6 JUILLET 2018. - Décret modifiant le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres d'encadrement des élèves subventionnés, le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental et le Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, en ce qui concerne des mesures pour élèves à besoins éducatifs spécifiques

Type Décret
Publication 2018-08-20
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 2
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CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.

CHAPITRE 2. - Modifications du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire

Article 2. L'article 4, § 4, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, inséré par le décret du 22 juin 2007, est complété par un alinéa 2 ainsi rédigé :

" Pour l'application du chapitre III dans l'enseignement fondamental et dans l'enseignement secondaire, le conseil d'administration peut considérer les services rendus par un membre du personnel dans une fonction de recrutement dans l'enseignement fondamental spécial ou dans l'enseignement secondaire spécial comme étant prestés dans une fonction de recrutement dans l'enseignement fondamental ordinaire ou dans l'enseignement secondaire ordinaire. Dans ce contexte, le conseil d'administration peut valoriser pour un membre du personnel des prestations à concurrence de 720 jours au maximum, calculées conformément au paragraphe 1er. ".

Article 3. A l'article 21, § 5, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 19 juin 2015, il est ajouté un alinéa 4 qui se lit comme suit :

" Par dérogation aux dispositions du présent paragraphe, l'ancienneté de service acquise par un membre du personnel dans une autre fonction est également valorisée si le conseil d'administration dans l'enseignement fondamental ou secondaire fait usage de l'article 4, § 4, alinéa 2. Cette ancienneté de service est calculée conformément au paragraphe 4, dernier alinéa, du présent article et est limitée pour cette application à une ancienneté de service de 600 jours au maximum. ".

Article 4. A l'article 21bis, § 5, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 19 juin 2015, il est ajouté un alinéa 4, qui se lit comme suit :

" Par dérogation aux dispositions du présent paragraphe, l'ancienneté de service acquise par un membre du personnel dans une autre fonction est également valorisée si le conseil d'administration fait usage de l'article 4, § 4, alinéa 2. Cette ancienneté de service est calculée conformément au paragraphe 4, dernier alinéa, du présent article et est limitée pour cette application à une ancienneté de service de 600 jours au maximum. ".

Article 5. A l'article 31 du même décret, remplacé par le décret du 18 mai 1999 et modifié par les décrets des 14 février 2003, 30 avril 2009, 21 décembre 2012 et 25 avril 2014, il est ajouté un nouveau paragraphe 4bis, libellé comme suit :

" § 4bis. Par dérogation au paragraphe 1er, le conseil d'administration peut attribuer à un membre du personnel nommé à titre définitif dans une fonction de recrutement dans l'enseignement fondamental spécial ou dans l'enseignement secondaire spécial, sous réserve de son accord, une nouvelle affectation dans un emploi vacant dans une fonction de recrutement dans l'enseignement fondamental ordinaire ou dans l'enseignement secondaire ordinaire, à condition que le membre du personnel possède le titre requis pour cette fonction.

Par dérogation au paragraphe 1er, le conseil d'administration peut attribuer à un membre du personnel nommé à titre définitif dans une fonction de recrutement dans l'enseignement fondamental spécial ou dans l'enseignement secondaire spécial, à sa demande, une mutation dans un emploi vacant dans une fonction de recrutement dans l'enseignement fondamental ordinaire ou dans l'enseignement secondaire ordinaire, à condition que le membre du personnel possède le titre requis pour cette fonction. ".

CHAPITRE 3. - Modifications du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné

Article 6. L'article 6, § 4, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné, inséré par le décret du 22 juin 2007, est complété par un alinéa 2 ainsi rédigé :

" Pour l'application du chapitre III dans l'enseignement fondamental et dans l'enseignement secondaire, le pouvoir organisateur peut considérer les services rendus par un membre du personnel dans une fonction de recrutement dans l'enseignement fondamental spécial ou secondaire spécial comme étant prestés dans une fonction de recrutement dans l'enseignement fondamental ordinaire ou dans l'enseignement secondaire ordinaire. Dans ce contexte, le pouvoir organisateur peut valoriser pour un membre du personnel des prestations concurrence de 720 jours au maximum, calculées conformément au paragraphe 1er. ".

Article 7. A l'article 23, § 5, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 19 juin 2015, il est ajouté un alinéa, qui se lit comme suit :

" Par dérogation aux dispositions du présent paragraphe, l'ancienneté de service acquise par un membre du personnel dans une autre fonction est également valorisée si le pouvoir organisateur dans l'enseignement fondamental ou secondaire fait usage de l'article 6, § 4, alinéa 2. Cette ancienneté de service est calculée conformément au paragraphe 4, dernier alinéa, du présent article et est limitée pour cette application à une ancienneté de service de 600 jours au maximum. ".

