11 JUILLET 2018. - Décret portant diverses mesures en matière de statut des membres du personnel (de l'enseignement) (ERRATUM du 31-08-2018 p. 67518)

Type Décret
Publication 2018-08-28
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 19
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CHAPITRE Ier. - Dispositions modifiant l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel de service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements

Article 1er. Dans l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel de service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, à l'article 27, les modifications suivantes sont apportée :

1° à l'alinéa 2, les mots " annexé au présent arrêté " sont remplacés par les mots " arrêté par le Gouvernement ";

2° l'article 27 est complété par les alinéas suivants :

" Un recours hiérarchique à l'encontre du rapport défavorable peut être introduit auprès du directeur général ayant le statut des membres du personnel de l'enseignement organisé par la Communauté française dans ses compétences.

Ce recours hiérarchique doit être introduit dans les vingt jours de la délivrance du rapport au membre du personnel par le chef d'établissement, au moyen d'un envoi recommandé.

L'annulation du rapport défavorable ne peut être prononcée qu'en raison de l'incompétence matérielle ou temporelle de l'auteur de l'acte, d'un vice de procédure, d'un vice de forme ou d'une erreur de droit, à l'exclusion des éléments de faits du dossier.

Le directeur général ayant le statut des membres du personnel de l'enseignement organisé par la Communauté française dans ses compétences se prononce dans le délai d'un mois à dater du recours. ".

Article 2. Dans le même arrêté royal, à l'article 28, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1er, les " lettre recommandée à la poste " sont remplacés par les mots " envoi recommandé ";

2° à l'alinéa 4, les mots " , en appliquant la suspension de délai prévue à l'article 147, alinéa 2. ", sont insérés entre les mots " de la réclamation " et les mots " Le Ministre prend sa décision ";

3° les alinéas suivants sont ajoutés après l'alinéa 5 :

" Le licenciement est notifié au membre du personnel soit par envoi recommandé, lequel produit ses effets le 3e jour ouvrable suivant la date de son expédition, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception, laquelle produit ses effets le jour de cette notification.

Le licenciement peut aussi être notifié par exploit d'huissier de justice, lequel produit ses effets le jour même s'il est notifié à personne ou remis en mains propres à un parent, allié, préposé ou serviteur du destinataire, au domicile ou, à défaut, à la résidence de ce dernier.

Si l'exploit d'huissier n'a pu être signifié selon les modalités reprises à l'alinéa précédent, il produit ses effets le 2e jour ouvrable suivant la date du dépôt de la copie de l'exploit au domicile ou, à défaut, à la résidence du destinataire, ou la date de la remise de la copie de l'exploit au Procureur du Roi du ressort concerné. ".

Article 3. Dans le même arrêté royal, à l'article 28bis, les modifications suivantes sont apportées :

1° au § 2, alinéa 1er, les mots " lettre recommandée " sont remplacés par les mots " envoi recommandé ";

2° au § 3, l'alinéa 2 est remplacé par les alinéas suivants :

" Le licenciement est accompagné de la preuve de la réalité des faits reprochés. Il est notifié au membre du personnel soit par envoi recommandé, lequel produit ses effets le 3e jour ouvrable suivant la date de son expédition, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception, laquelle produit ses effets le jour de cette notification.

Le licenciement peut aussi être notifié par exploit d'huissier de justice, lequel produit ses effets le jour même s'il est notifié à personne ou remis en mains propres à un parent, allié, préposé ou serviteur du destinataire, au domicile ou, à défaut, à la résidence de ce dernier.

Si l'exploit d'huissier n'a pu être signifié selon les modalités reprises à l'alinéa précédent, il produit ses effets le 2e jour ouvrable suivant la date du dépôt de la copie de l'exploit au domicile ou, à défaut, à la résidence du destinataire, ou la date de la remise de la copie de l'exploit au Procureur du Roi du ressort concerné. ".

3° au § 4, les modifications suivantes sont apportées :

a)

à l'alinéa 1er, les mots " lettre recommandée " sont remplacés par les mots " envoi recommandé, les mots " de deux mois " sont remplacés par les mots " d'un mois " et les mots " , en appliquant la suspension de délai prévue à l'article 147, alinéa 2. " sont ajoutés après les mots " à partir de la date de réception de la réclamation ";

b)

à l'alinéa 4, les mots " dès réception de l'avis " sont remplacés par les mots " dans le mois à dater de la réception de l'avis ".

