15 JUIN 2018. - Décret relatif à l'enseignement XXVIII

Type Décret
Publication 2018-08-17
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 138
Historique des réformes JSON API

CHAPITRE 1er. - Disposition préliminaire

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.

CHAPITRE 2. - Modifications du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné

Article 2. Dans l'article 4, § 1er, a) du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné, modifié en dernier lieu par le décret du 25 avril 2014, les mots " les établissements d'enseignement secondaire et d'enseignement artistique à temps partiel " sont remplacés par le membre de phrase " les établissements d'enseignement secondaire, les académies d'enseignement artistique à temps partiel ".

Article 3. Dans l'article 5, 1°, du même décret, modifié en dernier lieu par la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016, sanctionnée par le décret du 23 décembre 2016, les mots " écoles d'enseignement artistique à temps partiel " sont remplacés par les mots " académies d'enseignement artistique à temps partiel ".

Article 4. A l'article 6 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 16 juin 2017, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 4, le mot " rédacteur " est remplacé par les mots " collaborateur administratif " ;

2° au paragraphe 5, le membre de phrase " les articles II.30 et III.36 de la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement " sont remplacés par les mots " l'article 82 du décret du 9 mars 2018 relatif à l'enseignement artistique à temps partiel et l'article III.36 de la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016 ".

Article 5. Dans l'article 19, § 1er, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 16 juin 2017, le membre de phrase " , l'article 66, 1°, 2° et 6° du décret du 9 mars 2018 relatif à l'enseignement artistique à temps partiel " est inséré entre les mots " enseignement fondamental " et les mots " ou l'article 106 ".

Article 6. Dans l'article 34 du même décret, remplacé par le décret du 19 juillet 2013, le membre de phrase " d'une filiale " est abrogé.

Article 7. A l'article 39bis, § 4, du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009, remplacé par le décret du 9 juillet 2010 et modifié par la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016, sanctionnée par le décret du 23 décembre 2016 et le décret du 16 juin 2017, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le point i), le membre de phrase " relatif aux congés pour prestations réduites justifiés par des raisons sociales ou familiales et aux absences pour prestations réduites justifiées par des raisons de convenances personnelles, accordés aux membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves " est remplacé par les mots " relatif aux congés et aux absences pour prestations réduites " ;

2° il est ajouté un point j ainsi rédigé :

" j) mise en disponibilité pour convenances personnelles, telle que visée à l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 octobre 2009 relatif à la mise en disponibilité pour convenances personnelles des membres du personnel de l'enseignement, prise par un membre du personnel jusqu'au 31 août 2017. ".

Article 8. A l'article 44bis du même décret, inséré par le décret du 15 juillet 1997 et modifié par les décrets des 18 mai 1999, 14 février 2003, 15 juillet 2005 et 4 juillet 2008, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante :

" § 1er. Le pouvoir organisateur peut affecter temporairement une charge dans une fonction de recrutement, de sélection ou de promotion à un membre du personnel nommé à titre définitif qui est désigné dans un établissement tel que visé à l'article 4, § 1er, du présent décret, dans un établissement tel que visé à l'article 2, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, ou dans un centre d'éducation de base tel que visé à l'article 3 du décret du 7 juillet 2017 relatif au statut des membres du personnel de l'éducation de base. Cette affectation ne peut s'opérer qu'après application des principes de la désignation temporaire visés au chapitre III, section 2 du présent décret, dans le cas d'une fonction de recrutement ou, visés au chapitre IV du présent décret, dans le cas d'une fonction de sélection ou de promotion. " ;

2° le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante :

" § 2. Moyennant son accord, le membre du personnel nommé à titre définitif peut renoncer entièrement ou partiellement à l'exercice de la charge pour laquelle il est nommé à titre définitif afin d'assumer une autre charge dans une fonction de recrutement, de sélection ou de promotion pour laquelle il n'est pas nommé à titre définitif. A cette fin, le membre du personnel nommé à titre définitif demande à son pouvoir organisateur un congé pour exercer temporairement une autre charge. Le pouvoir organisateur peut accorder un tel congé pour exercer temporairement une autre charge.

Le membre du personnel peut également demander le congé pour exercer temporairement une autre charge, tel que visé à l'alinéa 1er, à son pouvoir organisateur pour assumer une charge dans un centre d'éducation de base, dans un institut supérieur, auprès de l'inspection ou auprès de l'inspection et de l'encadrement des cours philosophiques. Le pouvoir organisateur peut accorder ce congé pour exercer temporairement une autre charge. " ;

3° au paragraphe 3, les mots " relatives à la priorité " sont remplacés par le membre de phrase " relatives à la désignation temporaire à durée ininterrompue, telle que visée au chapitre III, section 2, " ;

4° au paragraphe 5, alinéa 2, le membre de phrase " Chapitre III. Recrutement " est remplacé par le membre de phrase " Chapitre III " ;

5° le paragraphe 6 est remplacé par la disposition suivante :

" § 6. Dans le présent article, on entend toujours par désignation temporaire dans une fonction de recrutement une désignation temporaire à durée déterminée. ".

