21 DECEMBRE 2018. - Décret contenant diverses mesures fiscales
CHAPITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.
CHAPITRE 2. - Modifications du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013
Article 2. A l'article 1.1.0.0.2 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, modifié en dernier lieu par le décret du 8 mai 2018, à l'alinéa deux, 2°, à l'alinéa six, 2° et à l'alinéa douze, 1°, le membre de phrase " l'enfant qui répond aux conditions, visées à l'article 47, l'article 56septies ou l'article 63 de la Loi générale relative aux allocations familiales, et aux arrêtés royaux, pris en exécution de ces dispositions " est chaque fois remplacé par le membre de phrase " l'enfant ayant un besoin de soutien spécifique tel que visé à l'article 3, § 1er, 39°, du décret du 27 avril 2018 réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale ".
Article 3. Dans la version néerlandaise de l'article 2.1.5.0.1, § 1er, 2°, du même décret, modifié par le décret du 18 novembre 2016, le mot " kinderbijslag " est chaque fois remplacé par le mot " gezinsbijslag ".
Article 4. Dans la version néerlandaise de l'article 2.1.5.0.2, § 1er, 4°, du même décret, le mot " kinderbijslag " est chaque fois remplacé par le mot " gezinsbijslag ".
Article 5. A l'article 2.1.5.0.6 du même décret, remplacé par le décret du 18 novembre 2016, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit :
" Pour les biens immobiliers non bâtis au sein du Réseau écologique flamand, visés à l'article 17 du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, il est accordé au contribuable un crédit d'impôt égal à 2,5 % du revenu cadastral. ".
Article 6. A l'article 2.3.2.0.1, § 2, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots " ou cohabitants légaux " sont insérés entre le mot " époux " et le mot " ou " ;
2° entre le mot " divorce " et le membre de phrase " , à condition que ", sont insérés les mots " ou ex-cohabitants par la fin de la cohabitation légale ".
Article 7. A l'article 2.7.1.0.2, alinéa deux, du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2014 et modifié par le décret du 6 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1° le membre de phrase " , §§ 3 et 4, " est abrogé ;
2° le membre de phrase " conformément au paragraphe 5 " est remplacé par le membre de phrase " conformément au paragraphe 6 ".
Article 8. A l'article 2.7.3.2.4, 2°, du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2014, les mots " les registres des conservateurs des hypothèques " sont remplacés par les mots " les registre de la publicité hypothécaire ou dans le Registre naval belge ".
Article 9. A l'article 2.7.4.2.2 du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2014 et modifié par le décret du 17 juillet 2015, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, alinéa premier, 2°, le membre de phrase " à condition que les actions de la société au moment du décès appartiennent pour au moins 50% en pleine propriété au défunt et/ou à sa famille " est remplacé par le membre de phrase " à condition que les actions de la société qui, au moment du décès, appartiennent en pleine propriété au testateur et à sa famille représentent au moins 50 % des droits de vote dans cette société " ;
2° au paragraphe 1er, l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit :
" Par dérogation au premier alinéa, les actions de la société qui, au moment du décès, appartiennent en pleine propriété au testateur et à sa famille représentent au moins 30 % des droits de vote de cette société, si lui et sa famille répondent à l'une des conditions suivantes :
1° être, ensemble avec un autre actionnaire et sa famille, propriétaire à part entière des actions de la société représentant au moins 70 % des droits de vote dans cette société ;
2° être, ensemble avec deux autres actionnaires et leur famille, propriétaire à part entière des actions de la société représentant au moins 90% des droits de vote dans cette société. " ;
3° au paragraphe 2, 2°, le mot " but " est remplacé par le mot " objet " ;
4° au paragraphe 3, le mot " but " est remplacé par le mot " objet ".
Article 10. A l'article 2.7.4.2.3, § 2, du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2014, le point 3° est remplacé par ce qui suit :
" 3° selon le cas :
lorsque la société familiale est une société anonyme, une société européenne ou une société coopérative européenne, ou une société ayant une autre forme juridique pour laquelle le droit belge ou étranger qui la régit prévoit une notion similaire : le capital ne diminue pas par des allocations ou des remboursements pendant les trois ans à compter de la date du décès du testateur ;
lorsque la société familiale a une forme de société pour laquelle la notion de capital ou une notion analogue n'est pas prévue par la législation belge ou étrangère régissant la société : les fonds propres ne diminuent pas pendant trois ans à compter de la date du décès du testateur par des allocations ou des remboursements inférieurs au montant des apports effectués à la date du décès, comme il ressort des comptes annuels. "
Article 11. A l'article 2.8.4.1.1, § 3, alinéa premier, du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2014, le membre de phrase " , y compris les apports à titre gratuit " est inséré après le mot " donations ".
