13 DECEMBRE 2018. - Ordonnance modifiant l'ordonnance du 21 novembre 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle
Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 135 de la Constitution.
Article 2. L'article 2 de l'ordonnance du 21 novembre 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle est remplacé par ce qui suit :
" Art. 2. Pour l'application de la présente ordonnance, on entend par :
1° services du Collège réuni : l'administration dont dispose en propre le Collège réuni, au sens des articles 87 et suivants de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et de l'article 79 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises ;
2° organisme administratif autonome : toute personne morale, autre que la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, classée dans la liste des unités institutionnelles du secteur public de l'Institut des Comptes nationaux (ICN) visée au point 18° du présent article dans le sous-secteur des administrations d'Etats fédérés (S.1312) au sens du système européen des comptes, qui dépend de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale ;
3° entité bicommunautaire : les services du Collège réuni et les organismes administratifs autonomes ;
4° entité comptable : les services du Collège réuni ou chaque organisme administratif autonome ;
5° unité administrative : composante de l'organigramme des services du Collège réuni ou des organismes administratifs autonomes ;
6° mission : l'ensemble de programmes concourant à une politique publique définie ;
7° programme : l'ensemble des crédits budgétaires destinés à mettre en oeuvre une activité ou un ensemble cohérent d'activités ;
8° activité : l'action concrète menée en vue d'atteindre les objectifs définis ;
9° obligations récurrentes : les obligations telles que les traitements, pensions, abonnements ou loyers, dont les effets s'étendent sur plusieurs années et dont l'imputation sur l'année de leur naissance représenterait une charge sans lien économique avec celle-ci ;
10° subvention : toute forme de soutien financier octroyé par la Commission communautaire commune, pour une activité organisée par des tiers, qui sert l'intérêt public, quelle que soit la dénomination donnée au soutien, et quelle que soit la dénomination ou la nature de l'acte par lequel ce soutien est octroyé ;
11° don : toute forme de transfert de moyens de la Commission communautaire commune ou à son profit, indépendamment de toute appréciation spécifique de prestations, et indépendamment de toute activité d'utilité générale à organiser par le bénéficiaire ;
12° prix : toute forme d'aide financière octroyée de manière unilatérale par la Commission communautaire commune au bénéfice de tiers en tant qu'appréciation de leurs activités. Le prix peut consister en l'attribution de fonds ou l'octroi d'un avantage en nature dont la charge financière incombe à la Commission communautaire commune ;
13° classification économique : la classification économique établie en application de l'article 5 de l'accord de coopération du 1er octobre 1991 entre le pouvoir fédéral, les Communautés, la Commission communautaire commune et les Régions portant création d'une base documentaire générale ;
14° groupe principal de nature : le composant de la classification économique qui correspond au premier chiffre du code économique ;
15° classification fonctionnelle : la classification fonctionnelle établie en application de l'article 5 de l'accord de coopération du 1er octobre 1991 entre le pouvoir fédéral, les Communautés, la Commission communautaire commune et les Régions portant création d'une base documentaire générale ;
16° crédit administratif : le montant inscrit aux allocations de base ;
17° " système européen des comptes " : l'annexe A au règlement européen (UE) du Parlement et du Conseil n° 549/2013 du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l'Union européenne ou, en cas de substitution d'un nouveau règlement européen au règlement n° 549/2013 précité, l'annexe méthodologique à ce nouveau règlement européen relatif au système européen des comptes ;
18° liste des unités du secteur public (ICN) : la liste des unités du secteur public dressée par la Banque nationale de Belgique aux fins de production des statistiques relatives à la procédure concernant les déficits excessifs, en vertu des articles 108, alinéa 1er, j), et 109, § 3, alinéa 4 de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses telle que modifiée par la loi du 28 février 2014 modifiant, en ce qui concerne l'Institut des Comptes Nationaux, la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses ;
19° secteurs et sous-secteurs institutionnels : les secteurs institutionnels et les sous-secteurs institutionnels délimités dans le chapitre 2 du système européen des comptes, et dont la nomenclature figure au chapitre 23 du système européen des comptes ;
20° code SEC : code chiffré attribué par le système européen des comptes aux différents secteurs et sous-secteurs institutionnels, selon la nomenclature des secteurs et sous-secteurs institutionnels figurant au chapitre 23 du système européen des comptes ;
21° secteur public au sens du système européen des comptes : l'ensemble des unités institutionnelles figurant sur la liste visée au point 18° du présent article, prises en considération par l'Institut des Comptes Nationaux dans le cadre de l'établissement des statistiques relatives à la procédure concernant les déficits excessifs visées à l'article 108, alinéa 1er, j), de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses telle que modifiée par la loi du 28 février 2014 modifiant, en ce qui concerne l'Institut des Comptes Nationaux, la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses ;
22° administrations publiques au sens du système européen des comptes : les unités institutionnelles du secteur public auxquelles la liste des unités institutionnelles du secteur public de l'ICN, visée au point 18° du présent article, attribue un code SEC S.13 ;
23° subvention organique : subventions rendues obligatoires par une législation ou réglementation organique qui en prévoit de manière ferme et définitive le bénéficiaire, les conditions d'octroi et le montant, à l'exception des subventions dont l'octroi est subordonné à l'existence de crédits budgétaires disponibles ;
24° exactitude de l'imputation budgétaire : le respect, lors de l'imputation des dossiers sur les allocations de base du budget, des prescriptions concernant les codes économiques reprises dans la classification économique telle que visée au point 13° du présent article, ainsi que de la spécialité administrative telle que visée à l'article 4, § 7, de la présente ordonnance. ".
