13 SEPTEMBRE 2018. - Décret modifiant le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre afin de déployer un nouveau cadre de pilotage, contractualisant les relations entre la Communauté française et les établissements scolaires(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-10-2018 et mise à jour au 16-04-2019)

Type Décret
Publication 2018-10-09
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 42
Historique des réformes JSON API

CHAPITRE Ier. - Dispositions modifiant le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre

Article 1er. Dans l'article 5 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, les modifications suivantes sont apportées :
a)

dans le 20°, les mots " objectifs généraux et particuliers définis " sont remplacés par les mots " les missions prioritaires et particulières définies ";

b)

l'article 5 est complété par les 24° à 42° rédigés comme suit :

" 24° directeur de zone : le membre du service général de Pilotage des Ecoles et Centres psycho-médico-sociaux visé à l'article 3 du décret du 13 septembre 2018 portant création du Service général de pilotage des écoles et Centres psycho-médico-sociaux et fixant le statut des directeurs de zone et délégués au contrat d'objectifs qui, pour une zone déterminée, est en charge de :

a)

la procédure de contractualisation des plans de pilotage, du suivi de leur degré de réalisation et de l'évaluation des contrats d'objectifs visés à l'article 67;

b)

de l'adoption et du suivi des dispositifs d'ajustement visés à l'article 68 ainsi que de la coordination des délégués au contrat d'objectifs;

25° délégué au contrat d'objectifs : le membre du service général de Pilotage des Ecoles et Centres psycho-médico-sociaux visé à l'article 3 du décret du 13 septembre 2018 portant création du Service général de pilotage des écoles et Centres psycho-médico-sociaux et fixant le statut des directeurs de zone et délégués au contrat d'objectifs qui est en charge, sous l'autorité du directeur de zone, de la procédure de contractualisation des plans de pilotage, du suivi de leur degré de réalisation et de l'évaluation des contrats d'objectifs ainsi que de la procédure de contractualisation des dispositifs d'ajustement, du suivi et de l'évaluation de leur degré de réalisation et de l'évaluation de la mise en oeuvre des protocoles de collaboration;

26° Délégué coordonnateur : le Délégué coordonnateur visé à l'article 3 du décret du 13 septembre 2018 portant création du Service général de pilotage des écoles et Centres psycho-médico-sociaux et fixant le statut des directeurs de zone et délégués au contrat d'objectifs qui dirige le service général de Pilotage des Ecoles et Centres psycho-médico-sociaux

27° plan de pilotage : le plan visé à l'article 67, § 2;

28° contrat d'objectifs : le contrat visé à l'article 67, § 6;

29° pouvoir organisateur : l'autorité publique ou la personne morale qui assume la responsabilité de l'organisation d'une école organisée ou subventionnée par la Communauté française;

30° fédérations de pouvoirs organisateurs : les organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs de l'enseignement et des centres P.M.S. reconnus par le Gouvernement, répondant aux critères de l'article 5bis de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement;

31° décret Inspection et Conseiller pédagogique : le décret du 8 mars 2007 relatif au service général de l'inspection, au service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française et au statut des membres du personnel du service général de l'inspection et des conseillers pédagogiques;

32° décret Encadrement différencié : le décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité;

33° décret CPU : le décret du 12 juillet 2012 organisant la certification par unité d'acquis d'apprentissage (CPU) dans l'enseignement secondaire qualifiant et modifiant diverses dispositions relatives à l'enseignement secondaire;

34° décret de l'enseignement spécialisé : le décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé;

35° dispositif d'ajustement : le dispositif visé à l'article 68, § 4;

36° protocole de collaboration : le protocole visé à l'article 68, § 7;

37° organes locaux de concertation sociale : les instances de concertation locale instituées en vertu de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 septembre 1995 relatif à la création, à la composition et aux attributions des commissions paritaires locales dans l'enseignement officiel subventionné, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 mars 1996 rendant obligatoire la décision du 24 janvier 1996 de la Commission paritaire de l'Enseignement fondamental libre confessionnel relative à la création d'une instance de concertation locale entre pouvoirs organisateurs et délégations syndicales et de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 juin 1999 rendant obligatoire la décision du 31 mai 1999 de la Commission paritaire de l'enseignement fondamental libre non confessionnel relative à la création d'une instance de concertation locale entre pouvoirs organisateurs et délégations syndicales;

