21 DECEMBRE 2018. - Loi portant des dispositions diverses en matière de justice(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-2018 et mise à jour au 24-12-2020)
TITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
TITRE 2. - Simplification des dispositions du Code civil et du Code judiciaire en matière d'incapacité, et de la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine
CHAPITRE 1er. - Modifications du Code civil
Article 2. Dans l'article 145/1 du Code civil, inséré par la loi du 17 mars 2013 et modifié par la loi du 18 juin 2018, l'alinéa 3 est abrogé.
Article 3. Dans l'article 186 du même Code, rétabli par la loi du 17 mars 2013, l'alinéa 3 est abrogé.
Article 4. Dans l'article 231 du même Code, rétabli par la loi du 17 mars 2013, l'alinéa 3 est abrogé.
Article 5. Dans l'article 328, § 2, du même Code, remplacé par la loi du 17 mars 2013 et modifié par la loi du 25 avril 2014, l'alinéa 3 est abrogé.
Article 6. L'article 489 du même Code, remplacé par la loi du 17 mars 2013, est complété par les mots "et aux personnes et aux actes de gestion tels que visés à l'article 494, g)".
Article 7. A l'article 490 du même Code, rétabli par la loi du 17 mars 2013, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans l'alinéa 1er, les mots "est enregistré" sont remplacés par les mots "et la fin de ce mandat, en vertu de l'alinéa 5, sont enregistrés";
2° dans l'alinéa 5, la phase commençant par les mots "Le mandataire et le mandant majeur" et finissant par les mots "les raisons de cette décision." est remplacée par les phrases suivantes:
"Le mandataire, le mandant majeur capable d'exprimer sa volonté ou le mineur émancipé à l'égard duquel aucune mesure de protection visée à l'article 492/1 n'a été prise, communiquent au greffe ou au notaire visé à l'alinéa 2 leur décision de mettre fin au contrat. Le mandataire communique cette information au juge de paix.".
Article 8. A l'article 490/1 du même Code, inséré par la loi du 17 mars 2013 et modifié par la loi du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, la phrase "Les articles 1241 et 1246 du Code judiciaire sont d'application." est abrogée;
2° dans le paragraphe 2, alinéa 3, la phrase "Les dispositions de la quatrième partie, livre IV, chapitre X, section 1ère du Code judiciaire sont d'application." est abrogée;
3° dans le paragraphe 3, l'alinéa 2 est abrogé.
Article 9. A l'article 490/2 du même Code, inséré par la loi du 17 mars 2013, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit:
"Le mandataire associe le mandant, dans toute la mesure du possible et compte tenu de son degré de compréhension, à l'exercice de sa mission. Il se concerte, à intervalles réguliers et au moins une fois par an, avec le mandant et, le cas échéant, avec les personnes désignées par le mandant.";
2° dans le paragraphe 1er, alinéa 4, la phrase "La procédure visée à l'article 1250 du Code judiciaire est d'application." est abrogée;
3° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 6 est remplacé par ce qui suit:
"Si le mandant a désigné plusieurs mandataires, les différends entre ces derniers sont réglés dans l'intérêt du mandant après avoir tenté de rapprocher le point de vue des parties conformément à l'article 1247 du Code judiciaire.";
4° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit:
" § 2. Le juge de paix peut, à tout moment, mettre fin, en tout ou partie, au mandat spécial ou général visé à l'article 490 si la manière d'exercer la mission du mandataire est de nature à mettre en péril les intérêts du mandant. Il peut remplacer, en tout ou en partie, ce mandat par une mesure de protection judiciaire qui serait plus conforme aux intérêts du mandant. Il peut soumettre l'exécution du mandat ou l'exercice des attributions du mandataire aux mêmes formalités que celles qui s'appliquent à la mesure de protection judiciaire.
Le juge de paix peut, soit d'office, soit à la demande de tout intéressé ainsi que du procureur du Roi, statuer sur les modalités d'exécution du mandat ou sur les attributions du mandataire. Les mêmes sanctions que celles prévues pour une mesure de protection judiciaire s'appliquent en cas de non-respect des modalités d'exécution du mandat ou des attributions du mandataire.";
5° dans le paragraphe 3, le 1° est remplacé par ce qui suit:
"1° lorsque les conditions prévues aux articles 488/1 et 488/2 ne sont plus rencontrées;";
6° dans le paragraphe 3, 2° et 3°, les mots "la notification" sont chaque fois remplacés par les mots "l'enregistrement".
Article 10. Dans l'article 492 du même Code, remplacé par la loi du 25 avril 2014, l'alinéa 2 est abrogé.
Article 11. Dans l'article 492/1 du même Code, inséré par la loi du 17 mars 2013 et modifié par les lois des 25 avril 2014, 31 juillet 2017 et 7 janvier 2018, les modifications suivantes sont apportées:
dans le paragraphe 1er, alinéa 3, le 15° est abrogé;
dans le paragraphe 1er, alinéa 3, le 17° est complété par les mots "ou de s'y opposer conformément à l'article 10 de la même loi";
dans le paragraphe 1er, alinéa 3, le 19° est remplacé par ce qui suit:
"19° de consentir à un prélèvement de matériel corporel sur des personnes vivantes visé aux articles 10, 12 et 20, § 1er, de la loi du 19 décembre 2008 relative à l'obtention et à l'utilisation de matériel corporel humain destiné à des applications médicales humaines ou à des fins de recherche scientifique, ou de s'y opposer conformément aux articles 12 et 20, § 2, de la même loi;";
le paragraphe 1er, alinéa 3, est complété par les 21° et 22°, rédigés comme suit:
"21° de signer ou de s'authentifier au moyen de la carte d'identité électronique, conformément à l'article 6, § 7, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques;
22° de faire la déclaration d'avoir la conviction que le sexe mentionné dans l'acte de naissance ne correspond pas à l'identité de genre vécue intimement visée à l'article 135/1.";
dans le paragraphe 1er, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l'alinéa 3 et l'alinéa 4:
"Dans tous les cas, le juge se prononce également sur la compétence de l'administrateur d'exercer les droits du patient sur base de l'article 14, § 2, de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient, si la personne n'est pas en mesure d'exercer elle-même ces droits selon la loi précitée.";
dans le paragraphe 2, alinéa 3, 4°, les mots "de plus de neuf ans" sont abrogés;
le paragraphe 2, alinéa 3, est complété par les 19° et 20°, rédigés comme suit:
"19° d'exercer ses droits et obligations en matière fiscale et sociale;
20° de contracter des dettes périodiques.";
le paragraphe 2, alinéa 4, est complété par les mots "et si et à quelles conditions la personne protégée peut utiliser une carte bancaire pour poser ces actes".
