23 JUILLET 2018. - Ordonnance modifiant l'ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie

Type Ordonnance
Publication 2018-10-03
État En vigueur
Département Région de Bruxelles-Capitale
Source Justel
articles 9
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TITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Article 2. La présente ordonnance vise la transposition partielle des directives suivantes :

1° la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments ;

2° la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE.

TITRE II. - Modifications à l'ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie

Article 3. A l'article 1.3.1, 4° de l'ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots " en tout ou en partie " sont insérés entre les mots " un bâtiment " et les mots " sur le territoire " ;

2° au point b), les mots " tout organisme non visé " sont remplacés par les mots " toute personne morale non visée ".

Article 4. A l'article 2.1.1 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :

1° au point 1°, les mots ", compte tenu de l'isolation, des caractéristiques techniques des installations, de la conception du bâtiment et de son emplacement eu égard aux paramètres climatiques, à l'exposition solaire et à l'incidence des structures avoisinantes, de l'autoproduction d'énergie et d'autres facteurs, y compris le climat intérieur, qui influencent la demande d'énergie " sont remplacés par les mots " réalisé suivant une des méthodes de calcul définies à l'annexe 2.1 " ;

2° au point 4°, la définition est remplacée par ce qui suit :

" lorsqu'une unité PEB fait l'objet de travaux dont au moins une partie est soumise à permis d'urbanisme, qualificatif donné à cette unité PEB :

a)

s'il y a des travaux influençant la performance énergétique à au moins 50 % de sa surface de déperdition thermique, tous les travaux repris dans la demande de permis d'urbanisme étant pris en compte ;

b)

et si elle fait l'objet de travaux portant sur ses installations techniques ;

ces critères pouvant être précisés par le Gouvernement ; " ;

3° au point 5°, la définition est remplacée par ce qui suit :

" lorsqu'une unité PEB fait l'objet de travaux dont au moins une partie est soumise à permis d'urbanisme, qualificatif donné à cette unité PEB :

a)

s'il y a des travaux influençant la performance énergétique à sa surface de déperdition thermique, tous les travaux repris dans la demande de permis d'urbanisme étant pris en compte ;

b)

et si ces travaux n'entrent pas dans les critères du qualificatif rénové lourdement ; " ;

4° au point 8°, les mots " ; les termes " à proximité " peuvent être précisés par le Gouvernement " sont ajoutés après les mots " à proximité " ;

5° au point 9°, les modifications suivantes sont apportées :

a)

les mots " prises en vue du respect des " sont remplacés par les mots " exécutées sur chantier afin de respecter les " ;

b)

les mots " ou non " sont ajoutées après les mots " sont respectées " ;

6° le point 17° est abrogé ;

7° au point 18°, les mots " indépendante de la personne à qui il incombe de respecter les exigences PEB sur les installations techniques, " sont abrogés ;

8° au point 23°, les modifications suivantes sont apportées :

a)

le point f) est remplacé par ce qui suit : " f) systèmes de production et de stockage d'électricité ; "

b)

un point g) énoncé comme suit est ajouté : " g) une combinaison des systèmes visés aux points a) à f) ; " ;

9° le point 24° est abrogé ;

10° au point 26°, la définition est remplacée par ce qui suit : " volume des espaces dans lesquels de l'énergie est utilisée, en continu ou par intermittence, et tel que déterminé par le gouvernement en vertu de l'article 2.2.2, § 3 du présent Code ; " ;

11° au point 32°, le mot " physique " est abrogé ;

12° au point 39°, les mots " physique ou morale " sont insérés entre le mot " personne " et le mot " chargée ".

Article 5. A l'article 2.2.1 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans la version française du point 1°, les mots " affectés à des lieux de culte reconnus et à la morale laïque " sont remplacés par les mots " servant de lieux reconnus pour le culte ou la morale laïque " ;

2° au point 2°, les modifications suivantes sont apportées :

a)

les mots " des locaux agricoles, des locaux avec activités industrielles ou artisanales ou affectés " sont remplacés par les mots " des unités PEB destinées à des activités agricoles, industrielles ou artisanales ou destinées " ;

b)

les mots " ceux-ci " sont remplacés par les mots " ces unités PEB " ;

3° le point 3° est abrogé ;

4° dans la version française du point 4°, le mot " affectée " est remplacée par le mot " destinée ".

