6 DECEMBRE 2018. - Loi transposant la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d'assurances(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-12-2018 et mise à jour au 11-02-2021)

Type Loi
Publication 2018-12-18
État En vigueur
Département Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Source Justel
articles 78
Historique des réformes JSON API

TITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la constitution.
Article 2. La présente loi assure notamment la transposition de la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d'assurances.

TITRE II. - Modifications de la loi du 10 avril 1971 relative aux accidents du travail

Article 3. A l'article 91, § 2, 2°, de la loi du 10 avril 1971 relative aux accidents du travail, modifiée en dernier lieu par la loi du 13 mars 2016, les modifications suivantes sont apportées:

1° les mots "288 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, ou 291 de la même loi" sont remplacés par les mots "307 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, ou 310 de la même loi";

2° les mots "286, 291 et 293 de la loi du 4 avril 2014" sont remplacés par les mots "304, 310 et 313 de la loi du 4 avril 2014".

TITRE III. - Modifications à la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers

Article 4. A l'article 26 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, modifié en dernier lieu par la loi du 21 novembre 2017, les modifications suivantes sont apportées:

1° les alinéas 2, 3, 4 et 5 sont abrogés;

2° à l'alinéa 6, les mots "et les personnes auxquelles les dispositions de la présente sous-section sont, en tout ou en partie, déclarées applicables par l'alinéa 2," sont supprimés.

Article 5. A l'article 30ter de la même loi, inséré par la loi du 30 juillet 2013 et modifié en dernier lieu par la loi du 21 novembre 2017, les modifications suivantes sont apportées:

1° au paragraphe 1er, alinéa 2, le 4° est remplacé par ce qui suit:

"4° les distributeurs de produits d'assurance;";

2° au paragraphe 3, les modifications suivantes sont apportées:

a)

le 1° est remplacé par ce qui suit:

"1° les articles 27, § 3, alinéa 1er, § 4, alinéas 2 à 4, et § 9, 27bis, §§ 1er à 6, et 27ter, §§ 2, 3, 5, 6 et 7, alinéas 2 et 3, tels que précisés par les articles 33, 34, 44 à 52, 53, §§ 2 et 3, 54 à 58 du Règlement délégué 2017/565";

b)

dans le 2°, les mots "telles que précisées par les dispositions du Règlement délégué 2017/565" sont remplacés par les mots "telles que précisées par l'article 44 du Règlement délégué 2017/565";

c)

dans le 3°, les mots "transposant les articles 24, paragraphe 2, alinéa 1er, paragraphes 3 et 4, et 25, paragraphes 2 à 5, de la Directive 2014/65/UE, tels qu'exécutés par les dispositions visées au paragraphe 4, 2° " sont remplacés par les mots "transposant les articles 23, paragraphes 2 et 3, 24, paragraphe 2, alinéa 1er, paragraphes 3 à 5 et 11, l'article 25, paragraphes 2 à 5 et 6, alinéas 2 et 3 de la Directive 2014/65/UE, tels que précisés par les articles 33, 34, 44 à 52, 53, paragraphes 2 et 3, 54 à 58 du Règlement délégué 2017/565";

d)

le 3° /1, inséré par la loi du 4 avril 2014, est remplacé par ce qui suit:

"3° /1 dans le cas d'un distributeur de produits d'assurance de droit belge, d'un distributeur de produits d'assurance relevant du droit d'un Etat tiers ou d'un distributeur de produits d'assurance relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen et exerçant ses activités en Belgique par le biais d'une succursale, les articles 258, § 2, 279, § 2, 280, 281, § 1er, i), et § 2, i), 283, §§ 1er à 6 et §§ 8 à 11, 284, 286, 288, § 4, 290, 295, §§ 1er à 3 et 296 de la loi du 4 avril 2014;";

e)

un 3° /2 et un 3° /3 sont insérés, rédigés comme suit:

"3° /2 dans le cas d'un distributeur de produits d'assurance relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen et exerçant ses activités en Belgique sans y établir de succursale, les dispositions légales de l'Etat membre d'origine transposant les articles 1, § 4; 17, § 2; 18, a), i) et b), i); 19; 20; 24; 28, § 2; 29, § 1er, et 30, à l'exception de son paragraphe 5, alinéa 1er de la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences en matière d'information et les règles de conduite applicables à la distribution de produits d'investissement fondés sur l'assurance, ainsi que les articles 258, § 2, (iv), 280, 283, § 6, 284, § 3, 288, § 4, et 290 de la loi du 4 avril 2014;

3° /3 pour tous les distributeurs de produits d'assurance exerçant des activités en Belgique, les articles 6, § 2, et 9 à 17 du règlement délégué (UE) 2017/2359 de la Commission du 21 septembre 2017 complétant la directive (UE) 2016/97.";

3° au paragraphe 4, les modifications suivantes sont apportées:

a)

au 1°, les mots "et de l'article 277 de la loi du 4 avril 2014" sont remplacés par les mots "et des articles 286, § 7, et 290, § 2, de la loi du 4 avril 2014";

b)

au 2°, le mot "complète" est remplacé par le mot "peut compléter".