Article 12. A l'article 492/4 du même Code, inséré par la loi du 17 mars 2013 et modifié par la loi du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans l'alinéa 1er, la phrase "L'article 1246 du Code judiciaire et, s'il s'agit d'une demande de cessation de la mesure de protection judiciaire, l'article 1241 du Code judiciaire, sont d'application." est abrogée;
2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:
"Le juge de paix évalue la mesure de protection judiciaire d'office s'il l'estime nécessaire ou en cas de changement fondamental des circonstances et, le cas échéant, procède conformément à l'alinéa 1er. L'administrateur avertit le juge de paix de tout changement fondamental des circonstances.".
Article 13. L'article 492/5 du même Code, inséré par la loi du 17 mars 2013, est abrogé.
Article 14. Dans l'article 493, § 3, alinéa 1er, du même Code, rétabli par la loi du 17 mars 2013 et modifié par les lois des 12 mai 2014 et 31 juillet 2017, la phrase "La procédure visée à l'article 1250 du Code judiciaire est d'application." est abrogée.
Article 15. Dans l'article 496 du même Code, rétabli par la loi du 17 mars 2013, l'alinéa 6 est abrogé.
Article 16. Dans l'article 496/7, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 17 mars 2013, la phrase "La procédure prévue par l'article 1250 du Code judiciaire est d'application." est abrogée.
Article 17. Dans l'article 497/2 du même Code, inséré par la loi du 17 mars 2013 et modifié en dernier lieu par la loi du 15 octobre 2018, les modifications suivantes sont apportées:
dans la phrase liminaire, les mots "Les actes suivants" sont remplacés par les mots "Pour autant que la personne protégée ait été déclarée incapable, les actes suivants";
le 17° est remplacé par ce qui suit:
"17° la déclaration d'avoir la conviction que le sexe mentionné dans l'acte de naissance ne correspond pas à l'identité de genre vécue intimement visée à l'article 135/1;";
l'article est complété par le 28°, rédigé comme suit:
"28° le consentement à un prélèvement d'organe visé à l'article 5 ou 10 de la loi du 13 juin 1986 sur le prélèvement et la transplantation d'organes.".
Article 18. A l'article 497/3, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 17 mars 2013, les modifications suivantes sont apportées:
1° l'alinéa unique est remplacé par ce qui suit:
"Les litiges entre l'administrateur de la personne et l'administrateur des biens ou entre les administrateurs des biens sont réglés dans l'intérêt de la personne protégée, après avoir tenté de rapprocher le point de vue des parties conformément à l'article 1247 du Code judiciaire.";
2° le paragraphe est complété par un alinéa, rédigé comme suit:
"La procédure visée à l'alinéa 1er s'applique aussi aux litiges entre l'administrateur de la personne ou l'administrateur des biens, d'une part, et la personne protégée, d'autre part.".
Article 19. Dans l'article 497/4 du même Code, inséré par la loi du 17 mars 2013, l'alinéa 2 est abrogé.
Article 20. A l'article 497/5 du même Code, inséré par la loi du 17 mars 2013, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans l'alinéa 1er, les mots "approbation du rapport visé aux articles 498/3, 498/4, 499/14 ou 499/17" sont remplacés par les mots "vérification du rapport visé aux articles 498/3, 498/4, 499/14 ou 499/17, conformément à l'article 497/8, et approbation de celui-ci";
2° dans l'alinéa 3, la deuxième phrase est complétée par les mots "et déterminer le mode de calcul de l'indemnité liée à ces frais";
3° dans l'alinéa 4, la troisième phrase est complétée par les mots "et déterminer les prestations qui peuvent être considérées comme des devoirs exceptionnels";
4° dans l'alinéa 4, le mot "présentation" est remplacé par le mot "communication".
Article 21. L'article 497/6 du même Code, inséré par la loi du 17 mars 2013, est remplacé par ce qui suit:
"Art. 497/6. Le juge de paix peut prendre les mesures visées à l'article 1246 du Code judiciaire pour s'enquérir de la situation familiale, morale et matérielle de la personne protégée ainsi que de ses conditions de vie.".
Article 22. L'article 497/8 du même Code, inséré par la loi du 17 mars 2013, est remplacé par ce qui suit:
"Art. 497/8. Le juge de paix examine et approuve les rapports visés aux articles 498/3, 498/4, 499/6, 499/14 ou 499/17 après qu'il ait été vérifié au moins que:
1° le rapport et, au besoin, les documents joints au rapport, ont été déposés;
2° le rapport comprend au moins les éléments requis par la loi;
3° le rapport est conforme au modèle établi par le Roi;
4° s'il y a plusieurs administrateurs, le mode de rédaction du rapport visé à l'article 498/3, § 2, alinéa 3, a été respecté; et
5° il n'existe pas des indices sérieux de manquements ou de fraude dans la gestion de l'administrateur.".
Article 23. A l'article 498/3 du même Code, inséré par la loi du 17 mars 2013, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots "fait rapport par écrit" sont remplacés par les mots "communique un rapport écrit";
2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "fait annuellement rapport par écrit" sont remplacés par les mots "communique tous les ans un rapport écrit";
3° il est inséré un paragraphe 2/1 rédigé comme suit:
" § 2/1. Lorsqu'un seul administrateur est désigné comme administrateur de la personne et des biens, l'administrateur communique tous les ans un rapport unique.";
4° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots "marque son approbation au bas du rapport" sont remplacés par les mots "vérifie que le rapport satisfait aux conditions visées à l'article 497/8 et dans l'affirmative, approuve le rapport" et le mot "transmises" est remplacé par le mot "notifiées".
