10 DECEMBRE 2018. - Ordonnance contenant l'ajustement du Budget général des Dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2018
Section Ière. - Dispositions générales
Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Article 2. Conformément au tableau annexé à la présente ordonnance, les crédits inscrits au Budget général des Dépenses pour l'année budgétaire 2018 sont ajustés comme suit :
| En milliers d'euros | Crédits d'engagement - Vastleggingskredieten |
Crédits de liquidation - Vereffeningskredieten |
In duizenden euro |
|---|---|---|---|
| Crédits dissociés | Gesplitste kredieten | ||
| Initiaux | 6.412.988 | 6.153.749 | Initieel |
| Crédits supplémentaires | - | 95.265 | Bijkredieten |
| Diminutions des crédits | - 35.364 | - | Kredietverminderingen |
| Ajustés | 6.377.624 | - 6.249.014 | Aangepast |
| Crédits dissociés variables | Variabele gesplitste kredieten | ||
| Initiaux | 253.067 | 251.648 | Initieel |
| Crédits supplémentaires | - | - | Bijkredieten |
| Diminutions des crédits | - 2.868 | - 4.209 | Kredietverminderingen |
| Ajustés | 250.199 | 247.439 | Aangepast |
| Totaux généraux | Algemene totalen | ||
| Initiaux | 6.666.055 | 6.405.397 | Initieel |
| Crédits supplémentaires | - | 95.265 | Bijkredieten |
| Diminutions des crédits | - 38.232 | - 4.209 | Kredietverminderingen |
| Ajustés | 6.627.823 | 6.496.453 | Aangepast |
Ces crédits sont énumérés aux tableaux annexés à la présente ordonnance, section Ière.
En application de l'article 14 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, les dépenses sont autorisées par programme dont les totaux de crédits sont repris dans les tableaux budgétaires annexés à la présente ordonnance, section I, section II et annexe I.
Le budget consolidé en recettes et en dépenses de l'entité régionale est approuvé et figure sous forme de tableau à la fin du dispositif de la présente ordonnance.
Section II. - Dispositions spécifiques relatives aux services du Gouvernement, en ce comprises celles relatives aux fonds budgétaires organiques
Article 3. A l'article 19 de l'ordonnance du 15 décembre 2017 contenant le Budget général des Dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2018, sont supprimées les allocations de base 10.005.27.10.43.40, 10.005.27.13.43.59 et 11.002.27.01.43.21.
Article 4. A l'article 20 de l'ordonnance du 15 décembre 2017 contenant le Budget général des Dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2018, sont supprimées les allocations de base 25.008.16.01.61.11, 25.008.31.01.34.32 et 25.008.31.04.34.32 et sont ajoutées les allocations de base 15.009.15.05.41.60, 25.008.16.04.61.41 et 25.008.31.05.34.32.
Article 5. L'article 85 de l'ordonnance du 15 décembre 2017 contenant le Budget général des Dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2018 est remplacé par ce qui suit :
" Par dérogation à l'article 3 de l'ordonnance du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, celle-ci n'est pas d'application à la SRIB et ses filiales consolidées en 2018 à l'exception de BRUSOC et de BRUPART. ".
Article 6. L'article 102, alinéa 2, de l'ordonnance du 15 décembre 2017 contenant le Budget général des Dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2018 est remplacé par ce qui suit :
" Par dérogation aux articles 59 et 90 de l'ordonnance du 23 février 2006 précitée, les comptes de BRUPART, Bruxelles Démontage et de beezy.brussels ne sont pas consolidés dans le compte général de l'entité régionale, et la Cour des comptes n'établit pas de certification de ces comptes. ".