Article 6. A l'article 2.2.3, § 3, de la même ordonnance, les mots " 1er janvier 2021 " sont remplacés par les mots " 31 décembre 2020 ".
Article 7. A l'article 2.2.5, § 3, de la même ordonnance sont apportées les modifications suivantes :

1° les mots " le même bâtiment " sont remplacés par les mots " la même demande " ;

2° les mots " et est comprise dans la même demande " sont abrogés.

Article 8. A l'article 2.2.7 de la même ordonnance sont apportées les modifications suivantes :

1° au § 1er, les mots " des systèmes producteurs de sources d'énergie renouvelables " sont remplacés par les mots " des systèmes d'utilisation d'énergie produite à partir de sources d'énergie renouvelables " ;

2° au § 4, les modifications suivantes sont apportées :

a)

à l'alinéa 1er, les mots ", déclarés complets par l'Institut, " sont insérés entre les mots " des plans " et les mots " pour transmettre " ;

b)

à l'alinéa 1er, les mots " et à l'autorité délivrante du permis " sont ajoutés après les mots " au demandeur " ;

c)

l'alinéa 2 est abrogé.

Article 9. A l'article 2.2.8 de la même ordonnance sont apportées les modifications suivantes :

1° au § 1er, les mots " ou dans le cas visé au § 4 " sont insérés entre les mots " rénovées lourdement " et les mots ", ou à l'autorité " ;

2° il est ajouté un § 4, énoncé comme suit :

" § 4. En dérogation au paragraphe précédent, dans le cas où une unité PEB rénovée simplement se trouve dans la même demande qu'une unité PEB neuve ou rénovée lourdement, le conseiller PEB établit la notification de début des travaux pour l'unité PEB rénovée simplement. ".

Article 10. A l'article 2.2.10 de la même ordonnance est inséré un § 5/1, énoncé comme suit :

" § 5/1. En dérogation au § 4, dans le cas où une unité PEB rénovée simplement se trouve dans la même demande qu'une unité PEB neuve ou rénovée lourdement, le conseiller PEB établit la déclaration PEB pour l'unité PEB rénovée simplement. ".

Article 11. § 1er. A l'article 2.2.11, § 1er, de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :

1° le mot " six " est remplacé par le mot " deux " ;

2° les mots " ou dans le cas visé à l'article 2.2.10, § 5/1 " sont insérés entre les mots " rénovées lourdement " et les mots ", ou à l'autorité ".

§ 2. A l'article 2.2.11, § 3, de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :

1° au point 2°, les mots ", accompagné des pièces justificatives, " sont insérés entre les mots " un rapport intermédiaire " et les mots " est joint à l'acte " ;

2° au point 3°, les mots " à l'issue des travaux, " sont abrogés.

Article 12. A l'article 2.2.13 de la même ordonnance sont apportées les modifications suivantes :

1° au § 1er, les modifications suivantes sont apportées :

a)

les mots " ou d'une unité PEB rénovée pour laquelle le Gouvernement fixe une exigence de performance énergétique globale " sont insérés entre les mots " unité PEB neuve " et les mots ", un certificat PEB " ;

b)

les mots ", déclarés complets " sont ajoutés après les mots " l'article 2.2.11 " ;

2° au § 2, les modifications suivantes sont apportées :

a)

à l'alinéa 1er, les mots " à la cession d'un droit réel ou l'établissement d'un droit réel entre vifs, à l'exception " sont remplacés par les mots " à la cession translative d'un droit réel ou l'établissement d'un droit réel entre vifs à titre onéreux, à l'exception des expropriations, du partage ou acte équipollent à partage, " ;

b)

dans la version néerlandaise de la dernière phrase de l'alinéa 2, les mots " tussentijds verslag " sont remplacés par les mots " EPB-certificaat " ;

3° le § 4 est abrogé.

