16 NOVEMBRE 2018. - Décret portant diverses dispositions en matière d'énergie

Type Décret
Publication 2018-12-14
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 2
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CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.

CHAPITRE 2. - Modifications au titre Ier du décret sur l'Energie du 8 mai 2009

Article 2. Dans l'article 1.1.3 du décret sur l'Energie du 8 mai 2009, modifié en dernier lieu par le décret du 22 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées :

1° le point 22/1° est remplacé par ce qui suit :

" 22/1° Btot : le coefficient de banding total : le rapport entre le nombre de certificats verts octroyés et acceptables dans le cadre de l'obligation de certificats dans l'année calendaire n-2 et la production totale brute d'électricité verte en Région flamande dans cette même année calendaire, qui fait l'objet de rapports dans le cadre de la directive 2009/28/CE et selon la méthode de calcul fixée dans ladite directive ; " ;

2° au point 25° /1, les phrases suivantes sont ajoutées :

" Pour les installations de production d'électricité écologique, c'est la date à laquelle l'installation de production a pour la première fois produit de l'électricité à partir d'une source d'énergie renouvelable. Pour les installations de cogénération, c'est la date à laquelle la première production simultanée d'électricité ou d'énergie mécanique et de chaleur utile a eu lieu ou la date à laquelle la dernière modification fondamentale a pour la première fois abouti à la production simultanée d'électricité ou d'énergie mécanique et de chaleur utile ; " ;

3° au point 30° /1, le membre de phrase " , emphytéote, " est inséré entre le mot " propriétaire " et le membre de phrase " , superficiaire " ;

4° il est inséré un point 40° /2 rédigé comme suit :

" 40° /2 maison de l'énergie : l'instance offrant des services d'énergie au client au niveau d'une ou de plusieurs communes ; " ;

5° au point 49° les mots " réglant l'agrément des institutions de médiation de dettes dans la Communauté flamande " sont remplacés par les mots " réglant l'agrément et la subvention des institutions de médiation de dettes " ;

6° au point 67° le membre de phrase " telle que visée à l'article 2, 3°, de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions " est remplacé par le membre de phrase " telle que visée à l'article 1.4, 1° du Code de droit économique " ;

7° le point 68° /2 est remplacé par ce qui suit :

" 68° /2 modification profonde : modification d'une installation de cogénération, dont le moteur a plus de dix ans et/ou dont la turbine a plus de quinze ans et qui implique au minimum le remplacement du moteur ou de la turbine par un moteur ou une turbine encore inutilisés. Si une installation de cogénération comprend plusieurs moteurs ou turbines, tous les moteurs et turbines doivent avoir plus de respectivement dix et quinze ans et tous les moteurs et turbines doivent être remplacés par un moteur ou une turbine inutilisés ; " ;

8° au point 74° /1, les mots " par le type d'installation de mesure, la puissance d'entrée, la puissance crète " sont insérés après le membre de phrase " consommation annuelle " et avant les mots " ou par la source d'énergie " ;

9° au point 78°, le membre de phrase " sauf si la vente a lieu au moyen d'une ligne directe, d'une canalisation directe ou d'un réseau de distribution privée. " est ajouté ;

10° au point 79/1°, le point b) est abrogé ;

11° au point 92°, le membre de phrase " , associations de copropriétaires, fabriques d'église, " est inséré entre les mots " services communautaires " et les mots " associations sans but lucratif " ;

12° il est inséré un point 92° /1/1 et un point 92° /1/2, rédigés comme suit :

" 92° /1/1 nouvelle installation de production d'électricité écologique : une installation nouvellement montée générant de l'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables en toute autonomie et dépendance, et dont les composants nécessaires n'ont pas encore été utilisés auparavant dans une installation de production d'électricité écologique ;

92° /1/2 nouvelle installation de production : une nouvelle installation de production d'électricité écologique ou une nouvelle installation de cogénération ; " ;

13° le point 92° /1 est renuméroté pour devenir le point 92° /4 ;

14° au point 92° /2 le point b) est abrogé ;

15° il est ajouté un point 92° /2/1, rédigé comme suit :

" 92° /2/1 nouvelle installation de cogéneration : une installation nouvellement établie générant de manière entièrement autonome et indépendante et dans un seul processus de la chaleur thermique et de l'énergie électrique ou mécanique et dont les parties nécessaires de l'installation n'ont pas encore été utilisées auparavant dans une installation de cogénération ; " ;

16° il est inséré un point 93° /1 rédigé comme suit :

