6 JUILLET 2018. - Décret modifiant diverses dispositions du Décret provincial du 9 décembre 2005

Type Décret
Publication 2018-09-27
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 31
Historique des réformes JSON API

CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.

CHAPITRE II. - Modification du Décret provincial du 9 décembre 2005

Article 2. Dans l'article 2, § 2, alinéa 1er, 3°, du Décret provincial du 9 décembre 2005, remplacé par le décret du 29 juin 2012, le membre de phrase " du décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale " est remplacé par le membre de phrase " des dispositions de la partie 3, titre 3, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale ".
Article 3. A l'article 7 du même décret, modifié par les décrets des 2 juin 2006, 30 avril 2009 et 29 juin 2012, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le membre de phrase " Pour le bon ordre, les membres élus du conseil provincial sont informés par le greffier provincial au moins huit jours avant la réunion d'installation du conseil provincial " est remplacé par le membre de phrase " Si aucune réclamation n'est formulée contre l'élection, les membres élus du conseil provincial sont informés par le président sortant du conseil provincial au moins quatorze jours avant la réunion d'installation du conseil provincial " ;

2° le paragraphe 1er, alinéa 2, est remplacé par ce qui suit :

" La réunion d'installation du conseil provincial a lieu un des cinq premiers jours ouvrables du mois de décembre. A défaut de convocation par le président sortant du conseil provincial, la réunion d'installation a lieu de plein droit à la maison provinciale, le premier jour ouvrable du mois de décembre, à 10 heures. A défaut de convocation par le président sortant du conseil provincial, le greffier provincial en informe, pour le bon ordre, les conseillers provinciaux nouvellement élus au moins huit jours avant la réunion d'installation du conseil provincial. " ;

3° le paragraphe 1er, alinéa 3, est remplacé par ce qui suit :

" Dans l'alinéa 2, on entend par jour ouvrable : chaque jour de la semaine, à l'exception du samedi, du dimanche et des jours fériés légaux et décrétaux. " ;

4° le paragraphe 1er, alinéa 4, est complété par le membre de phrase " , mais au plus tôt un des cinq premiers jours ouvrables du mois de décembre " ;

5° dans le paragraphe 1er, alinéa 6, les mots " aux dispositions précitées " sont remplacés par les mots " aux alinéas 4 et 5 " ;

6° le paragraphe 5 est complété par la phrase suivante : " Si le président du conseil provincial, la personne qui remplace le président ou celui qui fait prêter serment au président, néglige de faire prêter serment, le greffier provincial note le remplacement du président dans le procès-verbal de la réunion. " ;

7° il est ajouté un paragraphe 6, rédigé comme suit :

" § 6. L'ordre des conseillers provinciaux est établi pendant la réunion d'installation du nouveau conseil provincial immédiatement après la prestation de serment des conseillers provinciaux. Le conseiller provincial ayant l'ancienneté la plus élevée prend le rang le plus élevé. En cas de parité d'ancienneté, le conseiller provincial qui a obtenu le plus grand nombre de votes nominatifs lors du dernier renouvellement intégral du conseil provincial, prend le rang le plus élevé. En cas de parité de votes nominatifs, le conseiller provincial dont la liste a obtenu le plus grand nombre de voix lors du dernier renouvellement intégral du conseil provincial, prend le rang le plus élevé. Les suppléants qui sont installés comme conseiller provincial après la réunion d'installation, prennent un rang dans l'ordre de leur prestation de serment. ".

Article 4. A l'article 8 du même décret, modifié par les décrets des 2 juin 2006, 22 décembre 2006, 30 avril 2009 et 29 juin 2012, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les phrases " Un membre élu qui signe plus d'un acte de présentation, ne peut être nommé ou élu, pour la durée de la législature du conseil provincial, député, président du conseil provincial ou président d'une commission et ne peut représenter la province ou assumer, au nom de la province, un mandat dans des agences autonomisées externes provinciales ou dans d'autres associations, fondations ou sociétés. Si l'élu concerné assume déjà un tel mandat, celui-ci est supprimé de plein droit pour la durée de la législature du conseil. " sont remplacées par les phrases " Un membre élu qui signe plus d'un acte de présentation, ne peut être nommé ou élu, pour la durée de la législature du conseil provincial, député, président du conseil provincial ou président de la commission du conseil provincial, ni assumer pareil mandat. Il ne peut pas non plus représenter la province ou assumer, au nom de la province, un mandat dans des agences autonomisées externes provinciales ou dans d'autres associations, fondations ou sociétés. Si l'élu concerné exerce ou assume déjà un tel mandat, celui-ci est supprimé de plein droit pour la durée de la législature du conseil. " ;

