14 NOVEMBRE 2018. - Décret portant modification du décret du 17 juillet 2003 relatif au soutien de l'action associative dans le champ de l'Education permanente
Article 1er. L'intitulé du décret du 17 juillet 2003 relatif au soutien de l'action associative dans le champ de l'Education permanente est remplacé par l'intitulé suivant :
" Décret relatif au développement de l'action d'éducation permanente dans le champ de la vie associative "
Article 2. L'article 1er, § 1er du même décret est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. Le présent décret a pour objet le développement de l'action d'éducation permanente dans le champ de la vie associative visant l'analyse critique de la société, la stimulation d'initiatives démocratiques et collectives, le développement de la citoyenneté active et l'exercice des droits civils et politiques, sociaux, économiques, culturels et environnementaux dans une perspective d'émancipation individuelle et collective des publics en privilégiant la participation active des publics visés et l'expression culturelle. "
Article 3. A l'article 2, du même décret, est ajouté, après le 4ème tiret, un tiret formulé comme suit :
" - Fédération représentative : l'association sans but lucratif constituée conformément à la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes et qui répond aux conditions fixées à l'article 5/1 ; ".
Article 4. L'article 3, du même décret est remplacé par la disposition suivante :
" Article 3. - § 1er. Les associations qui peuvent faire l'objet d'une reconnaissance de la Communauté française dans le cadre du présent décret doivent développer des actions s'inscrivant dans la perspective définie à l'article 1er et, au moins, dans l'un des axes définis aux paragraphes 2 à 5.
Une association peut être reconnue au maximum dans deux axes prévus aux paragraphes 2 à 5.
§ 2. L'axe 1 intitulé " Participation, éducation et formation citoyennes " comprend les actions menées et les programmes d'éducation et/ou de formation conçus et organisés par l'association, élaborés avec les membres de l'association et les participants, en vue de permettre l'exercice de la citoyenneté active et participative dans une perspective d'émancipation, d'égalité des droits, de progrès social, d'évolution des comportements et des mentalités, d'intégration et de responsabilité.
Les associations qui s'inscrivent dans cet axe réalisent leurs activités notamment avec des publics issus de milieux populaires au sens de l'article 2.
Les projets, actions et programmes menés dans le cadre de cet axe font l'objet d'une large information auprès des publics cibles.
Les actions qui répondent au prescrit de cet axe se développent :
1° soit sur l'ensemble du territoire de la région de langue française et de la Région de Bruxelles-Capitale;
2° soit au moins sur l'ensemble du territoire d'une province ou sur un territoire qui compte un nombre d'habitants équivalent au nombre fixé par le Gouvernement après avis du Conseil;
3° soit au moins sur l'ensemble du territoire d'une commune, d'un village ou d'un quartier.
Le Gouvernement fixe, après avis du Conseil, les conditions que l'association doit respecter pour voir ses actions reconnues dans le cadre de cet axe. Ces conditions sont relatives à un nombre minimal de thématiques développées par l'association, ainsi qu'à un nombre minimal d'heures d'activités.
§ 3. L'axe 2 intitulé " Formation d'animateurs, de formateurs, de responsables et d'acteurs associatifs " concerne :
1° les programmes de formation d'animateurs, de formateurs, de responsables et d'acteurs associatifs ou issus du secteur non-marchand ; ces programmes sont ponctuels ou récurrents, peuvent prendre la forme de cycles ou de stages ; ils sont conçus et organisés ou réalisés soit d'initiative soit à la demande du monde associatif, reconnu ou non dans le cadre du présent décret;
2° les programmes de formation concernant des enjeux culturels, des enjeux de citoyenneté critique destinés à des publics spécifiques ou à un large public.
Les formations conçues et organisées ou réalisées à la demande du monde associatif font l'objet de conventions entre associations.
Les formations conçues et organisées ou réalisées d'initiative font l'objet d'une large information sur leurs conditions d'accessibilité.
Les actions qui répondent au prescrit de cet axe se développent au moins sur l'ensemble du territoire d'une province.
Le Gouvernement fixe, après avis du Conseil, les conditions que l'association doit respecter pour voir ses actions reconnues dans le cadre de cet axe. Ces conditions sont relatives à la qualité des publics et/ou des programmes et au volume d'heures de formation.
