29 NOVEMBRE 2018. - Ordonnance sur les funérailles et sépultures(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-12-2018 et mise à jour au 08-07-2022)
CHAPITRE Ier. - Disposition générale
Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
CHAPITRE II. - Définitions
Article 2. Pour l'application de la présente ordonnance, l'on entend par :
1° cimetière : lieu géré par une commune ou une intercommunale dans le but d'accueillir tous les modes de sépultures prévus par la présente ordonnance ;
2° cimetière cinéraire : lieu géré par une commune ou une intercommunale, réservé exclusivement à l'inhumation ou à la dispersion des cendres résultant de la crémation des corps. Sauf indication contraire, les règles applicables aux cimetières sont applicables aux cimetières cinéraires ;
3° ossuaire : monument mémoriel fermé, situé dans le cimetière, où sont rassemblés les ossements ou cendres des défunts après qu'il a été mis fin à la concession de sépulture ;
4° contrat d'obsèques : contrat régissant les dernières volontés d'une personne conclu entre, d'une part, un particulier et, d'autre part, un notaire, une entreprise de pompes funèbres, une compagnie d'assurance ou tout autre organisme habilité à cet effet ;
5° indigent : toute personne sans ressources ou disposant de ressources insuffisantes pour couvrir ses besoins élémentaires, en référence à la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale ;
6° cérémonie funéraire neutre : toute cérémonie ne se revendiquant d'aucune conviction religieuse ou d'aucune conviction philosophique non confessionnelle et permettant le recueillement auprès de la dépouille mortelle ;
7° établissement crématoire : endroit où les dépouilles mortelles sont incinérées, où les urnes cinéraires peuvent être inhumées ou mises en cellule de columbarium et où les cendres peuvent être dispersées ;
8° personne qualifiée pour pourvoir aux funérailles : la personne désignée par le défunt par voie de testament ou, à défaut, un de ses héritiers ou ayants droit ou, à défaut, la personne qui durant la dernière période de la vie du défunt a entretenu avec celui-ci les liens d'affection les plus étroits et fréquents de sorte qu'elle puisse connaître ses dernières volontés quant à son mode de sépulture ;
9° proche : le conjoint, le cohabitant légal, les parents, les alliés ou les amis ;
10° sépulture : emplacement destiné à accueillir la dépouille mortelle (y compris les cendres) pour la durée prévue par ou en vertu de la présente ordonnance.
CHAPITRE III. - Des lieux de sépulture
Section 1re. - Des cimetières et établissements crématoires communaux ou intercommunaux
Article 3. Chaque commune dispose d'un cimetière au moins. Toutefois, plusieurs communes peuvent s'associer pour disposer d'un cimetière intercommunal.
Les communes et les intercommunales peuvent créer un cimetière cinéraire.
Seule une commune ou une intercommunale peut créer et exploiter un établissement crématoire.
Chaque commune ou intercommunale tient un registre des cimetières dans lequel sont inscrites toutes les opérations prévues par ou en vertu de la présente ordonnance.
Le Gouvernement détermine la forme et le contenu du registre des cimetières.
Tout cimetière et tout établissement crématoire dispose d'une parcelle d'inhumation des urnes, d'une pelouse de dispersion, d'un columbarium et d'un ossuaire.
Tout cimetière dispose d'une parcelle des étoiles réservée aux foetus nés sans vie entre le 106e et le 180e jour de grossesse ainsi qu'aux enfants mineurs.
Hormis le cas d'impossibilité liée au manque d'espace disponible, tout cimetière dispose également d'une parcelle permettant le respect des rites funéraires des convictions religieuses et philosophiques reconnues. Ces parcelles sont intégrées dans le cimetière, sans qu'une séparation physique puisse exister entre celles-ci et le reste du cimetière.
Article 4. L'emplacement du cimetière est déterminé par le plan d'aménagement.
Quand il n'y a pas de plan d'aménagement prévoyant l'emplacement du cimetière, la décision du conseil communal ou de l'organe compétent de l'intercommunale relativement à cet objet se fonde sur les avis des organismes ou administrations que le Gouvernement désigne. Cette décision est soumise à l'approbation du Gouvernement.
La création d'un établissement crématoire est soumise aux mêmes conditions.
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixe les critères de création et d'exploitation des cimetières et des établissements crématoires. Il organise le contrôle du respect de ces critères.
Article 5. Les cimetières et les établissements crématoires sont clôturés de manière à faire obstacle, dans la mesure du possible, au passage et aux vues.
Article 6. Les cimetières et établissements crématoires communaux sont soumis à l'autorité, à la police et à la surveillance des autorités communales, qui veillent à ce qu'aucun désordre ni acte contraire au respect dû à la mémoire des morts ne s'y commettent et à ce qu'aucune exhumation n'ait lieu sans autorisation du bourgmestre.
