30 NOVEMBRE 2018. - Decret relatif à la formation duale dans l'enseignement secondaire spécial des formes d'enseignement 3 et 4(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-12-2018 et mise à jour au 24-06-2019)
CHAPITRE 1er. - Disposition introductive
Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.
CHAPITRE 2. - Modifications du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010
Article 2. A l'article 2 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, modifié en dernier lieu par le décret du 6 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1° il est inséré un paragraphe 3/2 libellé comme suit :
" § 3/2. Les dispositions de la partie V/3 du présent Code s'appliquent aux écoles d'enseignement secondaire spécial qui sont agréées, financées et subventionnées par la Communauté flamande et proposent la forme d'enseignement 3 et 4 avec des subdivisions structurelles duales. ".
Article 3. [¹ Dans l'article 308/1, § 1er, alinéa 1er, et § 2, du même Code, inséré par le décret du 1er juillet 2011, les mots " tuinbouwarbeider (travailleur horticole) " sont chaque fois remplacés par les mots " tuinbouwarbeider (travailleur horticole) ", la formation duale de medewerker groen- en tuinbeheer (collaborateur en gestion d'espaces verts et de jardins) et la formation duale d'" assistent plantaardige productie " (assistant de production végétale). ]¹
(1)2019-04-05/42, art. 185, 002; En vigueur : 01-09-2019>
Article 4. A l'article 336 du même Code, remplacé par le décret du 21 mars 2014 et modifié par le décret du 17 juin 2016, il est ajouté un paragraphe 5 rédigé comme suit :
" § 5. Par dérogation au paragraphe 1er, 4°, et aux paragraphes 2 et 3, dans la formation duale au niveau de la phase d'intégration de la forme d'enseignement 3, l'expérience professionnelle dans une entreprise régulière est organisée sous la forme d'une participation à l'emploi dans une entreprise régulière telle que visée à l'article 357/2. ".
Article 5. Dans l'article 357/44, § 1er, du même Code, inséré par le décret du 30 mars 2018, les mots " dans un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ou dans un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises " sont supprimés.
Article 6. Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 6 juillet 2018, il est inséré une partie V/3 rédigée comme suit :
" Partie V/3. Dispositions spécifiques relatives aux subdivisions structurelles duales dans l'enseignement secondaire spécial des formes d'enseignement 3 et 4 ".
Article 7. Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 6 juillet 2018, il est inséré dans la partie V/3 insérée par l'article 6, un titre 1er rédigé comme suit :
" Titre 1er. Dispositions introductives ".
Article 8. Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 6 juillet 2018, il est inséré dans le titre 1er, inséré par l'article 7, un article 357/56 rédigé comme suit :
" Art. 357/56. Le cas échéant, toutes les dispositions décrétales et réglementaires qui sont contraires aux dispositions de la présente partie, ne s'appliquent pas à la formation duale organisée par les écoles d'enseignement secondaire spécial avec les formes d'enseignement 3 et 4, agréées, financées ou subventionnées par la Communauté flamande. ".
Article 9. Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 6 juillet 2018, il est inséré dans le même titre 1er, un article 357/57 rédigé comme suit :
" Art. 357/57. Toutes les définitions mentionnées à l'article 357/2 sont également applicables aux subdivisions structurelles duales de l'enseignement secondaire spécial des formes d'enseignement 3 et 4, à l'exception des définitions mentionnées aux points 1°, 3° et 5°.
Dans cette partie, on entend par :
1° prestataire de la formation duale : une école d'enseignement secondaire spécial de la forme d'enseignement 3 ou de la forme d'enseignement 4 ;
2° formation duale : un parcours de formation dans lequel l'acquisition de compétences est répartie de manière équilibrée entre un lieu de travail et un prestataire de la formation duale. L'objectif de la formation duale est l'obtention d'une qualification d'enseignement ou - en cas de non réussite - d'une qualification professionnelle dans la forme d'enseignement 4 et l'obtention d'une qualification professionnelle, ou d'une qualification d'enseignement aux conditions visées à l'article 335/1, alinéa 4 dans la forme d'enseignement 3 ;
3° conseil de classe : le conseil de classe dans un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et, selon la mission dont il est chargé, le conseil de classe d'admission, le conseil de classe accompagnateur ou le conseil de classe délibérant dans une école de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein ou une école d'enseignement secondaire spécial organisant la forme d'enseignement 4, le conseil de classe dans une école d'enseignement secondaire spécial organisant la forme d'enseignement 1, 2 ou 3, et le conseil de classe dans un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises. ".