2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, le membre de phrase " ou si aucun suppléant n'est mentionné " est inséré entre les mots " ne peut assumer le mandat, " et le membre de phrase " il sera procédé au remplacement " ;

3° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, le mot " overhandigd " dans le texte néerlandais est remplacé par le terme " bezorgd " ;

4° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, le mot " overhandigt " dans le texte néerlandais est remplacé par le mot " bezorgt " ;

5° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, le mot " overhandigd " dans le texte néerlandais est remplacé par le mot " bezorgd " ;

6° dans le paragraphe 3, alinéa 3, les mots " ou si aucun suppléant n'est mentionné " sont insérés entre les mots " ne peut assumer le mandat, " et le membre de phrase " il sera procédé au remplacement ".

Article 5. Dans l'article 10, § 1er, alinéa 2, du même décret, modifié par le décret du 30 avril 2009, le membre de phrase " , moyennant une lettre remise contre récépissé, " est abrogé.
Article 6. Dans l'article 11, alinéa 1er, 2°, du même décret, les mots " le gouverneur et " sont remplacés par le membre de phrase " le haut fonctionnaire désigné par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale conformément à l'article 48, alinéa 3, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, ".
Article 7. Dans l'article 13, alinéa 1er, du même décret, remplacé par le décret du 22 décembre 2006 et modifié par les décrets des 30 avril 2009, 8 juillet 2011 et 29 juin 2012, les mots " Sans préjudice des dispositions du Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011 " sont remplacés par le membre de phrase " Sans préjudice de l'application des dispositions du Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011 et du décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes ".
Article 8. Dans l'article 14, 3°, du même décret, ajouté par le décret du 30 avril 2009, le membre de phrase " 3° le conseiller provincial qui, en raison d'un " est remplacé par le membre de phrase " 4° le conseiller provincial qui, en raison d'un ".
Article 9. L'article 15 du même décret, remplacé par le décret du 30 avril 2009, est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit :

" Si le conseiller provincial est lui-même le président du conseil provincial, il communique sa démission à la personne qui le remplace en application de l'article 8, § 4, alinéa 1er. La démission est définitive dès que son remplaçant reçoit la notification. ".

Article 10. A l'article 17 du même décret, modifié par le décret du 30 avril 2009, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 1er est complété par des alinéas 2, 3 et 4, rédigés comme suit :

" La somme des indemnités, des traitements et des jetons de présence que les conseillers provinciaux reçoivent pour leur mandat comme conseiller, et la somme des indemnités, des traitements et des jetons de présence qu'ils reçoivent comme rémunération pour les activités exercées en dehors de leur mandat, est égale ou inférieure à une fois et demie le montant de l'indemnité des membres du Parlement flamand. Pour le calcul de ce montant, les indemnités, traitements et jetons de présence que les conseillers provinciaux reçoivent, entrent en ligne de compte s'ils découlent de l'exercice d'un mandat public, d'une fonction publique ou d'une charge publique d'ordre politique.

En cas de dépassement du plafond visé à l'alinéa 2, la somme des indemnités, traitements ou jetons de présence découlant de l'exercice d'un mandat public, d'une fonction publique ou d'une charge publique d'ordre politique tels que visés à l'alinéa 2, est réduite à due concurrence.

Les indemnités, traitements et jetons de présence découlant de l'exercice d'un mandat public, d'une fonction publique ou d'une charge publique d'ordre politique sont ceux, visés à l'article 68, § 4, alinéa 2. " ;

2° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots " , selon les modalités fixées par le Gouvernement flamand, " sont chaque fois abrogés ;

3° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit :

" § 5. Le conseil provincial peut accorder les titres d'honneur aux conseillers provinciaux aux conditions qu'il détermine. ".

