21 DECEMBRE 2018. - Décret contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2019(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-12-2018 et mise à jour au 13-05-2022)

Type Décret
Publication 2018-12-28
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 18
Historique des réformes JSON API

CHAPITRE 1er. - Généralités

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.

CHAPITRE 2. - Culture, Jeunesse, Sport et Médias

Section 1re. - Création du fonds budgétaire pour la classification de films, projetés pour la première fois aux cinémas belges

Article 2. Il est créé un fonds budgétaire pour la classification de films, projetés pour la première fois aux cinémas belges, tel que visé à l'article 12 du Décret sur les Comptes du 8 juillet 2011, ci-après dénommé le " fonds ".

Le fonds est alimenté par les contributions de la Communauté française, de la Communauté germanophone et de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, à la Communauté flamande pour la coordination et le secrétariat de la classification de films, projetés pour la première fois aux cinémas belges. Le fonds peut également être alimenté par des amendes, qui peuvent être imposées par la commission des réclamations comme sanction en cas de non-respect de la réglementation.

Le fonds est affecté aux charges salariales et aux frais de fonctionnement exposés par la Communauté flamande dans le cadre de la classification de films, projetés pour la première fois aux cinémas belges.

Section 2. - Modifications au décret du 26 janvier 2018 portant création de l'agence autonomisée externe de droit privé " Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen " (Musée Royal des Beaux-Arts - Anvers) sous forme d'une association sans but lucratif

Article 3. Dans l'article 16 du décret du 26 janvier 2018 portant création de l'agence autonomisée externe de droit privé " Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen " (Musée Royal des Beaux-Arts - Anvers) sous forme d'une association sans but lucratif, l'année " 2018 " est remplacée par l'année " 2019 ".
Article 4. Dans l'article 18 du même décret, l'année " 2019 " est remplacée par l'année " 2020 ".

CHAPITRE 3. - Economie, Science et Innovation

Section 1re. - Abrogation du Fonds d'affectation des recettes courantes

Article 5. L'article 1er du décret du 6 juillet 1994 contenant des mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 1994, modifié par le décret du 22 décembre 1995, est abrogé.

CHAPITRE 4. - Finances et Budget

Section 1re. - Exonération de la taxe de mise en circulation pour motocyclettes électriques et motocyclettes à hydrogène

Article 6. Dans l'article 2.3.6.0.2 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Le présent article s'applique uniquement aux véhicules routiers de personnes physiques et d'autres personnes morales que les sociétés, les entreprises publiques autonomes et les associations sans but lucratif, qui exercent des activités de leasing. ".

Section 2. - Adaptation à l'abattement mobilier pour partenaire en matière d'impôt de succession

Article 7. L'article 2.7.6.0.6, § 2 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, inséré par le décret du 6 juillet 2018, est complété par la phrase " Cette exonération ne vaut pas si le partenaire ayant droit est un parent en ligne directe du défunt, ou un ayant droit qui est assimilé à un ayant droit en ligne directe pour l'application du tarif. ".

CHAPITRE 5. - Affaires étrangères de la Flandre

Section 1re. - Disposition abrogatoire de la personne morale CVN

Article 8. L'article 6 du décret du 8 décembre 1998 contenant diverses dispositions dans le cadre du contrôle budgétaire 1998, est abrogé. Les moyens, droits et obligations de la personne morale abrogée " Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen-Nederland " (CVN) sont repris par l'a.s.b.l. " De Buren ".

CHAPITRE 6. - Chancellerie et Gouvernance publique

Section 1re. Abrogation SGS Imprimerie numérique

Article 9. L'article 69 du décret du 23 décembre 2011 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2012 est abrogé.

Section 2. - Modification du décret du 5 juillet 2002 réglant la dotation et la répartition du Fonds flamand des Communes

Article 10. Dans l'article 19septies decies, alinéa 1er, du décret du 5 juillet 2002 réglant la dotation et la répartition du Fonds flamand des Communes, inséré par le décret du 22 décembre 2017, le montant " 23.819.200 euros " est remplacé par le montant " 23.919.200 euros " et le montant " 1.064.000 euros " est remplacé par le montant " 1.164.000 euros ".

Section 3. - Modification fonds des calamités publiques - exclusion des dégâts causés aux cultures ou aux récoltes

Article 11. A l'article 7 du décret du 3 juin 2016 relatif à l'intervention suite à des dommages causés par des calamités publiques en Région flamande, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le point 5° , a), le membre de phrase " des récoltes non engrangées, " et les mots " et des cultures " sont abrogés ;

2° il est ajouté un point 6° , rédigé comme suit :

" 6° des dommages causés aux cultures ou aux récoltes. ".