Article 10. Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 6 juillet 2018, il est inséré dans la partie V/3 insérée par l'article 6, un titre 2 rédigé comme suit :
" Titre 2. Conception ".
Article 11. Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 6 juillet 2018, il est inséré dans le titre 2 inséré par l'article 10, un article 357/58 rédigé comme suit :
" Art. 357/58. Une subdivision structurelle duale combine, pour chaque jeune, une composante scolaire et une composante du lieu de travail. La combinaison de la composante scolaire et de la composante du lieu de travail comprend au moins 28 heures de formation par semaine dans la forme d'enseignement 4 et au moins 32 heures de formation par semaine dans la forme d'enseignement 3. La composante du lieu de travail comprend en moyenne par année scolaire au moins 14 heures de formation par semaine. Le Gouvernement flamand peut décider de déroger, pour certaines subdivisions structurelles, au nombre minimum moyen d'heures hebdomadaires sur le lieu de travail. ".
Article 12. Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 6 juillet 2018, il est inséré dans le même titre 2, un article 357/59 rédigé comme suit :
" Art. 357/59. Des subdivisions structurelles duales de l'enseignement secondaire spécial des formes d'enseignement 3 et 4 sont considérées comme un enseignement secondaire spécial à temps plein. ".
Article 13. Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 6 juillet 2018, il est inséré dans la partie V/3 insérée par l'article 6, un titre 3 rédigé comme suit :
" Titre 3. Structure et organisation ".
Article 14. Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 6 juillet 2018, il est inséré dans le titre 3 inséré par l'article 13, un article 357/60, rédigé comme suit :
" Art. 357/60. Le Gouvernement flamand établit la liste des subdivisions structurelles duales pour la forme d'enseignement 4 et les organise en disciplines et formes d'enseignement des deuxième et troisième degrés.
Les subdivisions structurelles duales de la forme d'enseignement 4 sont réservées aux écoles d'enseignement secondaire spécial proposant la forme d'enseignement 4. Une subdivision structurelle duale, à l'exception de la Se-n-Se dans la forme d'enseignement 4, ne peut être organisée que lorsque dans l'année scolaire précédant la programmation de la formation duale une formation non duale étroitement apparentée est organisée par l'école en question.
Le Gouvernement flamand établit la liste des subdivisions structurelles duales pour la forme d'enseignement 3 et les organise en une phase de qualification et une phase d'intégration.
Les subdivisions structurelles duales de la forme d'enseignement 3 sont réservées aux écoles d'enseignement secondaire spécial proposant la forme d'enseignement 3. Une subdivision structurelle duale ne peut être organisée que lorsque dans l'année scolaire précédant la programmation de la formation duale une formation non duale étroitement apparentée est organisée par l'école en question. ".
Article 15. Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 6 juillet 2018, il est inséré dans le même titre 3, un article 357/61 rédigé comme suit :
" Art. 357/61. Un prestataire de la formation duale peut lancer une subdivision structurelle duale jusque et y compris le premier jour de classe d'octobre. ".
Article 16. Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 6 juillet 2018, il est inséré dans le même titre 3, un article 357/62 rédigé comme suit :
" Art. 357/62. Pour chaque subdivision structurelle duale, un parcours standard fondé sur une ou plusieurs qualifications professionnelles est développé sous la coordination des services compétents de la Communauté flamande, et en concertation avec le secteur concerné, l'Enseignement communautaire, les associations représentatives des autorités scolaires de l'enseignement subventionné, une représentation des centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, la " Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen " et le " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding ". Les parcours standard sont soumis à l'approbation du Gouvernement flamand sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et le Ministre flamand de l'Emploi.