Article 11. Dans l'article 18, §§ 1er et 2, du même décret, modifié par le décret du 30 avril 2009, les mots " un handicap " sont chaque fois remplacés par les mots " une incapacité ".
Article 12. A l'article 21 du même décret, modifié par les décrets des 30 avril 2009 et 29 juin 2012, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante :

" Si un conseiller le demande, un dossier électronique est mis à disposition. " ;

2° dans l'alinéa 3, la phrase " Le présent règlement d'ordre intérieur détermine en tout cas que si un conseiller provincial le demande, un dossier électronique est mis à disposition. " est abrogée.

Article 13. A l'article 23 du même décret, modifié par le décret du 30 avril 2009, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " à la maison provinciale " sont abrogés ;

2° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, dernière phrase, les mots " du lieu " sont insérés entre les mots " les modalités " et les mots " de publication " ;

3° le paragraphe 2 est abrogé.

Article 14. A l'article 25 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le texte néerlandais de l'alinéa 1er, les mots " doen verwijderen " sont remplacés par les mots " laten verwijderen " ;

2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" En outre, le président peut dresser un procès-verbal contre cette personne et le transmettre au Ministère public en vue d'une éventuelle poursuite de l'intéressé. ".

Article 15. Dans l'article 26, alinéa 1er, du même décret, les mots " ne peut prendre de décision " sont remplacés par les mots " ne peut délibérer ou décider ".
Article 16. Dans l'article 27, § 1er, alinéa 1er, 2°, du même décret, le membre de phrase " du plan pluriannuel, du budget et " est inséré entre les mots " l'approbation " et les mots " des comptes annuels ".
Article 17. A l'article 28 du même décret, modifié par les décrets des 30 avril 2009 et 3 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, le membre de phrase " le plan pluriannuel et ses adaptations, le budget, une modification du budget ou les comptes annuels " est remplacé par le membre de phrase " les rapports politiques, visés à l'article 141, " ;

2° dans le paragraphe 2, dernière phrase, les mots " ou en cas de la prestation de serment d'un membre du personnel, " sont insérés entre les mots " Au cas où le point devrait être traité d'urgence, " et les mots " la réunion à huis clos peut ".

Article 18. A l'article 30, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 30 avril 2009, les modifications suivantes sont apportées :

1° le membre de phrase " , quel qu'en soit le support, " est inséré entre le membre de phrase " tous les dossiers, pièces et actes " et les mots " qui concernent " ;

2° il est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit :

" La correspondance adressée au président du conseil provincial et destinée au conseil provincial, est communiquée aux conseillers provinciaux. ".

Article 19. A l'article 33 du même décret, modifié par le décret du 30 avril 2009, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er les mots " et le rapport de séance " sont insérés entre les mots " Le procès-verbal " et les mots " de la réunion " ;

2° dans l'alinéa 2 les mots " et le rapport de séance " sont insérés entre les mots " le procès-verbal " et les mots " de la réunion précédente ", et les mots " et du rapport de séance " sont insérés après les mots " modalités de mise à disposition du procès-verbal " ;

3° l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante :

" Si un conseiller provincial le demande, le procès-verbal et le rapport de séance sont mis à disposition par voie électronique. " ;

4° dans l'alinéa 3, let mots " et du rapport de séance " sont insérés entre les mots " du procès-verbal " et les mots " de la réunion précédente ", et les mots " le procès-verbal est adapté dans ce sens " sont remplacés par les mots " le procès-verbal et le rapport de séance sont adaptés dans ce sens " ;

5° dans l'alinéa 4 les mots " le procès-verbal de la réunion précédente est censé être approuvé " sont remplacés par les mots " le procès-verbal et le rapport de séance sont censés être approuvés ".

Article 20. L'article 35, § 2, du même décret, est complété par un point 4°, rédigé comme suit :

" 4° la cessation d'un mandat tel que visé au point 2°. ".

