7 DECEMBRE 2018. - Décret modifiant le Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, en ce qui concerne la taxe sur les jeux et les paris et sur les appareils automatiques de divertissement

Type Décret
Publication 2018-12-20
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 3
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Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.
Article 2. A l'article 1.1.0.0.2 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, modifié en dernier lieu par le décret du 18 mai 2018, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa premier, il est inséré un point 1° /1, rédigé comme suit :

1° /1 taxe sur les appareils automatiques de divertissement : la taxe qui est prélevée conformément à la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions et conformément aux dispositions du titre 2, chapitre 13, du présent Code ; " ;

2° à l'alinéa premier, il est inséré un point 1° /2, rédigé comme suit :

1° /2 taxe sur les jeux et paris : la taxe qui est prélevée conformément à la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions et conformément aux dispositions du titre 2, chapitre 12, du présent Code ; " ;

3° il est inséré des alinéas treize et quatorze, rédigés comme suit :

" Au titre 2, chapitre 12 et chapitre 13 et au titre 3, on entend par Loi sur les jeux de hasard du 7 mai 1999 : la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs.

Au titre 2, chapitre 13 et au titre 3, on entend, conformément à l'article 76 du Code fédéral du 23 novembre 1965 des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, par appareil automatique de divertissement : tout appareil qui contient une partie mécanique, électrique ou électronique servant à la mise en marche, à son fonctionnement ou à son utilisation et dont le déclenchement est provoqué par l'introduction d'une pièce de monnaie, d'un jeton ou par tout autre moyen qui lui serait substitué. ".

Article 3. Au titre 2 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 6 juillet 2011, il est ajouté un chapitre 12 ainsi rédigé :

" Chapitre 12. Taxe sur les jeux et paris ".

Article 4. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 6 juillet 2018, il est ajouté au chapitre 12, ajouté par l'article 13, une section 1ère, rédigée comme suit :

" Section 1re. Objet imposable "

Article 5. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 6 juillet 2018, il est ajouté à la section 1ère, ajoutée par l'article 4, un article 2.12.1.0.1, rédigé comme suit :

"Art. 2.12.1.0.1. Conformément à l'article 3, alinéa premier, 1°, de loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, une taxe est levée sur les jeux et paris. ".

Article 6. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 6 juillet 2018, il est ajouté au chapitre 12, ajouté par l'article 3, une section 2, rédigée comme suit :

" Section 2. Contribuables ".

Article 7. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 6 juillet 2018, il est ajouté à la section 2, ajoutée par l'article 6, un article 2.12.2.0.1, rédigé comme suit :

"Art. 2.12.2.0.1. Le contribuable est celui qui accepte, même de manière occasionnelle, toute forme d'enjeu ou toute forme de mise dans le cadre de jeux et de paris, soit pour son propre compte, soit en tant qu'intermédiaire.

Par dérogation à l'alinéa premier, les contribuables sont ceux qui mettent la salle ou le matériel à la disposition de personnes engagées dans des jeux ou des paris lorsque, dans des cercles privés ou dans d'autres salles ou via des instruments de la société de l'information, tels que visés à l'article 2, 10° de la Loi sur les jeux de hasard du 7 mai 1999, on s'engage dans des jeux ou des paris de façon à ce que personne en particulier n'est chargé de l'acceptation d'enjeux ou de mises, soit pour son propre compte, soit en tant qu'intermédiaire. ".

Article 8. Dans le même décret, il est ajouté au chapitre 12, ajouté par l'article 3, une section 3, rédigée comme suit :

" Section 3. Base imposable ".

Article 9. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 6 juillet 2018, il est ajouté à la section 3, ajoutée par l'article 8, un article 2.12.3.0.1, rédigé comme suit :

" Art. 2.12.3.0.1. § 1er. La taxe sur les jeux et les paris est levée sur les gains des jeux et des paris, en ce inclus ceux qui sont engagés via des instruments de la société de l'information, tels que visés à l'article 2, 10° de la Loi sur les jeux de hasard du 7 mai 1999.