38° le service ou la cellule de soutien et d'accompagnement : le service de conseil et de soutien pédagogiques pour les établissements dépendant de l'enseignement organisé par la Communauté française ou, dans l'enseignement subventionné, l'une des cellules de conseil et de soutien pédagogiques, tels que visés par l'article 4 du décret du 8 mars 2007 relatif au service général de l'inspection, au service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française et au statut des membres du personnel du service général de l'inspection et des conseillers pédagogiques;

39° zones : les zones telles que définies à l'article 1er de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 15 mars 1993 fixant les obligations de concertation entre les établissements dans l'enseignement secondaire de plein exercice;

40° directeur : le directeur au sens du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs;

41° jours ouvrables scolaires : le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, à l'exception de ceux qui tombent durant un jour férié, pendant les vacances scolaires ou tout autre jour de congé scolaire;

42° équipe pédagogique et éducative : le personnel directeur et enseignant, le personnel paramédical, le personnel social, le personnel psychologique, le personnel auxiliaire d'éducation, le personnel administratif et le personnel ouvrier. ".

Article 2. Dans le même décret, l'intitulé du chapitre II est remplacé par ce qui suit :

" Chapitre II - Des missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire ".

Article 3. Dans l'article 6 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° le mot " poursuivent " est remplacé par le mot " remplissent ";

2° les mots " objectifs suivants " sont remplacés par les mots " missions prioritaires suivantes ".

Article 4. Dans les articles 7, 8, 30 et 54 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'article 7, les mots " d'atteindre les objectifs généraux visés " sont remplacés par les mots " de remplir les missions prioritaires visées ";

2° dans les articles 8 et 30, les mots " atteindre les objectifs généraux visés " sont remplacés par les mots " remplir les missions prioritaires visées ";

3° dans l'article 54, les modifications suivantes sont apportées :

a)

le mot " atteindre " est remplacé par le mot " remplir ";

b)

dans le 1°, les mots " objectifs généraux visés " sont remplacés par les mots " missions prioritaires visées ".

Article 5. Dans l'article 9 du même décret, les mots " objectifs généraux de l'enseignement définis " sont remplacés par les mots " missions prioritaires définies ".
Article 6. Dans l'article 10, 2°, du même décret, les mots " objectifs généraux " sont remplacés par les mots " missions prioritaires ".
Article 7. Dans le même décret, l'intitulé du chapitre III est remplacé par ce qui suit :

" Chapitre III - Des missions particulières communes à l'enseignement fondamental et au 1er degré de l'enseignement secondaire ".

Article 8. Dans l'article 12 du même décret, les mots " tous les objectifs généraux fixés " sont remplacés par les mots " toutes les missions prioritaires fixées ".
Article 9. Dans le même décret, l'intitulé du chapitre IV est remplacé par ce qui suit :

" Chapitre IV - Des missions particulières des Humanités générales et technologiques ".

Article 10. Dans les articles 24 et 34 du même décret, les mots " objectifs généraux définis " sont à chaque fois remplacés par les mots " missions prioritaires définies ".
Article 11. Dans le même décret, l'intitulé du chapitre V est remplacé par ce qui suit :

" Chapitre V - Des missions particulières communes aux Humanités professionnelles et techniques ".

Article 12. Dans le même décret, l'intitulé du chapitre VII est remplacé par ce qui suit :

" Chapitre VII - Des projets éducatif, pédagogique et d'établissement ainsi que du plan de pilotage et du contrat d'objectifs de l'établissement ".

Article 13. Dans l'article 63 du même décret, les mots " objectifs fixés aux chapitres précédents " sont remplacés par les mots " missions prioritaires et particulières fixées aux chapitres précédents ".
Article 14. Dans le Chapitre VII du même décret, l'intitulé de la section 2 est remplacé par ce qui suit :

" Section 2. - Du projet d'établissement, du plan de pilotage et du contrat d'objectifs de l'établissement ".

