6 JUILLET 2018. - Décret contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2018(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-08-2018 et mise à jour au 29-05-2019)
CHAPITRE 1er. - Généralités
Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.
CHAPITRE 2. - Domaine politique de la Mobilité et de Travaux publics
Section 1re. - Modification au décret portant création de la sa BAM
Article 2. Dans l'article 15 du décret du 13 décembre 2002 portant création de la société anonyme de droit public " Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) ", tel que modifié en dernier lieu par le décret du 13 juillet 2012, le paragraphe 2 est abrogé.
Section 2. - Subvention à la sa Internationale Luchthaven Kortrijk-Wevelgem en matière de sûreté et de sécurité
Article 3. Dans l'article 65 du décret du 10 juillet 2008 relatif à la gestion et à l'exploitation des aéroports régionaux d'Ostende-Bruges, Courtrai-Wevelgem et Anvers, il est inséré un paragraphe 4, rédigé comme suit :
" § 4. Dans les limites des crédits disponibles à cet effet au budget, le Gouvernement flamand peut attribuer temporairement et jusqu'au 31 mars 2024 au plus tard, une allocation à la sa Internationale Luchthaven Kortrijk-Wevelgem visant à couvrir les charges découlant de la fourniture de tâches en matière de sûreté et de sécurité (y compris les services d'incendie). Le Gouvernement flamand arrête le mode de calcul, les paramètres et les modalités de paiement de cette allocation. ".
CHAPITRE 3. - Culture, Jeunesse, Sports et Médias
Section 1re. - Répartition des moyens d'investissement transférés aux bâtiments provinciaux
Article 4. Pendant la période de 2018 jusqu'en 2024 inclus, des moyens sont attribués au sein du Fonds Culturele Infrastructuur pour les besoins d'investissement des bâtiments visés à l'alinéa 2. Le budget annuel pour cette période est de 3,5 millions d'euros, à condition que les crédits nécessaires soient prévus au budget.
L'attribution des moyens pour la période 2018 à 2024 se fait selon la clé de répartition suivante :
1° 24,1 % pour l'ensemble des bâtiments suivants : Arenberg, Fotomuseum, Mode-museum, Museum Edelsmeedkunst, Juwelen en Diamant;
2° 18,6 % pour l'ensemble des bâtiments suivants : Bibliotheek Hasselt Limburg, Gallo-Romeins Museum et Z33;
3° 14,2 % pour l'ensemble des bâtiments suivants : Roger Raveelmuseum, Caermers-klooster et Schrijvershuis Anton Van Wilderode;
4° 3,2 % pour Hanenbos;
5° 39,9 % pour l'ensemble des bâtiments suivants : MuZee, Permeke et Lijsternest.
Au plus tard à la date fixée par le Fonds Culturele Infrastructuur, l'administration soumet à ce Fonds un plan pluriannuel pour les bâtiments propriétés des administrations locales, accompagné d'un aperçu des besoins réels d'investissement pour la période 2018 à 2024.
Pour les bâtiments propriétés de la Communauté flamande, le Fonds Culturele Infrastructuur établit, au plus tard à la même date, un plan pluriannuel contenant un aperçu des besoins réels d'investissement pour la période 2018 à 2024.
Le Gouvernement flamand arrête la répartition des moyens visés à l'alinéa 1er sur la base des plans pluriannuels introduits.
Section 2. - Moyens provinciaux à la Jeunesse
Article 5. Dans l'article 13 du décret du 20 janvier 2012 relatif à une politique rénovée des droits de l'enfant et de la jeunesse, le paragraphe 2, abrogé par le décret du 18 décembre 2015, est rétabli dans la rédaction suivante :
" § 2. Pour la période 2018 à 2021, le Gouvernement flamand peut, dans le cadre de la réduction des provinces, attribuer des moyens supplémentaires aux associations de jeunesse agréées au niveau national, aux associations d'information et de participation et aux associations culturo-éducatives. Ces moyens comprennent un subventionnement pour un noyau de membres du personnel et un subventionnement sur la base des activités effectivement réalisées. Ces moyens seront attribués aux associations relevant du présent décret et ayant reçu une subvention provinciale en 2014, dans la mesure où ces moyens provinciaux n'ont pas encore été ajoutés à la subvention variable supplémentaire, telle que visée au paragraphe 1er, alinéa 2. ".
Section 3. - Fonds Vrijwilligersbeleid
Article 6. Il est créé un fonds budgétaire " Vrijwilligersbeleid ", dénommé ci-après " le Fonds ".