Dans les cimetières et établissements crématoires intercommunaux, les compétences visées à l'alinéa 1er sont exercées par les autorités de la commune sur le territoire de laquelle le cimetière ou l'établissement crématoire est établi.
Article 7. § 1er. Lorsque de nouveaux emplacements destinés aux inhumations ont été aménagés, le conseil communal ou l'organe compétent de l'intercommunale fixe la date de cessation des inhumations dans les anciens cimetières.
Ceux-ci restent dans l'état où ils se trouvent sans qu'il puisse en être fait un usage quelconque pendant cinq ans au moins.
Le conseil communal ou l'organe compétent de l'intercommunale arrête la publicité que recevra la décision de fermeture.
§ 2. A l'expiration du délai fixé au § 1er ou cinq ans au moins après la dernière inhumation, l'inscription au registre des inhumations faisant foi, la délibération du conseil communal ou la décision de l'organe compétent de l'intercommunale ordonnant le changement d'affectation des terrains des anciens cimetières est soumise à l'approbation du Gouvernement.
Toutefois, ni fouille, ni travaux de fondation ne sont autorisés sans l'accord préalable de l'organisme ou de l'administration que le Gouvernement désigne à cette fin.
§ 3. A défaut de décision fixant une date de cessation des inhumations, le conseil communal ou l'organe compétent de l'intercommunale peut également décider le changement d'affectation d'un ancien cimetière, s'il s'est écoulé dix ans au moins depuis la dernière inhumation dans celui-ci, l'inscription au registre des inhumations faisant foi.
Dans ce cas, la délibération du conseil communal ou la décision de l'organe compétent de l'intercommunale ordonnant le changement d'affectation du cimetière ne peut sortir ses effets qu'un an après qu'elle a été prise et pour autant qu'une copie de la délibération ou de la décision ait été affichée pendant un an à l'entrée du cimetière.
Les dispositions du § 2 sont également d'application.
Section 2. - Des concessions
Article 8. Le conseil communal ou l'organe compétent de l'intercommunale peut accorder des concessions de sépulture ou de columbarium dans les cimetières respectivement communaux ou intercommunaux.
Dans le cas d'un cimetière communal, le conseil communal peut déléguer ce pouvoir au collège des bourgmestre et échevins.
Une même concession ne peut servir qu'à son titulaire, à son conjoint, à son cohabitant légal et à ses parents ou alliés, sauf si le titulaire de la concession a exprimé sa volonté auprès de l'autorité communale par un acte écrit en établissant une liste des bénéficiaires.
Une même concession peut servir, soit aux membres d'une ou de plusieurs communautés de vie, soit aux personnes qui en expriment chacune leur volonté auprès de l'autorité communale.
Pour les personnes qui au moment du décès de l'une d'elles constituaient un ménage de fait, une concession peut être demandée par le survivant.
Une demande de concession peut être introduite au bénéfice de tiers.
Article 9. § 1er. Les concessions sont accordées pour une durée maximum de cinquante ans.
§ 2. Sur demande introduite par toute personne intéressée avant l'expiration de la période fixée, des renouvellements successifs peuvent être accordés.
Au moins un an avant le terme de la concession ou de son renouvellement, le bourgmestre ou son délégué ou l'organe compétent de l'intercommunale dresse un acte rappelant qu'une demande de renouvellement doit lui être adressée avant la date qu'il fixe.
Une copie de l'acte est envoyée au titulaire de la concession ou, s'il est décédé, à ses héritiers ou ayants droit.
Une copie de l'acte est affichée pendant un an au moins sur le lieu de sépulture et à l'entrée du cimetière.
A défaut de demande de renouvellement, la concession prend fin.
§ 3. Si la demande est introduite avant l'expiration de la période fixée, une nouvelle période de même durée prend cours à partir de chaque nouvelle inhumation dans la concession. Au cas où aucun renouvellement n'est demandé entre la date de la dernière inhumation dans la concession et l'expiration de la période pour laquelle celle-ci a été consentie, la sépulture est maintenue pendant un délai de cinq ans prenant cours à la date du décès si celui-ci est intervenu moins de cinq ans avant la date d'expiration de la concession.
Article 10. Le conseil communal ou l'organe compétent de l'intercommunale fixe le tarif et les conditions d'octroi des concessions.
Dans les cas visés à l'article 9, § 2, alinéa 1er et § 3, la rétribution qui peut être exigée par la commune est calculée au prorata du nombre d'années qui excède la date d'expiration de la concession précédente.
