25 OCTOBRE 2018. - Loi modifiant la loi du 3 novembre 2001 relative à la création de la Société belge d'Investissement pour les Pays en Développement et la loi du 23 novembre 2017 portant modification du nom de la Coopération technique belge et définition des missions et du fonctionnement de Enabel, Agence belge de Développement
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Article 2. A l'article 1bis de la loi du 3 novembre 2001 relative à la création de la Société belge d'Investissement pour les Pays en Développement, inséré par la loi du 21 juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le 3°, les mots "et de bonne gouvernance" sont remplacés par les mots ", de bonne gouvernance et de digitalisation" et les mots "le transfert de connaissances, de compétences et d'expériences vers les entreprises, afin" sont abrogés;
2° le 4/1° est inséré, rédigé comme suit:
"4/1° "les parties prenantes": les acteurs économiques dans la chaîne de production et de commercialisation de l'entreprise dans le pays d'intervention;".
Article 3. L'article 2bis de la même loi, inséré par la loi du 20 janvier 2014 et modifié par la loi du 21 juillet 2016, est remplacé par ce qui suit:
"Art. 2bis. § 1er. Le conseil d'administration est composé de douze membres et comprend autant de membres néerlandophones que francophones.
§ 2. Le conseil d'administration est composé de manière à disposer collectivement d'une expérience utile et démontrable en matière:
1° de coopération internationale et coopération au développement;
2° d'investissements internationaux;
3° d'analyse financière;
4° de gestion d'entreprises.
Le conseil d'administration se compose notamment de personnes issues:
1° d'organismes publics fédéraux;
2° du monde des entreprises;
3° du milieu académique;
4° des organisations de la société civile, des acteurs institutionnels et gouvernementaux et d'organisations internationales.
Il peut s'agir aussi bien de personnes en carrière active que de personnes pensionnées.
Au moins un membre du conseil d'administration démontre une connaissance et une expertise complémentaires en matière d'audit et de gestion d'organisations.
Au moins un membre du conseil d'administration démontre une connaissance et une expertise complémentaires en matière de ressources humaines et d'évaluation de personnel.
Au moins un membre du conseil d'administration démontre une connaissance et une expertise spécifiques en matière d'investissements.
§ 3. Dans sa composition, le conseil d'administration respecte la législation en matière de genre.
§ 4. Les membres du conseil d'administration sont nommés et révoqués par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.
§ 5. Les membres du conseil d'administration sont nommés pour un terme renouvelable de cinq ans.
§ 6. L'assemblée générale détermine la rémunération des membres du conseil d'administration. Cette rémunération est à charge de BIO.
§ 7. En cas de vacance d'un mandat de membre du conseil d'administration, les membres du conseil d'administration restants y pourvoient provisoirement jusqu'à la nomination définitive d'un nouveau membre conformément au paragraphe 4.
§ 8. Sans préjudice d'autres limitations prévues par ou en vertu d'une loi ou dans les statuts de BIO, le mandat de membre du conseil d'administration est incompatible avec les mandats ou fonctions suivantes:
1° membre du Parlement européen ou de la Commission européenne;
2° membre de la Chambre des représentants ou du Sénat;
3° membre du gouvernement fédéral ou membre de la cellule stratégique du ministre fédéral ayant la Coopération au Développement dans ses attributions;
4° membre d'un parlement de communauté ou de région;
5° membre d`un gouvernement d'une communauté ou d'une région;
6° gouverneur d'une province, y compris le gouverneur adjoint de la province du Brabant flamand et le commissaire du gouvernement fédéral portant le titre de vice-gouverneur, institué dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, commissaire d'arrondissement ou membre de la députation permanente d'un conseil provincial;
7° membre du personnel de BIO;
8° bourgmestre, échevin ou président d'un centre public d'action sociale d'une commune de plus de 50 000 habitants;
9° titulaire d'un mandat à temps plein ou d'une fonction à temps plein dans une intercommunale ou ses structures dérivées.
Lorsqu'un membre du conseil d'administration contrevient aux dispositions de l'alinéa 1er, il est tenu de se démettre des mandats ou fonctions en question dans un délai d'un mois. S'il ne le fait pas, il est réputé s'être démis de plein droit de son mandat auprès de BIO à l'expiration de ce délai, sans que cela ne porte préjudice à la validité juridique des actes qu'il a accomplis entretemps ou des délibérations auxquelles il a pris part pendant la période concernée.
