15 JUILLET 2018. - Loi portant des dispositions diverses Intérieur

Type Loi
Publication 2018-09-25
État En vigueur
Département Intérieur
Source Justel
articles 9
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CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Sécurité civile

Section 1re. - Modifications de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile

Article 2. Dans la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, il est inséré un article 7/1, rédigé comme suit:

"Art. 7/1. § 1er. Les communes sont tenues de disposer de ressources suffisantes en eau d'extinction, conformément aux normes fixées par le Roi en vue de l'extinction d'incendies par les services opérationnels de la sécurité civile et l'organisation d'exercices pour ces services.

§ 2. Les communes inventorient les ressources en eau d'extinction et y apposent la signalisation adéquate afin de faciliter la localisation, l'accès et l'utilisation des ressources en eau d'extinction.

§ 3. Les communes assurent le contrôle et l'entretien des ressources en eau d'extinction. Elles veillent à ce que les hydrants et les vannes établis sur les réseaux de distribution d'eau soient en nombre suffisant et soient facilement accessibles et utilisables en tout temps. Les communes veillent à ce que les citernes à eau des établissements publics et les points d'eau naturels du domaine public soient facilement accessibles et utilisables en tout temps. Le Roi détermine les modalités relatives au contrôle, à l'entretien et à la signalisation des ressources en eau d'extinction.".

Article 3. Dans l'article 8 de la même loi, le 5° est abrogé.
Article 4. Dans l'article 12 de la même loi, modifié par les lois du 21 décembre 2013 et du 6 janvier 2014, les alinéas 3, 4 et 5 sont abrogés.
Article 5. Dans l'article 17, § 1er, de la même loi, modifié par la loi du 21 décembre 2013, les modifications suivantes sont apportées:

1° le 2° est complété par les mots "et article 23, §§ 2 et 3";

2° le 10° est remplacé par ce qui suit:

"10° articles 167 et 172, alinéas 2 à 6".

Article 6. Dans la même loi, il est inséré un article 23/1 rédigé comme suit:

"Art. 23/1. Chaque année, la zone établit un rapport d'activité, étant une synthèse des activités du service pendant l'année écoulée et comprenant au moins les statistiques des interventions et les informations relatives à l'organisation de la zone.

Roi détermine les statistiques et les informations devant figurer dans le rapport d'activité.

Ce rapport est transmis au ministre pour le 30 avril de l'année qui suit celle à laquelle se rapportent les activités.".

Article 7. Dans l'article 36, alinéa 1er, de la même loi, les mots "et le cas visé à l'article 41" sont insérés entre les mots "d'urgence" et les mots "la convocation se fait".
Article 8. Dans l'article 39, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 9 novembre 2015, les modifications suivantes sont apportées:

1° les mots "les maisons communales des communes" sont remplacés par les mots "tous les postes";

2° les mots "et sur le site internet des communes de la zone" sont abrogés.

Article 9. Dans l'article 41, alinéa unique, de la même loi, la phrase suivante est insérée avant la dernière phrase:

"La convocation se fait au moins deux jours calendrier avant celui de la réunion."

Article 10. L'article 61 de la même loi, modifié par la loi du 2 novembre 2017, est complété par un alinéa rédigé comme suit:

"Par dérogation à l'alinéa 2, les décisions du collège sont prises à la majorité absolue des suffrages et par scrutin secret lorsque celui-ci exerce, par délégation, les compétences du conseil qui font l'objet d'un scrutin secret telles que visées à l'article 54.".

Article 11. Dans le titre III, chapitre 1er, de la même loi, il est inséré une section V intitulée "Section V. Du bureau des volontaires".
Article 12. Dans la section V insérée par l'article 11, il est inséré un article 66/1 rédigé comme suit:

"Art. 66/1. Il est créé au sein de chaque zone de secours qui compte des membres du personnel volontaire un bureau des volontaires.".

Article 13. Dans la même section V, il est inséré un article 66/2 rédigé comme suit:

"Art. 66/2. § 1er. Le bureau des volontaires est composé de représentants des cadres du personnel volontaire présents dans la zone et à la proportionnelle, compte tenu des candidatures.

§ 2. Le conseil de zone fixe le nombre maximum de membres du bureau des volontaires, par cadre du personnel volontaire.