Article 4. Dans le même arrêté royal, à l'article 29bis, les mots " annexé au présent arrêté. " sont remplacés par les mots " arrêté par le Gouvernement ".
Article 5. Dans le même arrêté royal, à l'article 38, alinéa 2, les mots " , en appliquant la suspension de délai prévue à l'article 147, alinéa 2. ", sont ajoutés après les mots " de la réclamation ".
Article 6. Dans le même arrêté royal, à l'article 43, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 2, les mots " , en appliquant la suspension de délai prévue à l'article 147, alinéa 2. " sont ajoutés après les mots " à partir de la date de réception de la réclamation ";

2° les alinéas suivants sont ajoutés après l'alinéa 6 :

" Le licenciement est notifié au membre du personnel soit par envoi recommandé, lequel produit ses effets le 3e jour ouvrable suivant la date de son expédition, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception, laquelle produit ses effets le jour de cette notification.

Le licenciement peut aussi être notifié par exploit d'huissier de justice, lequel produit ses effets le jour même s'il est notifié à personne ou remis en mains propres à un parent, allié, préposé ou serviteur du destinataire, au domicile ou, à défaut, à la résidence de ce dernier.

Si l'exploit d'huissier n'a pu être signifié selon les modalités reprises à l'alinéa précédent, il produit ses effets le 2e jour ouvrable suivant la date du dépôt de la copie de l'exploit au domicile ou, à défaut, à la résidence du destinataire, ou la date de la remise de la copie de l'exploit au Procureur du Roi du ressort concerné. ".

Article 7. Dans le même arrêté royal, à l'article 43ter, les modifications suivantes sont apportées :

1° au § 2, alinéa 1er, les mots " lettre recommandée " sont remplacés par les mots " envoi recommandé ";

2° au § 3, l'alinéa 2 est remplacé par les alinéas suivants :

" Le licenciement est accompagné de la preuve de la réalité des faits reprochés. Il est notifié au membre du personnel soit par envoi recommandé, lequel produit ses effets le 3e jour ouvrable suivant la date de son expédition, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception, laquelle produit ses effets le jour de cette notification.

Le licenciement peut aussi être notifié par exploit d'huissier de justice, lequel produit ses effets le jour même s'il est notifié à personne ou remis en mains propres à un parent, allié, préposé ou serviteur du destinataire, au domicile ou, à défaut, à la résidence de ce dernier.

Si l'exploit d'huissier n'a pu être signifié selon les modalités reprises à l'alinéa précédent, il produit ses effets le 2e jour ouvrable suivant la date du dépôt de la copie de l'exploit au domicile ou, à défaut, à la résidence du destinataire, ou la date de la remise de la copie de l'exploit au Procureur du Roi du ressort concerné. ";

3° au § 4, les modifications suivantes sont apportées :

a)

à l'alinéa 1, les mots " lettre recommandée " sont remplacés par les mots " envoi recommandé, les mots " de deux mois " sont remplacés par les mots " d'un mois " et les mots " , en appliquant la suspension de délai prévue à l'article 147, alinéa 2. " sont ajoutés après les mots " à partir de la date de réception de la réclamation ";

b)

à l'alinéa 4, les mots " dès réception de l'avis " sont remplacés par les mots " dans le mois à dater de la réception de l'avis ".

Article 8. Dans le même arrêté royal, à l'article 48, § 2, les mots " sauf dans l'enseignement de promotion sociale, dans le courant de la première quinzaine du mois de mars " sont supprimés.
Article 9. Dans le même arrêté royal, à l'article 51ter, les modifications suivantes sont apportées :

1° au § 1er, les mots " ou de harcèlement " sont insérés entre les mots " acte de violence " et " bénéficie ";

2° au § 1er bis, les mots " ou de harcèlement " sont insérés entre les mots " acte de violence " et " bénéficie ".