§ 9. Le Directeur général de la Coopération au Développement et de l'Aide humanitaire représente la Direction générale de la Coopération au Développement et de l'Aide humanitaire du SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement au sein du conseil d'administration. Il ne dispose pas du droit de vote. Son indemnité est identique à celle des membres du conseil d'administration et est à charge de BIO.
§ 10. Tous les membres du conseil d'administration signent la charte du membre du conseil d'administration d'entreprises publiques, telle qu'adaptée à BIO et annexée au contrat de gestion.".
Article 4. Dans la même loi, il est inséré un article 2ter rédigé comme suit:
"Art. 2ter. Parmi les membres du conseil d'administration, le Roi nomme, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le président du conseil d'administration ainsi que le vice-président, qui est de l'autre rôle linguistique et de l'autre genre que le président.
Le président et le vice-président sont révoqués par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, sur avis conforme motivé du conseil d'administration, approuvé à la majorité absolue.
La révocation du président ou du vice-président de leur qualité de membre du conseil d'administration entraîne de plein droit sa révocation en qualité de président ou de vice-président.
En cas de partage des voix au sein du conseil d'administration, la voix du président ou, en l'absence de celui-ci, du vice-président, est prépondérante.".
Article 5. Dans la même loi, il est inséré un article 2quater rédigé comme suit:
"Art. 2quater. Le conseil d'administration instaure un comité d'audit, un comité d'investissement et un comité de ressources humaines.
Ces comités ont une voix consultative.
Le conseil d'administration peut instaurer tout autre comité qu'il estime nécessaire afin d'assister le conseil d'administration.
Le conseil d'administration détermine la composition, les compétences et le fonctionnement des comités et établit pour chaque comité un règlement d'ordre intérieur.".
Article 6. Dans la même loi, il est inséré un article 2quinquies rédigé comme suit:
"Art. 2quinquies. § 1er. BIO est responsable de l'exécution de qualité de son objet social et des missions qui lui seront confiées, conformément aux dispositions de la présente loi et de toute législation applicable, du contrat de gestion et des statuts.
§ 2. Le contrat de gestion entre l'Etat belge et BIO détermine les critères de capacité de gestion auxquels doit satisfaire BIO pour honorer ses responsabilités, les procédures applicables pour l'examen de celles-ci et les conséquences si BIO ne satisfait pas aux critères susvisés.
§ 3. Dans le cadre de la préparation d'un nouveau contrat de gestion, il est vérifié, au cours de la dernière année du contrat de gestion en cours, si BIO satisfait à ces critères. A la conclusion d'un nouveau contrat de gestion, BIO est présumée disposer, pour la durée de ce contrat de gestion, de la capacité de gestion requise.
§ 4. BIO a la responsabilité de satisfaire à ces critères pendant la durée du contrat de gestion.
§ 5. BIO peut obtenir des accréditations d'organismes reconnus ou d'organisations internationales. L'obtention d'une accréditation vaut preuve de la capacité de gestion pour l'objet de l'accréditation pour la durée de l'accréditation.
Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des ministres la liste d'accréditations reconnues et internationales qui entrent en ligne de compte.
§ 6. Au cours de la durée du contrat de gestion, chaque commissaire du gouvernement peut, après discussion au conseil d'administration et après l'échec de mesures pour y remédier, proposer que soit vérifié si BIO satisfait toujours à ces critères.
Le ministre ayant la Coopération au Développement dans ses attributions prend une décision formellement motivée dans les quatorze jours après la notification de l'avis de l'un ou des deux commissaires du gouvernement.".
Article 7. Dans l'article 3, alinéa 2 de la même loi, remplacé par la loi du 21 juillet 2016, le 3° est remplacé par ce qui suit:
"3° offrir une perspective de rendement qui répond à l'objectif de rendement déterminé conformément à l'article 9, § 2, en ce qui concerne les interventions financées par les apports en capital et hors capital et conformément à l'article 9, § 4, alinéa 1er, en ce qui concerne les subsides en capital.".
Article 8. Dans l'article 3bis de la même loi, inséré par la loi du 21 juillet 2016, il est inséré un 6° /1, rédigé comme suit:
"6° /1 gérer des moyens de tiers en vue de la réalisation d'investissements dans les pays d'intervention conformément aux modalités à convenir avec lesdits tiers ou fournir des conseils à des tiers en matière d'investissements dans les pays d'intervention;".