Article 9. Dans l'article 44ter du même décret, inséré par le décret du 15 juillet 1997, les mots " par le biais d'un congé pour l'exercice temporaire d'une autre charge " sont insérés entre les mots " des personnels définitifs qui " et les mots " accomplissent temporairement une autre charge ".

Article 10. Dans le chapitre IVquinquies/1 du même décret, inséré par le décret du 25 avril 2014, l'intitulé de la section 3 est remplacé par ce qui suit:

" Section 3. Le trajet de réintégration d'un travailleur qui est définitivement dans l'inaptitude d'effectuer le travail convenu ".

Article 11. Dans l'article 44quinquies decies/3 du même décret, inséré par le décret du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante :

" § 1er. Cette section est applicable au membre du personnel nommé à titre définitif pour qui le conseiller en prévention-médecin du travail a décidé par application de l'article I.4-73, § 4, c), du Code du bien-être au travail du 28 avril 2017 qu'il est définitivement inapte à reprendre le travail convenu mais est en état d'effectuer chez l'employeur un travail adapté ou un autre travail auprès de l'employeur, le cas échéant avec une adaptation du poste de travail. " ;

2° dans le paragraphe 2, la phrase " Si l'avis du conseiller en prévention-médecin du travail implique que le membre du personnel intéressé est suffisamment apte à exercer une autre fonction et si le pouvoir organisateur et le membre du personnel sont d'accord avec cet avis, le pouvoir organisateur et le membre du personnel intéressé concluent un accord écrit sur la forme de la mise au travail. " est remplacée par la phrase " Si, conformément aux articles I.4-74 et I.4-75 du Code du bien-être au travail du 28 avril 2017, le pouvoir organisateur et le membre du personnel conviennent de suivre cette décision et le plan de réintégration établi par le pouvoir organisateur, le pouvoir organisateur et le membre du personnel concluent un accord écrit sur la forme de l'emploi. " ;

3° dans le paragraphe 2, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Si la décision du conseiller en prévention-médecin du travail, visée à l'article I.4-73, § 4, c), du Code du bien-être au travail du 28 avril 2017 ne mène pas à un accord sur l'emploi, l'article 51sexies du présent décret est d'application. ".

Article 12. Dans le titre II du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 12 juillet 2013, le membre de phrase " ou d'une filiale ou lors de la fusion de filiales " dans l'intitulé du chapitre X est abrogé.

Article 13. A l'article 74bis 1 du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009 et modifié par le Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, sanctionné par le décret du 27 mai 2011, par les décrets des 25 avril 2014 et 3 juillet 2015, et par la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016, sanctionné par le décret du 23 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, 1°, le point b) est abrogé ;

2° au paragraphe 1er, 1°, il est ajouté un point d), rédigé comme suit :

" d) dans l'enseignement artistique à temps partiel : le transfert d'une ou plusieurs subdivisions structurelles dans une certaine implantation telle que visée à l'article 131 du décret du 9 mars 2018 relatif à l'enseignement artistique à temps partiel ; " ;

3° au paragraphe 1er, les points 2° et 3° sont abrogés ;

4° au paragraphe 2, la phrase " Si une des situations suivantes se présente, les pouvoirs organisateurs concernés, et dans l'enseignement artistique à temps partiel également les autres instances intervenant dans l'organisation de la filiale, établissent une convention écrite au bénéfice de la situation du personnel :

1° le transfert d'une implantation ou d'une filiale à un établissement d'un autre pouvoir organisateur ;

2° la fusion en un nouvel établissement d'un autre pouvoir organisateur. " est remplacée par la phrase " Lors du transfert d'une implantation à un établissement d'un autre pouvoir organisateur, les pouvoirs organisateurs concernés, et dans l'enseignement artistique à temps partiel également les autres instances intervenant dans l'organisation de l'implantation, établissent une convention écrite au bénéfice de la situation du personnel. " ;

5° au paragraphe 2, alinéa 2, 1°, les mots " ou d'une filiale " et les mots " ou la fusion " sont supprimés ;

6° au paragraphe 2, alinéa 2, 2°, les mots " ou la fusion " sont abrogés ;

7° au paragraphe 3, les mots " ou la filiale " sont chaque fois abrogés ;

8° au paragraphe 3, alinéa 1er, les mots " ou la fusion " sont chaque fois abrogés ;

9° au paragraphe 3, alinéa 1er, les mots " ou auquel le nouvel établissement appartient après la fusion de filiales " sont abrogés ;

10° au paragraphe 3, alinéas 2 et 3, les mots " ou avant la fusion " et les mots " ou le nouvel établissement après la fusion " sont supprimés.

CHAPITRE 3. - Modifications du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire

Article 14. Dans l'article 2 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, modifié en dernier lieu par le décret du 25 avril 2014, les mots " et les établissements d'enseignement secondaire et d'enseignement artistique à temps partiel " sont remplacés par le membre de phrase " , les établissements d'enseignement secondaire et les académies d'enseignement artistique à temps partiel ".

Article 15. Dans l'article 3, 3°, du même décret, modifié en dernier lieu par la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016, sanctionnée par le décret du 23 décembre 2016, les mots " écoles d'enseignement artistique à temps partiel " sont remplacés par les mots " académies d'enseignement artistique à temps partiel ".