Article 10. Dans le même arrêté royal, à l'article 51quater, § 1er, alinéa 1er, les mots " ou de harcèlement " sont insérés entre les mots " acte de violence " et " peut solliciter ".
Article 11. Dans le même arrêté royal, à l'article 51quinquies, § 1er, alinéa 1er, les mots " ou de harcèlement " sont insérés entre les mots " acte de violence " et " peut solliciter ".
Article 12. Dans le même arrêté royal, à l'article 51sexies, § 1er, alinéa 1er, les mots " ou de harcèlement " sont insérés entre les mots " acte de violence " et " peut solliciter ".
Article 13. Dans le même arrêté royal, à l'article 51septies, § 1er, les modifications suivantes sont apportées :

1° à alinéa 1er, les mots " ou de harcèlement " sont insérés entre les mots " acte de violence " et " peut solliciter ";

2° à l'alinéa 3, les mots " ou de harcèlement " sont insérés entre les mots " acte de violence " et " à condition ".

Article 14. Dans le même arrêté royal, à l'article 51octies, § 1er, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1er, les mots " ou de harcèlement " sont insérés entre les mots " acte de violence " et " , peut solliciter ";

2° à l'alinéa 3, les mots " ou de harcèlement " sont insérés entre les mots " acte de violence " et " à condition ".

Article 15. Dans le même arrêté royal, à l'article 51nonies, § 1er, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1er, les mots " ou de harcèlement " sont insérés entre les mots " acte de violence " et " , peut solliciter ";

2° à l'alinéa 3, les mots " ou de harcèlement " sont insérés entre les mots " acte de violence " et " à condition ".

Article 16. Dans le même arrêté royal, à l'article 51decies, § 1er, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1er, les mots " ou de harcèlement " sont insérés entre les mots " acte de violence " et " , peut solliciter ";

2° à l'alinéa 3, les mots " ou de harcèlement " sont insérés entre les mots " acte de violence " et " à condition ".

Article 17. Dans le même arrêté royal, à l'article 51undecies, § 1er, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1er, les mots " ou de harcèlement " sont insérés entre les mots " acte de violence " et " , peut solliciter ";

2° à l'alinéa 3, les mots " ou de harcèlement " sont insérés entre les mots " acte de violence " et " à condition ".

Article 18. Dans le même arrêté royal, au chapitre IIIbis, la section 7, insérée par le décret du 21 novembre 2013 organisant divers dispositifs scolaires favorisant le bien-être des jeunes à l'école, l'accrochage scolaire, la prévention de la violence à l'école et l'accompagnement des démarches d'orientation scolaire, est supprimée et est remplacée par une nouvelle section 8 rédigée comme suit :

" Section 8 - De l'assistance en justice et de l'assistance psychologique

Article 51quindecies. - Dans la présente section, on entend par " victime " le " membre du personnel victime d'un acte de violence " tel que défini à l'article 51bis, § 1er, 3° du présent arrêté.

Article 51sexdecies. - § 1er. La victime peut bénéficier d'une assistance en justice visée au § 2 et/ou de l'assistance psychologique visée au § 3.

§ 2. L'assistance en justice consiste en la prise en charge totale ou partielle des honoraires et des frais d'avocat et de procédure.

§ 3. L'assistance psychologique consiste en la prise en charge de maximum douze séances de consultation auprès d'un psychologue et/ou d'un psychiatre dans le but de fournir une aide immédiate à la victime d'un acte de violence.

§ 4. La victime recourt au prestataire de l'assistance de son choix.

Le cas échéant, le Service concerné visé à l'article 51novodecies lui communique, à sa demande et à titre indicatif, une liste de prestataires à contacter en cas d'agression.

La victime communique à ce Service concerné le nom du/des prestataire(s) de son choix qui prend/prennent en charge son dossier. "

Article 51septdecies. - § 1er. Sauf cas de force majeure dûment justifiée, la victime introduit la demande d'assistance en justice visée à l'article 51sexdecies, § 2, et/ou psychologique visée à l'article 51sexdecies, § 3, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans le mois qui suit la survenance des faits.

Lorsque la victime exerce ses fonctions dans l'enseignement obligatoire, la demande visée à l'alinéa 1er est introduite auprès de la Direction générale de l'Enseignement obligatoire. Celle-ci vérifie si les conditions de la présente section sont remplies.

Lorsque la victime exerce sa fonction au sein d'un établissement d'enseignement supérieur non universitaire, la demande visée à l'alinéa 1er est introduite auprès de la Direction générale de l'Enseignement non obligatoire.