Article 6. A l'article 86bis, § 1er, 1°, de la même loi, les mots "d'intermédiaire d'assurance ou de réassurance" sont remplacés par les mots "d'intermédiaire d'assurance, intermédiaire d'assurance à titre accessoire qui n'est pas exempté en vertu de l'article 258 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, ou intermédiaire de réassurance".
Article 7. A l'article 86ter, § 1er, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

1° à l'alinéa 1er, 6°, les mots "l'intermédiaire en assurances et en réassurances" sont remplacés par les mots "l'intermédiaire d'assurance, l'intermédiaire d'assurance à titre accessoire ou l'intermédiaire de réassurances";

2° à l'alinéa 3, les mots "un intermédiaire en assurances" sont remplacés par les mots "un intermédiaire en assurances, un intermédiaire d'assurance à titre accessoire ou un intermédiaire de réassurances".

Article 8. A l'article 121, § 1er, alinéa 1er, 4°, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 21 novembre 2017, les modifications suivantes sont apportées:

1° les mots "de l'article 15bis ou de l'article 16, § 1er, de la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances" sont supprimés;

2° les mots "des articles 294, § 1er, 1°, 295, § 1er, 1°, 299, § 1er, et 300, § 1er, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances" sont remplacés par les mots "des articles 314, § 1er, 1°, 315, § 1er, 1°, et 319, §§ 1er et 2 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances".

TITRE IV. - Modifications de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle

Article 9. A l'article 5, alinéa 2, 6°, de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle, remplacé par la loi du 13 mars 2016, les mots "article 301 de la loi du 4 avril 2014" sont remplacés par les mots "article 321 de la loi du 4 avril 2014".
Article 10. A l'article 228, § 3, de la même loi, modifié par la loi du 13 mars 2016, les mots "article 301 de la loi du 4 avril 2014" sont remplacés par les mots "article 321 de la loi du 4 avril 2014".

TITRE V. - Modifications de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances

Article 11. A l'article 3 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, les modifications suivantes sont apportées:

1° le 6ème tiret est remplacé par ce qui suit:

"- de fixer les conditions relatives à l'accès aux activités de distribution d'assurances et de réassurances et à l'exercice de ces activités, ainsi que les exigences concernant l'information du public et les règles de conduite applicables dans ce domaine; et";

2° le 7ème tiret est remplacé par ce qui suit:

"- d'organiser le contrôle du respect de ces exigences et de ces règles.".

Article 12. A l'article 4 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 29 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées:

1° au paragraphe 1er, l'alinéa 2 est abrogé;

2° les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit:

" § 2. Les obligations auxquelles les intermédiaires d'assurance, les intermédiaires d'assurance à titre accessoire et/ou les intermédiaires de réassurance sont soumis en vertu de la présente loi, sont applicables à ces intermédiaires s'ils ont la Belgique comme Etat membre d'origine ou exercent leur activité en Belgique.

La Belgique est réputée être l'Etat membre d'origine d'un intermédiaire d'assurance, d'un intermédiaire d'assurance à titre accessoire ou d'un intermédiaire de réassurance si

a)

l'intermédiaire ayant la qualité de personne physique est domicilié en Belgique;

b)

l'intermédiaire ayant la qualité de personne morale a son siège statutaire en Belgique.

§ 3. Le Roi peut, en vue de l'exécution d'obligations découlant pour la Belgique de traités ou d'accords internationaux, dispenser, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les assureurs, les intermédiaires d'assurance, les intermédiaires d'assurance à titre accessoire ou les intermédiaires de réassurance étrangers de tout ou partie des obligations résultant de la présente loi; dans ce cas, le Roi peut, sur avis de la FSMA, fixer les règles et conditions auxquelles sont soumises ces personnes.".

Article 13. A l'article 5 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 13 mars 2016, les modifications suivantes sont apportées:
a)

un 10° /1 est inséré, rédigé comme suit:

"10° /1 "liens étroits": des liens étroits au sens de l'article 15, 41°, de la loi du 13 mars 2016;";

b)

les 16° /1 à 16° /3 sont insérés, rédigés comme suit:

"16° /1"produit d'investissement fondé sur l'assurance": un produit d'assurance comportant une durée de vie ou une valeur de rachat qui est totalement ou partiellement exposée, de manière directe ou indirecte, aux fluctuations du marché, hormis:

a)

les produits d'assurance non-vie énumérés à l'annexe I de la loi du 13 mars 2016 (branches d'assurance non- vie);

b)

les contrats d'assurance vie lorsque les prestations prévues par le contrat sont payables uniquement en cas de décès ou d'incapacité due à un accident, à une maladie ou à une infirmité;

c)

les produits de retraite qui sont reconnus par le droit national d'un Etat membre comme ayant pour objectif principal de fournir à l'investisseur un revenu lorsqu'il sera à la retraite, et qui lui donnent droit à certaines prestations;

d)

les régimes de retraite professionnelle officiellement reconnus qui relèvent du champ d'application de la Directive 2016/2341 ou de la Directive 2009/138/CE;

e)

les produits de retraite individuels pour lesquels une contribution financière de l'employeur est requise en vertu du droit national d'un Etat membre, et pour lesquels l'employeur ou le salarié ne peut choisir ni le produit de retraite ni le fournisseur du produit.