Article 12. A l'article 2.8.0.6.3 du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2014 et modifié par le décret du 17 juillet 2015, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, alinéa premier, 2°, le membre de phrase " à condition que les actions de la société au moment de la donation appartiennent pour au moins 50% en pleine propriété au donateur et/ou à sa famille " est remplacé par le membre de phrase " à condition que les actions de la société qui, au moment de la donation parmi les personnes vivantes appartiennent en pleine propriété au donateur et à sa famille, représentent au moins 50 % des droits de vote dans cette société " ;
2° au paragraphe 1er, l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit :
" Par dérogation au premier alinéa, les actions de la société qui, au moment de la donation, appartiennent en pleine propriété au donateur et à sa famille représentent au moins 30 % des droits de vote dans cette société, si lui et sa famille répondent à l'une des conditions suivantes :
1° être, ensemble avec un autre actionnaire et sa famille, propriétaire à part entière des actions de la société représentant au moins 70 % des droits de vote dans cette société ;
2° être, ensemble avec deux autres actionnaires et leur famille, propriétaire à part entière des actions de la société représentant au moins 90% des droits de vote dans cette société. " ;
3° au paragraphe 2, 2°, le mot " but " est remplacé par le mot " objet " ;
4° au paragraphe 3, le mot " but " est remplacé par le mot " objet ".
Article 13. A l'article 2.7.4.2.3, § 2, du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2014, le point 3° est remplacé par ce qui suit :
" 3° selon le cas :
lorsque la société familiale est une société anonyme, une société européenne ou une société coopérative européenne, ou une société ayant une autre forme juridique pour laquelle le droit belge ou étranger qui la régit prévoit une notion similaire : le capital ne diminue pas par des allocations ou des remboursements pendant trois ans à compter de la date de l'acte authentique de donation ;
lorsque l'entreprise familiale a une forme de société pour laquelle la notion de capital ou une notion analogue n'est pas prévue par la législation belge ou étrangère régissant la société : les fonds propres ne diminuent pas pendant trois ans à compter de la date de l'acte authentique de donation par des allocations ou des remboursements inférieurs au montant des apports effectués à la date de l'acte authentique de donation, comme indiqué dans les comptes annuels. "
Article 14. A l'article 2.8.6.0.8, § 3, du même décret, inséré par le décret du 22 décembre 2017, les mots " alinéas trois et quatre " sont remplacés par les mots " alinéas quatre et cinq ".
Article 15. A l'article 2.8.6.0.9 du même décret, inséré par le décret du 6 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées à l'alinéa quatre :
1° dans le point 1°, les mots " dans la catégorie de biens concernée " sont abrogés ;
2° dans le point 3°, les mots " dans la catégorie concernée " sont abrogés.
Article 16. A l'article 2.9.1.0.4 du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2014 et modifié par le décret du 17 juillet 2015, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit :
" Le droit de vente est également établi pour l'acquisition par un ou plusieurs associés, de quelque manière qu'elle s'opère, mais autrement que par voie d'apport en société, d'immeubles situés en Belgique provenant d'une société en nom collectif ou en commandite, d'une société privée ou d'une société coopérative. " ;
2° l'alinéa trois est remplacé par ce qui suit :
" En cas d'acquisition de biens immobiliers sociaux par tous les associés suite à une liquidation entière ou partielle conformément au livre 2, titre 8, chapitre 1er, section 2 du Code des Sociétés et Associations, selon les cas, le droit d'enregistrement établi en application du premier ou du second alinéa s'applique à l'attribution ultérieure des biens à un ou plusieurs associés. ".
Article 17. A l'article 2.9.1.0.5 du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2014, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit :
" Le droit de vente est également établi sur l'acquisition, de quelque manière que ce soit, par un ou plusieurs associés, de biens immobiliers situés en Belgique et provenant d'une société anonyme, d'une société européenne ou d'une société coopérative européenne. ".