Article 8. A l'article 23, § 5, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 19 juin 2015, il est ajouté un alinéa qui se lit comme suit :

" Par dérogation aux dispositions du présent paragraphe, l'ancienneté de service acquise par un membre du personnel dans une autre fonction est également valorisée si le pouvoir organisateur fait usage de l'article 6, § 4, alinéa 2. Cette ancienneté de service est calculée conformément au paragraphe 4, dernier alinéa, du présent article et est limitée pour cette application à une ancienneté de service de 600 jours au maximum. ".

Article 9. L'article 45 du même décret, modifié par les décrets des 21 décembre 1994, 18 mai 1999, 30 avril 2009 et 21 décembre 2012, est complété par un § 4bis, rédigé comme suit :

" § 4bis. Par dérogation au paragraphe 1er, le pouvoir organisateur peut attribuer à un membre du personnel nommé à titre définitif dans une fonction de recrutement dans l'enseignement fondamental spécial ou dans l'enseignement secondaire spécial, à sa demande, une mutation dans un emploi vacant dans une fonction de recrutement dans l'enseignement fondamental ordinaire ou dans l'enseignement secondaire ordinaire, à condition que le membre du personnel possède le titre requis pour cette fonction.

Par dérogation au paragraphe 2, le pouvoir organisateur peut attribuer à un membre du personnel nommé à titre définitif dans une fonction de recrutement dans l'enseignement fondamental spécial ou dans l'enseignement secondaire spécial, sous réserve de son accord, une nouvelle affectation dans un emploi vacant dans une fonction de recrutement de l'enseignement fondamental ordinaire ou dans l'enseignement secondaire ordinaire, à condition que le membre du personnel possède le titre requis pour cette fonction. ".

CHAPITRE 4. - Modifications du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental

Article 10. Dans l'article 3, 24° /1 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, inséré par le décret du 16 juin 2017, les mots " qui donne accès à l'enseignement spécial. " sont remplacés par les mots " tel que visé à l'article 15. ".
Article 11. Dans le chapitre III du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 17 juin 2016, l'intitulé de la section 2 est remplacé par ce qui suit :

" Section 2. Enseignement fondamental ordinaire et spécial ".

Article 12. Dans l'article 10 du même décret, inséré par le décret du 21 mars 2014, sont apportées les modifications suivantes au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2° :

1° dans le point a) le membre de phrase " inférieur ou égal à 60 " est remplacé par les mots " se trouvant à deux déviations standard ou plus au-dessous de la moyenne par rapport à un groupe de référence de compagnons d'âge " ;

2° dans le point b), les mots " comportement d'adaptation sociale " sont chaque fois remplacés par les mots " comportement adaptatif " et les mots " à au moins trois déviations standard " sont remplacés par les mots " à deux déviations standard ou plus ".

Article 13. L'article 11 du même décret, modifié par les décrets des 14 juillet 1998 et 7 juillet 2006, est abrogé.
Article 14. A l'article 14/1 du même décret, inséré par le décret du 17 juin 2016, le paragraphe 3 est remplacé par la disposition suivante :

" § 3. Dans l'enseignement spécial, un élève qui atteint l'âge de quatorze ans avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours peut encore suivre l'enseignement primaire pendant une année scolaire. Après avoir pris connaissance des avis formulés par le conseil de classe et le CLB et avoir reçu des explications à propos de ceux-ci, les parents prennent une décision.

Une inscription au type offre de base est évaluée par le conseil de classe et le CLB à la fin de la deuxième année scolaire. Le CLB informe activement les parents et l'élève des possibilités suivantes.

Si le conseil de classe et le CLB décident, au vu de l'évaluation, visée à l'alinéa 2, et en concertation avec les parents et avec la participation de l'élève, que les aménagements, dont des mesures correctrices, différenciantes, compensatoires ou de dispense, sont proportionnels pour permettre à l'élève de suivre le programme d'études commun ou un programme adapté individuellement dans une école d'enseignement ordinaire, alors :

1° le CLB, suivant la situation, annule le rapport, établit un rapport motivé ou adapte le rapport existant en fonction des besoins réels de l'élève. Cette adaptation du rapport peut être effectuée au moyen d'un avenant, qui doit préciser la date de rédaction ;

2° l'école d'enseignement spécial et le CLB aident les parents à trouver une école d'enseignement ordinaire et aident l'élève pendant son passage à cette école où l'élève est inscrit s'il dispose d'un rapport motivé ou où il est inscrit sous condition résolutoire s'il dispose d'un rapport en vue de la pondération des aménagements raisonnables ;

3° les écoles concernées, les centres d'encadrement des élèves et les parents, avec la participation de l'élève, concluent entre eux des accords sur le soutien éventuel visé à l'article 172quinquies.