S'il y a plus de candidatures que le nombre maximum fixé par le conseil de zone, des élections sont organisées.

§ 3. Les membres du bureau des volontaires sont désignés pour 4 ans.

§ 4. Les membres du bureau qui sont membres du personnel volontaire désignent en leur sein le président du bureau.

§ 5. Le président du conseil et le commandant de zone font partie de droit du bureau des volontaires.".

Article 14. Dans la même section V, il est inséré un article 66/3 rédigé comme suit:

"Art. 66/3. Le conseil arrête le règlement d'ordre intérieur du bureau, sur la proposition de celui-ci.".

Article 15. Dans la même section V, il est inséré un article 66/4 rédigé comme suit:

"Art. 66/4. Le bureau des volontaires a pour objectif:

A cet effet, le bureau peut:

1° émettre des avis au commandant de zone soit d'initiative, soit à la demande du commandant de zone sur des sujets spécifiques ayant un impact sur les membres du personnel opérationnel volontaire;

2° conseiller et accompagner les membres du personnel opérationnel volontaire dans les différents aspects liés à leurs particularités de volontaire.".

Article 16. Dans l'article 68, § 3, de la même loi, modifié par la loi du 19 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'alinéa 6, les mots "en annulation" sont insérés entre les mots "un recours" et les mots " auprès du ministre";

2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 9 et 10:

"En cas d'annulation de la décision du gouverneur, celui-ci prend une nouvelle décision dans un délai de 20 jours à compter du lendemain de la notification.";

3° dans l'alinéa 10 qui devient l'alinéa 11, les mots "La décision sur recours" sont remplacés par les mots "Le rejet du recours ou le cas visé à l'alinéa 9".

Article 17. Dans l'article 85 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'alinéa 2, les mots "ces pouvoirs au collège pour les marchés relatifs à la gestion journalière de la zone," sont remplacés par les mots "l'exercice de ses compétences visées à l'alinéa 1er au collège";

2° deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 2 et 3:

"Le conseil peut déléguer l'exercice de ses compétences visées à l'alinéa 1er au commandant de zone ou à un autre membre du personnel de la zone pour les marchés dont le montant estimé ne dépasse pas le seuil fixé pour les marchés constatés sur simple facture acceptée.

Le conseil peut déléguer l'exercice de ses compétences visées à l'alinéa 1er au collège, pour des dépenses relevant du budget extraordinaire lorsque la valeur du marché est inférieure au montant fixé par le Roi.".

Article 18. L'article 112 est complété par un alinéa rédigé comme suit:

"Le conseil détermine dans le règlement d'ordre intérieur par qui et de quelle manière les pièces zonales qui ne sont visées ni par l'alinéa 1er, ni par l'article 49 doivent être signées ou cosignées lorsque cela s'avère nécessaire. Lorsque le conseil n'a pas déterminé de disposition en la matière, l'alinéa 1er leur est applicable.".

Article 19. Dans l'article 114 de la même loi, le mot "renouvelable" est abrogé.
Article 20. L'article 115, alinéa 2, de la même loi est remplacé par ce qui suit:

"Au terme de chaque période de six ans, une commission d'évaluation procède à l'évaluation globale du commandant de zone. Par dérogation à l'article 114, le conseil peut renouveler une seule fois le mandat du commandant de zone pour une seconde période de six ans après avis motivé, non contraignant, du collège et sur la base de cette évaluation globale.".

Article 21. Dans l'article 124, alinéa 2, de la même loi, modifié par la loi du 9 novembre 2015, les modifications suivantes sont apportées:

1° les mots "chacune des maisons communales des communes" sont remplacés par les mots "tous les postes";

2° les mots "et sur le site internet des communes de la zone" sont abrogés.

Article 22. Dans l'article 126, § 1er, de la même loi, les mots "de la loi du 19 avril 2014 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail des membres professionnels opérationnels des zones de secours et du Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région Bruxelles-Capitale et modifiant la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile et" sont insérés entre les mots "viole les dispositions" et les mots "de la présente loi ou".
Article 23. Dans la même loi, il est inséré un article 156/1 rédigé comme suit:

"Art. 156/1. Le fonctionnaire désigné par le Roi peut, dans le cadre de l'imposition éventuelle d'une sanction disciplinaire, procéder à l'exécution d'un test d'alcoolémie ou de drogue auprès du personnel de la Protection civile aux conditions définies ci-après.