Article 13. A l'article 2.2.14 de la même ordonnance sont apportées les modifications suivantes :

1° au § 1er, les modifications suivantes sont apportées :

a)

au point 1°, les mots " la performance énergétique du bien " sont remplacés par les mots " les informations relatives à la performance énergétique du bien, telles que précisées par le Gouvernement " ;

b)

au point 3°, les mots " ou au rapport intermédiaire " sont insérés entre les mots " au certificat PEB " et les mots " sont présentes " ;

2° au § 2, les mots " des pouvoirs publics " sont remplacés par les mots " un ou plusieurs pouvoirs publics " ;

3° il est inséré un § 2/1, énoncé comme suit :

" § 2/1. Quand la superficie globale des unités PEB fréquemment visitées par le public dans un même bâtiment dépasse 500 m² et pour lesquelles un certificat PEB a été établi en vertu de l'article 2.2.13, §§ 1er et 2, le certificat PEB est affiché à un emplacement et d'une manière clairement visibles pour le public.. " ;

4° au § 3, les mots " et la définition de la fréquentation par le public " sont ajoutés après les mots " transaction immobilière ".

Article 14. A l'article 2.2.16, § 2, de la même ordonnance, les mots " à l'entretien ou au contrôle visés " sont remplacés par les mots " au contrôle visé ".
Article 15. L'article 2.2.17 de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Les parties accessibles des systèmes de chauffage telles que la (les) chaudière(s), le(s) système(s) de contrôle et la (les) pompe(s) de circulation sont contrôlées lors de leur installation, modification et à intervalles réguliers par un contrôleur.

Ces contrôles comprennent la vérification du respect d'exigences fixées pour les systèmes de chauffage en vertu de l'article 2.2.15.

Ces contrôles comprennent le cas échéant, une évaluation du rendement de la (des) chaudière(s) et du dimensionnement de celle(s)-ci par rapport aux exigences en matière de chauffage de l'unité PEB.

L'évaluation du dimensionnement de la (des) chaudière(s) n'est notamment pas répétée si aucune modification n'a été apportée entre-temps au système de chauffage ou aux exigences en matière de chauffage qui lui sont applicables.

§ 2. Lorsque la puissance nominale effective du système de climatisation est supérieure à 12 kW, les parties accessibles sont contrôlées à intervalles réguliers par un contrôleur.

On entend par " puissance nominale effective ", la somme des puissances frigorifiques des installations de réfrigération qui composent le système de climatisation et qui sont connectées à une régulation commune, à l'exclusion des pompes à chaleur non réversibles.

Ces contrôles comprennent la vérification du respect d'exigences fixées pour les systèmes de climatisation en vertu de l'article 2.2.15.

Ces contrôles comprennent, le cas échéant, une évaluation des performances énergétiques de la production de froid et de son dimensionnement par rapport aux besoins de l'unité PEB en matière de refroidissement

L'évaluation du dimensionnement n'est notamment pas répétée si aucune modification n'a été apportée entre-temps au système de climatisation ou aux exigences en matière de refroidissement qui lui sont applicables.

§ 3. Le contrôleur fournit aux utilisateurs les résultats du contrôle et des recommandations pour une amélioration rentable de la performance énergétique du système contrôlé.

§ 4. Le Gouvernement détermine les modalités d'exécution des paragraphes précédents et peut également imposer le contrôle d'autres installations techniques.

Le Gouvernement fixe la fréquence et le contenu du contrôle en fonction du type d'installation technique, de sa taille et en tenant compte du coût du contrôle et de la valeur des économies d'énergie estimées susceptibles de résulter du contrôle. Le Gouvernement peut réduire la fréquence du contrôle ou alléger celui-ci, lorsqu'un système électronique de surveillance et de contrôle est en place.

§ 5. Le Gouvernement peut soumettre les installations techniques à un entretien selon les modalités qu'il détermine. ".

Article 16. L'article 2.2.18 de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit :

" Bruxelles Environnement traite les données issues des actes visés aux articles 2.2.11, 2.2.13, 2.2.17 et 2.2.23 ainsi que les données sur les personnes agréées.

Dans un but de simplification administrative, le Gouvernement détermine les données collectées dans le cadre d'une des mesures du titre 2 du présent livre qui peuvent être transmises par Bruxelles Environnement aux personnes agréées relativement aux mesures dudit titre.