Article 12. Dans l'article 9, alinéa 1er, du même décret, le point 4° est abrogé.

CHAPITRE 7. - Mobilité et Travaux publics

Section 1re. - Fonds de sécurité routière - subventions environnements scolaires sûrs

Article 13. L'article 42 du décret du 3 juillet 2015 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2015, modifié par les décrets des 18 décembre 2015, 8 juillet 2016 et 22 décembre 2017, est complété par un paragraphe 6, rédigé comme suit :

" § 6. Pour promouvoir la sécurité routière, le Gouvernement flamand peut accorder une subvention, dans les limites des crédits budgétaires, aux communes pour des projets visant à réaliser l'aménagement ou l'amélioration de l'infrastructure des environnements scolaires, autres que ceux visés aux articles 26/10 et 26/12 du décret du 20 mars 2009 relatif à la politique de mobilité.

Seule l'exécution des mesures et des actions décrites aux dossiers de projet, est éligible à une subvention. Les activités préparatoires, telles que l'établissement du dossier de projet et les éventuelles études, recherches ou analyses additionnelles, ne sont pas éligibles à une subvention.

Dans les limites des crédits du fonds de sécurité routière, une enveloppe budgétaire est annuellement prévue à cet effet. Le Gouvernement flamand arrête les modalités sur la base desquelles les projets, visés à l'alinéa 1er, sont subventionnables, et arrête la procédure de demande, d'évaluation, d'octroi et de paiement de la subvention. ".

CHAPITRE 8. - Environnement et Aménagement du Territoire

Section 1re. - Prix pour modèles en matière de politique des déchets, des matériaux et du sol

Article 14. Le Gouvernement flamand est autorisé à remettre le " OVAM Ecodesign Award " et les " OVAM GroeneVent Awards ". Le " OVAM Ecodesign Award " est un prix annuel pour des étudiants qui se soucient de la durabilité dans leur travail final ou mémoire. Les " OVAM GroeneVent Awards " est un prix annuel pour des organisateurs d'événements en Flandre qui réduisent leur impact environnemental et aspirent à une organisation durable de leurs événements.

Le Gouvernement flamand peut déterminer les critères et la procédure d'octroi du " OVAM Ecodesign Award " et des " OVAM GroeneVent Awards ".

Section 2. - Modification du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets - Redevances environnementales

Article 15. A l'article 46, § 1er, du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, les modifications suivantes sont apportées :

1° le point 6° , a), est complété par la phrase suivante :

" Un taux de 0 euros par tonne s'applique à partir du 1er juillet 2019. " ;

2° le point 6° , b), est complété, après la première phrase, par la phrase suivante :

" Un taux de 0 euros par tonne s'applique à partir du 1er juillet 2019. " ;

3° au point 11° la phrase suivante est insérée après la première phrase :

" A partir du 1er janvier 2019, ce tarif vaut également pour le déversement sur une décharge autorisée de boues à base de gypse de la production de chlorure de calcium et de scories de plomb de procédés métallurgiques. " ;

4° l'alinéa quatre est remplacé par ce qui suit :

" Par dérogation aux cas visés à l'alinéa 1er, 16° et 17° , les taux de redevance suivants s'appliquent à partir de l'année de redevance 2019 pour le traitement de résidus de dépulpage et de boues de désencrage provenant de déchets de papier et de carton d'entreprises qui utilisent les déchets de papier et de carton comme matière première pour la production de nouvelles matières ou de nouveaux produits :

1° Pour l'incinération et la co-incinération avec une récupération d'énergie inférieure à 65 % : 7 euros par tonne ;

2° Pour l'incinération et la co-incinération avec une récupération d'énergie entre 65 % et 80 % : 2 euros par tonne ;

3° Pour l'incinération et la co-incinération avec une récupération d'énergie supérieure à 80 % : 0 euros par tonne.