Article 16. A l'article 4 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 16 juin 2017, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 4, le mot " rédacteur " est remplacé par les mots " collaborateur administratif " ;

2° au paragraphe 5, le membre de phrase " les articles II.30 ou III.36 de la codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement " est remplacé par le membre de phrase " l'article 82 du décret du 9 mars 2018 relatif à l'enseignement artistique à temps partiel et l'article III.36 de la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016 ".

Article 17. Dans l'article 29 du même décret, remplacé par le décret du 19 juillet 2013, le membre de phrase " d'une filiale " est abrogé.

Article 18. A l'article 42bis, § 4, du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009, remplacé par le décret du 9 juillet 2010 et modifié par la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016, sanctionnée par le décret du 23 décembre 2016 et le décret du 16 juin 2017, les modifications suivantes sont apportées :

1° au point j), le membre de phrase " relatif aux congés pour prestations réduites justifiés par des raisons sociales ou familiales et aux absences pour prestations réduites justifiées par des raisons de convenances personnelles, accordés aux membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves " est remplacé par les mots " relatif aux congés et aux absences pour prestations réduites " ;

2° il est ajouté un point k) ainsi rédigé :

" k) mise en disponibilité pour convenances personnelles, telle que visée à l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 octobre 2009 relatif à la mise en disponibilité pour convenances personnelles des membres du personnel de l'enseignement, prise par un membre du personnel jusqu'au 31 août 2017. ".

Article 19. A l'article 55bis du même décret, inséré par le décret du 15 juillet 1997 et modifié par les décrets des 18 mai 1999, 14 février 2003, 15 juillet 2005, 13 juillet 2007 et 4 juillet 2008, les modifications suivantes sont apportées :

1° les paragraphes 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit :

" § 1er. Le directeur peut affecter temporairement une charge dans une fonction de recrutement à un membre du personnel nommé à titre définitif ou à un membre du personnel admis au stage qui est désigné dans un établissement tel que visé à l'article 2, § 1er, du présent décret, dans un établissement tel que visé à l'article 4, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné, ou dans un centre d'éducation de base tel que visé à l'article 3 du décret du 7 juillet 2017 relatif au statut des membres du personnel de l'éducation de base. Cette affectation n'est possible qu'après application des principes de la désignation temporaire énoncés au chapitre III, section 2 du présent décret.

Le conseil d'administration - et pour le service d'encadrement pédagogique ou le centre de formation : l'administrateur délégué - peut affecter temporairement une charge dans une fonction de sélection ou de promotion à un membre du personnel nommé à titre définitif ou à un membre du personnel admis au stage, qui est désigné dans un établissement tel que visé à l'article 4, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné, ou dans un centre d'éducation de base tel que visé à l'article 3 du décret du 7 juillet 2017 relatif au statut des membres du personnel de l'éducation de base. Cette affectation n'est possible qu'après application des principes de la désignation temporaire énoncés au chapitre V du présent décret.

§ 2. Moyennant son accord, le membre du personnel nommé à titre définitif peut renoncer entièrement ou partiellement à l'exercice de la charge pour laquelle il est nommé à titre définitif afin d'assumer une autre charge dans une fonction de recrutement, de sélection ou de promotion pour laquelle il n'est pas nommé à titre définitif. Le membre du personnel nommé à titre définitif demande à cet effet au collège des directeurs du groupe d'écoles - et pour le service d'encadrement pédagogique et le centre de formation à l'administrateur délégué - un congé pour exercer temporairement une autre charge. Le collège des directeurs du groupe d'écoles - et pour le service d'encadrement pédagogique et le centre de formation : l'administrateur délégué - peut accorder ce congé pour exercer temporairement une autre charge.

Le membre du personnel peut également demander le congé pour exercer temporairement une autre charge, tel que visé à l'alinéa 1er, au collège des directeurs du groupe d'écoles - pour le service d'encadrement pédagogique et le centre de formation à l'administrateur délégué - pour assumer une charge dans un centre d'éducation de base, dans un institut supérieur, auprès de l'inspection ou auprès de l'inspection et de l'encadrement des cours philosophiques. Le collège des directeurs du groupe d'écoles - pour le service d'encadrement pédagogique et le centre de formation : l'administrateur délégué - peut accorder ce congé pour exercer temporairement une autre charge. " ;

2° au paragraphe 3, le membre de phrase " et la priorité, ou bien la désignation intérimaire dans des fonctions de sélection et de promotion " est remplacé par le membre de phrase " et la désignation temporaire à durée ininterrompue, telle que visée au chapitre III, section 2, ou bien la désignation intérimaire dans des fonctions de sélection et de promotion, visées au chapitre V " ;

3° au paragraphe 5, alinéa 2, le membre de phrase " chapitre III. Fonctions de recrutement " est remplacé par le membre de phrase " Chapitre III " ;

4° le paragraphe 6 est abrogé ;

5° le paragraphe 7 est remplacé par la disposition suivante :

" § 7. Dans le présent article, on entend toujours par désignation temporaire dans une fonction de recrutement une désignation temporaire à durée déterminée. ".

Article 20. Dans l'article 55ter du même décret, inséré par le décret du 15 juillet 1997, les mots " par le biais d'un congé pour l'exercice temporaire d'une autre charge " sont insérés entre les mots " des personnels définitifs qui " et les mots " accomplissent temporairement une autre charge ".