Dans l'alinéa premier il faut entendre par gain : le montant des sommes ou mises engagées à l'occasion des jeux et paris concernés, diminué des bénéfices effectivement distribués pour ces jeux et paris. Cette disposition s'applique également aux sommes ou mises engagées dans des cercles privés.

Par dérogation à l'alinéa deux, dans le cas des jeux de casino, le gain par établissement de jeux de hasard est le résultat de la différence entre le montant des encaisses constatées à la fin des parties et le montant cumulé des avances initiales et des avances complémentaires, diminuée des retraits opérés en cours de parties. Pour les appareils automatiques de divertissement assimilés aux jeux de casino, le gain par établissement de jeux de hasard est le résultat de la différence des sommes engagées par appareil, diminuée des bénéfices effectivement distribués pour cet appareil.

Le gain, visé à l'alinéa trois, est constaté quotidiennement. L'éventuelle perte constatée pour un jour est diminuée du gain des jours suivants.

Pour l'application de l'alinéa premier, les sommes ou mises sont censées être engagées en Région flamande si les jeux ou paris sont accédés via un serveur établi ou exploité en Région flamande.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa premier, la taxe est levée sur :

1° le montant des sommes ou mises engagées pour des jeux ou paris qualifiés de jeux média, tels que visés à l'article 2, 9° de la Loi sur les jeux de hasard du 7 mai 1999, à l'exception de jeux média via les instruments de la société de l'information, tels que visés à l'article 2, 10° de la loi précitée ;

2° le montant présumé des sommes ou mises engagées lors de jeux ou de paris dans le cas d'une taxation d'office, telle que visée à l'article 2.12.7.0.1. ".

Article 10. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 6 juillet 2018, il est ajouté au chapitre 12, ajouté par l'article 3, une section 4, rédigée comme suit :

" Section 4. Tarifs ".

Article 11. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 6 juillet 2018, il est ajouté à la section 4, ajoutée par l'article 10, un article 2.12.4.0.1, rédigé comme suit :

"Art. 2.12.4.0.1. § 1er. Le taux la taxe est de 15%.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le tarif :

1° est de 11% si les sommes ou mises sont engagées via des instruments de la société de l'information, tels que visés à l'article 2, 10° de la Loi sur les jeux du hasard du 7 mai 1999 ;

2° est égal au pourcentage dans le tableau suivant, qui correspond à la tranche du gain dans le cas de jeux de casino :

A. tranche en euros A. tranche en euros tarif applicable à la partie correspondante dans la colonne A, en % montant total de la taxe sur la partie précédente, en euros
à partir de jusqu'à et y compris
0,01 865.000 33
865.000,01 44 285.450

3° est égal au pourcentage dans le tableau suivant qui correspond à la tranche du gain pour les appareils automatiques de divertissement assimilés aux jeux de casino, visés à l'article 2.13.6.0.1, 2° :

A. tranche en euros A. tranche en euros tarif applicable à la partie correspondante dans la colonne A, en % montant total de la taxe sur les parties précédentes, en euros
à partir de jusqu'à et y compris
0,01 1.200.000 20
1.200.000,01 2.450.000 25 240.000
2.450.000,01 3.700.000 30 552.500
3.700.000,01 6.150.000 35 927.500
6.150.000,01 8.650.000 40 1.785.000
8.650.000,01 12.350.000 45 2.785.000
12.350.001,01 50 4.450.000

Les tranches visées dans l'alinéa premier, 2° et 3° sont appliquées sur le gain pour l'année calendaire ; ".

Article 12. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 6 juillet 2018, il est ajouté à cette même section 4 un article 2.12.4.0.2, rédigé comme suit :

" Art. 2.12.4.0.2. Les provinces et les communes ne sont pas habilitées à lever des centimes additionnels sur la taxs sur les jeux et paris visée dans l'article 2.12.1.0.1, ou sur quelle taxe que ce soit sur les jeux et paris assujettis à la taxe visée dans le présent chapitre.

Par dérogation à l'alinéa premier, les provinces et communes peuvent lever une taxe sur les agences de paris aux courses hippiques. Les taxes provinciale et communale ne peuvent pas être supérieures à respectivement 37,5 et 62 euros par mois d'activité ou par partie de celui-ci. ".