Par dérogation aux cas visés à l'alinéa premier, 16° et 17° , un taux de redevance de 2 euros/tonne s'applique aux résidus de recyclage de déchets plastiques provenant d'entreprises utilisant des déchets plastiques comme matière première pour la fabrication de nouvelles substances ou produits, à partir de l'année d'imposition 2010. " ;

5° Dans l'alinéa 5, après la première phrase qui finit par les mots " un taux de redevance de 2,2 euros/tonne ", la phrase suivante est insérée :

" Un taux de 0 euros par tonne s'applique à partir du 1er juillet 2019. " ;

6° L'alinéa 6, qui finit par les mots " un taux de redevance de 2,2 euros/tonne ", est complété par la phrase suivante :

" Un taux de 0 euros par tonne s'applique à partir du 1er juillet 2019. " ;

7° Il est ajouté un alinéa, rédigé comme suit :

" Sans préjudice des dispositions visées au point 19° , le montant de la redevance écologique pour le transfert de déchets de papier et de carton produits en Région flamande vers un établissement autorisé en dehors de la Région flamande où les déchets de papier et de carton sont soumis à des opérations portant le Code UE R12/R13, est calculé sur la base du mode de traitement appliqué des résidus provenant de l'opération R12/R13, selon les montants visés aux points 1° à 18° inclus, qui sont déterminés par le mode de traitement appliqué des résidus si ceux-ci proviennent d'opérations portant le Code UE R12/R13 effectuées au sein de la Région flamande. ".

Article 16. Dans l'article 46, § 3 du même décret, il est ajouté à l'alinéa premier un point 7° ainsi rédigé :

" 7° en ce qui concerne les déchets de papier et de carton produits en Région flamande qui sont transférés vers un établissement autorisé en dehors de la Région flamande où les déchets de papier et de carton concernés font l'objet d'opérations de valorisation portant le code UE R3 ou sont stockés en attendant leur transfert vers un tel établissement autorisé en vue de les soumettre aux opérations portant le code UE R3 : les résidus de recyclage provenant de ces déchets de papier et carton. ".

Article 17. L'article 46 du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, est complété par un paragraphe 8, rédigé comme suit :

" § 8. A partir du 1er janvier 2019, les montants visés au paragraphe 1er, 16° et 17° , et indexés conformément aux dispositions du paragraphe 5, sont diminués de 4 euros par tonne, notamment dans les cas où les déchets concernés sont transportés par train. ".

Section 3. Décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018

Article 18. L'article 4.2.1.1.4 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 4.2.1.1.4. Par dérogation à l'article 4.2.1.1.1, aucune redevance n'est due pour :

1° un captage d'eau souterraine autorisé, utilisé exclusivement pour le stockage d'énergie thermique, dans la mesure où les eaux souterraines captées non polluées sont intégralement réinjectées dans le même aquifère que celui dont elles ont été prélevées ;

2° un captage d'eau de surface autorisé, utilisé exclusivement pour le stockage d'énergie thermique et avec déversement dans les mêmes eaux de surface que celles dont elles ont été prélevées.

Au 1er janvier de l'année précédant l'année de redevance, le redevable assujetti à la redevance sur la pollution des eaux, visé à l'alinéa 1er, 1° et 2° , doit être en possession d'un permis écologique ou d'environnement, respectivement pour :

1° le captage d'eaux souterraines pour le stockage d'énergie thermique (rubrique de classification 53.6 de l'annexe 1re au titre II du VLAREM) ;

2° l'utilisation d'eaux de surface exclusivement pour le stockage d'énergie thermique et leur déversement dans les mêmes eaux de surface (rubrique de classification 3.7 de l'annexe 1re au titre II du VLAREM).

Tout redevable assujetti à la redevance sur la pollution des eaux qui souhaite bénéficier de l'exemption visée à l'alinéa 1er, est tenu d'ajouter à la déclaration visée à l'article 4.2.4.1 une demande écrite accompagnée des pièces justificatives démontrant que les conditions d'exemption visées ci-dessus sont remplies. L'exemption accordée porte sur l'année de redevance pour laquelle la demande est introduite et pour les années de redevance suivantes, sauf en cas de modifications à la suite desquelles l'installation ne remplit plus les conditions d'exemption visées ci-dessus.

Toute modification de la situation de permis et/ou toute modification au captage d'eaux souterraines, respectivement au captage d'eaux de surface doit être notifiée sans tarder par lettre recommandée au fonctionnaire dirigeant de la Société flamande de l'Environnement. ".