Article 24. A l'article 498/4 du même Code, inséré par la loi du 17 mars 2013, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans l'alinéa 1er, le mot "remet" est remplacé par le mot "communique" et le mot "remis" est remplacé par le mot "communiqué";
2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:
"Le juge de paix vérifie que le rapport satisfait aux conditions visées à l'article 497/8. En fonction du résultat, il approuve le rapport ou le refuse. Le cas échéant, il est fait mention du motif de refus d'approuver le rapport.";
3° l'alinéa 3 est abrogé;
4° dans l'alinéa 4, qui devient l'alinéa 3, les mots "Le rapport et le procès-verbal sont versés" sont remplacés par les mots "Le rapport est versé".
Article 25. Dans l'article 499/1, § 3, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 17 mars 2013, les mots "à intervalles réguliers" sont remplacés par les mots ", à intervalles réguliers et au moins une fois par an,".
Article 26. A l'article 499/6 du même Code, inséré par la loi du 17 mars 2013, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans l'alinéa 1er, les mots "un mois après avoir accepté sa désignation" sont remplacés par les mots "six semaines après la notification de la décision dans laquelle une mesure de protection de la personne a été ordonnée" et les mots "fait rapport" sont remplacés par les mots "communique son rapport";
2° dans l'alinéa 2, les mots "un mois après avoir accepté sa désignation" sont remplacés par les mots "six semaines après la notification de la décision dans laquelle une mesure de protection des biens a été ordonnée" et le mot "transmet" est remplacé par le mot "communique".
Article 27. Dans l'article 499/7 du même Code, inséré par la loi du 17 mars 2013 et modifié par la loi du 31 juillet 2017, les modifications suivantes sont apportées:
dans le paragraphe 1er, l'alinéa 1er, 2°, et les alinéas 2 et 3 sont abrogés;
dans le paragraphe 3, les mots "autoriser l'administrateur" sont remplacés par les mots "autoriser un administrateur" et les phrases "S'il est seulement saisi par l'administrateur de la personne ou l'administrateur des biens, l'autre est entendu ou du moins convoqué par pli judiciaire. Cette convocation le rend partie à la cause." sont abrogées;
dans le paragraphe 4, la phrase "Les articles 1241 et 1246 du Code judiciaire sont d'application." est abrogée.
Article 28. Dans l'article 499/10 du même Code, inséré par la loi du 17 mars 2013, les mots "à l'article 1250 du Code judiciaire" sont remplacés par les mots "à la quatrième partie, livre IV, chapitre X, section 1ère, du Code judiciaire".
Article 29. Dans l'article 499/11 du même Code, inséré par la loi du 17 mars 2013, les mots ", conformément à la procédure prévue à l'article 1252 du Code judiciaire" sont abrogés.
Article 30. A l'article 499/14 du même Code, inséré par la loi du 17 mars 2013, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots "fait, tous les ans, rapport par écrit" sont remplacés par les mots "communique tous les ans un rapport écrit";
2° dans le paragraphe 1er, alinéa 4, les mots "marque son approbation au bas du rapport" sont remplacés par les mots "vérifie que le rapport satisfait aux conditions visées à l'article 497/8 et dans l'affirmative, il approuve le rapport" et le mot "transmises" est remplacé par le mot "notifiées";
3° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "remet annuellement un rapport écrit" sont remplacés par les mots "communique tous les ans un rapport écrit";
4° dans le paragraphe 2, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit:
"Une copie de la liste complète des opérations bancaires ayant eu lieu sur chaque compte bancaire pendant la période concernée, émise par la banque, destinée à étayer les soldes qui y sont mentionnés ainsi que, le cas échéant, une attestation de l'organisme financier relative aux capitaux placés sont communiqués en même temps que le rapport.";
5° dans le paragraphe 2, alinéa 5, la phrase "Le juge de paix approuve le rapport dans un procès-verbal." est remplacée par la phrase "Le juge de paix vérifie que le rapport satisfait aux conditions visées à l'article 497/8 et dans l'affirmative, il approuve le rapport.";
6° dans le paragraphe 3, les mots "Le rapport et le procès-verbal sont joints" sont remplacés par les mots "Le rapport est joint".
Article 31. Dans l'article 499/15 du même Code, inséré par la loi du 17 mars 2013, la phrase "La procédure prévue à l'article 1250 du Code judiciaire est d'application." est abrogée.
Article 32. L'article 499/17 du même Code, inséré par la loi du 17 mars 2013 et modifié par la loi du 25 avril 2014, est remplacé par ce qui suit:
"Art. 499/17. L'administrateur communique dans le mois de la fin de sa mission un rapport final établi conformément à l'article 499/14, § 1er, alinéa 3 et/ou à l'article 499/14, § 2, alinéa 2, au juge de paix, à la personne à l'égard de laquelle la mesure de protection judiciaire a pris fin ou au nouvel administrateur. Dans le dernier cas, le rapport est également communiqué à la personne protégée et à sa personne de confiance.
Le juge de paix vérifie que le rapport satisfait aux conditions visées à l'article 497/8 et en fonction du résultat, il approuve le rapport ou le refuse. Le cas échéant, il est fait mention du motif de refus d'approuver le rapport.
Le rapport est versé au dossier administratif visé à l'article 1253 du Code judiciaire.
S'il donne lieu à des contestations, le compte est rendu en justice conformément aux articles 1358 et suivants du Code judiciaire.".
Article 33. L'article 499/18 du même Code, inséré par la loi du 17 mars 2013, est remplacé par ce qui suit:
"Art. 499/18. Tant que le rapport visé à l'article 499/17, alinéa 1er, n'a pas été approuvé et communiqué conformément à cette disposition, aucun contrat valable ne peut être conclu entre la personne à l'égard de laquelle la mesure de protection judiciaire a pris fin et l'ancien administrateur de ses biens et l'article 908 reste d'application.
Le nouvel administrateur des biens ou la personne anciennement protégée ne peut donner la mainlevée de la garantie fournie par l'administrateur comme caution de sa gestion au plus tôt qu'après que le rapport visé à l'article 499/17, alinéa 1er, a été approuvé et communiqué conformément à cette disposition.".