§ 4. L'axe 3 intitulé " Services, outils et recherche " comprend la centralisation et la mise à disposition de documentation, la réalisation de services, d'outils, en ce compris la mise à disposition de ceux-ci, d'outils pédagogiques et/ou culturels, d'analyses, d'études ou de recherches participatives.
Les analyses, études et recherches participatives sur des thèmes de société sont produites d'un point de vue critique.
Les productions sont conçues et réalisées soit d'initiative soit à la demande du monde associatif, reconnu ou non en vertu du présent décret.
Les productions conçues et réalisées à la demande du monde associatif font l'objet de conventions entre associations.
Les productions conçues et réalisées d'initiative font l'objet d'une information large auprès des publics concernés, des associations, et, si cela s'avère pertinent, des médias et/ou du grand public.
Les actions qui répondent au prescrit de cet axe se développent au moins sur le territoire de l'ensemble d'une province.
Le Gouvernement fixe, après avis du Conseil, les conditions que l'association doit respecter pour voir ses actions reconnues dans le cadre de cet axe. Ces conditions sont relatives à un nombre minimal de réalisations effectuées par l'association.
§ 5. L'axe 4 intitulé " Sensibilisation et Information " comprend l'organisation de campagnes d'information et de communication visant à sensibiliser le grand public, dans le but de faire évoluer les comportements et les mentalités sur des enjeux culturels, de citoyenneté et de démocratie ou à propos du respect, de la promotion ou du développement des droits définis à l'article 2.
L'association assure le suivi des campagnes qu'elle porte publiquement, et les relaye notamment auprès du monde associatif, éducatif et politique.
Les actions qui répondent au prescrit de cet axe se développent sur l'ensemble du territoire de la région de langue française et de la Région de Bruxelles-Capitale.
Le Gouvernement fixe, après avis du Conseil, les conditions que l'association doit respecter pour voir ses actions reconnues dans le cadre de cet axe. Ces conditions sont relatives à un nombre minimal de campagnes de sensibilisation et d'information réalisées par l'association et d'interventions publiques ponctuelles distinctes des campagnes. "
Article 5. L'article 4 du même décret est remplacé par la disposition suivante :
" Article 4 - § 1er. Une association peut être reconnue dans l'un des axes prévus à l'article 3 ou dans deux axes prévus à cette disposition.
Les associations reconnues, à l'exception des mouvements définis à l'article 5, peuvent valoriser une part des actions relevant d'un ou d'autres axes que celui ou ceux dans lesquels elles sont reconnues dans la perspective d'une prise en compte de la transversalité des actions.
§ 2. La valorisation d'actions relevant d'un autre axe que celui ou ceux visé(s) par la reconnaissance doit satisfaire aux conditions suivantes :
1° l'action doit relever des axes 1, 2 ou 3 ;
2° les activités valorisées dans le cadre de la transversalité répondent à toutes les conditions fixées de l'axe sollicité.
Le Gouvernement arrête le pourcentage d'actions valorisables et le système d'équivalence entre les axes dans le respect des règles suivantes :
1° la transversalité entre les axes et la valorisation des actions relevant d'un autre axe est réservé, pour l'axe 1 défini à l'article 3, § 2, aux associations agissant à un niveau communautaire ou subrégional au sens de l'alinéa 4, 1° et 2° ;
2° le pourcentage de réalisations valorisables relevant d'un autre axe est de 20 % maximum ;
3° le système d'équivalence est basé sur la comptabilisation des réalisations en termes d'unités ou de points. Le Gouvernement arrête les combinaisons entre les différents axes et selon les différentes catégories de forfaits sous formes de matrices. "
Article 6. Il est inséré dans le même décret, à la fin de la section 1ère du chapitre II, un article 5/1 rédigé comme suit :
" Article 5/1 : Le Gouvernement peut reconnaître en qualité de Fédération représentative une ou des associations sans but lucratif qui remplissent les conditions suivantes :
1° avoir son siège social dans la région de langue française ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ;
2° inscrire ses actions dans la perspective définie à l'article 1er;
3° fédérer au moins trente-trois pour cent des associations d'éducation permanente reconnues ;
4° développer, selon les besoins des associations considérés a priori comme évolutifs, les missions suivantes, dans une perspective d'éducation permanente, au bénéfice de l'ensemble des associations reconnues dans le cadre du présent décret, qu'elles soient affiliées ou pas :
l'information des associations ;
la coordination et mise en réseau des associations ;
le conseil, le soutien méthodologique et l'organisation de lieux d'échanges et de dialogue;
la coordination d'une offre de formation et, éventuellement, la mise en oeuvre de programmes propres ;
la représentation sectorielle ;
5° Développer son action fédérative sur l'ensemble du territoire de la région de langue française et de la région bilingue de Bruxelles-Capitale. "
Article 7. Il est inséré dans le même décret un article 5/2 en introduction de la Section 2 du Chapitre II rédigé comme suit :
" Article 5/2. - § 1er. A l'exception de la fédération représentative visée à l'article 5/1, l'association qui entend solliciter une reconnaissance dépose une demande de principe qui porte sur la façon dont son action correspond au prescrit de l'article 1er.