Article 21. Dans le chapitre Vquinquies/1 du même décret, inséré par le décret du 25 avril 2014, l'intitulé de la section 3 est remplacé par ce qui suit:

" Section 3. Le trajet de réintégration d'un travailleur qui est définitivement dans l'inaptitude d'effectuer le travail convenu ".

Article 22. A l'article 55vicies/3 du même décret, inséré par le décret du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante :

" § 1er. Cette section est applicable au membre du personnel nommé à titre définitif pour qui le conseiller en prévention-médecin du travail a décidé par application de l'article I.4-73, § 4, c), du Code du bien-être au travail du 28 avril 2017 qu'il est définitivement inapte à reprendre le travail convenu mais est en état d'effectuer chez le pouvoir organisateur un travail adapté ou un autre travail, le cas échéant avec une adaptation du poste de travail. " ;

2° au paragraphe 2, la phrase " Si l'avis du conseiller en prévention-médecin du travail implique que le membre du personnel intéressé est suffisamment apte à exercer une autre fonction et si le pouvoir organisateur et le membre du personnel sont d'accord avec cet avis, le pouvoir organisateur et le membre du personnel intéressé concluent un accord écrit sur la forme de la mise au travail. " est remplacée par la phrase " Si, conformément aux articles I.4-74 et I.4-75 du Code du bien-être au travail du 28 avril 2017, l'autorité scolaire et le membre du personnel conviennent de suivre cette décision et le plan de réintégration établi par l'autorité scolaire, l'autorité scolaire et le membre du personnel concluent un accord écrit sur la forme de l'emploi. " ;

3° au paragraphe 2, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Si la décision du conseiller en prévention-médecin du travail, visée à l'article I.4-73, § 4, c), du Code du bien-être au travail du 28 avril 2017 ne mène pas à un accord sur l'emploi, l'article 77sexies du présent décret est d'application. ".

Article 23. A l'article 56/1 du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009 et modifié par le Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, sanctionné par le décret du 27 mai 2011, par le décret du 3 juillet 2015, et par la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016, sanctionné par le décret du 23 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, 1°, le point b) est abrogé ;

2° au paragraphe 1er, 1°, il est ajouté un point d), rédigé comme suit :

" d) dans l'enseignement artistique à temps partiel : le transfert d'une ou plusieurs subdivisions structurelles dans une certaine implantation telle que visée à l'article 131 du décret du 9 mars 2018 relatif à l'enseignement artistique à temps partiel ; " ;

3° au paragraphe 1er, les points 2° et 3° sont abrogés ;

4° au paragraphe 2, la phrase " Si une des situations suivantes se présente, les pouvoirs organisateurs concernés, et dans l'enseignement artistique à temps partiel également les autres instances intervenant dans l'organisation de la filiale, établissent une convention écrite au bénéfice de la situation du personnel :

1° le transfert d'une implantation ou d'une filiale à un établissement d'un autre pouvoir organisateur ;

2° la fusion en un nouvel établissement d'un autre pouvoir organisateur. " est remplacée par la phrase " Lors du transfert d'une implantation à un établissement d'un autre pouvoir organisateur, les pouvoirs organisateurs concernés, et dans l'enseignement artistique à temps partiel également les autres instances intervenant dans l'organisation de l'implantation, établissent une convention écrite au bénéfice de la situation du personnel. " ;

5° au paragraphe 2, alinéa 2, 1°, les mots " ou d'une filiale " et les mots " ou la fusion " sont supprimés ;

6° au paragraphe 2, alinéa 2, 2°, les mots " ou la fusion " sont abrogés ;

7° au paragraphe 3, les mots " ou la filiale " sont chaque fois abrogés ;

8° au paragraphe 3, alinéa 1er, les mots " ou la fusion " sont chaque fois abrogés ;

9° au paragraphe 3, alinéa 1er, les mots " ou auquel le nouvel établissement appartient après la fusion " sont abrogés ;

10° au paragraphe 3, alinéas 2 et 3, les mots " ou avant la fusion " et les mots " ou le nouvel établissement après la fusion " sont supprimés.

Article 24. Dans l'intitulé du chapitre VI du même décret, modifié par le décret du 12 juillet 2013, le membre de phrase " ou d'une filiale ou lors de la fusion de filiales " est abrogé.

CHAPITRE 4. - Modifications du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental

Article 25. L'article 3, 52bis/2, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, inséré par le décret du 6 juillet 2012, est complété par le membre de phrase suivant :

" ou l'élève est un mineur étranger non accompagné, tel que visé à l'article 479 de la loi-programme I du 24 décembre 2002 ".

Article 26. L'article 21 du même décret, remplacé par le décret du 20 octobre 2000 et modifié par le décret du 19 juillet 2013, est remplacé par ce qui suit:

" Art. 21. Une école enregistre chaque inscription dans les sept jours calendaires, et au plus tard le premier jour de la fréquentation effective des cours, dans les applications administratives pour l'échange de données sur les élèves entre les écoles et le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation, avec mention du moment de l'inscription et la date prévue de la fréquentation effective des cours.