Article 15. L'article 67 du même décret, tel que modifié en dernier lieu par les décrets du 4 février 2016 et du 19 juillet 2017, est remplacé par ce qui suit :

" Article 67. - § 1er. Le projet d'établissement définit l'ensemble des choix pédagogiques et, le cas échéant, les actions concrètes particulières que l'équipe éducative de l'établissement entend mettre en oeuvre en collaboration avec l'ensemble des membres du conseil de participation visés à l'article 69, § 2, pour réaliser les projets éducatif et pédagogique du pouvoir organisateur.

Le projet d'établissement est élaboré en tenant compte :

1° des élèves inscrits dans l'établissement, de leurs caractéristiques tant culturelles que sociales, de leurs besoins et de leurs ressources dans les processus d'acquisition des compétences et savoirs;

2° des aspirations des élèves et de leurs parents en matière de projet de vie professionnelle et de poursuite des études;

3° de l'environnement social, culturel et économique de l'école;

4° de l'environnement naturel, du quartier, de la ville, du village dans lesquels l'école est implantée.

Si nécessaire, le projet d'établissement sera adapté, conformément à l'article 69, afin d'assurer sa cohérence par rapport au plan de pilotage.

Le projet d'établissement et ses modifications ultérieures sont soumis pour approbation au pouvoir organisateur selon les délais fixés par le Gouvernement.

§ 2. Chaque établissement est tenu d'élaborer un plan de pilotage, en cohérence avec son projet d'établissement, qui constituera, au terme du processus de contractualisation visé au paragraphe 6, son contrat d'objectifs pour une période de six ans.

Les établissements peuvent décider d'élaborer un plan de pilotage par implantation.

Les plans de pilotage doivent être élaborés selon les éléments et les modalités que le Gouvernement détermine, dans le respect du phasage suivant :

1° à partir du 1er janvier 2019 pour l'ensemble des établissements volontaires scolarisant, à l'établissement près, un tiers des élèves de chaque réseau, et de chaque niveau d'enseignement. Lorsque, au sein d'un réseau et d'un niveau, le nombre d'établissements volontaires est trop important, les établissements des zones proportionnellement les plus représentées scolarisant le plus petit nombre d'élèves au 15 janvier 2017 sont postposés aux phases suivantes. Lorsqu'un pouvoir organisateur compte plusieurs établissements, l'ensemble des établissements de ce même pouvoir organisateur, s'ils le souhaitent, peuvent être considérés comme un et un seul établissement pour peu que le nombre d'élèves scolarisés collectivement par l'ensemble de ces établissements ne dépasse pas 250 élèves au 15 janvier 2017, sans préjudice de l'élaboration d'un plan de pilotage dans chaque établissement. S'il n'y a pas assez d'établissements volontaires au sein d'un réseau et d'un niveau, s'ajoutent à ces derniers les établissements non volontaires des zones proportionnellement les moins représentées scolarisant le plus grand nombre d'élèves. Les plans de pilotage sont transmis au délégué au contrat d'objectifs entre le 1er avril 2019 et le 30 avril 2019;

2° à partir du 1er septembre 2019 pour une nouvelle tranche de l'ensemble des établissements volontaires scolarisant, à l'établissement près, un tiers des élèves de chaque réseau et de chaque niveau d'enseignement. Lorsque, au sein d'un réseau et d'un niveau, le nombre d'établissements volontaires est trop important, les établissements des zones proportionnellement les plus représentées scolarisant le plus petit nombre d'élèves au 15 janvier 2018 sont postposés à l'année scolaire suivante. Lorsqu'un pouvoir organisateur compte plusieurs établissements, l'ensemble des établissements de ce même pouvoir organisateur, s'ils le souhaitent, peuvent être considérés comme un et un seul établissement pour peu que le nombre d'élèves scolarisés collectivement par l'ensemble de ces établissements ne dépasse pas 250 élèves au 15 janvier 2018, sans préjudice de l'élaboration d'un plan de pilotage dans chaque établissement. S'il n'y a pas assez d'établissements volontaires au sein d'un réseau et d'un niveau, s'ajoutent à ces derniers les établissements non volontaires des zones proportionnellement les moins représentées scolarisant le plus grand nombre d'élèves.