Parmi les données collectées par Bruxelles Environnement dans le cadre d'une des mesures précitées, le Gouvernement détermine celles qui sont publiées sur le site Internet de Bruxelles Environnement. La finalité de la publication est de permettre à toute personne de les consulter dans le but de poursuivre les objectifs de la réglementation, notamment de garantir la fiabilité des informations lors d'une transaction immobilière. ".

Article 17. A l'article 2.2.20, alinéa 1er, de la même ordonnance, le mot " met " est remplacé par les mots " peut mettre ".
Article 18. A l'article 2.2.23 de la même ordonnance sont apportées les modifications suivantes :

1° le § 6 est abrogé ;

2° au § 7, les mots " la liste de mesures qui peuvent figurer dans le " sont remplacés par les mots " le contenu minimal du ".

Article 19. A l'article 2.3.22 de la même ordonnance est ajouté un § 5, rédigé comme suit :

" § 5. Les écoles ayant dûment satisfait aux obligations du plan de déplacements scolaires au sens des articles 2.3.4 à 2.3.20 sont dispensées de l'obligation de réaliser un plan de déplacements d'entreprise. ".

Article 20. A l'article 2.4.4 de la même ordonnance, les mots " sources d'énergie renouvelables " sont remplacés par les mots " énergies produites à partir de sources renouvelables ".
Article 21. A l'article 2.5.1, § 1er, alinéa 1er, de la même ordonnance, les points 3° et 6° sont abrogés.
Article 22. A l'article 2.5.3, alinéa 3 de la même ordonnance, le chiffre " 250 " est remplacé par le chiffre " 50 ".
Article 23. A l'article 2.5.6, § 2, point 1° de la même ordonnance, les mots " de petite taille " sont abrogés.
Article 24. § 1er. A l'article 2.5.7, § 1er, de la même ordonnance sont apportées les modifications suivantes :

1° à l'alinéa 1er, les mots " Toute entreprise avec au moins 250 personnes et/ou 50 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel et/ou un bilan annuel dont le total excède 43 millions d'euros, qui a un siège d'exploitation situé sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, " sont remplacés par les mots " Toute grande entreprise " ;

2° les alinéas 2 et 3 sont remplacés par un alinéa rédigé comme suit :

" Pour l'application de la présente disposition, on entend par :

1° " grande entreprise " : toute entité, indépendamment de sa forme juridique, exerçant une activité économique au sens du droit européen, qui répond aux critères suivants :

2° " audit énergétique " : une procédure systématique visant à acquérir une connaissance adéquate des caractéristiques de consommation énergétique d'un bâtiment ou d'un groupe de bâtiments, d'une activité ou d'une installation industrielle ou commerciale ou de services privés ou publics, de déterminer et de quantifier les économies d'énergie qui peuvent être réalisées d'une façon rentable, et de rendre compte des résultats. ".

§ 2. A l'article 2.5.7, § 2, de la même ordonnance sont apportées les modifications suivantes :

1° le deuxième tiret est abrogé ;

2° au troisième tiret, les mots " qui est soumise à l'obligation d'effectuer un audit en vertu de la législation relative aux permis d'environnement " sont remplacés par les mots " ayant réalisé un audit dans le cadre d'une demande de permis d'environnement et à condition que l'audit soit valide au moment où la grande entreprise fait valoir cette exemption ".

Article 25. A l'article 2.6.1 de la même ordonnance, les chiffres " 2.2 " sont remplacés par les chiffres " 2.4 ".
Article 26. A l'article 2.6.2 de la même ordonnance sont apportées les modifications suivantes :

1° le mot " périodique " est abrogé ;

2° les mots ", autres que celles visées à l'article 2.6.5, g) " sont insérés entre les mots " l'article 2.2.15 " et les mots " n'ont pas été respectées " ;

3° les mots " les exigences PEB pour l'installation technique " sont remplacés par les mots " ces exigences PEB pour l'installation technique " et les mots " entre les exigences PEB " sont remplacés par les mots " entre ces exigences PEB " ;

4° les mots ", jusqu'à cinq ans après la réception du document, " sont insérés entre les mots " l'installation technique concernée " et les mots " une amende ".

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