§ 2. La procédure et les modalités d'introduction et d'examen de la demande de principe sont arrêtées par le Gouvernement dans le respect des principes suivants :
1° l'association introduit une demande de principe selon les modalités et à l'échéance arrêtées par le Gouvernement ;
2° le Gouvernement requiert l'avis des Services du Gouvernement et l'avis du Conseil pour l'examen de cette demande et arrête le délai dans lequel ces avis sont rendus ;
3° le Gouvernement décide d'accepter ou de refuser la demande de principe ;
4° un recours contre la décision visée au 3° auprès du Gouvernement est organisé.
Lorsque l'avis du Conseil n'intervient pas dans le délai prescrit, il est tenu compte uniquement de l'avis des Services du Gouvernement.
Le Gouvernement accepte ou refuse à l'association la possibilité de solliciter sa reconnaissance.
Le Gouvernement arrête la procédure de recours à l'encontre d'une décision de principe négative.
§ 3. Toute association ayant fait l'objet d'une décision de principe favorable peut déposer une demande de reconnaissance.
Une décision de principe favorable est valable pour les deux exercices civils suivant l'introduction de la demande. "
Article 8. A l'article 6, du même décret sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 2, le point 2, est remplacé par la disposition suivante :
" 2° Le Gouvernement requiert l'avis des Services du Gouvernement et l'avis du Conseil pour l'examen de cette demande et arrête le délai dans lequel ces avis doivent être rendus. Lorsque l'avis du Conseil n'intervient pas dans le délai prescrit, il est tenu compte uniquement de l'avis des Services du Gouvernement ; "
2° au § 2, le point 3° est remplacé par la disposition suivante :
" 3° le Gouvernement décide soit d'octroyer à l'association une reconnaissance à durée déterminée de 3 ans, non renouvelable, soit de refuser la reconnaissance ; "
3° au § 2, 4°, les termes " une reconnaissance transitoire d'une durée de deux ans " sont remplacés par " une reconnaissance à durée déterminée de trois ans " ;
4° au § 2, le point 5° est remplacé par la disposition suivante :
" 5° A l'issue de cette évaluation, le Gouvernement décide soit d'octroyer à l'association une reconnaissance à durée indéterminée, soit de refuser la reconnaissance ; " ;
5° au § 2, les points 6° et 7° sont supprimés ;
6° au paragraphe 3, le point 2° est remplacé par la disposition suivante :
" 2° la compétence d'avis des Services du Gouvernement et du Conseil en matière de recours; ".
Article 9. A l'article 7, alinéa 1er du même décret sont apportées les modifications suivantes :
1° au point 3°, les termes " sur deux ans " sont remplacés par " sur trois ans " ;
2° est inséré in fine un point 8° rédigé comme suit :
" 8° respecter les conditions visées à l'article 1er du décret du 5 avril 1993 relatif à la dépolitisation des organismes culturels, sauf pour les associations dont le montant des subventions est inférieur au plafond visé l'article 2 de ce décret. "
Article 10. A l'article 8, du même décret, sont apportées les modifications suivantes :
1° à l'alinéa 1er, les termes " transitoire ou à durée indéterminées " sont supprimés ;
2° entre le 1er et le second alinéa, est inséré un nouvel alinéa rédigé comme suit : " Toutefois, pour la Fédération représentative, la reconnaissance est accordée par le Gouvernement en fonction des conditions visées à l'article 5/1. "
Article 11. Dans le même décret, l'article 9 est remplacé par la disposition suivante :
" Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement alloue à toute association reconnue :
1° un subside forfaitaire annuel d'activités, lié à la présentation, par l'association, d'un projet pluriannuel d'une durée de cinq ans correspondant à l'axe d'action ou aux axes d'action couvert(s) par l'association ou d'un projet pluriannuel de cinq ans s'il s'agit de la fédération représentative visée à l'article 5/1;
2° un subside forfaitaire annuel de fonctionnement;
3° si l'association a un champ d'action qui couvre au moins une province, ou sur un territoire qui compte un nombre d'habitants équivalent au nombre fixé par le Gouvernement après avis du Conseil, un subside forfaitaire annuel à l'emploi.