Article 18. A l'article 2.9.4.2.11 du même décret, inséré par le décret du 18 mai 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 2, alinéa premier, 1°, les mots " Si l'acquisition est effectuée par plusieurs personnes " sont remplacés par les mots " S'il y a plusieurs acquéreurs " ;
2° au paragraphe 2, l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit :
" L'acheteur qui n'a pas respecté la condition, visée à l'alinéa premier, 2°, est tenu de payer des droits complémentaires. " ;
3° le paragraphe 3 est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit :
" L'acheteur qui n'a pas respecté les conditions, visées à l'alinéa premier, 1° ou 2°, est tenu de payer des droits complémentaires. " ;
4° au paragraphe 4, les mots " qui n'est pas encore remplie à la date de l'acte authentique, " sont insérés entre les mots " à une condition suspensive " et le membre de phrase " la date du respect ".
5° il est ajouté un paragraphe 5, rédigé comme suit :
" § 5. Le tarif visé au paragraphe 1er ne peut être appliqué si, pour le transfert du bâtiment ou de parties du bâtiment, l'exemption visée à l'article 2.9.6.0.1, alinéa premier, 4°, a été accordée.
Article 19. A l'article 2.9.4.2.12 du même décret, inséré par le décret du 18 mai 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, alinéa premier, 1°, les mots " Si l'acquisition est effectuée par plusieurs personnes " sont remplacés par les mots " S'il y a plusieurs acquéreurs " ;
2° au paragraphe 1er, alinéa deux, les mots " l'acquéreur " sont remplacés par les mots " l'acheteur " ;
3° le paragraphe 2 est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit :
" L'acheteur qui n'a pas respecté les conditions, visées à l'alinéa premier, 1° ou 2°, est tenu de payer des droits complémentaires. " ;
4° au paragraphe 3, les mots " qui n'est pas encore remplie à la date de l'acte authentique, " sont insérés entre les mots " à une condition suspensive " et le membre de phrase " la date du respect ".
Article 20. A l'article 2.9.4.2.13 du même décret, inséré par le décret du 18 mai 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, alinéa deux, les mots " l'acquéreur " sont remplacés par les mots " l'acheteur " ;
2° au paragraphe 2, les mots " qui n'est pas encore remplie à la date de l'acte authentique, " sont insérés entre les mots " à une condition suspensive " et le membre de phrase " la date du respect " ;
3° un § 3 et un § 4 sont insérés, rédigés comme suit :
" § 3. Le tarif visé au paragraphe 1er ne peut être appliqué si, pour le transfert du bâtiment ou de parties du bâtiment, l'exemption visée à l'article 2.9.6.0.1, alinéa premier, 4°, a été accordée.
§ 4. Les acquéreurs notifient à l'entité compétente de l'Administration flamande la résiliation anticipée du bail enregistré dans les quatre mois suivant sa résiliation. En cas de résiliation, soit d'un commun accord entre l'agence immobilière sociale et les acquéreurs, soit par l'action des acquéreurs, des droits complémentaires sont dus. ".
Article 21. A l'article 2.9.4.2.13 du même décret, inséré par le décret du 18 mai 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 5 est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit :
" L'acheteur qui n'a pas respecté les conditions, visées à l'alinéa premier, 1° ou 2°, est tenu de payer des droits complémentaires. " ;
2° au paragraphe 6, les mots " qui n'est pas encore remplie à la date de l'acte authentique, " sont insérés entre les mots " à une condition suspensive " et le membre de phrase " la date du respect " ;
3° au paragraphe 7, le-mot " acquéreur " est remplacé par le mot " acheteur ".
Article 22. A l'article 2.9.5.0.1, alinéa cinq, du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2014 et remplacé par le décret du 18 mai 2018, les mots " dans l'habitation nouvellement acquise " sont remplacés par les mots " dans le bien immobilier nouvellement acquis ".
Article 23. A l'article 2.9.5.0.5 du même décret, inséré par le décret du 18 mai 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1° aux alinéas premier et deux, le membre de phrase " le contrat de vente déterminé conformément à l'article 2.9.3.0.1, " est remplacé par les mots " l'acquisition " ;
2° au troisième alinéa, les mots " le contrat de vente " sont remplacés par les mots " l'acquisition ".