Un parcours standard mentionne en tout cas :
1° la durée de formation régulière exprimée en années ou semestres ;
2° les conditions spécifiques d'admission ;
3° pour la forme d'enseignement 4 : le grade et la discipline auxquels appartient la subdivision structurelle ;
4° pour la forme d'enseignement 3 : la phase à laquelle appartient la subdivision structurelle ;
5° un groupement en clusters de compétences professionnelles basées sur une ou plusieurs qualifications professionnelles ;
6° le cas échéant, les compétences de formation générale qui sont fondées sur les objectifs finaux applicables à la formation non duale correspondante pour la forme d'enseignement 4 et sur les objectifs de développement applicables à la formation non duale correspondante pour la forme d'enseignement 3 ou sur les objectifs finaux applicables à la formation non duale correspondante, si dans la forme d'enseignement 3 il est satisfait aux conditions visées à l'article 335/1, alinéa 4 ;
7° l'ampleur de la composante du lieu de travail ;
8° le cluster de compétences ou la combinaison de clusters de compétences accompli avec succès par l'élève qui donne droit à une validation d'études ;
9° la ou les formations non duales apparentées.
Une subdivision structurelle duale peut être organisée de manière modulaire. ".
Article 17. Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 6 juillet 2018, il est inséré dans la partie V/3 insérée par l'article 6, un titre 4 rédigé comme suit :
" Titre 4. Programmation et rationalisation ".
Article 18. Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 6 juillet 2018, il est inséré dans le titre 4 inséré par l'article 17, un article 357/63, rédigé comme suit :
" Art. 357/63. La programmation d'une subdivision structurelle duale est demandée, par écrit et de manière motivée, par l'administration du prestataire de la formation duale aux services compétents de la Communauté flamande, au plus tard le 30 novembre de l'année scolaire précédente. Ce délai vaut comme échéance ; les demandes introduites après cette date sont irrecevables. La motivation de la demande tient en tout cas compte des critères visés à l'alinéa 3, 1° à 8°. La demande est accompagnée, le cas échéant, du protocole des négociations y afférentes au sein du comité local compétent et, au cas où l'école appartient à un centre d'enseignement, d'un extrait du procès-verbal démontrant que la programmation est conforme aux arrangements faits au sein du centre d'enseignement.
Le Gouvernement flamand prend une décision sur la programmation après avoir obtenu l'avis :
1° de l'Inspection de l'Enseignement et des services compétents de la Communauté flamande ;
2° du " Vlaamse Onderwijsraad " (Conseil flamand de l'Enseignement) ;
3° du Conseil socio-économique de la Flandre.
Le Gouvernement flamand se fonde sur l'ensemble des critères suivants pour prendre sa décision :
1° les restrictions ou conditions éventuelles qui sont liées à l'offre de la subdivision structurelle en raison de la macro-efficacité ;
2° les besoins quantitatifs et qualitatifs en termes d'offre d'enseignement secondaire dans la zone d'enseignement en question, en vue d'un enseignement complémentaire ou de l'entrée sur le marché de l'emploi ;
3° la liberté de choix des parents et des élèves ;
4° la continuité des études des élèves au sein du prestataire de la formation duale ou du centre d'enseignement ;
5° les préparatifs faits au niveau d'infrastructure et de moyens didactiques matériels qui sont suffisants et appropriés en vue des compétences à acquérir de la subdivision structurelle programmée ;
6° les possibilités de coopération démontrables avec des acteurs locaux du marché de l'emploi et le secteur des entreprises ;
7° les accords conclus avec d'autres organisateurs d'enseignement locaux, à l'intérieur comme à l'extérieur du centre d'enseignement en question, concernant une offre d'études rationnelle et transparente ;
8° la coordination au sein du forum de concertation au sens de l'article 357/32.
Le Gouvernement flamand prend une décision au plus tard le 31 mars de l'année scolaire précédente. Passé ce délai, la programmation est approuvée de plein droit.
Dans la forme d'enseignement 3, l'article 289, § 3, n'est pas d'application à la programmation d'une formation duale.
Un prestataire d'une subdivision structurelle duale organisée de manière expérimentale dans l'année scolaire 2018-2019 est exempté de la programmation tant que cette subdivision structurelle n'est pas organisée pendant deux années scolaires consécutives. ".
Article 19. Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 6 juillet 2018, il est inséré dans le titre 4 inséré par l'article 17, un article 357/64 rédigé comme suit :
" Art. 357/64. Aux fins de l'application de l'article 281, les subdivisions structurelles duales ne sont pas prises en compte. ".
Article 20. Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 6 juillet 2018, il est inséré dans la partie V/3 insérée par l'article 6, un titre 5 rédigé comme suit :
" Titre 5. Elèves ".