Article 34. A l'article 499/19, § 2, du même Code, inséré par la loi du 17 mars 2013 et remplacé par la loi du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées:
1° les alinéas 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit:
"En cas de décès de la personne protégée pendant la durée de l'administration, le juge de paix peut, par dérogation au paragraphe 1er, autoriser, d'office ou à la demande de l'administrateur, de la personne de confiance ou de toute personne intéressée ainsi que du procureur du Roi, l'administrateur des biens, en l'absence d'héritiers qui se seraient signalés auprès de cet administrateur, à poursuivre sa mission jusqu'à six mois au maximum après ce décès.
Dans ce cas, les compétences de l'administrateur se limitent:
1° à la restitution éventuelle d'un bien loué par la personne protégée en tant que résidence principale, en ce compris le droit de disposer de la garantie locative;
2° pour autant qu'ils soient antérieurs au décès de la personne protégée, au paiement par prélèvement sur les avoirs de la succession:
des rémunérations et des indemnités visées à l'article 497/5;
des frais funéraires;
des autres créances privilégiées mentionnées aux articles 19 et 20 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851;
des frais de séjour en maison de repos;
3° à demander la désignation d'un curateur à succession vacante, d'un séquestre ou d'un administrateur provisoire à succession.
La mission de l'administrateur prend fin en tous les cas au moment où le curateur entame sa mission sur la succession vacante ou au moment où un héritier se manifeste. L'administrateur communique cette information au juge de paix.";
2° dans l'alinéa 3 ancien, qui devient l'alinéa 4, les mots "l'article 499/17, § 2," sont remplacés par les mots "l'article 499/17, alinéa 1er," et le mot "dépose" est remplacé par le mot "communique".
Article 35. Dans l'article 500/2 du même Code, inséré par la loi du 17 mars 2013, les mots ", dans le mois qui suit le moment où le rapport visé à l'article 499/6 a été versé au dossier administratif, après avoir entendu les parents, la personne protégée et sa personne de confiance" sont remplacés par les mots "dans l'ordonnance où les père et mère sont désignés comme administrateurs de la personne protégée".
Article 36. A l'article 500/3 du même Code, inséré par la loi du 17 mars 2013, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, les mots "en privilégiant le recours à la médiation conformément aux articles 1737 du Code judiciaire et à défaut, conformément à la procédure prévue par l'article 1252 du Code judiciaire" sont remplacés par les mots "après avoir tenté de rapprocher le point de vue des parties, conformément à l'article 1247 du Code judiciaire";
2° dans le paragraphe 2, les mots ", conformément à la procédure prévue à l'article 1252 du Code judiciaire" sont abrogés.
Article 37. Dans l'article 501 du même Code, rétabli par la loi du 17 mars 2013, l'alinéa 5 est abrogé.
Article 38. Dans l'article 501/1 du même Code, inséré par la loi du 17 mars 2013, l'alinéa 2 est abrogé.
Article 39. Dans le titre XI, chapitre II/1, section 4, sous-section 5, du même Code, il est inséré un article 501/3, rédigé comme suit:
"Art. 501/3. Les litiges entre la personne de confiance et la personne protégée ou un des administrateurs et entre les personnes de confiance, sont réglés dans l'intérêt de la personne protégée après avoir tenté de rapprocher le point de vue des parties, conformément à l'article 1247 du Code judiciaire.".
Article 40. Dans l'article 905 du même Code, rétabli par la loi du 17 mars 2013 et modifié par la loi du 25 avril 2014, l'alinéa 6 est abrogé.
Article 41. L'article 908 du même Code, rétabli par la loi du 17 mars 2013 et modifié par la loi du 25 avril 2014, est remplacé par ce qui suit:
"Art. 908. L'administrateur visé au livre 1er, titre XI, chapitre II/1, et toute personne exerçant un mandat judiciaire ne pourront pas profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires que la personne protégée ou la personne à l'égard de laquelle ce mandat est exercé aurait pu faire en leur faveur au cours de la protection judiciaire ou de ce mandat. Cette disposition n'est pas applicable aux personnes visées à l'article 496, alinéa 1er, et à l'article 909, alinéa 3, 2° et 3°. ".
Article 42. Dans l'article 1100/2, § 2, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 31 juillet 2017, la phrase "Les articles 1241 et 1246 du Code judiciaire sont d'application." est abrogée.
Article 43. A l'article 1397/1 du même Code, inséré par la loi du 17 mars 2013, les modifications suivantes sont apportées:
1° l'alinéa 2 est abrogé;
2° dans l'alinéa 3, la phrase "La procédure prévue à l'article 1250 du Code judiciaire est d'application." est abrogée.
Article 44. Dans l'article 1426, § 4, du même Code, remplacé par la loi du 14 juillet 1976 et modifié par la loi du 17 mars 2013, les mots "L'article 1249 du Code judiciaire" sont remplacés par les mots "L'article 1250 du Code judiciaire".
Article 45. Dans l'article 1475, § 2, du même Code, inséré par la loi du 23 novembre 1998 et modifié par la loi du 17 mars 2013, l'alinéa 4 est abrogé.
Article 46. Dans l'article 1476, § 2, du même Code, inséré par la loi du 23 novembre 1998 et modifié par la loi du 17 mars 2013, l'alinéa 9 est abrogé.
Article 47. A l'article 2003 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans l'alinéa 2, les mots "En ce qui concerne les mandats visés à l'article 489" sont remplacés par les mots "En ce qui concerne les mandats généraux visés à l'article 1987 ou les mandats visés à l'article 489";
2° l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante:
"Il peut être dérogé à ce qui précède si cela est expressément stipulé dans un contrat de gestion patrimoniale discrétionnaire, un mandat hypothécaire ou une société civile.";
3° l'article est complété par deux alinéas rédigés comme suit:
"Le Roi peut étendre la liste des exceptions visées à l'alinéa 2.
Dans tous les cas, le mandat prend fin si le mandataire se trouve dans l'état visé aux articles 488/1 ou 488/2.".
CHAPITRE 2. - Modifications du Code judiciaire
Article 48. A l'article 594 du Code judiciaire, modifié en dernier lieu par la loi du 11 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le 16°, les mots "490 à 501/2" sont remplacés par les mots "488/1 à 502";
2° dans le 16° /1, le mot "1252" est remplacé par le mot "1251".