Article 7. Dans le cadre de la rationalisation de la structure budgétaire de la Régie des bâtiments de la Direction Facilities de Bruxelles Coordination Régionale, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé, dans le cadre de la clôture des opérations budgétaires et comptables de l'année 2018, à transférer l'encours des engagements sur les allocations de base de la mission 27, programme 003, gérées par Bruxelles Coordination Régionale, vers les allocations de base y correspondantes, créées au budget général des dépenses 2019, au sein du nouveau programme 003 de la mission 08.
Dans le cadre de la rationalisation de la structure budgétaire de la Régie des bâtiments de la Direction Facilities de Bruxelles Coordination Régionale, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé, dans le cadre de la clôture des opérations budgétaires et comptables de l'année 2018, à transférer l'encours des engagements entre allocations ayant des activités et des codes économiques comparables, au sein du programme 002 de la mission 08 et vers l'allocation de base 08.001.08.01.12.11.
Dans le cadre de la rationalisation de la structure budgétaire de la Direction Brussels International de Bruxelles Coordination Régionale, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé, dans le cadre de la clôture des opérations budgétaires et comptables de l'année 2018, à transférer l'encours des engagements entre allocations ayant des activités et codes économiques comparables, au sein de la mission 29.
Dans le cadre de la rationalisation de la structure budgétaire de Bruxelles Coordination Régionale, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé, dans le cadre de la clôture des opérations budgétaires et comptables de l'année 2018, à transférer l'encours des engagements sur les allocations de base de la mission 27, programme 002, gérées par Bruxelles Coordination Régionale, vers les allocations de base y correspondantes, créées au budget général des dépenses 2019, au sein du nouveau programme 004 de la mission 03.
Dans le cadre de la stratégie de développement global pour la fonction publique régionale, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé, dans le cadre de la clôture des opérations budgétaires et comptables de l'année 2018, à transférer l'encours des engagements concernant les services dépendants des Secrétaires généraux de l'allocation de base 04.002.08.01.12.11 vers la/les nouvelle(s) allocation(s) de base créée(s) à cet effet.
Article 8. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé, dans le cadre de la clôture des opérations budgétaires et comptables de l'année 2018, à transférer l'encours des engagements en fonction du bénéficiaire de l'allocation de base 25.005.21.01.81.21 vers l'allocation de base 25.005.17.01.85.14.
Article 9. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé, dans le cadre de la clôture des opérations budgétaires et comptables de l'année 2018, à transférer les encours des engagements 201005030 et 201105531 sur l'allocation de base 18.002.11.06.73.40 vers l'allocation de base 18.002.16.02.61.41.
Article 10. Dans le cadre de la création de Bruxelles Fonction publique, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé, dans le cadre de la clôture des opérations budgétaires et comptables de l'année 2018, à transférer les encours des engagements 201702891 et 201706598 sur l'allocation de base 04.004.08.03.12.11 vers l'allocation de base 32.002.08.01.12.11.
Article 11. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé, dans le cadre de la clôture des opérations budgétaires et comptables de l'année 2018, à transférer l'encours des engagements sur les allocations de base de la mission 31, gérées par le SPRB Fiscalité, vers les allocations de base y correspondantes, créées au budget général des dépenses 2019, au sein de la nouvelle structure de la mission 31.