Le Fonds est un fonds budgétaire tel que visé à l'article 12 du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes.
Le Fonds est financé par l'ensemble des recettes découlant du transfert de la réserve constituée par la Vereniging van de Vlaamse Provincies avec les moyens mis à disposition par la Loterie Nationale pour le financement de l'assurance relative au bénévole.
Le Fonds est utilisé pour le financement de l'assurance telle que visée à l'article 6 de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires, et pour sa gestion et promotion.
Section 4. - Indexation de la dotation des services à gestion séparée, à savoir le service de gestion du Kasteel-Domein van Gaasbeek et le centre de culture et de congrès de la Communauté flamande " Landcommanderij Alden Biesen " à Bilzen
Article 7. Sans préjudice de l'application de l'article 47, § 1er, du décret du 23 décembre 2016 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2017, les dotations aux services à gestion séparée suivants, inscrites au budget des dépenses générales de la Communauté flamande, sont liées à l'indice santé tel que visé à l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité :
1° le service de gestion du Kasteel-Domein van Gaasbeek, visé à l'article 62 du décret du 25 juin 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1992;
2° le centre de culture et de congrès de la Communauté flamande " Landcommanderij Alden Biesen ", visé à l'article 35 du décret du 21 décembre 1994 contenant des mesures d'accompagnement du budget 1995.
CHAPITRE 4. - Environnement et Aménagement du Territoire
Section 1re. - Suppression du Fonds Grondwaterbeheer
Article 8. Dans l'article 10.2.3, § 1er, alinéa 2, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, modifié par les décrets des 22 décembre 2006, 21 décembre 2012 et 19 décembre 2014, inséré par le décret du 7 mai 2004, modifié par les décrets des 24 décembre 2004, 23 décembre 2005, 30 juin 2006 et 18 décembre 2015, le point 13° est abrogé.
Article 9. A l'article 10.2.5 du même décret, inséré par le décret du 7 mai 2004, modifié par les décrets des 23 décembre 2005, 22 décembre 2006, 21 décembre 2012 et 19 décembre 2014, sont apportées les modifications suivantes :
1° au paragraphe 2, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" Par dérogation à l'alinéa 1er, les recettes mentionnées au paragraphe 1er, 13° et 14°, sont considérées comme des recettes attribuées. Elles peuvent être affectées à la gestion en matière de régulation des débits, et aux Polders et Wateringues, à l'exception toutefois des charges salariales et des frais de fonctionnement de la Vlaamse Milieumaatschappij.;
2° au paragraphe 2, l'alinéa 3 est abrogé;
3° au paragraphe 5, point 2°, le membre de phrase " et 14° " est ajouté après le membre de phrase " les recettes visées au § 1er, 13° ";
4° au paragraphe 5, il est inséré entre les points 3° et 4° un point 3° /1, rédigé comme suit :
" 3° /1 le solde disponible au 12 mai 2006 et les créances, engagements et obligations impayés à cette date du Schadefonds, créé par le décret du 24 janvier 1984 et modifié par le décret du 12 décembre 1990, sont transférés au Fonds voor de Waterhuishouding, créé par le présent décret; ";
5° au paragraphe 5, le point 4° est remplacé par ce qui suit :
" 4° les moyens du Fonds voor de Waterhuishouding peuvent être affectés à tout ce qui est utile dans le cadre de la gestion en matière de régulation des débits, et aux polders et wateringues, à l'exception toutefois des charges salariales et des frais de fonctionnement de la Vlaamse Milieumaatschappij. ";
6° le paragraphe 6 est abrogé.
Section 2. - Rectification de la référence relative au Klimaatfonds
Article 10. Dans l'article 14, §§ 2 et 4, du décret du 13 juillet 2012 contenant diverses mesures d'accompagnement du second ajustement du budget 2012, le membre de phrase " l'article 13.5.1 du décret du 8 mai 2009 portant les dispositions générales en matière de politique énergétique (cité comme " décret sur l'Energie ") est remplacé par le membre de phrase " l'article 8.5.1. du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, inséré par le décret du 14 février 2014 ".
Section 3. - Modifications au Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, en ce qui concerne l'exclusion du cumul de la diminution du tarif des donations et de la réduction du droit de vente pour un monument classé soumis à une obligation d'investissement avec la diminution des impôts des personnes physiques pour les dépenses relatives aux biens classés
Article 11. Dans l'article 2.8.4.4.1, § 6, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, inséré par le décret du 21 avril 2017, les mots " si les primes précitées " sont remplacés par le membre de phrase " , ni avec la diminution des impôts des personnes physiques, visée à l'article 14536 du Code des Impôts sur les Revenus 1992, si les primes ou la diminution des impôts précitées ".