Article 49. Dans l'article 764, alinéa 1er, 2°, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 12 mai 2014, les mots ", à l'administration des biens d'une personne qui fait l'objet d'une mesure de protection prise en application de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux" sont abrogés.
Article 50. L'article 765 du même Code, remplacé par la loi du 30 juillet 2013 et modifié par la loi du 8 mai 2014, est abrogé.
Article 51. Dans la quatrième partie, livre IV, chapitre X, du même Code, l'intitulé de la section 1èreest remplacé par ce qui suit:
"Section première. De la procédure applicable à la protection judiciaire".
Article 52. Dans la quatrième partie, livre IV, chapitre X, section 1ère, du même Code, il est inséré avant l'article 1238, une sous-section 1ère, intitulée "De l'introduction de la demande".
Article 53. L'article 1238 du même Code, remplacé par la loi du 17 mars 2013 et modifié par la loi du 25 avril 2014, est remplacé par ce qui suit:
"Art. 1238. § 1er. La personne protégée ou à protéger, toute personne intéressée ou le procureur du Roi peuvent introduire une demande de mesure de protection fondée sur les articles 488/1 à 502 du Code civil ou les dispositions du présent chapitre.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le juge de paix peut prendre une mesure de protection d'office:
1° si une demande visée aux articles 5, § 1er, et 23 de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux a été déposée ou si un rapport circonstancié visé aux articles 13, 14 et 25 de la même loi lui est transmis;
2° si l'internement d'une personne a été ordonnée;
3° dans les autres cas expressément prévus par la loi, notamment dans les cas prévus aux articles 490/1, § 2, et 490/2, § 2, alinéa 1er, du Code civil; ou
4° s'il a été saisi conformément au paragraphe 1er et s'il l'estime utile, pour autant que les parties n'ont pas introduit de demande à cette fin.
Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 1°, la mesure de protection est ordonnée par ordonnance distincte.
Le ministère public communique immédiatement la décision d'internement au juge de paix compétent.".
Article 54. L'article 1239 du même Code, remplacé par la loi du 17 mars 2013 et modifié par la loi du 25 avril 2014, est remplacé par ce qui suit:
"Art. 1239. Toute demande fondée sur les articles 488/1 à 502 du Code civil ou sur les dispositions du présent chapitre est introduite par requête adressée au juge de paix compétent.
Les articles 1025 à 1034sexies ne s'appliquent pas.".
Article 55. L'article 1240 du même Code, remplacé par la loi du 17 mars 2013 et modifié par la loi du 25 avril 2014 est remplacé par ce qui suit:
"Art. 1240. § 1er. La requête contient les mentions suivantes:
1° l'indication des jour, mois et année;
2° les nom, prénoms, résidence ou domicile du requérant et, le cas échéant, son numéro de registre national;
3° les nom, prénom, résidence ou domicile de la personne protégée ou à protéger et, le cas échéant, son numéro de registre national;
4° le cas échéant, les nom, prénoms, résidence ou domicile de son père et de sa mère, de ses enfants majeurs, de son conjoint, du cohabitant légal, pour autant que la personne protégée ou à protéger vive avec eux, ou de la personne avec laquelle elle vit maritalement ou, le cas échéant, la dénomination et le siège social de la fondation privée qui se consacre exclusivement à la personne protégée ou d'une fondation d'utilité publique qui, pour la personne à protéger, dispose d'un comité créé statutairement et chargé d'assurer les administrations;
5° le degré de parenté ou la nature des relations existant entre le requérant et la personne protégée ou à protéger;
6° l'objet et l'indication sommaire des motifs de la demande;
7° le choix du requérant de se faire inscrire dans le registre central de la protection des personnes et, dans l'affirmative, son adresse électronique;
8° l'inventaire des pièces numérotées qu'il joint à la requête.
§ 2. La requête contient en outre, dans la mesure du possible, les mentions suivantes:
1° le lieu et la date de naissance de la personne protégée ou à protéger;
2° la nature et la composition des biens à gérer;
3° les nom, prénom et domicile des membres de la famille majeurs du degré de parenté le plus proche, sans toutefois remonter plus loin que le second degré;
4° les nom, prénom et domicile des personnes qui pourraient faire office de personne de confiance;
5° les conditions de vie familiale, morale et matérielle dont la connaissance pourrait être utile au juge de paix pour la désignation d'un administrateur;
6° en cas de demande de placement sous protection visée aux articles 488/1 et 488/2 du Code civil, des suggestions concernant le choix de l'administrateur à désigner, la nature et l'étendue de ses pouvoirs;
7° le cas échéant, les nom, prénoms ainsi que la résidence ou le domicile de l'administrateur, des administrateurs et de la personne de confiance ou du mandataire;
8° l'adresse électronique et le numéro de téléphone où les personnes concernées peuvent être jointes.
§ 3. Si la demande est incomplète, le juge notifie au demandeur qu'il doit la compléter dans les huit jours, à moins que ces mentions ne figurent déjà dans le registre visé à l'article 1253/2.".
Article 56. L'article 1241 du même Code, remplacé par la loi du 17 mars 2013 et modifié par la loi du 25 avril 2014, est remplacé par ce qui suit:
"Art. 1241. § 1er. Lorsque la demande est susceptible d'affecter la capacité de la personne protégée ou à protéger au sens de l'article 491, e) du Code civil, un certificat médical circonstancié dont le modèle est établi par le Roi, ne datant pas de plus de quinze jours, délivré par un médecin agréé ou un psychiatre, est joint à la requête à moins que la demande ne soit fondée sur l'article 488/2 du Code civil.
Ce certificat décrit l'état de santé de la personne concernée sur la base des données médicales actualisées du dossier du patient visé à l'article 9 de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient, ou sur la base d'un examen récent de la personne.
Le modèle de certificat visé à l'alinéa 1er mentionne à tout le moins:
1° si la personne protégée ou à protéger peut se déplacer, et, dans l'affirmative, s'il est indiqué qu'elle se déplace, compte tenu de son état;
2° l'état de santé de la personne protégée ou à protéger;
3° l'incidence de cet état de santé sur la bonne gestion de ses intérêts de nature patrimoniale ou autre.