Article 24. A l'article 2.9.6.0.1, alinéa premier, du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2014 et modifié par le décret du 23 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées :
1° au point 6°, le membre de phrase " un partenariat maîtrisé par la loi du 17 juillet 1989 sur les groupements d'intérêt économique, ou dans " est abrogé ;
2° le point 7° est remplacé par ce qui suit :
" 7° la restitution des biens immobiliers aux membres d'un groupement d'intérêt économique ou d'un groupement européen d'intérêt économique qui ont apporté ces biens par la dissolution du groupement ou la démission de ses membres. ".
Article 25. A l'article 2.9.6.0.5, alinéa premier, 1°, du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2014, les mots " en une société à finalité sociale " sont remplacés par les mots " en une société coopérative reconnue comme société à finalité sociale ".
Article 26. A l'article 2.11.4.0.3 du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2014, les mots " qui sont soumis au droit, visé à l'article 88 du Code fédéral des droits d'Enregistrement, d'Hypothèque et de Greffe, " sont insérés entre les mots " par un privilège agricole " et le membre de phrase " est assujettie au droit ".
Article 27. A l'article 2.11.6.0.1 du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2014, le membre de phrase " ou à l'article 87 du Code fédéral des Droits d'Enregistrement, d'Hypothèque et de Greffe " est inséré entre le membre de phrase " visés à l'article 2.11.3.0.1 " et le membre de phrase " en sureté ".
Article 28. A l'article 3.1.0.0.1, alinéa deux., du même décret, inséré par le décret du 25 mars 2016, la phrase " Les dispositions précitées restent applicables aux amendes administratives imposées à la suite d'infractions de la réglementation relative au prélèvement kilométrique dès que celles-ci sont enrôlées. " est abrogée.
Article 29. A l'article 3.2.2.0.1 du même décret, modifié par le décret du 3 juillet 2015, l'alinéa trois est abrogé.
Article 30. L'article 3.3.1.0.3 du même décret est abrogé.
Article 31. A l'article 3.3.1.0.8, § 1er, alinéa premier, du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2014 et modifié par les décrets des 17 juillet 2015, 8 décembre 2017, 22 décembre 2017 et 6 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1° au point 14°, b), 3), le membre de phrase " et avec le pourcentage des droits de vote qu'ils représentent " est inséré entre le membre de phrase " et d'autres coactionnaires à désigner nommément " et les mots " et, d'autre part, " ;
2° le point 16° est remplacé par ce qui suit :
" 16° le cas échéant, les acquisitions d'usufruit en application de l'article 858bis du Code civil. Dans ce cas, une copie de l'acte de donation est jointe à la déclaration. En cas de renonciation à l'usufruit à tout autre moment, le document prouvant cette renonciation doit être joint. ".
Article 32. A l'article 3.3.2.0.1 du même décret, modifié par les décrets des 19 décembre 2014, 3 juillet 2015 et 23 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées :
1° le point 5° de l'alinéa premier est abrogé ;
2° le point 4° de l'alinéa deux est abrogé.
Article 33. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 6 juillet 2018, il est ajouté à la section 3 du titre 3, un article 3.3.3.0.3, rédigé comme suit :
" Art. 3.3.3.0.3. § 1er. S'il est constaté que la valeur déclarée des biens déclarés est trop faible pour le calcul de l'impôt de succession, le contribuable doit être informé par écrit de l'intention de l'entité compétente de l'administration flamande d'établir des droits supplémentaires et la majoration des impôts visés à l'article 3.18.0.0.0.8, premier alinéa. Cette notification se fait dans les 2 ans suivant l'introduction de la déclaration visée aux articles 3.3.1.0.5 et 3.3.1.1.0.6.
S'il est constaté que la valeur qui est indiquée ou le prix qui est indiqué pour le calcul de l'impôt d'enregistrement est trop faible, le contribuable sera informé par écrit de l'intention de l'entité compétente de l'administration flamande d'établir des droits supplémentaires et une majoration des impôts visés à l'article 3.18.0.0.13. Cette notification se fait dans un délai de 2 ans à compter de la date d'enregistrement de l'acte ou de l'écrit qui donne lieu à la perception de l'impôt d'enregistrement.
§ 2. Les notifications visées au paragraphe 1er indiquent les raisons justifiant l'intention de l'entité compétente de l'administration flamande.
§ 3. L'application du paragraphe 1er n'a aucune influence sur les délais de demande visées à l'article 3.3.3.0.1, § 4/1 en § 4/2. ".
Article 34. L'article 3.4.2.0.2 du même décret est abrogé.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.