Le membre du personnel professionnel ou volontaire de la Protection civile qui présente des signes manifestes d'être sous l'influence d'alcool en service se soumet à un test d'haleine, à la demande de son supérieur hiérarchique. Le Roi fixe les modalités de l'exécution du test d'haleine.

Le membre du personnel professionnel ou volontaire de la Protection civile qui présente des signes manifestes de consommation de drogues en service se soumet à un test de détection de drogue, à la demande de son supérieur hiérarchique. Le Roi fixe les modalités de l'exécution du test de détection de drogues.".

Article 24. L'article 158 de la même loi est complété par un alinéa rédigé comme suit:

"Le Roi détermine l'uniforme, les insignes et autres moyens d'identification des membres de la Protection civile.".

Article 25. Dans l'article 175/1, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 29 décembre 2010 et modifié par la loi du 21 décembre 2013, l'alinéa 1er est complété par les mots "et pour les épreuves liées au recrutement ou à la carrière qu'ils organisent pour les membres des services publics de secours".
Article 26. L'article 178, § 1er, de la même loi est complété par le 3° rédigé comme suit:

"3° à charge de l'auteur, du coauteur et du complice d'un incendie visé aux articles 510 à 518 du Code pénal, responsables solidairement, les frais occasionnés à ces services par la lutte contre l'incendie et l'explosion et leurs conséquences visée à l'article 11, § 1er, 3°. ".

Article 27. L'article 201 de la même loi, modifié par les lois du 21 décembre 2013 et du 9 novembre 2015, est remplacé par ce qui suit:

"Art. 201. La loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile est abrogée, à l'exception des articles 4, 9, § 2, 10 et 11.

Les articles 4, 9, § 2, 10 et 11 de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile sont abrogés dix jours après la publication au Moniteur belge de l'arrêté royal qui prévoit cette abrogation.".

Article 28. L'article 207 de la même loi, modifié par la loi du 21 décembre 2013, est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit:

" § 3. Par dérogation au paragraphe 2, les membres du personnel opérationnel de la zone promus peuvent conserver le régime de congé qui leur était applicable le 31 décembre 2014, pour autant qu'ils en bénéficiaient jusqu'au moment de la promotion.

Ce régime de congé comprend le nombre de jours de congé annuel de vacances, le nombre de jours fériés, les jours complémentaires éventuels et l'augmentation des jours de congés annuels liée à l'âge.

Ne sont pas compris parmi le nombre de jours de congé annuel de vacances visé à l'alinéa 2, les jours de compensation octroyés au membre du personnel professionnel afin de se conformer au régime horaire de travail.".

Article 29. Dans l'article 209 de la même loi, les mots "et à l'article 219/2" sont insérés entre les mots "203 à 206" et les mots ", n'est pas considéré".
Article 30. Dans l'article 219/2, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 9 novembre 2015, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:

"Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, dans les limites des lois budgétaires et aux conditions qu'Il détermine, octroyer, à la zone de secours Hainaut-Centre une dotation spécifique équivalente:

1.

au coût salarial des pompiers de la zone de secours Hainaut-Centre requis pour l'exécution des missions de la zone au Supreme Headquarters Allied Powers Europe et,

2.

au coût de gestion des missions de la zone au Supreme Headquarters Allied Powers Europe.".

Article 31. Dans la même loi, il est inséré un article 219/3 rédigé comme suit:

"Art. 219/3. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, dans les limites des lois budgétaires, octroyer à la zone de secours Hainaut-Centre, une dotation spécifique pour renforcer l'exécution par la zone de ses missions au Supreme Headquarters Allied Powers Europe.

Le montant de la dotation spécifique est déterminé par le coût salarial dans le grade de sapeur-pompier correspondant au nombre de pompiers recrutés et nommés définitivement par la zone de secours Hainaut-Centre dans les conditions déterminées par le Roi dans le cadre de la mobilité des agents de la Protection civile, avec un maximum de 7 agents.

Le Roi fixe les modalités de calcul et de paiement de la dotation."

Article 32. ans la même loi, il est inséré un article 219/4 rédigé comme suit:

"Art. 219/4. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, dans les limites des lois budgétaires, octroyer une dotation spécifique à la zone de secours 1 de la province de Flandre occidentale pour l'exécution des missions en matière de lutte contre la pollution en mer du Nord.