Article 3. A l'article 3 de la même ordonnance, les mots " la Commission communautaire commune " sont remplacés par les mots " l'entité bicommunautaire ".
Article 4. L'article 9 de la même ordonnance est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit :
" Conformément à l'article 16/9 de la loi de 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, le Collège réuni élabore le budget pour l'entité bicommunautaire sur la base des prévisions macroéconomiques du budget économique de l'Institut des Comptes Nationaux visé à l'article 108, alinéa 1er, g), de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses. Les éventuelles dérogations à ces prévisions sont explicitement mentionnées et justifiées dans les documents informatifs et justificatifs du budget. ".
Article 5. A l'article 11 de la même ordonnance, les mots " la Commission communautaire commune " sont remplacés par les mots " chaque entité comptable ".
Article 6. A l'article 12 de la même ordonnance, les mots " des services du Collège réuni " sont remplacés par les mots " de chaque entité comptable ".
Article 7. L'article 20 de la même ordonnance est complété par les points 7° à 10°, rédigés comme suit :
" 7° conformément à l'article 16/9 de la loi de 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, les éventuelles dérogations, lors de l'élaboration du budget, aux prévisions macroéconomiques du budget économique de l'Institut des Comptes Nationaux, visé à l'article 108, alinéa 1er, g), de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses, ainsi que leur justification ;
8° conformément à l'article 16/11, 1°, de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, une analyse de sensibilité, reprenant un aperçu des évolutions des principales variables budgétaires en fonction de différentes hypothèses au minimum relatives aux taux de croissance et d'intérêt ;
9° conformément à l'article 16/11, 2°, de la loi de 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, une énumération de tous les organismes et fonds de l'entité bicommunautaire qui ne sont pas repris dans le budget de la Commission communautaire commune mais qui font partie du périmètre de consolidation bicommunautaire, ainsi qu'une analyse de leur impact sur le solde de financement et sur la dette de la Commission communautaire commune ;
10° conformément à l'article 16/14 de la loi de 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, des informations pertinentes sur les engagements conditionnels susceptibles d'avoir un impact élevé sur le budget, y compris les garanties publiques, les prêts improductifs et les passifs découlant de l'activité d'entreprises publiques et des informations sur les participations au capital de sociétés privées et publiques pour des montants économiquement significatifs. ".
Article 8. Dans la même ordonnance, il est inséré un article 21/1, rédigé comme suit :
" Art. 21/1. § 1er. Conformément à l'article 16/12, § 1er, de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, le budget de la Commission communautaire commune s'inscrit dans un cadre budgétaire à moyen terme couvrant la législature et une période minimale de trois ans. Le budget annuel est complété par une programmation budgétaire pluriannuelle découlant du cadre budgétaire à moyen terme. La programmation budgétaire pluriannuelle comprend les éléments suivants :
1° des objectifs budgétaires pluriannuels globaux et transparents en termes de déficit public et de dette publique ou de tout autre indicateur budgétaire synthétique, tel que les dépenses ;
2° des prévisions pour chaque poste majeur de dépenses et de recettes des autorités, à politique inchangée ;
3° une description des politiques envisagées à moyen terme ayant un impact sur les finances des administrations publiques, ventilées par poste de dépenses et de recettes important, qui montre comment l'ajustement permet d'atteindre les objectifs budgétaires à moyen terme en comparaison des projections à politique inchangée ;
4° une évaluation de l'effet que les politiques envisagées, vu leur impact direct à long terme sur les finances des administrations publiques, sont susceptibles d'avoir sur la soutenabilité à long terme des finances publiques.
§ 2. Conformément à l'article 16/12, § 2, alinéa 1er, de la loi de 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, la programmation budgétaire pluriannuelle est basée sur les prévisions économiques de l'Institut des Comptes Nationaux visées à l'article 108, alinéa 1er, g), de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses.
§ 3. Conformément à l'article 16/12, § 2, alinéa 2, de la loi de 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, le cadre budgétaire, la programmation budgétaire pluriannuelle et ses actualisations sont publiés avec les documents informatifs et justificatifs du budget. Ils constituent un document distinct qui est déposé à l'Assemblée réunie au plus tard le 30 novembre de l'année qui précède l'année budgétaire.
Conformément à l'article 16/12, § 2, alinéa 3, de la loi de 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, tout écart du budget annuel par rapport au cadre budgétaire est expliqué dans ce même document.