En ce qui concerne les intérêts de nature patrimoniale visés à l'alinéa 3, 3°, il est mentionné en particulier si la personne protégée ou à protéger est encore à même de prendre connaissance du compte rendu de la gestion;
4° les soins qu'implique normalement un tel état de santé.
Ce certificat ne peut pas être établi par un médecin parent ou allié de la personne protégée ou à protéger ou du requérant ou attaché à un titre quelconque à l'établissement dans lequel elle se trouve.
Le Roi détermine les procédures et les conditions de l'agrément des médecins visé à l'alinéa 1er.
§ 2. En cas d'urgence avérée ou d'impossibilité absolue de joindre le certificat médical en raison de motifs que le requérant expose et pour autant que la requête contienne suffisamment d'éléments pouvant justifier l'adoption d'une mesure de protection, le juge désigne un médecin agréé ou un psychiatre pour émettre un avis sur l'état de santé de la personne protégée ou à protéger.".
Article 57. L'article 1242 du même Code, remplacé par la loi du 17 mars 2013 et modifié par la loi du 25 avril 2014, est remplacé par ce qui suit:
"Art. 1242. Le greffe de la justice de paix vérifie si un contrat de mandat, visé à l'article 490 du Code civil, une décision de mettre fin à ce contrat ou une déclaration contenant le choix de l'administrateur et d'une personne de confiance, visée à l'article 496 du Code civil, ont été enregistrés dans un des registres centraux prévus à cet effet et tenus par la Fédération royale du notariat belge. Il demande, le cas échéant, au notaire ou au greffier de la justice de paix où le contrat de mandat a été déposé ou devant laquelle l'acte de désignation d'un administrateur et d'une personne de confiance a été passé, de lui communiquer cette copie certifiée conforme.".
Article 58. Dans la quatrième partie, livre IV, chapitre X, section 1ère, du même Code, il est inséré avant l'article 1243 une sous-section 2 intitulée "Du déroulement de la procédure judiciaire".
Article 59. L'article 1243 du même Code, abrogé par la loi du 29 avril 2001 et rétabli par la loi du 17 mars 2013, est remplacé par ce qui suit:
"Art. 1243. Dans les cas où la loi autorise la saisine d'office par le juge de paix, il est établi un procès-verbal. Pour le surplus, il est procédé conformément au présent chapitre.".
Article 60. L'article 1244 du même Code, remplacé par la loi du 17 mars 2013 et modifié par la loi du 25 décembre 2017, est remplacé par ce qui suit:
"Art. 1244. § 1er. Le juge vérifie la demande.
§ 2. Il convoque d'office le requérant lorsqu'il fait la demande d'être entendu.
Il ne peut ordonner une mesure affectant la capacité de la personne protégée ou à protéger au sens de l'article 491, e), du Code civil, sans l'avoir convoquée au préalable, à moins qu'elle soit dans l'impossibilité de se déplacer.
Il peut, en outre, convoquer les personnes visées aux alinéas 1er et 2, le mandataire, le ou les administrateurs, la personne de confiance et les personnes mentionnées à l'article 1240, § 1er, 4°, même si elles ne vivent pas avec la personne protégée ou à protéger, chaque fois qu'il l'estime utile. Ces personnes peuvent également comparaître volontairement à l'audience.
Les convocations sont notifiées par le greffier. Une copie de la requête ainsi que, le cas échéant, une copie de la déclaration visée à l'article 496 du Code civil sont jointes aux convocations.
Les personnes convoquées et celles qui ont comparu volontairement conformément à l'alinéa 3 deviennent des parties à la cause sauf si elles s'y opposent à l'audience. Elles en sont avisées dans la convocation ou, à défaut, à l'audience.".
Article 61. Dans le même Code, il est inséré un article 1244/1 rédigé comme suit:
"Art. 1244/1. Chaque fois que la personne protégée ou la personne à protéger comparait sans assistance d'un avocat, le juge demande à la personne si elle souhaite qu'un avocat soit désigné, soit par elle-même, soit à la demande du greffier. Dans ce dernier cas, le greffier demande au bâtonnier ou au bureau d'aide juridique de désigner un avocat commis d'office.
Lorsqu'il l'estime nécessaire, le juge peut ordonner la désignation d'office.
Si un avocat doit être désigné, l'affaire est remise à une date rapprochée.".
Article 62. L'article 1245 du même Code, remplacé par la loi du 17 mars 2013, est remplacé par ce qui suit:
"Art. 1245. § 1er. Jusqu'au jour de l'audience, la personne protégée ou à protéger, accompagnée, si elle le souhaite, de la personne de confiance, peut demander à être entendue individuellement par le juge de paix en chambre du conseil avant les autres parties à la cause.
La personne protégée ou à protéger est entendue dans un lieu approprié.
Si la personne protégée ou à protéger est incapable d'exprimer sa volonté et que la personne de confiance demande, au plus tard le jour de l'audience, à être entendue individuellement en chambre du conseil avant les autres parties à la cause, le juge y fait droit à moins de faire connaître son refus par ordonnance motivée.
§ 2. L'audition des personnes fait l'objet d'un procès-verbal qui est versé au dossier administratif visé à l'article 1253. Si le juge estime, au cours de l'entretien avec la personne protégée ou à protéger, qu'elle est incapable d'exprimer sa volonté, il l'indique dans le rapport en en précisant les motifs.".
Article 63. L'article 1246 du même Code, remplacé par la loi du 17 mars 2013 et modifié par les lois des 25 avril 2014 et 31 juillet 2017, est remplacé par ce qui suit:
"Art. 1246. § 1er. Le juge de paix s'entoure de tous les renseignements utiles.
§ 2. Il peut désigner un médecin agréé ou un psychiatre qui donnera son avis sur l'état de santé de la personne concernée.
Le Roi détermine les procédures et les conditions de l'agrément des médecins visé à l'alinéa 1er.
§ 3. Lorsque la demande est susceptible d'affecter la capacité de la personne protégée ou à protéger, au sens de l'article 491, e), du Code civil, le juge de paix recueille des renseignements utiles sur la situation familiale, morale et matérielle ainsi que sur ses conditions de vie, auprès de l'entourage de la personne protégée ou à protéger ou de toute personne apte à le renseigner. Les parents jusqu'au second degré de la personne protégée ou à protéger ainsi que les personnes qui se chargent de ses soins quotidiens ou qui l'accompagnent sont considérés comme membres de son entourage.