Article 9. L'article 3ter de la même loi, inséré par la loi du 21 juillet 2016, est remplacé par ce qui suit:
"Art. 3ter. § 1er. BIO octroie des subsides pour le financement des interventions suivantes:
1° les programmes de formation;
2° les programmes d'assistance technique;
3° les études de faisabilité;
4° le soutien à l'investissement pour des MPME innovatrices, sous la forme d'une intervention financière pour certains coûts et actifs en vue du démarrage ou de l'amélioration d'une entreprise ou d'une nouvelle activité;
5° les coûts d'analyse et d'établissement de dossiers d'investissements dans le cadre d'un financement probable par BIO.
Les interventions visées à l'alinéa 1er sont destinées au développement:
1° des entreprises visées à l'article 3, alinéa 1er, à condition que l'entreprise concernée, au moment de l'octroi du subside, soit financée directement ou indirectement par BIO par un financement visé à l'article 3bis, 1°, 3°, 4°, 5° ou 7° ou entre en ligne de compte pour un tel financement, mais n'a pas encore reçu un tel financement;
2° des parties prenantes des entreprises visées au 1°, pour autant qu'il soit démontrable qu'un impact économique positif peut être attendu pour les entreprises visées au 1°, ainsi qu'un impact sur le développement important pour les parties prenantes concernées;
3° des structures intermédiaires financées par BIO;
4° des entreprises liées aux entreprises visées au 1° dans le sens de l'article 11, 1°, du Code des Sociétés, pour autant qu'il soit démontrable qu'un impact économique positif peut être attendu pour les entreprises visées au 1° ;
5° des entreprises à constituer visées à l'article 3, alinéa 1er, qui entrent en ligne de compte directement ou indirectement pour un financement par BIO comme visé à l'article 3bis, 1°, 3°, 4°, 5° ou 7°.
Les interventions visées à l'alinéa 1er, 2°, peuvent également se rapporter aux associations ou organisations professionnelles dont les entreprises visées à l'alinéa 2, 1°, sont membres, à condition que l'intervention concernée se rapporte directement aux activités des entreprises visées à l'alinéa 2, 1°.
§ 2. Les bénéficiaires des subsides sont:
1° les entreprises visées au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, 3° et 4° et alinéa 3;
2° le promoteur des entreprises visées au paragraphe 1er, alinéa 2, 5° ;
3° le gestionnaire du fonds dans le cadre d'un fonds d'investissement financé par BIO dont le subside est destiné à financer des interventions en faveur d'entreprises financées par ce fonds d'investissement.
Lorsque les subsides sont octroyés en vue de financer des interventions destinées au développement des parties prenantes, le bénéficiaire est toujours une entreprise visée au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°.
§ 3. Le subside est de maximum 350 000 euros par entreprise visée au paragraphe 1er, alinéas 2 et 3.
Lorsque le subside concerne le financement d' une étude de faisabilité, le montant visé à l'alinéa 1er est limité à 100 000 euros.
§ 4. Le subside de BIO ne couvre qu'une partie des coûts de l'intervention concernée, dans une proportion à déterminer par BIO.
Lorsque le subside concerne le financement d'une étude de faisabilité, le financement de BIO se limite à maximum 50 pour cent des coûts de l'étude de faisabilité.
Le subside doit être additionnel.
§ 5. L'octroi du subside se fait par la signature d'une convention entre BIO et le bénéficiaire.
La convention de subside comprend:
1° la description des interventions;
2° les modalités du financement;
3° les obligations de rapportage, en ce compris la justification de l'utilisation des moyens, les possibilités de contrôle de BIO et les conditions de remboursement du subside.
§ 6. Les interventions visées au paragraphe 1er sont financées par les subsides visés à l'article 9, § 1er, 4°, et ne sont pas soumis à un objectif de rendement.".
Article 10. L'article 3quater de la même loi, inséré par la loi du 21 juillet 2016, est remplacé par ce qui suit:
"Art. 3quater. " § 1er. BIO met elle-même en oeuvre des interventions visées à l'article 3ter, § 1er, alinéa 1er, destinées au développement d'une ou plusieurs entreprises visées à l'article 3ter, § 1er, alinéas 2 et 3, par l'intervention d'experts qu'elle engage.
§ 2. L'entreprise ou les entreprises auxquelles sont destinées les interventions visées au paragraphe 1er, sont précisément identifiées.
§ 3. Les coûts de l'intervention supportés par BIO sont fixés à maximum 350 000 euros par intervention.