Article 11. Tous les cinquante ans et sans redevance, la concession à perpétuité accordée en vertu du décret impérial du 23 prairial an XII avant l'entrée en vigueur de la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures, peut être renouvelée à la demande de toute personne intéressée.
La procédure visée à l'article 9, § 2, alinéas 2 à 5 inclus, de la présente ordonnance, s'applique à ce renouvellement.
Article 12. Lorsqu'il est fait application de l'article 7, une parcelle de même superficie que celle qui était concédée est réservée dans le nouveau cimetière, sur demande introduite par toute personne intéressée avant la date visée à l'alinéa 1er du même article.
Le conseil communal ou l'organe compétent de l'intercommunale arrête les conditions auxquelles est subordonné le transfert.
Article 13. L'entretien des tombes sur terrain concédé incombe aux intéressés.
Le défaut d'entretien, qui constitue l'état d'abandon, est établi lorsque d'une façon permanente la tombe est malpropre, envahie par la végétation, délabrée, effondrée ou en ruine.
L'état d'abandon est constaté par un acte du bourgmestre ou de son délégué, ou de l'organe compétent de l'intercommunale ou de son délégué, affiché pendant un an sur le lieu de sépulture et à l'entrée du cimetière.
Après l'expiration de ce délai et à défaut de remise en état, le conseil communal ou l'organe compétent de l'intercommunale peut mettre fin au droit à la concession.
CHAPITRE IV. - Des funérailles et des modes de sépulture
Section 1re. - De la mise en bière et du transport des dépouilles mortelles
Article 14. Sans préjudice de l'article 18, 3°, les dépouilles mortelles doivent être placées dans un cercueil ou une autre enveloppe d'ensevelissement.
Un embaumement préalable à la mise en bière peut être autorisé dans les cas déterminés par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.
L'emploi de cercueils, de gaines, de linceuls, de produits et de procédés empêchant, soit la décomposition naturelle et normale des corps, soit la crémation, est interdit.
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale définit les objets et procédés visés à l'alinéa précédent, ainsi que les conditions auxquelles les cercueils ou les autres enveloppes d'ensevelissement répondent.
Article 15. Le bourgmestre ou son délégué peut assister à la mise en bière.
Article 16. Le transport des dépouilles mortelles s'effectue de manière digne et décente, au moyen d'un corbillard ou d'un véhicule spécialement équipé à cette fin.
Le Gouvernement fixe les conditions dans lesquelles il peut être dérogé au type de transport visé à l'alinéa 1er.
Le transport peut avoir lieu à partir du moment où le médecin qui a constaté le décès a établi une attestation déclarant qu'il s'agit d'une cause de décès naturelle et qu'il n'y a aucun danger pour la santé publique.
Dans tous les cas, la surveillance des convois funèbres appartient à l'autorité communale, qui veille à ce qu'ils se déroulent dans l'ordre, la décence et le respect dû à la mémoire des morts.
Article 17. Le mode de sépulture des indigents se fait d'une manière décente, sans préjudice de l'application de l'article 19.
Les frais des opérations civiles qui en découlent, à l'exclusion des cérémonies cultuelles ou philosophiques non confessionnelles des indigents, sont à charge de la commune de la Région de Bruxelles-Capitale dans laquelle le défunt est inscrit dans le registre de la population, le registre des étrangers ou le registre d'attente ou, à défaut, dans laquelle le décès a eu lieu.
Article 18. Les modes de sépulture sont les suivants :
1° l'inhumation ;
2° la dispersion ou la conservation des cendres après la crémation ;
3° tout autre mode de sépulture fixé par le Gouvernement.
Article 19. § 1er. Toute personne, ci-après dénommée le déclarant, peut, au cours de sa vie, informer de son plein gré et par écrit l'officier de l'état civil de sa commune de ses dernières volontés. Cet acte de dernières volontés peut porter sur les modes de sépulture, la destination des cendres, la nature de la cérémonie funéraire, ainsi que la mention de l'existence d'un contrat d'obsèques.
Cet acte de dernières volontés est assimilé à la demande d'autorisation de crémation prévue à l'article 26, § 1er.
§ 2. Si le déclarant déménage dans une autre commune, l'état civil de la commune qui dispose de l'acte de dernières volontés du déclarant le transmet à la commune du nouveau domicile du déclarant.
A défaut d'acte de dernières volontés du défunt, le choix du mode de sépulture, de la destination des cendres, de la nature de la cérémonie funéraire incombe à la personne qualifiée pour pourvoir aux funérailles.
§ 3. Le Gouvernement détermine les modalités d'exécution de l'acte de dernières volontés.
