairement une charge dans une fonction de recrutement à un membre du personnel nommé à titre définitif ou à un membre du personnel admis au stage qui est désigné dans un établissement tel que visé à l'article 2, § 1er, du présent décret, dans un établissement tel que visé à l'article 4, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné, ou dans un centre d'éducation de base tel que visé à l'article 3 du décret du 7 juillet 2017 relatif au statut des membres du personnel de l'éducation de base. Cette affectation n'est possible qu'après application des principes de la désignation temporaire énoncés au chapitre III, section 2 du présent décret.
Le conseil d'administration - et pour le service d'encadrement pédagogique ou le centre de formation : l'administrateur délégué - peut affecter temporairement une charge dans une fonction de sélection ou de promotion à un membre du personnel nommé à titre définitif ou à un membre du personnel admis au stage, qui est désigné dans un établissement tel que visé à l'article 4, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné, ou dans un centre d'éducation de base tel que visé à l'article 3 du décret du 7 juillet 2017 relatif au statut des membres du personnel de l'éducation de base. Cette affectation n'est possible qu'après application des principes de la désignation temporaire énoncés au chapitre V du présent décret.
§ 2. Moyennant son accord, le membre du personnel nommé à titre définitif peut renoncer entièrement ou partiellement à l'exercice de la charge pour laquelle il est nommé à titre définitif afin d'assumer une autre charge dans une fonction de recrutement, de sélection ou de promotion pour laquelle il n'est pas nommé à titre définitif. Le membre du personnel nommé à titre définitif demande à cet effet au collège des directeurs du groupe d'écoles - et pour le service d'encadrement pédagogique et le centre de formation à l'administrateur délégué - un congé pour exercer temporairement une autre charge. Le collège des directeurs du groupe d'écoles - et pour le service d'encadrement pédagogique et le centre de formation : l'administrateur délégué - peut accorder ce congé pour exercer temporairement une autre charge.
Le membre du personnel peut également demander le congé pour exercer temporairement une autre charge, tel que visé à l'alinéa 1er, au collège des directeurs du groupe d'écoles - pour le service d'encadrement pédagogique et le centre de formation à l'administrateur délégué - pour assumer une charge dans un centre d'éducation de base, dans un institut supérieur, auprès de l'inspection ou auprès de l'inspection et de l'encadrement des cours philosophiques. Le collège des directeurs du groupe d'écoles - pour le service d'encadrement pédagogique et le centre de formation : l'administrateur délégué - peut accorder ce congé pour exercer temporairement une autre charge. " ;
2° au paragraphe 3, le membre de phrase " et la priorité, ou bien la désignation intérimaire dans des fonctions de sélection et de promotion " est remplacé par le membre de phrase " et la désignation temporaire à durée ininterrompue, telle que visée au chapitre III, section 2, ou bien la désignation intérimaire dans des fonctions de sélection et de promotion, visées au chapitre V " ;
3° au paragraphe 5, alinéa 2, le membre de phrase " chapitre III. Fonctions de recrutement " est remplacé par le membre de phrase " Chapitre III " ;
4° le paragraphe 6 est abrogé ;
5° le paragraphe 7 est remplacé par la disposition suivante :
" § 7. Dans le présent article, on entend toujours par désignation temporaire dans une fonction de recrutement une désignation temporaire à durée déterminée. ".
Article 20. Dans l'article 55ter du même décret, inséré par le décret du 15 juillet 1997, les mots " par le biais d'un congé pour l'exercice temporaire d'une autre charge " sont insérés entre les mots " des personnels définitifs qui " et les mots " accomplissent temporairement une autre charge ".
Article 21. Dans le chapitre Vquinquies/1 du même décret, inséré par le décret du 25 avril 2014, l'intitulé de la section 3 est remplacé par ce qui suit:
" Section 3. Le trajet de réintégration d'un travailleur qui est définitivement dans l'inaptitude d'effectuer le travail convenu ".
Article 22. A l'article 55vicies/3 du même décret, inséré par le décret du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. Cette section est applicable au membre du personnel nommé à titre définitif pour qui le conseiller en prévention-médecin du travail a décidé par application de l'article I.4-73, § 4, c), du Code du bien-être au travail du 28 avril 2017 qu'il est définitivement inapte à reprendre le travail convenu mais est en état d'effectuer chez le pouvoir organisateur un travail adapté ou un autre travail, le cas échéant avec une adaptation du poste de travail. " ;
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.