Le montant de la dotation spécifique est déterminé par le coût salarial dans le grade de sapeur-pompier correspondant au nombre de pompiers recrutés et nommés définitivement par la zone de secours 1 de la province de Flandre occidentale dans les conditions déterminées par le Roi dans le cadre de la mobilité des agents de la Protection civile, avec un maximum de 9 agents.

Le Roi fixe les modalités de calcul et de paiement de la dotation.".

Article 33. L'article 28 produit ses effets le 1er janvier 2015.

Le conseil fixe les modalités du report éventuel des jours de congé relatifs aux années 2015, 2016 et 2017. Ce report est valable quatre ans maximum pour les jours de congé de l'année 2015, trois ans maximum pour les jours de congé de l'année 2016 et deux ans maximum pour les jours de congé de l'année 2017.

Section 2. - Modification de la loi du 8 juin 1998 relative aux radiocommunications des services de secours et de sécurité

Article 34. Dans l'article 22, alinéa 2, de la loi du 8 juin 1998 relative aux radiocommunications des services de secours et de sécurité, modifié par la loi-programme du 27 décembre 2006, les mots "maître de l'ouvrage" sont remplacés par les mots "propriétaire des constructions et infrastructures susvisées".

CHAPITRE 3. - Sécurité et prévention

Section 1re. - Modifications de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales

Article 35. Dans l'article 22 de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales, le paragraphe 5 est abrogé.
Article 36. Dans le texte néerlandais de l'article 25, § 4, de la même loi, le mot "meerderjarige" est inséré entre les mots "heeft de" et le mot "overtreder".
Article 37. Dans l'article 52 de la même loi, les mots "tous les deux ans" sont remplacés par les mots "tous les cinq ans".

Section 2. - Modifications de la loi du 15 mai 2007 relative à la création de la fonction de gardien de la paix, à la création du service des gardiens de la paix et à la modification de l'article 119bis de la nouvelle loi communale

Article 38. Dans l'article 3, § 1er, de la loi du 15 mai 2007 relative à la création de la fonction de gardien de la paix, à la création du service des gardiens de la paix et à la modification de l'article 119bis de la nouvelle loi communale, modifié par la loi du 13 janvier 2014, les modifications suivantes sont apportées:

1° le 4° est remplacé par ce qui suit:

"4° sans préjudice de l'article 21, § 1er, 1°, de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales, la constatation d'infractions aux règlements et ordonnances communaux dans le cadre de ladite loi, pour autant qu'il s'agisse d'infractions qui peuvent exclusivement faire l'objet de sanctions administratives ou d'infractions telles que visées à l'article 3, 3°, de la loi précitée;";

2° il est inséré un 4° /1 rédigé comme suit:

"4° /1 en ce qui concerne les constatations d'infractions en matière d'arrêt et de stationnement, ces personnes doivent satisfaire aux conditions minimales visées à l'article 21, § 1er, 1 °, de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales.".

Article 39. A l'article 8, de la même loi, modifié par les lois des 13 janvier et 10 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'alinéa 1er, 3°, les mots "au § 2" sont remplacés par les mots "au 2° ";

2° dans l'alinéa 1er, 4°, les mots "l'Union Européenne" sont remplacés par les mots "Espace économique européen";

3° l' alinéa 2 est complété par le 5°, rédigé comme suit:

"5° ne pas représenter un danger pour l'ordre public.";

4° l'article est complété par deux alinéas rédigés comme suit:

"La satisfaction au profil est examinée à l'aide d'un examen psychotechnique, à déterminer par le ministre de l'Intérieur.

Les gardiens de la paix et les gardiens de la paix- constatateurs ne peuvent être recrutés que par la commune organisatrice qu'après avis du chef de corps de la police locale compétent pour la zone de police à laquelle la commune organisatrice appartient.".

Section 3. - Modification de la loi du 30 juillet 1979 relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances

Article 40. A l'article 2, § 3, alinéa 2, de la loi du 30 juillet 1979 relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances, remplacé par la loi du 22 décembre 2003, les modifications suivantes sont apportées:

1° les mots "d'ingénieurs de la direction générale de la Sécurité civile, d'officiers professionnels des services d'incendie," sont abrogés;

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.