" 93/1 entreprise en difficulté : une entreprise qui se trouve dans une des situations suivantes :

a)

dans le cas d'une association à responsabilité limitée : plus de la moitié de son capital souscrit a disparu à cause des pertes accumulées. C'est le cas lorsque la déduction des pertes accumulées des réserves et de tous les autres éléments qui d'ordinaire sont considérés comme des composants des fonds propres de l'entreprise, aboutit à un montant supérieur à la moitié du capital souscrit ;

b)

dans le cas d'une entreprise dans laquelle au moins un certain nombre des associés ont une responsabilité illimitée pour les dettes de l'entreprise : plus de la moitié du capital de l'entreprise, tel qu'il a été enregistré dans les livres de l'entreprise, a disparu à cause des pertes accumulées ;

c)

à l'encontre de l'entreprise une procédure d'insolvabilité collective est en cours ou selon le droit national, l'entreprise répond aux critères pour être soumise à une procédure d'insolvabilité collective sur la demande de ses créanciers ;

d)

lorsque l'entreprise a reçu des aides de sauvetage et qu'elle n'a pas encore remboursé l'emprunt ou qu'elle n'a pas encore mis fin à la garantie ou lorsque l'entreprise a reçu des aides de restructuration et fait encore l'objet d'un plan de restructuration ;

e)

dans le cas d'une entreprise qui n'est pas une PME : lorsque, au cours des deux années écoulées :

1) le rapport entre les dettes et les fonds propres de l'entreprise est supérieur à 7,5 ; et

2) sur base de l'EBITDA, le ratio de couverture des intérêts est inférieur à 1,0 ; ";

17° le point 113° est rétabli dans la rédaction suivante :

" 113° directive 2009/28/CE : la Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE ; ";

18° au point 113° /2 la phrase " Cette date de mise en service reste valable pour les installations basées sur l'énergie solaire pendant douze mois et, pour les autres installations, pendant 36 mois à compter de la demande. " est remplacée par la phrase " Cette date de mise en service reste valable pour les installations basées sur l'énergie solaire d'une capacité AC maximale du transformateur/des transformateurs inférieure ou égale à 10MW pendant douze mois, pour les installations basées sur l'énergie solaire d'une capacité AC maximale du transformateur/des transformateurs supérieure à 10MW pendant quinze mois, pour les installations de cogénération d'une capacité électrique supérieure à 25 MW pendant 48 mois et pour les autres installations pendant 36 mois après la demande. " ;

19° au point 113° /2 la phrase " En ce qui concerne les projets de biomasse ou de cogénération appartenant aux catégories de projets fixées par le Gouvernement flamand conformément à l'article 7.1.4/1, § 1er, alinéa deux, pour lesquelles un facteur banding spécifique est fixé par projet, ce délai peut être prolongé au maximum trois fois pour une année sur la base d'une motivation profondément fondée dans laquelle le demandeur prouve à l'Agence flamande de l'Energie que la durée de validité de la date de début est insuffisante pour mettre le projet en service. " est abrogée ;

20° au point 113° /2, a), les mots " pendant la durée de validité de la date de début et à condition que la nouvelle demande soit introduite dans la même année calendaire que l'année de la mise en service " sont ajoutés ;

21° au point 113° /2, b), les mots " permis d'urbanisme et autorisation écologique " sont remplacés par les mots " les permis d'urbanisme et l'autorisation écologique ou le permis d'environnement exigés " ;

22° il est inséré un point 126° /3 rédigé comme suit :

"126° /3 règlement 2016/631/UE: règlement 2016/631 de la Commission du 14 avril 2016 établissant un code de réseau sur les exigences applicables au raccordement au réseau des installations de production d'électricité ; " ;

23° il est inséré un point 126° /4 rédigé comme suit :

" 126° /4 règlement 2016/1388/UE : règlement 2016/1388/UE de la Commission du 17 août 2016 établissant un code de réseau sur le raccordement des réseaux de distribution et des installations de consommation ; ".

CHAPITRE 3. - Modifications au titre II du décret sur l'Energie du 8 mai 2009

Article 3. A l'article 2.1.1 du décret sur l'Energie du 8 mai 2009, modifié par le décret du 10 mars 2017, deux alinéas sont ajoutés, rédigés comme suit :

" Sans préjudice de l'alinéa premier, la Région flamande veille dans la mise en oeuvre de sa politique énergétique à ce que :

1° l'impact des différentes composantes régionales dans le coût de l'énergie en Flandre ne produise pas d'effet négatif significatif sur le pouvoir d'achat des consommateurs domestiques ;

2° la compétitivité des entreprises soit protégée en comparant le coût de l'énergie avec celui des pays voisins et dans le cas des entreprises énergivores en particulier, à ce que la somme des différentes composantes régionales du coût de l'énergie ne soit pas significativement supérieure à la somme des coûts comparables dans les pays voisins.