Si le conseil de classe et le CLB décident, au vu de l'évaluation, visée à l'alinéa 2, et en concertation avec les parents et avec la participation de l'élève, que les aménagements, dont des mesures correctrices, différenciantes, compensatoires ou de dispense, sont disproportionnels ou insuffisants pour permettre à l'élève de suivre le programme d'études commun ou un programme adapté individuellement dans une école d'enseignement ordinaire, le CLB justifie cette décision dans son rapport conformément à l'article 15. La motivation peut être reprise dans un avenant précisant la date de rédaction. L'inscription à l'école d'enseignement spécial peut alors être prolongée. Au plus tard après deux années scolaires, une nouvelle évaluation aura lieu. ".

Article 15. Dans le chapitre IV, section 1re, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 16 juin 2017, l'intitulé de la sous-section C est remplacé par ce qui suit :

" Sous-Section C. Conditions d'admission supplémentaires à l'enseignement spécial et conditions pour pouvoir bénéficier du programme adapté individuellement dans l'enseignement fondamental ordinaire ".

Article 16. A l'article 15 du même décret, remplacé par le décret du 21 mars 2014 et modifié par les décrets des 19 juin 2015 et 17 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les phrases " un rapport d'un CLB, établi en tenant compte de l'article 37 du décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves, est requis pour l'admission d'un élève à l'enseignement spécial, excepté pour l'admission au type 5. Ce rapport doit démontrer : " sont remplacées par la phrase " l'admission d'un élève à l'enseignement spécial, à l'exception de l'admission au type 5, ou à un programme adapté individuellement dans l'enseignement fondamental ordinaire, nécessite l'accomplissement d'un parcours diagnostique orienté vers l'action débouchant sur la rédaction d'un rapport par un CLB, établi conformément à l'article 37 du décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves, qui stipule " ;

2° au paragraphe 1er, alinéa 2, le mot " geneesheer " est remplacé dans le texte néerlandais par le mot " arts " ;

3° au paragraphe 5, les mots " en cas d'une modification de niveau d'enseignement ou de type " sont remplacés par les mots " en cas de modification du niveau d'enseignement, du type ou en cas de passage de l'enseignement spécial à l'enseignement ordinaire " ;

4° le paragraphe 6 est remplacé par ce qui suit :

" § 6. Dans le cas où les conditions visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2° ne sont plus remplies, le CLB annule le rapport.

Lorsque, pour un élève qui est possession d'un rapport, un rapport motivé est établi, le rapport vient à expiration.

Si, pour un élève avec un rapport, un CLB dresse un rapport motivé ou un rapport en vue du passage de l'élève de l'enseignement fondamental au secondaire, le rapport dont disposait l'élève dans l'enseignement fondamental vient à expiration. " ;

5° il est ajouté un paragraphe 8 et paragraphe § 9, rédigés comme suit :

" § 8. Lorsqu'un élève qui, par application du paragraphe 5, est encore en possession d'un rapport d'inscription, passe de l'enseignement fondamental spécial à l'enseignement fondamental ordinaire, le CLB annule le rapport d'inscription ou établit, selon la situation de l'élève, un rapport motivé ou un rapport. Pour un élève avec un rapport, le CLB doit, selon la situation, annuler le rapport, établir un rapport motivé ou adapter le rapport existant. Les adaptations aux rapports motivés ou aux rapports peuvent être effectuées au moyen d'un avenant, qui doit préciser la date de rédaction.

§ 9. Les élèves avec un rapport suivant un programme adapté individuellement dans l'enseignement fondamental ordinaire peuvent bénéficier d'un soutien par application de l'article 172quinquies. " ;

6° il est ajouté un paragraphe 10, rédigé comme suit :

" § 10. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 1er, 5°, un rapport provisoire unique de type 3 peut être établi par le CLB pour les élèves de l'enseignement ordinaire qui ont accompli un parcours diagnostique orienté vers l'action ayant conduit à une suspicion de trouble émotionnel ou comportemental nécessitant une offre de type 3, même si les conditions relatives au diagnostic, visées à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 3° ne sont pas remplies. Ce rapport provisoire se conforme à toutes les exigences énoncées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° à 4°.