Si l'élève en question était déjà inscrit dans une école, l'application administrative pour l'échange de données des élèves entre les écoles et le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation, signale automatiquement cette inscription comme un changement d'école à l'école précédente et indique la date de début prévue de la fréquentation des cours.

En cas d'inscription à l'année scolaire suivante ayant lieu avant le 1er juillet de l'année scolaire précédente, l'application administrative pour l'échange de données des élèves entre les écoles et le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation signale le changement d'école à l'ancienne école le 1er juillet.

Un élève peut être désinscrit sur la base d'une notification de changement d'école de l'élève en question par les applications administratives pour l'échange de données des élèves entre les écoles et le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation. Si le début prévu de la fréquentation des cours n'est pas planifié au premier jour de classe de septembre, l'élève restera inscrit dans l'ancienne école jusqu'à cette date. ".

Article 27. A l'article 31 du même décret, rétabli par le décret du 4 avril 2014 et modifié par les décrets des 19 juin 2015 et 17 juin 2016, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans le texte existant qui formera le paragraphe 1er, les mots " sont transférées entre les écoles concernées aux conditions cumulées suivantes " sont remplacés par le membre de phrase " l'école ancienne assure le transfert des données de l'élève à la nouvelle école, aux conditions cumulées suivantes " ;

2° il est ajouté un paragraphe 2 qui s'énonce comme suit :

" § 2. Le paragraphe 1er, à l'exception de l'alinéa 1er, 4°, est également d'application au changement d'école lorsque l'élève passe de l'enseignement fondamental à l'enseignement secondaire. ".

Article 28. A l'article 37quater decies, du même décret, modifié par le décret du 25 novembre 2011, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, les mots " ou d'une désinscription " sont insérés entre les mots " à l'occasion d'une inscription non réalisée, " et les mots " déposer une plainte " ;

2° l'alinéa 1er du paragraphe 2 est complété par les mots suivants " ou de la désinscription " ;

3° au paragraphe 3, les mots " ou la désinscription " sont insérés entre les mots " l'inscription non réalisée " et les mots " est fondée " ;

4° au paragraphe 4, les mots " ou que la désinscription n'est pas justifiée " sont insérés entre les mots " que l'inscription non réalisée n'est pas ou insuffisamment motivée " et les mots " l'élève peut ".

Article 29. A l'article 37quindecies du même décret, modifié par les décrets des 25 novembre 2011 et 25 avril 2014, sont apportées les modifications suivantes :

1° au paragraphe 1er, les mots " ou d'une désinscription " sont insérés entre les mots " En cas d'une inscription non réalisée " et les mots " la LOP commence " ;

2° au paragraphe 3, les mots " ou de la désinscription " sont insérés entre les mots " de la décision de refus " et les mots " . La CLR formule " ;

3° au paragraphe 4, les mots " ou la désinscription " sont insérés entre les mots " la décision de refus " et les mots " est fondée " ;

4° au paragraphe 5, les mots " ou que la désinscription n'est pas justifiée " sont insérés entre les mots " que l'inscription non réalisée n'est pas ou insuffisamment motivée " et les mots " l'élève peut ".

Article 30. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 16 juin 2017, il est inséré un article 54bis ainsi rédigé :

" Art. 54bis. Par dérogation aux articles 53 et 54, les élèves qui n'obtiennent pas de certificat d'enseignement fondamental dans l'année scolaire 2017-2018, ne reçoivent pas de certificat indiquant les objectifs que l'élève a néanmoins atteints, mais une déclaration précisant le nombre et le type d'années d'enseignement fondamental suivies, une motivation écrite des raisons pour lesquelles le certificat d'enseignement fondamental n'a pas été délivré, ainsi que des points d'attention pour l'avenir. ".

Article 31. Dans l'article 125quinquies, § 4, alinéa 2, 3°, du même décret, inséré par le décret du 25 avril 2014 et modifié par le décret du 17 juin 2016, le membre de phrase " 2018 ou " est abrogé.

CHAPITRE 5. - Modifications du décret du 2 avril 2004 relatif à la participation à l'école et au " Vlaamse Onderwijsraad " (Conseil flamand de l'Enseignement)

Article 32. Dans l'article 33 du décret du 2 avril 2004 relatif à la participation à l'école et au " Vlaamse Onderwijsraad ", le membre de phrase " telle que visée à l'article V.21 du décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII-Mosaïque " est abrogé.

CHAPITRE 6. - Modifications au décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public " Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen " (Agence flamande pour la formation d'entrepreneurs - Syntra Flandre)

Article 33. Dans l'article 2 du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public " Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen ", modifié par le décret du 20 avril 2012, le point 5° est abrogé.

Article 34. Dans l'article 10, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 20 avril 2012, les mots " d'accompagnateur du parcours d'apprentissage et " sont abrogés.

Article 35. Dans le chapitre IX du même décret, modifié par le décret du 10 juin 2016, la section 2, comprenant l'article 39, est abrogée.

Article 36. Dans l'article 42, alinéa 1er, du même décret, modifié par le décret du 20 avril 2012, le membre de phrase " et de la surveillance exercée par les accompagnateurs du parcours d'apprentissage conformément à l'article 39, 6°, " est abrogé.