Article 20. Les foetus nés sans vie entre le 106e et le 180e jour de grossesse, peuvent, à la demande des parents, soit être inhumés dans la parcelle des étoiles, soit être incinérés. L'urne contenant les cendres peut alors être placée dans la parcelle des étoiles ou dans le columbarium, ou les cendres peuvent être dispersées sur une pelouse de dispersion aménagée dans la parcelle des étoiles. Les parents peuvent aussi, comme c'est le cas pour les cendres des enfants mineurs et aux mêmes conditions légales, choisir de les disperser, de les inhumer ou de les conserver dans une urne placée à un endroit autre que le cimetière.
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale détermine les modalités d'exécution des possibilités de se séparer dignement d'un foetus né sans vie.
Section 2. - Des inhumations
Article 21. Lorsque le décès a lieu en Région de Bruxelles-Capitale, une autorisation gratuite pour l'inhumation de la dépouille est accordée par l'officier de l'état civil ou par des agents spécialement mandatés à cette fin de l'administration communale de la commune où le décès a été constaté, ou par le procureur du Roi de Bruxelles dans le cas où le décès a eu lieu à l'étranger.
En ce qui concerne l'inhumation de la dépouille d'une personne décédée sur le territoire de la Région flamande, de la Région wallonne ou de la Communauté germanophone, l'autorisation d'inhumation accordée par le pouvoir public compétent pour délivrer l'autorisation d'inhumation est assimilée à une autorisation d'inhumation au sens de l'alinéa précédent.
Article 22. § 1er. Les inhumations ne peuvent avoir lieu que dans les cimetières communaux ou intercommunaux.
§ 2. Toutefois, les inhumations peuvent continuer dans les cimetières privés existant au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, pour autant que des inhumations y aient eu lieu depuis l'entrée en vigueur de la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures.
Sont applicables aux cimetières privés, les articles 5, 6, 23, alinéa 1er, et 24, de la présente ordonnance.
§ 3. Des dérogations à la disposition du § 1er peuvent être accordées par le Gouvernement sur la proposition du bourgmestre de la commune où doit avoir lieu l'inhumation.
Le Gouvernement ne peut accorder la dérogation qu'au bénéfice d'une demande fondée sur des considérations religieuses ou philosophiques, sauf si des raisons de salubrité publique s'y opposent.
Article 23. Tout corps inhumé en pleine terre, l'est dans une fosse séparée, horizontalement, à quinze décimètres au moins de profondeur.
Le conseil communal ou l'intercommunale fixe l'intervalle entre les fosses.
Article 24. Les corps déposés dans les caveaux reposent à huit décimètres au moins de profondeur.
L'aménagement des sépultures au-dessus du sol est interdit, sauf autorisation spéciale accordée par le Gouvernement, sur avis conforme de l'organisme ou de l'administration qu'il désigne, et sauf les dérogations qui résultent de la présente ordonnance.
Toutefois, les inhumations dans les constructions visées à l'alinéa 2 et existant au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, peuvent continuer comme par le passé.
Article 25. Une sépulture non concédée est conservée pendant au moins cinq ans.
La sépulture non concédée ne peut être enlevée qu'après qu'une copie de la décision d'enlèvement ait été affichée pendant un an sur le lieu de sépulture et à l'entrée du cimetière.
Cet affichage ne peut avoir lieu qu'à l'issue de la période de cinq ans.
La durée minimale de cinq ans ainsi que la procédure d'affichage visées aux alinéas précédents s'appliquent également aux types de sépultures réservés à la crémation.
Sans préjudice du respect des dernières volontés exprimées en matière de sépulture conformément à l'article 19, le conseil communal ou l'organe compétent de l'intercommunale décide de la destination à donner aux restes mortels découverts dans l'enceinte du cimetière. Les restes mortels sont soit déposés dans un ossuaire, soit incinérés et les cendres sont soit dispersées sur la parcelle réservée à cet effet, soit déposées dans un ossuaire.
Section 3. - De la crémation
Article 26. § 1er. Lorsque le décès a lieu en Région de Bruxelles-Capitale, une autorisation gratuite pour la crémation de la dépouille est délivrée par l'officier de l'état civil ou par des agents spécialement mandatés à cette fin de l'administration communale de la commune où le décès a été constaté ou par le procureur du Roi de Bruxelles, dans le cas où le décès a eu lieu à l'étranger.
En ce qui concerne la crémation de la dépouille d'une personne décédée sur le territoire de la Région flamande, de la Région wallonne ou de la Communauté germanophone, l'autorisation de crémation accordée par le pouvoir public compétent pour délivrer l'autorisation de crémation est assimilée à une autorisation de crémation au sens de l'alinéa précédent.
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