Article 12. Dans l'article 2.9.4.2.10, § 4, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 21 avril 2017, les mots " si les primes précitées " sont remplacés par le membre de phrase " ni avec la diminution des impôts des personnes physiques, visée à l'article 14536 du Code des Impôts sur les Revenus 1992, si les primes ou la diminution des impôts précitées ".
Article 13. Dans l'article 2.9.4.2.14, § 4, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 18 mai 2018, les mots " si les primes précitées " sont remplacés par le membre de phrase " ni avec la diminution des impôts des personnes physiques, visée à l'article 14536 du Code des Impôts sur les Revenus 1992, si les primes ou la diminution des impôts précitées ".
CHAPITRE 5. - Agriculture et Pêche
Article 14. § 1er. Il est créé un " Fonds toezicht en handhaving Landbouwdecreet ", dénommé ci-après " le Fonds ". Le Fonds est un fonds budgétaire tel que visé à l'article 12 du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes.
§ 2. Les moyens du Fonds comprennent :
1° les amendes administratives et à l'exclusion des sanctions administratives, en y ajoutant, le cas échéant, l'avantage économique découlant de la commission de l'infraction, perçues en exécution du décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche;
2° les frais d'expertise perçus en exécution du décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche;
3° les contributions et sanctions administratives, perçues en exécution du décret du 3 avril 2009 portant l'organisation de la coexistence de cultures génétiquement modifiées et de cultures conventionnelles et biologiques.
§ 3. Les moyens du Fonds peuvent être affectés :
1° aux frais de fonctionnement spécifiques en exécution du chapitre 3. Dispositions de contrôle et de sanction du décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche;
2° les dépenses en vue du dédommagement de la perte économique, visée à l'article 14 du décret du 3 avril 2009 portant l'organisation de la coexistence de cultures génétiquement modifiées et de cultures conventionnelles et biologiques et à ses arrêtés d'exécution.
Article 15. Dans l'article 4 du décret du 19 mai 2006 relatif à la création et au fonctionnement du Fonds pour l'Agriculture et la Pêche, remplacé par le décret du 28 juin 2013, le point 6° est abrogé.
Article 16. Dans l'article 5 du même décret, remplacé par le décret du 28 juin 2013, les points 3°, 4° et 5° sont abrogés.
Article 17. Dans l'article 7 du même décret, remplacé par le décret du 28 juin 2013, le paragraphe 3 est abrogé.
Article 18. Dans l'article 61 du décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, le membre de phrase " au Fond pour l'Agriculture et la Pêche, fondé par le décret du 19 mai 2006 relatif à la fondation et au fonctionnement du Fonds pour l'Agriculture et la Pêche " est remplacé par le membre de phrase " au " Fonds toezicht en handhaving Landbouwdecreet ", créé par le décret du 6 juillet 2018 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2018 ".
CHAPITRE 6. - Finances et Budget
Section 1re. - Précompte immobilier
Article 19. A l'article 2.1.4.0.1, § 3, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, modifié par les décrets des 20 décembre 2013 et 18 novembre 2016, il est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit :
" Le coefficient est obtenu en divisant la moyenne des indices mensuels de l'année 1996 par la moyenne des indices mensuels de l'année précédant l'année des revenus. Dans ce cadre, les arrondissements suivants sont appliqués :
1° la moyenne des indices mensuels est arrondie au centième supérieur ou inférieur selon que le chiffre des millièmes s'élève à cinq ou non;
2° le coefficient est arrondi au dix millième supérieur ou inférieur selon que le chiffre des cent millièmes s'élève à cinq ou non;
3° après l'application du coefficient, le montant du tarif est arrondi au centième supérieur ou inférieur selon que le chiffre des millièmes s'élève à cinq ou non. ".
Section 2. - Redevance d'inoccupation de sites d'activité économique - suspension de la convention Brownfield
Article 20. Dans l'article 2.6.7.7.1 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, il est inséré entre les alinéas 2 et 3, un alinéa, rédigé comme suit :
" Par dérogation à l'alinéa 2, la suspension de la redevance est maintenue si le propriétaire, à qui une suspension a été accordée en application de l'article 2.6.7.2.1, procède au transfert du site d'activité économique soumis à la redevance à un opérateur auprès de la convention Brownfield. ".