Article 37. Dans l'article 43, alinéa 2, du même décret, modifié par le décret du 20 avril 2012, le membre de phrase " , à la commission de pratique " est abrogé.

Article 38. Dans l'article 44, alinéa 2, 2°, du même décret, inséré par le décret du 20 avril 2012, le point a) est abrogé.

Article 39. L'article 48 du même décret est abrogé.

CHAPITRE 7. - Modifications du décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande

Article 40. A l'article 9 du décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande, modifié par les décrets des 8 mai 2009 et 16 juin 2017, il est ajouté un paragraphe 3, rédigé comme suit :

" § 3. Par dérogation aux paragraphes 1er et 2, une allocation peut être octroyée à un enfant placé ou un adulte placé tel que visé à l'article 2, 8° et 10°, du décret du 29 juin 2012 portant organisation du placement familial à condition que l'enfant placé ou l'adulte placé séjourne dans la même famille d'accueil pendant une période ininterrompue de plus d'un an. ".

Article 41. A l'article 53/1 du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2012 et modifié par le décret du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'alinéa 2, la date " 1er septembre " est remplacée par la date " 1er août " ;

2° dans l'alinéa 2, la date " 1er juin " est remplacée par la date " 1er mai " ;

3° il est ajouté un alinéa 5, rédigé comme suit :

" Le représentant légal de l'élève ou l'étudiant répond à la notification du démarrage de l'examen au plus tard le 1er juin de l'année scolaire en cours. ".

Article 42. Dans l'article 55 du même décret, la date " 1er septembre " est remplacée par le membre de phrase " dernier lundi d'août ".

CHAPITRE 8. - Modifications du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes

Article 43. A l'article 63, § 1bis, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, inséré par le décret du 29 juin 2012, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, le mot " démontrable " est ajouté après les mots " Vorming " un accompagnement de la filière d'apprentissage individuel;

2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Le centre d'éducation des adultes détermine la filière d'apprentissage en concertation avec l'apprenant, en tenant compte des compétences de base et de la perspective finale de l'apprenant. ".

Article 44. Dans l'article 196quater, § 5, du même décret, inséré par le décret du 16 mars 2018, le membre de phrase " à partir de l'année scolaire suivante est calculée sur la base des apprenants admissibles au financement ou au subventionnement qui étaient enregistrés dans la période de référence précédente dans les formations organisées avec les moyens visés au paragraphe 1er, alinéa 2. " est remplacé par le membre de phrase " est calculée l'année scolaire suivante sur la base de la part de chaque centre dans le nombre total d'heures de cours/apprenant (LUC), générées dans la période de référence précédente dans les formations des domaines d'apprentissage " alfabetisering Nederlands tweede taal " et " Nederlands tweede taal " et des disciplines " Nederlands tweede taal richtgraad 1 et 2 " et " Nederlands tweede taal richtgraad 3 en 4. ".

CHAPITRE 9. - Modifications du décret du 6 juin 2008 instituant une interdiction de fumer dans les établissements d'enseignement et les centres d'encadrement des élèves

Article 45. L'article 2 du décret du 6 juin 2008 instituant une interdiction de fumer dans les établissements d'enseignement et les centres d'encadrement des élèves, modifié par le décret du 8 mai 2009 et la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016, sanctionnée par le décret du 23 décembre 2016, est abrogé.

Article 46. L'article 3 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Art. 3. Le présent décret est d'application aux implantations suivantes :

1° aux écoles d'enseignement fondamental, écoles d'enseignement secondaire, académies d'enseignement artistique à temps partiel qui sont agréées, financées ou subventionnées par la Communauté flamande ; aux centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, pour ce qui est de l'apprentissage, et aux centres de formation à temps partiel ;

2° aux centres d'encadrement des élèves, agréés, financés ou subventionnés par la Communauté flamande ;

3° aux internats et homes d'accueil agréés, financés ou subventionnés par la Communauté flamande ;

4° aux autres écoles et centres d'enseignement s'ils occupent les mêmes implantations que les implantations visées au point 1°, 2° ou 3°. ".

Article 47. L'article 4 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Art. 4. Il existe une interdiction absolue et permanente de fumer des produits à base de tabac ou de produits similaires. ".

Article 48. Dans l'article 5 du même décret, les mots " leur infrastructure " sont remplacés par les mots " leurs implantations ".

Article 49. Dans l'article 6 du même décret, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" Les dispositions visées à l'article 4 sont, le cas échéant, intégrées dans :

1° le règlement d'école, d'internat ou de centre ; l'autorité scolaire, l'autorité d'un internat ou d'un centre en question peut de surcroît imposer une interdiction de fumer aux élèves dans le cas d'activités extra-muros ;

2° le règlement du travail ; l'autorité scolaire, l'autorité de l'internat ou du centre en question peut de surcroît imposer une interdiction de fumer à ses membres du personnel lors de l'exercice de leurs charges en dehors des implantations, visées à l'article 3 ;

3° les règlements et les engagements contractuels fixant les conditions de location ou d'utilisation par des tiers des implantations visées à l'article 3. ".

Article 50. L'article 8 du même décret est abrogé.