Article 12. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est autorisé, dans le cadre de la clôture des opérations budgétaires et comptables de l'année 2018, à transférer l'encours des engagements en fonction des bénéficiaires :
- de l'AB 26.001.08.01.1211 vers l'AB 33.001.08.08.1211
- de l'AB 26.001.08.02.1211 vers l'AB 33.001.08.02.1211
- de l'AB 26.001.08.03.1211 vers l'AB 33.005.08.01.1211
- de l'AB 26.001.08.04.1211 vers l'AB 33.005.08.02.1211
- de l'AB 26.001.34.01.3300 vers l'AB 33.002.34.01.3300
- de l'AB 26.001.53.01.4524 vers l'AB 33.002.53.01.4524
- de l'AB 26.002.11.01.7132 vers l'AB 33.005.10.01.7132
- de l'AB 26.002.32.01.5310 vers l'AB 33.005.32.02.5310
- de l'AB 26.002.51.01.5310 vers l'AB 33.005.32.01.5310
- de l'AB 26.002.51.02.5310 vers l'AB 33.005.32.01.5310
- de l'AB 26.002.51.99.5210 vers l'AB 33.005.35.01.5210
- de l'AB 26.002.52.01.6321 vers l'AB 33.005.28.01.6321
- de l'AB 26.002.52.03.6321 vers l'AB 33.005.28.01.6321
- de l'AB 26.003.07.02.1112 vers l'AB 33.005.07.01.1112
- de l'AB 26.003.08.01.1211 vers l'AB 33.005.08.03.1211
- de l'AB 26.003.11.01.7422 vers l'AB 33.005.11.01.7422
- de l'AB 27.001.08.05.1211 vers l'AB 33.001.08.01.1211
- de l'AB 27.001.15.01.4160 vers l'AB 33.002.15.01.4160
- de l'AB 27.001.15.04.4170 vers l'AB 33.002.15.03.4170
- de l'AB 27.001.16.01.6171 vers l'AB 33.002.16.01.6171
- de l'AB 27.001.34.01.3300 vers l'AB 33.002.34.01.3300
- de l'AB 27.001.34.03.3300 vers l'AB 33.002.34.02.3300
- de l'AB 27.001.34.04.3300 vers l'AB 33.002.34.03.3300
- de l'AB 27.006.08.01.1211 vers l'AB 33.004.08.01.1211
- de l'AB 27.006.08.02.1211 vers l'AB 33.001.08.02.1211
- de l'AB 27.006.10.01.7132 vers l'AB 33.004.10.02.7132
- de l'AB 27.006.10.02.7112 vers l'AB 33.004.10.01.7112
- de l'AB 27.006.16.01.6141 vers l'AB 33.004.16.01.6141
- de l'AB 27.006.20.01.5111 vers l'AB 33.004.20.01.5111
- de l'AB 27.006.20.02.5111 vers l'AB 33.004.20.02.5111
- de l'AB 27.006.27.01.4322 vers l'AB 33.004.27.01.4322
- de l'AB 27.006.27.02.4322 vers l'AB 33.004.27.02.4322
- de l'AB 27.006.27.03.4322 vers l'AB 33.004.27.03.4322
- de l'AB 27.006.27.04.4322 vers l'AB 33.004.27.04.4322
- de l'AB 27.006.28.02.6321 vers l'AB 33.004.28.01.6321
- de l'AB 27.006.28.04.6321 vers l'AB 33.004.28.02.6321
- de l'AB 27.006.28.05.6321 vers l'AB 33.004.28.03.6321
- de l'AB 27.006.28.06.6352 vers l'AB 33.004.28.04.6352
- de l'AB 27.006.43.01.6540 vers l'AB 33.004.43.01.6540
- de l'AB 27.006.44.01.3441 vers l'AB 33.001.44.01.3441
- de l'AB 27.007.08.01.1211 vers l'AB 33.003.08.01.1211
- de l'AB 27.007.19.02.0310 vers l'AB 33.002.19.01.0310
- de l'AB 27.007.34.01.3300 vers l'AB 33.002.34.01.3300
- de l'AB 27.008.28.01.6321 vers l'AB 33.004.28.03.6321
- de l'AB 27.008.28.02.6321 vers l'AB 33.004.28.03.6321
- de l'AB 27.009.08.01.1211 vers l'AB 33.004.08.01.1211
- de l'AB 27.009.16.01.6141 vers l'AB 33.002.16.02.6141
- de l'AB 27.009.20.01.5111 vers l'AB 33.002.20.01.5111