§ 4. Conformément à l'article 16/12, § 2, alinéa 4, de la loi de 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, un nouveau Collège réuni peut actualiser le cadre budgétaire à moyen terme, défini par un Collège réuni précédent, pour tenir compte de ses nouvelles priorités d'action. Dans ce cas, le nouveau Collège réuni souligne les différences avec le précédent cadre budgétaire à moyen terme. ".
Article 9. A l'article 24 de la même ordonnance, la première phrase de l'alinéa 3 est abrogée.
Article 10. Dans les articles 30, 31, 33 et 34 de la même ordonnance, les mots " la Commission communautaire commune " sont remplacés par les mots " chaque entité comptable ".
Article 11. Dans l'article 35 de la même ordonnance, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : " Toutefois, les droits constatés qui ne sont pas comptabilisés avant le 1er février de l'année suivante, appartiennent à une année ultérieure. A l'exception des dépenses organiques obligatoires non soumises à l'existence de crédits budgétaires disponibles des organismes administratifs autonomes de seconde catégorie, qui font l'objet d'une législation et réglementation organiques et qui peuvent être comptabilisés jusqu'au 31 mars de l'année suivante. ".
Article 12. Dans l'article 36 de la même ordonnance, l'alinéa 1er, d), est remplacé par ce qui suit :
" d) une pièce justificative est en possession de l'entité comptable concernée. ".
Article 13. Dans l'article 41, 1°, de la même ordonnance, les mots " de la Commission communautaire commune " sont remplacés par les mots " de l'entité comptable ".
Dans le même article, 2°, a) et b), du texte français, les mots " Vannée budgétaire " sont remplacés par les mots " l'année budgétaire ".
Article 14. Dans l'article 43 du texte français de la même ordonnance, le mot " Vannée " est, chaque fois, remplacé par les mots " l'année ".
Article 15. Dans l'article 44 de la même ordonnance, les mots " la Commission communautaire commune " sont remplacés par les mots " l'entité comptable ".
Article 16. Dans l'article 44 de la même ordonnance, l'alinéa 3 est abrogé.
Article 17. L'article 45 de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit :
" Art. 45. Toute recette fait l'objet d'une constatation d'un droit, d'un ordonnancement et d'un recouvrement. Les droits au comptant sont des droits constatés dont la perception est simultanée à la constatation. ".
Article 18. Dans l'article 46 de la même ordonnance, les mots " la Commission communautaire commune " sont remplacés par les mots " chaque entité comptable ".
Article 19. Dans l'article 47 de la même ordonnance, les mots " la Commission communautaire commune " sont remplacés par les mots " l'entité comptable ".
Article 20. L'article 48 de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit :
" Art. 48. Les droits constatés au profit de chaque entité comptable s'éteignent par leur paiement, leur annulation ou leur prescription.
Un droit constaté peut être annulé partiellement ou entièrement par l'ordonnateur compétent dans les cas suivants :
1° sur la base d'une pièce justificative qui motive une correction du droit constaté comptabilisé ou dont résulte l'extinction par prescription ;
2° non-rentabilité de la procédure de recouvrement pour une créance non fiscale ;
3° conformément à des ordonnances spécifiques, les montants sont considérés irrécouvrables.
La décision d'annulation des droits constatés au profit des services du Collège réuni ou d'un organisme administratif autonome de première catégorie est prise par le Collège réuni, sans préjudice des délégations aux ordonnateurs secondaires, délégués ou subdélégués.
La décision d'annulation des droits constatés au profit d'un organisme administratif de seconde catégorie est prise par l'organe de gestion de cet organisme, sans préjudice des délégations aux ordonnateurs délégués ou subdélégués.
Le Collège réuni arrête les dispositions de désignation des ordonnateurs délégués et subdélégués en vue de l'annulation des droits constatés ainsi que les responsabilités qui leur incombent. ".
Article 21. L'article 49 de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit :
" Art. 49. Un droit constaté est porté en surséance indéfinie, lorsque l'ordonnateur compétent constate, après avoir procédé à toutes les diligences nécessaires en vue du recouvrement, l'impossibilité de payer du débiteur et que la créance en question ne remplit pas les conditions pour pouvoir être annulée. ".
Article 22. Dans l'article 52 de la même ordonnance, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" Les dépenses relatives à des obligations récurrentes telles que définies à l'article 2, 9°, de la présente ordonnance, font l'objet d'un engagement prévisionnel. ".
Article 23. L'article 54, 4°, de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit :
" 4° du respect du principe de bonne gestion financière tel que défini à l'article 4, § 4, de la présente ordonnance. Lors de l'engagement juridique, l'ordonnateur compétent s'assure de la couverture de cet engagement par l'engagement comptable correspondant. ".
Article 24. Dans l'article 55 de la même ordonnance, les mots " la Commission communautaire commune " sont remplacés par les mots " chaque entité comptable ".
Article 25. Dans l'article 56 de la même ordonnance, les mots " la Commission communautaire commune " sont remplacés par les mots " chaque entité comptable ".
Article 26. A l'article 57 du texte français de la même ordonnance, le mot " comptable " est remplacé par le mot " comptable-trésorier ".
Article 27. Dans la même ordonnance, il est inséré un article 58/1, rédigé comme suit :
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.