Article 13. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 6 juillet 2018, il est ajouté au chapitre 12, ajouté par l'article 3, une section 5, rédigée comme suit :

" Section 5. Réductions ".

Article 14. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 6 juillet 2018, il est ajouté à la section 5, ajoutée par l'article 13, un article 2.12.5.0.1, rédigé comme suit :

" Art. 2.12.5.0.1. Réservées à un usage futur. ".

Article 15. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 6 juillet 2018, il est ajouté au chapitre 12, ajouté par l'article 3, une section 6, rédigée comme suit :

" Section 6. Exonérations ".

Article 16. Dans le même décret, la section 6, insérée par l'article 15, est complétée par un article 2.12.6.0.1, rédigé comme suit :

" Art. 2.12.6.0.1. Une exonération de la taxe est accordée pour :

1° les loteries autorisées ;

2° les divertissements populaires, à l'occasion desquels seuls des droits d'inscription ou de participation sont levés, qui sont répartis sous forme de prix dont la valeur ne dépasse pas le décuple de la mise par participant ou qui sont affectés aux frais normaux d'organisation, pour autant que le montant total de ces droits ne dépasse pas, par jour et par personne, 50 euros ;

3° les concours colombophiles lorsque les enjeux sont risqués exclusivement par les propriétaires des pigeons engagés ;

4° les concours de chant pour oiseaux ;

5° les concours qui sont exclusivement organisés pour les musées ou pour les institutions visés à l'article 14533, § 1er, 1° en 2°, du Code des Impôts sur les Revenus 1992 ;

6° la pratique des sports.

Les exonérations visées à l'alinéa premier, 2° à 6° inclus, ne s'appliquent pas aux sommes ou mises engagées pour les jeux ou paris concernés via des instruments de la société de l'information, tels que visés à l'article 2, 10° de la Loi sur les jeux du hasard du 7 mai 1999. ".

Article 17. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 6 juillet 2018, il est ajouté au chapitre 12, ajouté par l'article 3, une section 7, rédigée comme suit :

" Section 7. Modalités de perception ".

Article 18. Dans le même décret, modifié par le décret du 6 juillet 2018, la section 7, insérée par l'article 17, est complétée par un article 2.12.7.0.1, rédigé comme suit :

" Art. 2.12.7.0.1. La taxe sur les jeux et paris est établie sur la vue de la déclaration visée à l'article 3.3.1.0.15 ou d'office si la déclaration n'a pas été introduite endéans le délai visé à l'article 3.3.1.0.15, ou en cas d'inexactitude ou de incomplétude de la déclaration et conformément à l'article 3.3.2.0.1, alinéa premier, 11°, et alinéa deux, 7°, et à l'article 3.3.3.0.1, § 2. ".

Article 19. Au titre 2 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 6 juillet 2011, il est ajouté un chapitre 13, ainsi rédigé :

" Chapitre 13. Taxe sur les appareils automatiques de divertissement ".

Article 20. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 6 juillet 2018, il est ajouté au chapitre 13, ajouté par l'article 19, une section 1ère, rédigée comme suit :

" Section 1ère. Objet imposable ".

Article 21. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 6 juillet 2018, la section 1ère, ajoutée par l'article 20, est complétée par un article 2.13.1.0.1, rédigé comme suit :

" Art. 2.13.1.0.1. Conformément à l'article 3, alinéa premier, 2°, de loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions et à l'article 76 du Code fédéral du 23 novembre 1965 des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, une taxe est levée sur les appareils automatiques de divertissement, qui sont installés sur la voie publique, dans les endroits accessibles au public ou dans des cercles privés, que l'accès à ces cercles soit soumis ou non à des formalités spécifiques. ".

Article 22. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 6 juillet 2018, il est ajouté au chapitre 13, ajouté par l'article 19, une section 2, rédigée comme suit :

" Section 2. Contribuables ".

Article 23. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 6 juillet 2018, il est ajouté à la section 2, ajoutée par l'article 22, un article 2.13.2.0.1, rédigé comme suit :

" Art. 2.13.2.0.1. Le contribuable est le propriétaire de l'appareil automatique de divertissement. ".