Dans les autres cas, le recours aux mesures d'investigation et d'information visées à l'alinéa 1er est facultatif.
Dans tous les cas, le juge peut recueillir les renseignements visés à l'alinéa 1er auprès du procureur du Roi, à l'intervention du service social compétent.
§ 4. Lorsqu'il y a lieu ou à la demande de la personne protégée ou à protéger, le juge de paix peut se rendre à l'endroit où la personne protégée ou à protéger réside ou se trouve, entouré le cas échéant des personnes que celui-ci ou la personne concernée désigne. Il le fait d'office lorsque la demande est susceptible d'affecter la capacité de la personne protégée ou à protéger et que celle-ci se trouve dans l'incapacité de se déplacer. Il est dressé procès-verbal de la visite.".
Article 64. L'article 1247 du même Code, remplacé par la loi du 17 mars 2013, est remplacé par ce qui suit:
"Art. 1247. Le juge tente de rapprocher le point de vue des parties à la demande de l'une d'elles ou même d'office, s'il l'estime possible.".
Article 65. Dans le même Code, il est inséré un article 1247/1 rédigé comme suit:
"Art. 1247/1. Le juge désigne l'administrateur après s'être assuré de son acceptation.".
Article 66. L'article 1248 du même Code, remplacé par la loi du 17 mars 2013 est remplacé par ce qui suit:
"Art. 1248. Le juge fixe les règles concernant les frais et les dépens. Les articles 1017 et suivants ne s'appliquent pas.
Le juge décide, à la lumière des circonstances de chaque affaire, si les dépens de l'avocat commis d'office dans les hypothèses visées par l'article 1244/1 sont imputés au requérant ou à la personne protégée ou à protéger, à moins que le requérant ou la personne protégée ou à protéger ne remplisse les conditions visées à l'article 508/13 pour bénéficier de la gratuité complète ou partielle de l'aide juridique de deuxième ligne.".
Article 67. L'article 1249 du même Code, remplacé par la loi du 17 mars 2013, est remplacé par ce qui suit:
"Art. 1249. L'ordonnance est délivrée en chambre du conseil.
Outre les mentions énumérées dans l'article 780, l'ordonnance indique le numéro de registre national de la personne protégée.".
Article 68. L'article 1249/1 du même Code, inséré par la loi du 17 mars 2013, est remplacé par ce qui suit:
"Art. 1249/1. § 1er Les ordonnances sont exécutoires par provision nonobstant tout recours et sans caution, à moins que le juge n'en ait décidé autrement.
§ 2. Par dérogation à l'article 1047, alinéa 1er, l'ordonnance qui affecte la capacité de la personne protégée ou à protéger au sens de l'article 491, e), du Code civil peut toujours être frappée d'opposition, mais uniquement par la personne protégée ou à protéger.
§ 3. L'acte d'appel formé par la partie requérante originaire contient, outre les mentions prévues à l'article 1057, celles visées à l'article 1240.
Les articles 1249/3 et 1249/4 ne s'appliquent pas en degré d'appel.".
Article 69. L'article 1249/2 du même Code, inséré par la loi du 17 mars 2013, est remplacé par ce qui suit:
"Art. 1249/2. § 1er. Dans les trois jours du prononcé, le greffier notifie les ordonnances aux parties et, le cas échéant, aux administrateurs.
Une copie non signée est, le cas échéant, communiquée à la personne protégée, aux personnes de confiance, et aux avocats des parties dans le même délai.
§ 2. Le délai pour exercer les voies de recours par les parties court à partir de cette notification. Le greffier en avise les parties au moment de la notification.
§ 3. Un extrait de l'ordonnance comprenant le dispositif peut être communiqué à toute autre personne qui justifie d'un intérêt particulier en lien avec la protection de la personne concernée.".
Article 70. Dans la quatrième partie, livre IV, chapitre X, section 1ère, il est inséré avant l'article 1243/3 une sous-section 3 intitulée "Des notifications, communications et dépôts".
Article 71. Dans le même Code, il est inséré un article 1249/3, rédigé comme suit:
"Art. 1249/3. Les requêtes visées à l'article 1239 sont déposées au moyen du registre visé à l'article 1253/2, ci-après dénommé "registre".
Les pièces jointes en annexe aux requêtes sont déposées au greffe ou déposées au moyen du registre.".
Article 72. Dans le même Code, il est inséré un article 1249/4, rédigé comme suit:
"Art. 1249/4. § 1er. Toute notification, toute communication ou tout dépôt au greffe dans le cadre du présent chapitre ou du livre Ier, titre XI, chapitres II et II/1, du Code civil s'effectue exclusivement au moyen du registre entre les catégories de personnes suivantes:
1° la justice de paix, en ce compris le greffe;
2° le ministère public;
3° les autre services publics;
4° les avocats, notaires et huissiers de justice;
5° les fondations privées qui se consacrent exclusivement à la personne à protéger et les fondations d'utilité publique qui disposent, pour les personnes à protéger, d'un comité institué statutairement chargé d'assumer des administrations, établies en Belgique et qui sont inscrites dans le registre pour la procédure concernée.
6° toute autre personne, pour autant qu'elle soit inscrite dans le registre pour la procédure concernée.
Les fondations visées à l'alinéa 1er, 5°, sont réputées inscrites dès réception des modalités d'inscription dans le registre.
A l'égard des personnes visées à l'alinéa 1er, 5° et 6°, qui ont été inscrites dans le registre à l'occasion d'une procédure antérieure, mais qui ne sont pas encore inscrites pour la procédure concernée, le greffe effectue la première communication ou notification au moyen du registre en demandant confirmation de cette inscription dans les trois jours ouvrables. La confirmation intervenue dans ce délai vaut inscription dans le registre pour la procédure concernée. A défaut de confirmation dans le délai, la communication ou notification électronique est réputée non avenue et le greffe procède à la communication ou notification en format papier.
§ 2. Si un acte n'a pu être accompli dans les délais, même prescrits à peine de nullité ou de déchéance, en raison d'un dysfonctionnement du registre, celui-ci doit être accompli au plus tard le premier jour ouvrable suivant le dernier jour du délai, soit en format papier, soit par voie électronique, si le registre peut de nouveau être utilisé.