Article 21. Dans l'article 36, alinéa 2, du même décret, remplacé par le décret du 30 avril 2009, la phrase " Les personnes sont nommées, désignées, élues ou présentées à la majorité absolue des voix. " est abrogée.
Article 22. L'article 37 du même décret est abrogé.
Article 23. A l'article 38, § 2, alinéa 1er, du même décret, remplacé par le décret du 2 juin 2006 et modifié par le décret du 8 juillet 2011, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le point 7°, le membre de phrase " et 100, 8° " est remplacé par le membre de phrase " et 100, 7° " et dans le texte néerlandais, le mot " overhandigd " est remplacé par le mot " bezorgd " ;

2° dans le point 8°, dans le texte néerlandais, le mot " overhandigd " est remplacé par le mot " bezorgd ".

Article 24. A l'article 39 du même décret, modifié par les décrets des 30 avril 2009 et 29 juin 2012, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 2 est abrogé ;

2° le paragraphe 5 est complété par le membre de phrase " étant entendu que les membres ayant voix consultative tels que visés au paragraphe 3 bénéficient des mêmes jetons de présence que les autres membres " ;

3° le paragraphe 5 est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit :

" Lorsqu'un membre ayant voix consultative est membre de différentes commissions, le montant des jetons de présence octroyé ne peut jamais être supérieur au jeton de présence le plus élevé qui peut être théoriquement octroyé annuellement à un membre effectif. Le calcul de ce montant maximal tient compte du nombre de réunions de la commission donnant droit à un jeton de présence pour un membre effectif. ".

Article 25. A l'article 40, alinéa 1er, du même décret, modifié par le décret du 30 avril 2009, les modifications suivantes sont apportées :

1° le point 1° est complété par les mots " ou de membre de la députation " ;

2° dans le point 7°, les mots " le procès-verbal de la réunion précédente est mise à disposition " sont remplacés par les mots " le procès-verbal et le rapport de séance de la réunion sont mis à disposition " ;

3° le point 10° est abrogé.

Article 26. A l'article 43 du même décret, modifié par les décrets des 20 juin 2008, 30 avril 2009, 29 juin 2012 et 3 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, le membre de phrase " telle que visée à l'article 2, alinéa trois, " est abrogé ;

2° dans le paragraphe 2, 3°, le membre de phrase " du plan pluriannuel et des modifications à celui-ci, du budget et des modifications au budget, des comptes annuels et du compte annuel consolidé " est remplacé par le membre de phrase " des rapports politiques, visés à l'article 141 " ;

3° dans le paragraphe 2, 5°, les mots " d'agences autonomisées externes " sont remplacés par les mots " et la prise de participation dans des personnes morales " et le membre de phrase " d'agences, " est inséré entre les mots " la création " et les mots " d'institutions, " ;

4° dans le paragraphe 2, 8°, les mots " du système de contrôle interne " sont remplacés par les mots " du système de gestion de l'organisation " et dans le texte néerlandais, le mot " als " est abrogé ;

5° dans le paragraphe 2, le point 11° est remplacé par ce qui suit :

" 11° l'établissement de la procédure de passation et l'établissement des conditions des marchés publics sauf si :

a)

le marché s'inscrit dans la notion de gestion journalière, visée au point 9°, pour laquelle la députation est compétente ;

b)

le conseil a confié la procédure de passation et l'établissement des conditions de ce marché public nominativement à la députation ; " ;

6° dans le paragraphe 2, le point 12° est remplacé par ce qui suit :

" 12° les actes de disposition concernant des biens immobiliers, sauf ceux visés à l'article 57, § 3, 8°, c) ;

7° dans le paragraphe 2, 21°, le membre de phrase " telles que visées aux articles 153 et 155, § 3 " est remplacé par le membre de phrase " visées aux articles 155, 157, 158, 159 et 161 " ;

8° dans le paragraphe 2, le point 25° est abrogé ;

9° dans le paragraphe 2, le point 26° est abrogé ;

10° le paragraphe 2 est complété par un point 28°, rédigé comme suit :

" 28° l'établissement de règlements de subvention et l'octroi de subventions nominatives ; " ;

11° le paragraphe 2 est complété par un point 29°, rédigé comme suit :

" 29° l'approbation du plan pluriannuel et de ses adaptations d'une régie provinciale autonome. ".

Article 27. A l'article 45 du même décret, modifié par les décrets des 2 juin 2006, 22 décembre 2006 et 30 avril 2009, les modifications suivantes sont apportées :

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