Article 24. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 6 juillet 2018, il est ajouté au chapitre 13, ajouté par l'article 19, une section 3, rédigée comme suit :

" Section 3. Base imposable ".

Article 25. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 6 juillet 2018, il est ajouté à la section 2, ajoutée par l'article 24, un article 2.13.3.0.1, rédigé comme suit :

" Art. 2.13.3.0.1. § 1er. Les appareils automatiques de divertissement sont classifiés selon leur type en cinq catégories, désignées respectivement par les lettres A, B, C, D et E.

§ 2. Les appareils automatiques de divertissement suivants sont classifiés dans les catégories respectives suivantes :

1° la catégorie A :

a)

les billards électriques à mise variable, généralement dénommés " Bingo ", dont le jeu consiste à loger plusieurs boules ou billes dans des trous pratiqués dans le plan horizontal de l'appareil, à l'effet d'éclairer, sur le panneau du plan vertical, plusieurs chiffres ou signes sur une ligne horizontale, verticale ou diagonale, ou encore dans une zone déterminée, selon le type de l'appareil ;

b)

les billards électriques à mise variable, généralement dénommés " One Ball ", dont le jeu consiste à loger sur le plan horizontal de l'appareil, une boule ou bille dans un des trous portant le même chiffre que celui qui est éclairé sur le panneau du plan vertical ;

c)

les appareils automatiques de divertissement, en ce inclus les appareils, tels que visés aux points 3° à 5° inclus, qui permettent au joueur ou à l'utilisateur, même de manière occasionnelle, de recouvrer au moins le montant de la mise engagée en argent ou sous la forme de jetons ou de gagner des prix, en nature ou sous la forme de bons-primes, d'une valeur commerciale d'au moins 6,20 euros ;

d)

les jeux du hasard consistant de paris virtuels ;

2° la catégorie B : les appareils automatiques de divertissement, visés au point 1°, c), appartenant à un industriel forain et installés en Région flamande dans des dispositifs mobiles sur le champ de foire, sur les foires annuelles, les bourses de commerce, les kermesses de quartier et à l'occasion de festivités dont la durée maximale est de dix semaines ;

3° la catégorie C :

a)

les grues automatiques munies de griffes ou de bras poussoir ;

b)

les billards électriques à mise fixe, généralement dénommés " Pin-Ball ", " Flipper " ou " Flip-Tronic ", dont le jeu consiste à lancer des boules ou des billes qui, au contact de certains obstacles, se trouvant sur le plan horizontal de l'appareil, font apparaître, sur le panneau du plan vertical, le résultat du jeu sous la forme de points, de signes ou de figurines ;

c)

les jeux automatiques de quilles qui sont normalement amovibles et qui requièrent habituellement l'emploi de boules ou de billes ;

d)

les appareils automatiques de divertissement qui, simultanément, projettent des films ou des images et diffusent des sons ;

4° la catégorie D :

a)

les tourne-disques automatiques, généralement dénommés " Juke-box ", qui diffusent exclusivement de la musique, même s'ils sont mis en marche à distance ;

b)

les jeux automatiques de quilles qui sont normalement amovibles et qui requièrent habituellement l'emploi de disques ;

c)

les appareils automatiques de tir ;

d)

les jeux électriques de golf, de hockey, de tennis et de football, le jeu de balle électrique du modèle " Spinner " et les appareils électriques du modèle " Base-ball ", " Basket-ball ", " Drop-ball ", " Skee-ball ", " Skee-fun ", " All-Star Bowler " et " Ten Strike " ;

e)

chaque billard électrique faisant partie du jeu de compétition généralement dénommé " Bumper ", qui est normalement installé sur les foires et les kermesses ;

5° la catégorie E :

a)

tous les appareils automatiques de divertissement qui ont été déclarés auprès de l'autorité compétente en exécution de l'article 3.12.4.0.1 et qui n'ont pas été classifiés dans une des catégories A à D inclus ;

b)

les appareils automatiques de divertissement à mise atténuée.

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