Le Gouvernement flamand fait rapport des mesures qui ont été élaborées dans le cadre de l'alinéa deux chaque année. ".

CHAPITRE 4. - Modifications au titre III du décret sur l'Energie du 8 mai 2009

Article 4. Dans l'article 3 du même décret, modifié par les décrets des 6 mai 2011, 8 juillet 2011, 13 juillet 2012, 14 mars 2014, 27 novembre 2015, 25 novembre 2016 et 10 mars 2017, les modifications suivantes sont apportées :

1° la date " 30 juin " est chaque fois remplacée par la date " 15 mai " ;

2° au point 3° les mots " contre un gestionnaire de réseau ou un gestionnaire d'un réseau de distribution fermé concernant ses engagements " sont chaque fois remplacés par les mots " en ce qui concerne les obligations d'un gestionnaire de réseau ou d'un gestionnaire d'un réseau de distribution fermé " ;

3° il est ajouté au point 4° un point j) rédigé comme suit :

" j) la publication annuelle avant le 15 mai d'une étude rédigée en coopération avec le régulateur de l'énergie fédéral et d'éventuels autres régulateurs de l'énergie régionaux sur les différentes composantes du coût de l'énergie qui contient au minimum un benchmark en comparaison avec les pays voisins. ".

Article 5. Dans l'article 3.1.4/2 du même décret, inséré par le décret du 8 juillet 2011 et modifié par le décret du 10 mars 2017, les mots " contre un gestionnaire de réseau ou un gestionnaire d'un réseau de distribution fermé concernant ses engagements " sont remplacés par les mots " en ce qui concerne les obligations d'un gestionnaire de réseau ou d'un gestionnaire d'un réseau de distribution fermé ".
Article 6. Dans l'article 3.1.4/3 du même décret, inséré par le décret du 8 juillet 2011 et modifié par le décret du 10 mars 2017, les mots " contre un gestionnaire de réseau ou un gestionnaire d'un réseau de distribution fermé concernant ses engagements " sont remplacés par les mots " en ce qui concerne les obligations d'un gestionnaire de réseau ou d'un gestionnaire d'un réseau de distribution fermé ".

CHAPITRE 5. - Modifications au titre IV du décret sur l'Energie du 8 mai 2009

Article 7. Dans l'article 4.1.1 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa premier, le mot " continue " est inséré entre le mot " géographiquement " et le mot " délimitée " ;

2° dans l'alinéa premier, les mots " réseau de distribution d'électricité ou de gaz naturel " sont remplacés par les mots " réseau de distribution d'électricité et de gaz naturel " ;

3° entre les alinéas premier et deux, deux alinéas sont insérés, rédigés comme suit :

" Par dérogation à l'alinéa premier, l'exigence pour un gestionnaire de réseau de disposer d'une zone géographiquement continue délimitée exclut le territoire de Fourons et le territoire de la commune de Baerle-Duc, qui est complètement entouré de territoire néerlandais.

Par dérogation à l'alinéa premier, le VREG peut désigner un gestionnaire de réseau de distribution d'électricité et un gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel différents pour le territoire de la commune de Baerle-Duc, qui est complètement entouré de territoire néerlandais, en cas de nécessité technique ou financière. ".

Article 8. A l'article 4.1.4, § 2, 1° du même décret, le membre de phrase " y compris la disposition d'un plan d'entreprise contrôlé par le VREG " est ajouté.
Article 9. Dans l'article 4.1.5 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit :

" Les gestionnaires du réseau de distribution ne peuvent faire appel à tout moment qu'à une seule société d'exploitation commune pendant une période acceptée par le VREG. Pour chaque gestionnaire de réseau de distribution distinct cette période ne dépasse pas la durée de la désignation du gestionnaire du réseau de distribution, qui est toutefois renouvelable à échéance de ce délai. " ;

2° à l'alinéa quatre, le membre de phrase " et 4.1.8. " est remplacé par le membre de phrase " jusqu'à l'article 4.1.8/1 " ;

3° il est ajouté un alinéa six, rédigé comme suit :

" Le VREG peut retirer son autorisation, telle que visée à l'alinéa premier, lorsqu'il estime qu'il n'est plus satisfait aux conditions en exécution de l'alinéa trois ou aux conditions, visées aux articles 4.1.7 à 4.1.8/1. ".