Lorsque l'intervention concerne une étude de faisabilité, le montant visé à l'alinéa 1er est limité à 100 000 euros.
§ 4. BIO ne supporte qu'une partie des coûts de l'intervention concernée, dans une proportion à déterminer par BIO.
Lorsque l'intervention concerne une étude de faisabilité, les coûts supportés par BIO se limitent à maximum 50 pourcent des coûts de l'intervention.
§ 5. Les interventions visées au paragraphe 1er sont financées par les subsides visés à l'article 9, § 1er, 4°, et ne sont pas soumis à un objectif de rendement.".
Article 11. Dans l'article 3quinquies de la même loi, inséré par la loi du 21 juillet 2016, le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit:
" § 4. Les limitations visées aux paragraphes 1er à 3 s'appliquent également aux interventions qui sont financées par les subsides que BIO octroie ou qui sont mises en oeuvre directement par BIO.".
Article 12. Dans la même loi, il est inséré un article 3sexies rédigé comme suit:
"Art. 3sexies. L'Etat belge peut, si la Direction générale de la Coopération au Développement et de l'Aide humanitaire du SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement ne dispose pas elle-même de l'expertise requise, confier à BIO des missions relatives à:
1° des services de gestion ou de conseil dans le cadre des participations détenues par l'Etat belge dans les banques de développement;
2° des services de conseil et de formation concernant le développement du secteur privé dans les pays d'intervention.".
Article 13. A l'article 4bis de la même loi, inséré par la loi du 20 janvier 2014, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans paragraphe 2, 9°, le "." est remplacé par un ";";
2° le paragraphe 2 est complété par les 10° à 19° rédigés comme suit:
"10° la façon dont BIO met en oeuvre les lois et conventions en matière de genre;
11° les obligations relatives à la communication réciproque;
12° les critères et les procédures d'examen de la capacité de gestion auxquels satisfait BIO ainsi que les conséquences si BIO ne satisfait pas aux critères de capacité de gestion visés à l'article 2quinquies;
13° les modalités financières concernant:
la mise à disposition de moyens à BIO;
le rapportage et la justification financiers;
14° la charte du membre du conseil d'administration d'entreprises publiques, telle qu'adaptée à BIO;
15° les modalités relatives aux subsides en capital visés à l'article 9, § 4, à savoir:
les objectifs de rendement minimaux liés aux subsides en capital;
l'orientation stratégique en matière de concentration géographique et sectorielle des interventions financées par les subsides en capital;
la nature et la taille des investissements financés par les subsides en capital;
16° les modalités relatives aux missions visées à l'article 3bis, 6° /1;
17° les modalités d'octroi des subsides visés à l'article 3ter et les critères de sélection applicables dans ce cadre, dont l'additionalité, la complémentarité et la synergie;
18° les conditions complémentaires et les modalités concernant les interventions visées à l'article 3quater;
19° les modalités de la coopération entre l'Etat belge et BIO dans le cadre des missions visées à l'article 3sexies.";
3° l'article est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit:
" § 4. Le contrat de gestion ne constitue pas un acte ou un règlement visé à l'article 14 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Toutes ces clauses sont réputées contractuelles.".
Article 14. Dans la même loi, il est inséré un article 4septies rédigé comme suit:
"Art. 4septies. BIO établit annuellement un plan d'entreprise qui est approuvé par le conseil d'administration. Le plan d'entreprise comprend les objectifs stratégiques et opérationnels, en ce compris les indicateurs y relatifs et un plan financier pluriannuel.".
Article 15. L'article 5 de la même loi, modifié par la loi du 20 janvier 2014, est remplacé par ce qui suit:
"Art. 5. § 1er. BIO est soumise au contrôle du ministre qui a la Coopération au Développement dans ses attributions et du ministre qui a le Budget dans ses attributions.
Ce contrôle est exercé par deux commissaires du gouvernement.
Chacun des deux ministres nomme un commissaire du gouvernement et un suppléant. Les suppléants disposent, le cas échéant, des mêmes compétences que les commissaires du gouvernement.
Chaque commissaire du gouvernement a le droit:
1° de prendre connaissance de toutes les décisions de l'assemblée générale, du conseil d'administration, des comités créés par le conseil d'administration et l'organe chargé de la gestion journalière;
2° d'effectuer tous les contrôles nécessaires;
3° de se procurer tous les renseignements nécessaires aux contrôles visés au 2°.
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