§ 2. Dans le même délai, la victime envoie également par lettre recommandée avec accusé de réception, copie de la demande au chef d'établissement pour les établissements, au directeur du centre pour les Centres-psycho-médico-sociaux.

§ 3. La demande indique, dans la mesure du possible, les causes, les circonstances et les conséquences probables de l'acte de violence.

§ 4. Le chef d'établissement ou le directeur du centre, selon le cas, dont relève la victime, fait parvenir son avis à la Direction générale de l'Enseignement obligatoire ou à la Direction générale de l'Enseignement non obligatoire, dans les trois jours ouvrables de la réception de la copie de la demande visée au § 1er. Il remet à la victime une copie de son avis.

Article 51octodecies. - § 1er. La décision d'octroi d'assistance est prise dans les 15 jours ouvrables qui suivent la réception de la demande visée à l'article 51septdecies, § 1er, par la Direction générale de l'Enseignement obligatoire ou la Direction générale de l'Enseignement non obligatoire selon le cas.

§ 2. En cas de refus, le membre du personnel ou, en cas de force majeure dûment justifié, son représentant, peut introduire, via la Direction générale de l'Enseignement obligatoire ou la Direction générale de l'Enseignement non obligatoire, un recours auprès du Ministre fonctionnel.

Le recours est introduit par lettre recommandée dans les 15 jours ouvrables qui suivent la notification du refus d'octroi d'assistance.

Article 51novodecies. - § 1er. La gestion de l'assistance en justice et psychologique relève du Service général d'Appui de la Direction générale de l'Audit, de la Coordination et de l'Appui.

§ 2. Dans la présente section, par Service concerné, il faut entendre le Service visé au § 1er.

Article 51vicies. - § 1er. La prise en charge des honoraires et des frais d'avocat, de procédure et de consultation psychologique et/ou psychiatrique ne peut pas excéder, par sinistre, 3.718,40 euros.

§ 2. A titre exceptionnel, sur demande dûment motivée, la prise en charge peut excéder le seuil prévu au paragraphe 1er. La victime ou, en cas de force majeure dûment justifié, son représentant, introduit cette demande dûment motivée auprès du Service concerné.

§ 3. Les frais remboursés ou pris en charge, totalement ou partiellement, soit en vertu d'une autre disposition légale ou réglementaire, soit en vertu d'un contrat d'assurance souscrit par la victime ou par tout tiers, ne donnent pas lieu à une intervention.

§ 4. La victime communique au Service concerné les pièces justifiant les dépenses. A cet effet, sont communiqués, notamment, les citations, assignations et généralement tous les actes judiciaires dans les 10 jours ouvrables de leur remise ou signification.

§ 5. Le Service concerné apprécie les états de frais et d'honoraires visés aux paragraphes 1er et 2. Ce Service peut refuser ou interrompre son intervention lorsqu'il juge :

1° que la thèse de la victime n'est pas défendable;

2° que la proposition transactionnelle faite par le tiers est équitable et sérieuse;

3° qu'un recours contre une décision judiciaire intervenue ne présente pas de chance sérieuse de succès.

Toutefois, les frais ou honoraires pour lesquels le Service concerné a refusé ou interrompu son intervention en application de l'alinéa précédent sont pris en charge conformément au présent titre lorsque la victime obtient gain de cause par une décision définitive non susceptible de recours ordinaire ou extraordinaire.

La décision du Service concerné de refuser ou d'interrompre son intervention est susceptible de recours auprès du Ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions dans un délai de 20 jours ouvrables à dater de la réception de ladite décision.

Article 51unvicies. - Les crédits nécessaires à couvrir les dépenses générées par les assistances en justice et psychologiques sont inscrits au budget de la Communauté française dans le cadre des crédits octroyés au service concerné. "

Article 19. Dans le même arrêté royal, à l'article 64, alinéa 2, les mots " , en appliquant la suspension de délai prévue à l'article 147, alinéa 2. " sont ajoutés après les mots " à partir de la date de réception ".
Article 20. Dans le même arrêté royal, à l'article 70, alinéa 2, les mots " entre le premier et le 15 mai " sont remplacés par les mots " entre le 15 avril et le 15 mai ".
Article 21. Dans le même arrêté royal, à l'article 72, § 3, les modifications suivantes sont apportées :

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