Article 10. Au titre IV, chapitre Ier, section II du même décret, il est ajouté un article 4.1.5/1, rédigé comme suit :

" Art. 4.1.5/1. Le conseil d'administration de la société d'exploitation compte au maximum vingt membres, chaque gestionnaire de réseau de distribution participant ayant au moins un représentant.

Le mandat de membre du conseil d'administration, tel que visé dans l'alinéa premier, est incompatible avec :

1° un mandat dans les chambres législatives, le Parlement européen, les parlements communautaires et régionaux, l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, la Commission communautaire flamande ou la Commission communautaire française ;

2° la fonction de ministre, de secrétaire d'état ou le mandat dans un gouvernement régional ou communautaire.

Dans le but de promouvoir une participation plus équilibrée d'hommes et de femmes, au plus deux tiers des membres du conseil d'administration, visé à l'alinéa premier, peuvent être du même sexe.

A chaque fois qu'une procédure de proposition est démarrée afin de pourvoir un ou plusieurs mandats vacants dans le conseil d'administration, visé à l'alinéa premier, et que les candidatures proposées le rendent impossible de satisfaire à l'obligation, telle que visée à l'alinéa trois, la procédure de proposition est reprise. ".

Article 11. Au titre IV, chapitre Ier, section II du même décret, il est ajouté un article 4.1.5/2, rédigé comme suit :

" Art. 4.1.5/2. La rémunération annuelle de l'administrateur délégué, du CEO et des membres du comité de gestion de la société d'exploitation ne peut pas dépasser la rémunération annuelle du ministre-président du Gouvernement flamand. Le chapitre 5 du décret du 22 novembre 2013 relatif à la bonne gouvernance au sein du secteur public flamand s'applique par analogie aux fonctions. ".

Article 12. A l'article 4.1.14 du même décret, modifié par les décrets des 8 juillet 2011 et 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° le mot " chaque " est chaque fois remplacé par le mot " un " ;

2° les mots " ou du gaz naturel " sont chaque fois abrogés.

Article 13. Dans l'article 4.1.18, § 2 du même décret, modifié par le décret du 8 juillet 2011 et 14 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 2, alinéa 2, le point 3° est abrogé ;

2° le paragraphe 2 est complété par un alinéa trois, rédigé comme suit :

" Un gestionnaire du réseau peut en outre refuser l'accès à son réseau à un titulaire d'accès ou y mettre fin si le demandeur de l'accès au réseau ne satisfait pas ou si le titulaire d'accès ne satisfait plus aux conditions relatives à l'accès à son réseau, établies dans ou en vertu des règlements techniques visés à l'article 4.2.1. " ;

3° il est inséré un paragraphe 3/1, rédigé comme suit :

" § 3/1. Le gestionnaire du réseau est obligé d'initier une médiation auprès du VREG s'il envisage de refuser l'accès au réseau ou d'y mettre fin dans le cas visé au paragraphe 2, alinéa trois, sauf dans les cas dans lesquels l'autorisation préalable du VREG n'est pas requise. ".

Article 14. A l'article 4.1.32, § 1er, 6° du même décret, inséré par le décret du 27 novembre 2015, la phrase " Le VREG y exerce un contrôle, entre autres au moyen d'une comparaison avec les activités des réseaux de distribution dans les autres régions et dans les pays voisins. " est ajoutée.
Article 15. Dans l'article 4.1.34 du même décret, inséré par le décret du 27 novembre 2015 et modifié par le décret du 24 février 2017, les mots " à l'administrateur délégué du VREG " sont remplacés par les mots " au VREG ".
Article 16. A l'article 4.2.1, § 2 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° au point 2° les mots " , aux demandeurs d'accès au réseau et aux demandeurs d'un raccordement au réseau " sont abrogés ;

2° au point 4° le membre de phrase " déménagements, déménagement vers une nouvelle habitation ou une habitation scellée, la conclusion, la cessation d'un contrat de livraison " est remplacé par les mots " modifications contractuelles au point d'accès " ;

3° au point 6° les mots " ou le constat " sont insérés entre le mot " approbation " et le mot " préalable " ;

4° il est ajouté un point 9°, rédigé comme suit :

" 9° le constat ou l'approbation de conditions d'accès et de raccordement non-tarifaires. ".

Article 17. Au titre IV, chapitre III, du même décret, il est ajouté une section III, rédigée comme suit :

" Section III. Fournisseur de dernier ressort ".

Article 18. A la section III, ajoutée par l'article 17, il est inséré un article 4.3.3, rédigé comme suit :

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.