La rédaction d'un rapport provisoire conduit à l'inscription de l'élève dans une école d'enseignement spécial de type 3. En cas de désaccord, les parents peuvent faire appel à la " Vlaamse Bemiddelingscommissie " (Commission de médiation flamande), visée au paragraphe 7.

Un rapport provisoire est valable pendant l'année scolaire en cours. Si le diagnostic visé à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 3° n'est pas encore disponible au début de l'année scolaire suivante, le CLB peut exceptionnellement prolonger le rapport provisoire d'une année scolaire au maximum.

Si le parcours diagnostique orienté vers l'action aboutit au diagnostic visé à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 3°, le rapport provisoire est annulé et un rapport répondant à toutes les conditions telles que prévues au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° à 5°, est établi.

Si le parcours diagnostique orienté vers l'action n'aboutit pas à un diagnostic, tel que visé à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 3°, le rapport provisoire est annulé par le CLB concerné. A moins que les parents ne décident d'inscrire l'élève dans une école d'enseignement ordinaire, l'élève conserve le droit de rester inscrit dans l'école de type 3 jusqu'à la fin de l'année scolaire en cours. ".

Article 17. Dans le chapitre IV, section 1re, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 16 juin 2017, l'intitulé de la sous-section D est remplacé par ce qui suit :

" Sous-section D. Conditions supplémentaires pour être admissible au soutien de l'enseignement spécial dans l'enseignement fondamental ordinaire ".

Article 18. A l'article 16 du même décret, remplacé par le décret du 21 mars 2014 et modifié par le décret du 19 juin 2015, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante :

" § 1er. Pour pouvoir bénéficier d'un soutien en tant qu'école d'enseignement fondamental ordinaire par application de l'article 172quinquies, les élèves réguliers doivent passer par un parcours diagnostique orienté vers l'action débouchant sur la rédaction d'un rapport motivé par un CLB, à moins qu'ils ne disposent déjà d'un rapport tel que visé à l'article 15. Ce rapport motivé :

1° justifie pourquoi, par application des principes, visés à l'article 8, alinéa 2, le déploiement du soutien, en combinaison avec des mesures compensatoires ou de dispense, est censé nécessaire et suffisant pour que l'élève puisse suivre le programme d'études commun ;

2° décrit l'expertise spécifique qui doit être déployée à partir d'un ou de plusieurs des types mentionnés à l'article 10, § 1er, 1° à 4° et 6° à 8°.

Le Gouvernement flamand précise le contenu du rapport motivé. " ;

2° au paragraphe 2, le membre de phrase " en cas de modification du niveau d'enseignement, du type, de la nature de l'intégration ou de la nature et de la gravité du handicap " est remplacé par le membre de phrase " en cas de modification du niveau d'enseignement ou du type au sens du paragraphe 1er, 2° " ;

3° au paragraphe 2, la phrase suivante est ajoutée :

" Dans ce contexte, le passage de l'enseignement maternel à l'enseignement primaire n'est pas considéré comme une modification du niveau d'enseignement. " ;

4° le paragraphe 3 est remplacé par la disposition suivante :

" § 3. En cas de modification du niveau d'enseignement ou du type, visée au paragraphe 1er, 2°, un nouveau rapport motivé est établi. Dans ce contexte, le passage de l'enseignement maternel à l'enseignement primaire n'est pas considéré comme une modification du niveau d'enseignement. Une modification du type, visée au paragraphe 1er, 2°, au sein du même niveau d'enseignement peut être effectuée au moyen d'un avenant au rapport motivé, qui doit préciser la date de rédaction. " ;

5° le paragraphe 4 est remplacé par la disposition suivante :

" § 4. Dans le cas où il n'est plus satisfait aux critères visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° ou 2°, le CLB annule le rapport motivé. Si, pour un élève avec un rapport motivé, un CLB établit un rapport motivé ou un rapport en vue du passage de l'élève de l'enseignement fondamental au secondaire, le rapport motivé dont disposait l'élève dans l'enseignement fondamental vient à expiration. " ;

6° il est ajouté un paragraphe 5, rédigé comme suit :

" § 5. Pour les élèves présentant des troubles comportementaux ou émotionnels pour lesquels les écoles bénéficiaient déjà d'un soutien au cours de l'année scolaire 2017-2018, par application de l'article 172quinquies, même en l'absence d'un rapport motivé ou d'un rapport pour ces élèves, un rapport motivé ou un rapport doit être établi au plus tard le 1er janvier 2019 si un soutien ultérieur s'avère nécessaire pour ces élèves à partir de l'année scolaire 2018-2019. ".

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.