Article 21. Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 6 juillet 2018, il est inséré dans le titre 5 inséré par l'article 20, un article 357/65 rédigé comme suit :
" Art. 357/65. L'article 357/9 est également applicable aux subdivisions structurelles duales de l'enseignement secondaire spécial des formes d'enseignement 3 et 4.
L'article 357/10 est également applicable aux subdivisions structurelles duales de l'enseignement secondaire spécial des formes d'enseignement 3 et 4.
L'article 357/11 est également applicable aux subdivisions structurelles duales de l'enseignement secondaire spécial des formes d'enseignement 3 et 4, avec cette différence toutefois que les conditions d'admission visées à l'article 293, § 2, et à l'article 294 s'appliquent également.
Les articles 357/12 à 357/14 sont également applicables aux subdivisions structurelles duales de l'enseignement secondaire spécial des formes d'enseignement 3 et 4.
L'article 357/15 est également applicable aux subdivisions structurelles duales de l'enseignement secondaire spécial des formes d'enseignement 3 et 4, étant entendu que les mots " de la formation générale " pour la forme d'enseignement 3 doivent être lus comme " de la générale et sociale ".
Les articles 357/16 et 357/17 sont également applicables aux subdivisions structurelles duales de l'enseignement secondaire spécial des formes d'enseignement 3 et 4.
L'article 357/18 est également applicable aux subdivisions structurelles duales de l'enseignement secondaire spécial des formes d'enseignement 3 et 4, toutefois cet article doit être complété par la mention que, pour la forme d'enseignement 3, l'obtention de la validation de fin d'études à la fin de la phase de qualification ou de la phase d'intégration ne peut avoir pour effet qu'un élève termine sa formation ou sa participation à l'enseignement obligatoire avant l'année dans laquelle il atteint l'âge de dix-huit ans.
L'article 357/19 est également applicable aux subdivisions structurelles duales de l'enseignement secondaire spécial des formes d'enseignement 3 et 4 si les adaptations concernent la composante du lieu de travail. ".
Article 22. Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 6 juillet 2018, il est inséré dans la partie V/3 insérée par l'article 6, un titre 6 rédigé comme suit :
" Titre 6. Participation au marché de l'emploi ".
Article 23. Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 6 juillet 2018, il est inséré dans le titre 6 inséré par l'article 22, un article 357/66 rédigé comme suit :
" Art. 357/66. L'article 357/20 est également applicable aux subdivisions structurelles duales de l'enseignement secondaire spécial des formes d'enseignement 3 et 4.
L'article 357/21 est également applicable aux subdivisions structurelles duales de l'enseignement secondaire spécial des formes d'enseignement 3 et 4, avec cette différence toutefois que l'élève doit être soutenu par l'accompagnateur de parcours pendant, entre autres, l'entretien d'entrée, la préparation et le suivi de celui-ci et que le tuteur est présent à cet entretien.
L'article 357/22 est également applicable aux subdivisions structurelles duales de l'enseignement secondaire spécial des formes d'enseignement 3 et 4, avec cette différence toutefois qu'en ce qui concerne la durée, la formation dans la forme d'enseignement 3 comprend au moins 32 heures de formation.
L'article 357/23 est également applicable aux subdivisions structurelles duales de l'enseignement secondaire spécial des formes d'enseignement 3 et 4.
L'article 357/24 est également applicable aux subdivisions structurelles duales de l'enseignement secondaire spécial des formes d'enseignement 3 et 4 avec cette différence toutefois que le plan de formation est intégré dans le plan d'action. ".
Article 24. Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 6 juillet 2018, il est inséré dans la partie V/3 insérée par l'article 6, un titre 7 rédigé comme suit :
" Titre 7. Financement ou subventionnement des prestataires ".
Article 25. Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 6 juillet 2018, il est inséré dans le titre 7 inséré par l'article 24, un article 357/67 rédigé comme suit :
" Art. 357/67. Pour le calcul du financement ou subventionnement des membres du personnel, les subdivisions structurelles duales de l'enseignement secondaire spécial des formes d'enseignement 3 et 4 appliquent les dispositions applicables aux subdivisions structurelles non duales dans ces formes d'enseignement. Aux fins du calcul du personnel enseignant dans la forme d'enseignement 3, il est tenu compte du nombre minimum et maximum d'heures de cours par semaine, mentionné à l'article 333, et du nombre d'heures de cours qui est fixé à 38 pour le calcul en phase d'intégration.
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