Le montant des subsides aux associations est calculé conformément aux articles 10, 11, 12, 13 et 15.
Le montant du subside forfaitaire annuel d'activités prévu à l'alinéa 1er,1°, correspond pour les fédérations représentatives visées à l'article 5/1 à un forfait de 40 points. Ce nombre de points est déterminé en fonction de la concrétisation des missions visées à l'article 5/1, 5°, a), b) c) e) par des activités d'une durée d'au moins 320 heures par an et à la mission visée à l'article 5/1, 5°, d) par des activités de formation d'au moins 500 heures par an. Toutefois, 20 % des heures d'activités ou des heures de formation peuvent être converties en un nombre de réalisations équivalentes au sens de l'article 4, § 2.
Le subside forfaitaire annuel de fonctionnement des fédérations représentatives visées à l'article 5/1 se calcule conformément à l'article 11, 2°.
Le subside annuel forfaitaire à l'emploi des fédérations représentatives visées à l'article 5/1 se calcule conformément à l'alinéa 3 et à l'article 12. "
Article 12. A l'article 10, du même décret, sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 1er, alinéa 4, 2° intitulé " Pour les associations reconnues en vertu de l'article 5 dans le cadre de l'axe 1 " :
dans le liminaire, les termes " trois catégories " sont remplacés par " quatre catégories " ;
à la fin du point 3°, est inséré un point d) rédigé comme suit " d) 295 points activités ";
2° le § 3 est supprimé.
Article 13. A l'article 12, du même décret, sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 1er, à la fin de l'alinéa 5, sont ajoutés trois tirets rédigés comme suit :
- " - Pour 370 et 375 points activités : 20,50 ETP permanents ;
- Pour 380 et 385 points activités : 21 ETP permanents ;
- Pour 390 points activités : 21,5 ETP permanents. "
2° au § 2, alinéa 3, les termes " la première année du contrat-programme visé à l'article 10, § 3, sont remplacés par " la première année de la période quinquennale ".
Article 14. L'article 14 du même décret est remplacé par la disposition suivante :
" Article 14. - § 1er. A dater du 1er janvier de chaque année, et pour autant que le budget général des dépenses ait été préalablement adopté, le Gouvernement dispose de six mois au plus pour liquider les subventions visées à l'article 9, 1° et 2°.
Ces subventions sont octroyées pour une année civile.
§ 2. Le Gouvernement arrête les modalités de justification des subventions visées au paragraphe 1er dans le respect des principes suivants :
1° les documents justificatifs sont communiqués au Service désigné par le Gouvernement au plus tard le 30 juin de chaque année civile ;
2° les documents justificatifs se composent au minimum :
d'un rapport annuel d'activités ;
du rapport moral de l'asbl tel que présenté à l'Assemblée générale ;
d'un bilan et des comptes de résultat de l'exercice civil écoulé selon le plan comptable normalisé des opérateurs culturels subventionnés, sauf dérogation accordée par le Gouvernement dans l'hypothèse où l'association bénéficie d'autres subventions que celles accordées en application du présent décret ;
d'un budget prévisionnel de l'exercice en cours.
§ 3. En cas de non-respect des conditions de classement dans les axes et catégories de forfaits ou des dispositions du décret et de l'arrêté, les Services du Gouvernement peuvent proposer une modification de classement dans un axe, dans une catégorie de forfait ou un retrait de reconnaissance, selon les modalités visées aux articles 25 et 26. "
Article 15. L'intitulé de la Section 2 du Chapitre III du même décret est remplacé par l'intitulé suivant :
" Section 2. - Des subventions aux associations reconnues à durée déterminée. "
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