Article 19. L'article 4.2.1.1.6 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Art. 4.2.1.1.6. § 1er. Par dérogation à l'article 4.2.1.1.1, aucune redevance n'est due pour le déversement des eaux souterraines captées des captages d'eau souterraine suivants, dans la mesure où elles ne sont pas déversées dans les égouts publics ayant une capacité de pompage nominale maximale totalisée supérieure à 10 mü par heure ou à défaut de capacité de pompage par volumes supérieurs à 10 mü par heure :

1° les captages d'eau souterraine destinés à des essais de pompage, en service pendant moins de trois mois ;

2° les épuisements par puits qui soit :

a)

sont techniquement nécessaires à la réalisation de travaux de construction ou à l'aménagement d'équipements d'utilité publique ;

b)

sont nécessaires à l'exploitation de tunnels destinés aux voies publiques et/ou aux transports publics ou à l'aménagement hydraulique des zones d'affaissement minières ;

c)

sont nécessaires pour permettre ou maintenir l'utilisation et/ou l'exploitation de bâtiments ou de sites industriels, à condition que ;

1) cette nécessité soit étayée par une attestation hydrologique établie par un expert EIE dans la discipline des eaux, sous-domaine de la géohydrologie, agréé à cet effet en Région flamande en application des dispositions du titre V, chapitre 6, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ;

2) l'attestation hydrologique visée au point 1) soit introduite avant le 15 mars de chaque année de redevance auprès du fonctionnaire dirigeant de la Société flamande de l'Environnement ou du fonctionnaire délégué par lui. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives à la forme et au contenu minimal de l'attestation hydrologique visée ;

3° les drainages nécessaires pour permettre ou maintenir l'utilisation et/ou l'exploitation de terres arables et de pâturages.

§ 2. Par dérogation à l'article 4.2.1.1.1, aucune redevance n'est due pour les captages d'eau souterraine utilisés pour l'aération souterraine telle que visée à la rubrique de classification 53.12 de l'annexe 1 au titre II du VLAREM, pour la partie des eaux souterraines aérées qui est réinjectée dans le même aquifère phréatique. ".

Article 20. L'article 4.2.1.2.2 du même décret est complété par un point 9° , rédigé comme suit :

" 9° la partie des eaux souterraines aérées des captages d'eau souterraine utilisés pour l'aération souterraine telle que visée à la rubrique de classification 53.12 de l'annexe 1 au titre II du VLAREM, qui est réinjectée dans le même aquifère phréatique. ".

Article 21. Dans le paragraphe 2 de l'article 4.2.2.1.1 du même décret, le point 1° est remplacé par ce qui suit :

" 1° les redevables assujettis à la redevance sur la pollution des eaux, visés aux articles 4.2.2.3.1 et 4.2.2.5.1, qui sont raccordés au réseau hydrographique public, et qui en outre

a)

sont obligés, en vertu des dispositions du titre V du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, de toutes les dispositions d'exécution du présent décret ainsi que des dispositions du permis d'environnement concerné, d'épurer eux-mêmes leurs eaux usées et de les déverser dans les eaux de surface ;

b)

soit doivent répondre aux conditions pour le déversement des eaux usées domestiques, autres que celles provenant d'habitations, dont le débit maximal s'élève à 600 mü/an, telles que visées dans la rubrique de classification 3 de l'annexe 1 du titre II du VLAREM. ".

Article 22. Le paragraphe 1er de l'article 4.2.2.1.3 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Pour les redevables assujettis à la redevance sur la pollution des eaux, visés aux articles 4.2.2.3.1 et 4.2.2.5.1, le montant de la redevance est diminué de B

où :

B = la somme de la contribution et de l'indemnité, visées aux articles 4.3.2.1 à 4.3.2.4, hors TVA. La Société flamande de l'Environnement peut déduire la somme précitée préalablement à l'imputation par les exploitants d'un réseau public de distribution d'eau. La redevance ne peut en aucun cas devenir négative.

Pour les redevables assujettis à la redevance sur la pollution des eaux, visés aux articles 4.2.2.3.1. et 4.2.2.5.1., aucune redevance n'est établie sur la consommation d'eau sur laquelle la Société visée à l'article 2.6.1.1.1 impute l'indemnité visée à l'article 2.6.2.1 pour l'assainissement supracommunal des eaux usées déversées pendant l'année précédant l'année de redevance, hors TVA, à condition que le redevable assujetti à la redevance sur la pollution des eaux ait payé cette indemnité. ".

Article 23. A l'article 4.2.2.1.4 du même décret les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 2, alinéa 2, le membre de phrase " A peine de nullité, " est abrogé ;

2° dans le paragraphe 5, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.