Article 51. Dans l'article 9 du même décret, le terme " l'inspection " est remplacé par le terme " l'inspection de l'enseignement ".

CHAPITRE 10. - Modifications du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande

Article 52. A l'article 3 du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande, modifié par les décrets des 8 mai 2009, 19 juillet 2013, 21 mars 2014, 10 juin 2016, 17 juin 2016 et 16 juin 2017, sont apportées les modifications suivantes :

1° le point 16° est remplacé par ce qui suit :

" 16° accompagnateur de parcours : le membre du personnel désigné qui est chargé de l'accompagnement de parcours dans le centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ; la personne mandatée qui est chargée de l'accompagnement de parcours dans le centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises ; " ;

2° le point 17° est abrogé.

Article 53. Dans l'article 40, alinéa 1er, du même décret, remplacé par le décret du 21 décembre 2012, les mots " la formation d'entrepreneurs " sont remplacés par les mots " le parcours d'entrepreneuriat ".

Article 54. Dans l'article 42bis du même décret, inséré par le décret du 1er juillet 2011 et modifié par le décret du 25 avril 2014, le membre de phrase " titulaires de titres délivrés par des écoles ou centres autres que les écoles ou centres agréés, financés ou subventionnés par la Communauté flamande " est remplacé par les mots " qui passent d'une école ou d'un centre ayant un système d'enseignement étranger ou d'une école ou d'un centre agréé par la Communauté française ou germanophone de Belgique. "

Article 55. A l'article 43 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° dans l'alinéa 1er, les mots " la commission de pratique " sont remplacés par les mots " le conseil d'administration de Syntra Vlaanderen " ;

2° l'alinéa 2 est abrogé.

Article 56. Dans l'article 45, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 1er juillet 2011, les mots " accompagnateur de parcours de Syntra Vlaanderen " sont remplacés par les mots " centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises ".

Article 57. A l'article 49bis du même décret, inséré par le décret du 1er juillet 2011 et modifié par le décret du 25 avril 2014, sont apportées les modifications suivantes :

1° le membre de phrase " titulaires de titres délivrés par des écoles ou centres autres que les écoles ou centres agréés, financés ou subventionnés par la Communauté flamande " est remplacé par les mots " qui passent d'une école ou d'un centre ayant un système d'enseignement étranger ou d'une école ou d'un centre agréé par la Communauté française ou germanophone de Belgique " ;

2° les mots " une décision favorable de Syntra Vlaanderen " sont remplacés par les mots " une décision favorable du conseil de classe d'un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises choisi par les personnes concernées " ;

3° les mots " Pour sa décision, Syntra Vlaanderen tient compte de " sont remplacés par les mots " Pour sa décision, le conseil de classe tient compte de ".

Article 58. A l'article 75 du même décret, modifié par le décret du 16 juin 2017, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1er, les mots " une équipe d'accompagnement " sont remplacés par les mots " un conseil de classe " ;

2° à l'alinéa 2, les mots " L'équipe d'accompagnement " et les mots " l'équipe d'accompagnement " sont respectivement remplacés par les mots " Le conseil de classe " et " le conseil de classe " ;

3° à l'alinéa 3, les mots " L'équipe d'accompagnement " sont remplacés par les mots " Le conseil de classe ".

Article 59. Dans l'article 76 du même décret, les mots " L'équipe d'accompagnement " sont chaque fois remplacés par les mots " Le conseil de classe " et les mots " l'équipe d'accompagnement " par les mots " le conseil de classe ".

Article 60. Dans l'article 77 du même décret, remplacé par le décret du 17 juin 2016 et modifié par le décret du 16 juin 2017, les mots " L'équipe d'accompagnement " sont chaque fois remplacés par les mots " Le conseil de classe ".

Article 61. Dans l'article 78 du même décret, remplacé par le décret du 16 juin 2017, les mots " L'équipe d'accompagnement " sont remplacés par les mots " Le conseil de classe " et les mots " l'équipe d'accompagnement " par les mots " le conseil de classe ".

Article 62. A l'article 80/1 du même décret, inséré par le décret du 19 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, les mots " Syntra Vlaanderen est autorisée " sont remplacés par les mots " Les centres sont autorisés " ;

2° dans l'alinéa 2, les mots " auprès de Syntra Vlaanderen " sont remplacés par les mots " auprès des centres où ils ont obtenu un certificat ou auprès de la Communauté flamande ".

Article 63. A l'article 82 du même décret, remplacé par le décret du 8 mai 2009, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, 3°, les mots " de Syntra Vlaanderen " sont remplacés par les mots " de l'équipe d'accompagnement " ;

2° au paragraphe 2, 3°, les mots " de Syntra Vlaanderen " sont remplacés par les mots " de l'équipe d'accompagnement " ;

3° au paragraphe 3, 4°, les mots " de Syntra Vlaanderen " sont remplacés par les mots " de l'équipe d'accompagnement ".

Article 64. A l'article 82 du même décret, remplacé par le décret du 8 mai 2009 et modifié par le décret du 15 juin 2018, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, 3°, les mots " l'équipe d'accompagnement " sont remplacés par les mots " le conseil de classe " ;

2° au paragraphe 2, 3°, les mots " l'équipe d'accompagnement " sont remplacés par les mots " le conseil de classe " ;

3° au paragraphe 3, 4°, les mots " l'équipe d'accompagnement " sont remplacés par les mots " le conseil de classe ".