- de l'AB 27.009.28.02.6321 vers l'AB 33.002.28.01.6321
- de l'AB 27.009.32.01.5310 vers l'AB 33.004.32.01.5310
- de l'AB 27.009.32.02.5310 vers l'AB 33.004.32.02.5310
- de l'AB 27.009.32.03.5310 vers l'AB 33.002.32.01.5310
- de l'AB 27.009.35.01.5210 vers l'AB 33.002.35.01.5210
- de l'AB 27.009.39.01.5112 vers l'AB 33.002.39.01.5112
- de l'AB 27.010.19.01.3122 vers l'AB 33.002.19.02.3122
- de l'AB 27.010.20.01.5111 vers l'AB 33.002.20.02.5111
- de l'AB 27.010.20.02.5111 vers l'AB 33.002.20.03.5111
- de l'AB 27.010.20.03.5111 vers l'AB 33.002.20.02.5111
- de l'AB 27.010.20.04.5111 vers l'AB 33.002.20.02.5111
- de l'AB 27.011.07.01.1112 vers l'AB 33.003.07.01.1112
- de l'AB 27.011.08.02.1211 vers l'AB 33.001.08.02.1211
- de l'AB 27.011.08.03.1211 vers l'AB 33.003.08.01.1211
- de l'AB 27.011.08.04.1211 vers l'AB 33.003.08.02.1211
- de l'AB 27.011.08.05.1211 vers l'AB 33.001.08.09.1211
- de l'AB 27.011.15.01.4170 vers l'AB 33.002.15.02.4170
- de l'AB 27.011.27.01.4322 vers l'AB 33.003.27.03.4322
- de l'AB 27.011.27.03.4322 vers l'AB 33.003.27.01.4322
- de l'AB 27.011.28.01.6321 vers l'AB 33.003.28.01.6321
- de l'AB 27.011.34.01.3300 vers l'AB 33.002.34.01.3300
- de l'AB 27.011.35.01.5210 vers l'AB 33.003.35.01.5210
- de l'AB 27.011.43.01.6540 vers l'AB 33.003.43.01.6540
- de l'AB 27.011.44.01.3441 vers l'AB 33.001.44.01.3441
- de l'AB 27.013.08.01.1211 vers l'AB 33.003.08.03.1211
- de l'AB 27.013.27.01.4322 vers l'AB 33.003.27.02.4322
- de l'AB 27.014.07.01.1111 vers l'AB 33.001.07.01.1111
- de l'AB 27.014.07.02.1112 vers l'AB 33.001.07.02.1112
- de l'AB 27.014.07.03.1120 vers l'AB 33.001.07.03.1120
- de l'AB 27.014.07.05.1132 vers l'AB 33.001.07.04.1132
- de l'AB 27.014.07.06.1140 vers l'AB 33.001.07.05.1140
- de l'AB 27.014.07.07.1140 vers l'AB 33.001.07.06.1140
- de l'AB 27.014.08.01.1211 vers l'AB 33.001.08.01.1211
- de l'AB 27.014.08.03.1211 vers l'AB 33.001.08.03.1211
- de l'AB 27.014.08.04.1211 vers l'AB 33.001.08.04.1211
- de l'AB 27.014.08.05.1211 vers l'AB 33.001.08.05.1211
- de l'AB 27.014.08.07.1211 vers l'AB 33.001.08.06.1211
- de l'AB 27.014.08.08.1221 vers l'AB 33.001.08.07.1221
- de l'AB 27.014.11.01.7422 vers l'AB 33.001.11.01.7422
- de l'AB 27.014.11.02.7422 vers l'AB 33.001.11.02.7422
- de l'AB 27.014.11.03.7422 vers l'AB 33.001.11.03.7422
- de l'AB 27.014.12.01.1212 vers l'AB 33.001.12.01.1212
- de l'AB 27.014.12.02.1212 vers l'AB 33.001.12.02.1212
Article 13. Par dérogation à l'article 5, § 3, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 juin 2006 concernant les nouvelles ventilations et dépassements de crédits de dépenses, des ventilations de crédits au départ des allocations de base 06.002.13.01.21.10 et 06.002.13.03.21.10 vers l'allocation de base 06.002.08.01.12.11 peuvent être autorisées par le Ministre des Finances et du Budget pour assurer le paiement des frais relatifs à l'émission d'emprunts (fees agreement).