Aux fins de la présente loi, et nonobstant les dispositions de l'alinéa 1er, a), b), c) et e), tous les autres produits d'assurance qui constituent des assurances d'épargne ou des assurances d'investissement sont assimilés à des produits d'investissement fondés sur l'assurance, à l'exception des produits visés à l'alinéa 1er, d).

16° /2 "assurance d'épargne": un contrat d'assurance qui:

a)

relève des branches 21, 22 ou 26 du groupe d'activités "vie" de l'annexe II de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance et qui comporte une composante d'épargne; ou

b)

constitue une combinaison de plusieurs contrats visés au littera a);

16° /3 "assurance d'investissement": un contrat d'assurance qui:

a)

relève de la branche 23 sous le groupe d'activités "vie" à l'annexe II de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance; ou

b)

constitue une combinaison d'un ou plusieurs contrat(s) d'assurance visé(s) au 16° /2, sous a), et d'un ou plusieurs contrat(s) d'assurance visé(s) sous a) ou une combinaison de plusieurs contrats d'assurance visés sous a);";

c)

les 19/1 à 19/3 sont insérés, rédigés comme suit:

"19° /1 "client professionnel": tout client respectant les critères définis par le Roi sur avis de la FSMA;

19° /2 "client de détail": un client qui n'est pas traité comme un client professionnel;

19° /3 "support durable": tout instrument:

a)

permettant à un client de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement, de telle sorte qu'elles puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à l'objectif de ces informations, et

b)

permettant la reproduction exacte des informations stockées;";

d)

le 20° est remplacé par ce qui suit:

"20° "intermédiaire d'assurance": toute personne morale ou physique ayant la qualité de travailleur indépendant au sens de la législation sociale, autre qu'une entreprise d'assurance ou de réassurance et autre qu'un intermédiaire d'assurance à titre accessoire, qui, contre rémunération, accède à l'activité de distribution d'assurances ou l'exerce;";

e)

le 21° est remplacé par ce qui suit:

"21° "intermédiaire de réassurance": toute personne morale ou physique ayant la qualité de travailleur indépendant au sens de la législation sociale, autre qu'une entreprise de réassurance, qui, contre rémunération, accède à l'activité de distribution de réassurances ou l'exerce;";

f)

les 21° /1 à 21° /8 sont insérés, rédigés comme suit:

"21° /1 "courtier d'assurance": l'intermédiaire d'assurance qui met en relation des preneurs d'assurance et des entreprises d'assurance sans être lié par le choix de ces entreprises d'assurance;

21° /2 "courtier de réassurance": l'intermédiaire de réassurance qui met en relation des entreprises d'assurance et des entreprises de réassurance, sans être lié par le choix de ces entreprises de réassurance;

21° /3 "agent d'assurance": l'intermédiaire d'assurance qui, en raison d'une ou plusieurs conventions ou procurations, au nom et pour le compte d'une seule ou de plusieurs entreprises d'assurances, exerce des activités de distribution d'assurances;

21° /4 "agent de réassurance": l'intermédiaire de réassurance qui, en raison d'une ou plusieurs conventions ou procurations, au nom et pour le compte d'une seule ou de plusieurs entreprises de réassurance, exerce des activités de distribution de réassurances;

21° /5 "sous-agent d'assurance": l'intermédiaire d'assurance, autre que celui visé aux points 21° /1 et 21° /3, qui, pour la totalité de ses activités de distribution d'assurances, agit sous la responsabilité entière et inconditionnelle d'un seul courtier ou agent d'assurance ayant la Belgique comme Etat membre d'origine;

21° /6 "sous-agent de réassurance": l'intermédiaire de réassurance, autre que celui visé aux points 21° /2 et 21° /4, qui, pour la totalité de ses activités de distribution de réassurances, agit sous la responsabilité d'un seul courtier ou agent de réassurance ayant la Belgique comme Etat membre d'origine;

21° /7 "agent d'assurance lié": l'agent d'assurance qui, en raison d'une ou plusieurs convention(s) ou procuration(s), ne peut exercer une activité de distribution d'assurances, au nom et pour le compte, que:

et agit sous l'entière responsabilité de celle(s)-ci pour les contrats d'assurance qui les concernent respectivement.

Au sens du présent article, les contrats d'assurance suivants sont considérés comme des "contrats d'assurance entrant en concurrence entre eux":

21° /8, a), "responsable de la distribution":

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.