Article 65. L'article 93, § 1er, du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" § 1er. Les centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises sont subventionnés sur la base de la réglementation en vigueur relative à l'agrément et au subventionnement des centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises en application du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public " Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen " (Agence flamande pour la formation d'entrepreneurs - Syntra Flandre), tel que modifié. ".

CHAPITRE 11. - Modifications du décret du 13 février 2009 portant organisation du sport scolaire

Article 66. L'article 2 du décret du 13 février 2009 portant organisation du sport scolaire est remplacé par ce qui suit :

" Art. 2. Le sport scolaire est l'ensemble des activités sportives et physiques extra-curriculaires, y compris les initiatives visant à réduire le comportement sédentaire, tant pendant qu'après les heures scolaires pour les élèves de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, qui se focalise sur ces élèves qui ne sont pas atteints par l'éventail existant d'activités sportives et physiques organisées en dehors de l'école.

L'objectif du sport scolaire est d'encourager les élèves de l'enseignement fondamental et secondaire à participer à des activités sportives et physiques, tant organisées au sein d'une association sportive qu'organisées ad hoc ou non organisées, afin de promouvoir un mode de vie sain et la participation tout au long de la vie à des activités sportives et physiques.

L'organisation du sport scolaire comprend :

1° l'innovation, le planning et la pratique du sport scolaire ;

2° l'encouragement de l'interaction entre le domaine d'apprentissage ou la discipline de l'éducation physique et le sport scolaire, d'une part, et le sport scolaire et les activités sportives locales, d'autre part. ".

Article 67. L'article 3 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Art. 3. Le Gouvernement flamand peut subventionner une association sans but lucratif ou une fondation pour l'organisation du sport scolaire créée conformément à la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes, si toutes les conditions suivantes sont remplies :

1° il ressort des statuts que l'assemblée générale et/ou le conseil d'administration de l'association comprend en tout cas des représentants :

a)

de l'Enseignement communautaire et des associations représentatives des autorités scolaires de l'enseignement subventionné ;

b)

de la " Vlaamse Sportfederatie ", de la " Bond voor Lichamelijke Opvoeding " ou du " Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid " ;

c)

des représentants du secteur non lucratif ayant une affinité avec le sport scolaire ;

2° il est conclu une convention de subvention avec le Gouvernement flamand. Dans cette convention figurent également des experts désignés par le Gouvernement flamand qui assistent à l'assemblée générale et/ou au conseil d'administration de l'association en qualité d'observateurs ;

3° il est présenté un rapport d'activités tous les quatre ans, dont il ressort que les dispositions de la convention de subvention ont été réalisées ;

4° chaque année, un plan annuel, un budget, un rapport et un compte annuels sont présentés ;

5° les principes de bonne gouvernance sont respectés. ".

CHAPITRE 12. - Modification du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications

Article 68. L'article 8 du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit :

" Des certifications partielles sont des ensembles cohérents de compétences d'une même qualification professionnelle qui offrent des chances à la sortie dans une partie plus étroite du marché du travail que la qualification professionnelle complète. Des qualifications partielles sont définies lors de la préparation d'une qualification professionnelle et n'ont pas leur propre niveau de classification. ".

Article 69. A l'article 14, alinéa 1er, du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° les mots " ou des qualifications professionnelles reconnues " sont remplacés par les mots " des qualifications professionnelles ou qualifications partielles reconnues " ;

2° au point 2°, b), sont ajoutés les mots " ou qualifications partielles " ;

3° aux points 3°, a), et 4°, d), e), f), g) et h), sont chaque fois ajoutés les mots " complétées ou non par une ou plusieurs qualifications partielles ".

CHAPITRE 13. - Modification du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement.

Article 70. L'article 27/1 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, inséré par le décret du 21 décembre 2012 et remplacé par le décret du 19 juin 2015 est abrogé.

CHAPITRE 14. - Modifications du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010

Article 71. L'article 44 du même Code, remplacé par le décret du 3 juillet 2015, est abrogé.

Article 72. A l'article 51 du même Code, inséré par le décret du 25 avril 2014 et modifié par le décret du 16 juin 2017, les modifications suivantes sont apportées à l'alinéa 4 :

1° au point 3°, le membre de phrase " 2018 ou " est abrogé ;

2° il est ajouté un point 4°, rédigé comme suit :

" 4° si l'école avec une association de communes comme autorité scolaire est reprise par une autorité scolaire qui n'est pas une association de communes. ".

Article 73. Dans l'article 112 du même Code, remplacé par le décret du 4 avril 2014 et modifié par le décret du 17 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, 9°, b), le membre de phrase " ou Syntra Vlaanderen motivent par écrit toute décision prise par, le cas échéant, le conseil de classe ou Syntra Vlaanderen " est remplacé par les mots " ou le centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises motivent par écrit toute décision prise par le conseil de classe " ;

2° dans l'alinéa 1er, 9°, c), le membre de phrase " le cas échéant, le conseil de classe ou Syntra Vlaanderen " est remplacé par les mots " le conseil de classe " ;

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