Les plans de pilotage sont transmis au délégué au contrat d'objectifs entre le 2 novembre 2019 et le 1er février 2020;

3° à partir du 1er septembre 2020 pour tous les autres établissements scolaires.

Les plans de pilotage sont transmis au délégué au contrat d'objectifs entre le 2 novembre 2020 et le 1er février 2021.

Pour l'application de l'alinéa précédent, on entend :

1° par " niveau d'enseignement ", d'une part, l'enseignement maternel et primaire et, d'autre part, l'enseignement secondaire;

2° par " réseau ", un ensemble d'établissements organisés par la Communauté française ou dont les pouvoirs organisateurs sont affiliés à une même fédération de pouvoirs organisateurs ou sont conventionnés avec une même fédération de pouvoirs organisateurs.

Les fédérations de pouvoirs organisateurs et le pouvoir organisateur en charge de l'enseignement organisé par la Communauté française transmettent aux Services du Gouvernement pour le 30 juin 2018 la liste de l'ensemble des établissements affiliés ou conventionnés volontaires. Les établissements dont le pouvoir organisateur n'est ni affilié à, ni conventionné avec une fédération de pouvoirs organisateurs établissent leur plan de pilotage selon le phasage visé à l'alinéa 3, 3°.

Le Gouvernement arrête la liste des établissements scolaires qui établissent leur plan de pilotage en fonction du phasage prévu à l'alinéa 3.

§ 3. En vue de l'élaboration des plans de pilotage et de la contractualisation de ceux-ci en contrats d'objectifs, les établissements poursuivent les objectifs d'amélioration permettant au système éducatif :

1° d'améliorer significativement les savoirs et compétences des élèves;

2° d'augmenter la part des jeunes diplômés de l'enseignement secondaire supérieur;

3° de réduire les différences entre les résultats des élèves les plus favorisés et ceux des élèves les moins favorisés d'un point de vue socio-économique;

4° de réduire progressivement le redoublement et le décrochage;

5° de réduire les changements d'école au sein du tronc commun;

6° d'augmenter progressivement l'inclusion des élèves à besoins spécifiques dans l'enseignement ordinaire;

7° d'accroître les indices du bien-être à l'école et de l'amélioration du climat scolaire.

Les indicateurs et valeurs de référence liés à ces objectifs sont annexés au présent décret.

Le Gouvernement peut, au besoin, fixer des objectifs particuliers pour certaines catégories d'établissements en tenant compte du niveau d'enseignement, du type d'établissement et des spécificités des zones auxquelles ces établissements sont rattachés, notamment en vue de renforcer la mixité sociale.

Les catégories d'établissements visées à l'alinéa précédent peuvent notamment concerner :

1° les établissements dont une ou plusieurs implantation(s) bénéficie(nt) de l'encadrement différencié au sens du décret Encadrement différencié;

2° les établissements d'enseignement soumis au décret CPU;

3° les établissements d'enseignement soumis au décret du 11 mai 2007 relatif à l'enseignement en immersion linguistique;

4° les établissements organisant le premier degré de l'enseignement secondaire;

5° les établissements d'enseignement soumis au décret de l'enseignement spécialisé.

Le Gouvernement veille à la cohérence générale des objectifs que se fixent les établissements, au regard de leur situation de départ, par rapport aux objectifs d'amélioration du système éducatif. Le Gouvernement évalue annuellement l'atteinte des objectifs d'amélioration visés à l'alinéa 1er et, le cas échéant, des objectifs particuliers visés à l'alinéa 3 et en fait rapport au Parlement.

§ 4. Le plan de pilotage de chaque établissement est établi dans le cadre de ces objectifs d'amélioration et, le cas échéant, de ces objectifs particuliers et comprend notamment les éléments suivants :

1° les objectifs spécifiques à atteindre par l'établissement pour contribuer aux objectifs d'amélioration, et le cas échéant, aux objectifs particuliers;

2° un diagnostic collectif établi par le directeur, en collaboration avec l'équipe pédagogique et éducative de l'établissement et reprenant les forces et faiblesses de l'établissement au regard des objectifs d'amélioration et, le cas échéant, des objectifs particuliers ainsi que leurs causes.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.