CHAPITRE 7. - Chancellerie et Gouvernance publique
Section 1re. - Modification au Fonds Departement Kanselarij en Bestuur
Article 21. A l'article 9 du décret du 18 décembre 2015 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2016, sont apportées les modifications suivantes :
1° à l'alinéa 2, il est ajouté un point 5°, rédigé comme suit :
" 5° le fonctionnement axé sur le public du maître architecte dans le cadre de l'Atelier Bouwmeester. ";
2° à l'alinéa 3, il est ajouté un point 5°, rédigé comme suit :
" 5° la (co)production d'activités dans le cadre du fonctionnement axé sur le public du maître architecte et de l'Atelier Bouwmeester. ".
Section 2. - Modification au décret du 5 juillet 2002 réglant la dotation et la répartition du Fonds flamand des Communes
Article 22. Dans l'article 11, § 1er, du décret du 5 juillet 2002 réglant la dotation et la répartition du Fonds flamand des Communes, le nombre " 700 " est remplacé par le nombre " 441 " et le mot " sept-centièmes " est remplacé par le mot " quatre cent quarante et unième ".
CHAPITRE 8. - Enseignement et Formation
Section 1re. - Allocation aux instituts supérieurs et à d'autres institutions des Beaux-Arts
Article 23. A l'article III.119 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, sanctionné par le décret du 20 décembre 2013, modifié par les décrets des 25 avril 2014 et 19 décembre 2014, sont apportées les modifications suivantes :
1° au paragraphe 1er, il est ajouté un alinéa 7, rédigé comme suit :
" A partir de l'année budgétaire 2018, un montant de 400.000 euros est ajouté à l'allocation visée au présent paragraphe. ";
2° au paragraphe 6, la dernière phrase est remplacée par ce qui suit :
" Pour le calcul des 2 %, les allocations supplémentaires de 250.000 euros en 2015 et en 2016, et de 400.000 euros à partir de 2018 ne sont pas portées en compte. ".
Section 2. - Ajustement de l'attribution de périodes/enseignant, de points, de moyens de fonctionnement, de moyens en matière d'asile complémentaires relatifs à l'éducation des Adultes
Article 24. Dans l'article 196sexies, § 1er, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, inséré par le décret du 18 décembre 2015 et modifié par les décrets des 23 décembre 2016, 30 juin 2017 et 22 décembre 2017, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
" A charge de l'année budgétaire 2018, 33.970,40 périodes/enseignant complémentaires, 496,83 points complémentaires et un montant de 579.000,23 euros de moyens de fonctionnement sont octroyés aux centres d'éducation des adultes, et 96,40 ETP complémentaires, 1.589,46 points complémentaires et un montant de 1.339.999,77 euros de moyens de fonctionnement sont octroyés aux centres d'éducation de base. ".
Section 3. - Mesures de mise en oeuvre de la CCT XI - Plate-forme des enseignants et conversion des remplacements non comblés - Enseignement fondamental
Article 25. Dans le chapitre IX du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, il est inséré une section 3quater, rédigée comme suit :
" Section 3quater. Plate-forme des enseignants
Sous-section 1re. Champ d'application et définitions
Art. 153duodecies. La présente section s'applique aux fonctions de recrutement du personnel directeur et enseignant visés à l'article 2, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire et à l'article 4, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné, et employés dans les écoles de l'enseignement fondamental.
Art. 153terdecies. Pour l'application de la présente section, il faut entendre par :
1° remplacement régulier :
un remplacement d'une absence inférieure à une année scolaire, remplissant les conditions suivantes :
- le membre du personnel à remplacer est désigné à un emploi financé ou subventionné dans l'enseignement;
- le membre du personnel absent peut être remplacé selon les règles de financement et de subventionnement courants;
ou
un remplacement d'une courte absence sur la base de la section 3ter du présent chapitre;
2° plate-forme de coopération :
- un centre d'enseignement; ou
- plusieurs centres d'enseignement; ou
- un centre d'enseignement et une ou plusieurs écoles n'appartenant pas à un centre d'enseignement; ou
- plusieurs centres d'enseignement et une ou plusieurs écoles n'appartenant pas à un centre d'enseignement;
3° pourcentage d'employabilité : le rapport entre la durée totale des remplacements réguliers effectués, exprimée en jours calendriers, et la durée totale de la désignation, exprimée en jours calendriers, multipliée dans chaque cas par le volume de la charge.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.