Article 14. Les crédits variables des fonds budgétaires organiques sont affectés aux programmes de leurs missions respectives dans les limites des montants des crédits administratifs inscrits sur les allocations de base liées aux fonds budgétaires dans le budget général des dépenses identifiées par le code BFB (voir légende du tableau de la section I).
Section III. - Dispositions spécifiques relatives aux organismes administratifs autonomes
Article 15. Est approuvé l'ajustement du budget du Centre d'Informatique pour la Région bruxelloise pour l'année 2018.
Ce budget s'élève pour les recettes à 55.849.000 euros, pour les crédits d'engagement à 59.227.000 euros et pour les crédits de liquidation à 55.849.000 euros, et indique un solde SEC de 0 euro, conformément à la section II du tableau joint à la présente ordonnance.
Article 16. Est approuvé l'ajustement du budget du Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année 2018.
Ce budget s'élève pour les recettes à 128.134.000 euros, pour les crédits d'engagement à 128.267.000 euros et pour les crédits de liquidation à 122.328.000 euros, et indique un solde SEC de 5.806.000 euros, conformément à la section II du tableau joint à la présente ordonnance.
Article 17. Est approuvé l'ajustement du budget du Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales pour l'année 2018.
Ce budget s'élève pour les recettes à 1.539.676.000 euros, pour les crédits d'engagement à 1.539.676.000 euros et pour les crédits de liquidation à 1.539.676.000 euros, et indique un solde SEC de 0 euro, conformément à la section II du tableau joint à la présente ordonnance.
Article 18. A l'article 50, alinéas 1er et 2, de l'ordonnance du 15 décembre 2017 contenant le Budget général des Dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2018, le montant " 305.128.000 euros " est remplacé par le montant " 268.065.000 euros ".
Article 19. Est approuvé l'ajustement du budget de Bruxelles Environnement/l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement pour l'année 2018.
Ce budget s'élève pour les recettes à 162.752.000 euros, pour les crédits d'engagement à 165.752.000 euros et pour les crédits de liquidation à 160.952.000 euros, et indique un solde SEC de 1.800.000 euros, conformément à la section II du tableau joint à la présente ordonnance.
Article 20. Est approuvé l'ajustement du budget de BRUGEL pour l'année 2018.
Ce budget s'élève pour les recettes à 4.312.000 euros, pour les crédits d'engagement à 4.312.000 euros et pour les crédits de liquidation à 4.312.000 euros, et indique un solde SEC de 0 euro, conformément à la section II du tableau joint à la présente ordonnance.
Article 21. Est approuvé l'ajustement du budget de l'Agence régionale pour la Propreté - Bruxelles-Propreté pour l'année 2018.
Ce budget s'élève pour les recettes à 238.534.000 euros, pour les crédits d'engagement à 282.452.000 euros et pour les crédits de liquidation à 262.583.000 euros, et indique un solde SEC de - 20.486.000 euros, conformément à la section II du tableau joint à la présente ordonnance.
Article 22. A l'article 80 de l'ordonnance du 15 décembre 2017 contenant le Budget général des Dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2018, il est ajouté un alinéa 11 dont la teneur suit :
" Par dérogation à l'article 73, alinéa 4, de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, l'Agence régionale pour la Propreté - Bruxelles-Propreté est autorisée à avoir des contrôleurs des engagements et des liquidations contractuels. ".
Article 23. Est approuvé l'ajustement du budget d'Innoviris/l'Institut pour l'encouragement de la Recherche Scientifique et de l'Innovation de Bruxelles pour l'année 2018.
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