§ 3. Toute notification, toute communication ou tout dépôt intervenus en violation des paragraphes 1er et 2 est considéré comme non-avenu.
§ 4. Le texte du présent article est reproduit dans toute communication ou notification émanant du greffe. Lorsqu'elle est destinée à une partie qui n'est pas inscrite, elle contient en outre les modalités d'inscription dans le registre.".
Article 73. Dans le même Code, il est inséré un article 1249/5, rédigé comme suit:
"Art. 1249/5. § 1er. Lorsqu'elle n'a pas lieu par voie électronique et que cette voie n'est pas imposée par la présente sous-section, toute notification dans le cadre du présent chapitre ou du livre Ier, titre XI, chapitres II et II/1, du Code civil s'effectue conformément au présent article.
§ 2. Toutes les convocations adressées à la personne protégée ou à protéger, aux administrateurs ou à la personne de confiance sont notifiées par le greffier par pli judiciaire.
§ 3. Les décisions suivantes sont notifiées par le greffier par pli judiciaire:
1° les décisions visant le mandat, son exécution ou y mettant fin, fondées sur les articles 490/1, §§ 2 et 3, et 490/2, § 2, alinéa 1er, du Code civil;
2° les décisions relatives à la désignation d'un administrateur, à son remplacement, à la fin de son mandat ou relatives à la modification de ses missions, fondées sur les articles 490/2, § 1er, alinéa 4, 496/2, 496/3, alinéa 1er, 496/4, 496/7, 497/4 et 499/15 du Code civil;
3° les décisions relatives à l'homologation de la désignation d'une personne de confiance, à son remplacement ou à la fin de sa mission, fondées sur les articles 501 et 501/1 du Code civil; et
4° les décisions visant l'adoption, la modification ou la fin d'une mesure de protection judiciaire fondées sur les articles 490/1, § 2, alinéa 3, 490/2, § 2, alinéa 1er, 492/1, 492/4, 493, § 3, 499/4 et 498/1 du Code civil.
§ 4. Toutes les autres notifications s'effectuent par pli simple.".
Article 74. Dans le même Code, il est inséré un article 1249/6, rédigé comme suit:
"Art. 1249/6. § 1er. Le greffier convertit sous format électronique, déclare conforme et charge dans le registre les documents et pièces qui lui sont communiqués ou déposés par d'autres voies que le registre, lorsque ces voies sont autorisées en vertu de la présente sous-section. Le Roi peut déterminer la forme dans laquelle la déclaration est faite.
En cas de discordance entre les documents et pièces sur papier et ceux chargés dans le registre, les documents et pièces sur papier priment sur ces derniers.
Le Roi détermine les conditions de la rectification des données dans le registre.
§ 2. Les documents et pièces qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente disposition, sont tenus au greffe sous format papier sont censés faire partie du registre. Ils ne doivent pas être chargés dans le registre et peuvent être consultés au greffe.".
Article 75. Dans la quatrième partie, livre IV, chapitre X, du même Code, l'intitulé de la section II est remplacé par ce qui suit:
"Section 2. De la publicité des mesures de protection".
Article 76. L'article 1250 du même Code, remplacé par la loi du 17 mars 2013 et modifié par la loi du 25 avril 2014, est remplacé par ce qui suit:
"Art. 1250. Toute décision ordonnant une mesure de protection, y mettant fin ou la modifiant est, à la diligence du greffier, insérée par extrait au Moniteur belge.
La publication est faite dans les quinze jours de la décision ordonnant la mesure de protection, y mettant fin ou la modifiant; les fonctionnaires auxquels l'omission ou le retard serait imputable sont tenus pour responsables envers les intéressés, s'il est prouvé que l'omission ou le retard résulte d'une collusion.".
Article 77. L'article 1251 du même Code, abrogé par la loi du 17 mars 2013, est rétabli dans la rédaction suivante:
"Art. 1251. Dans le délai de quinze jours visé à l'article 1250, alinéa 2, un extrait de la décision est notifié par les soins du greffier au bourgmestre du domicile de la personne protégée, afin d'être consigné dans le registre de la population. Le bourgmestre délivre un extrait du registre de la population mentionnant le nom, l'adresse et l'état de capacité d'une personne, ainsi que l'identité de l'administrateur, à la personne même ou à tout tiers justifiant d'un intérêt.".
Article 78. L'article 1252 du même Code, remplacé par la loi du 17 mars 2013 et modifié par la loi du 25 avril 2014, est abrogé.
Article 79. Dans l'article 1253 du même Code, remplacé par la loi du 17 mars 2013, les modifications suivantes sont apportées:
dans la phrase liminaire de l'alinéa 1er, les mots "Pour chaque personne protégée est tenu au greffe de la justice de paix" sont remplacés par les mots "Sans préjudice de l'article 1249/6, § 2, le greffier de la justice de paix tient, dans le registre visé à l'article 1253/2, pour chaque personne protégée,";
dans l'alinéa 1er, le 1° est complété par les mots ", et, le cas échéant, de la requête qui en est à l'origine";
dans l'alinéa 1er, le 4° est remplacé par ce qui suit:
"4° une copie de toutes les ordonnances prononcées dans le cadre de l'administration, ainsi que celles éventuellement prononcées en appel, et, le cas échéant, des requêtes qui en sont à l'origine;";
dans l'alinéa 1er, le 7° est remplacé par ce qui suit:
"7° le procès-verbal d'audition de la personne protégée ou à protéger visé à l'article 1245, § 2.";
l'alinéa 1er est complété par le 8°, rédigé comme suit:
"8° une copie des certificats médicaux circonstanciés visés à l'article 1241, § 1er, et des avis sur l'état de santé de la personne concernée visés à l'article 1246, § 2, alinéa 1er";
dans l'alinéa 3, les mots "au greffe" sont remplacés par les mots "au sein du registre";
dans l'alinéa 4, les mots "le greffier transmet le dossier administratif au nouveau juge de paix compétent, conformément à l'article 628, 3°, après l'expiration du délai de recours" sont remplacés par les mots "le greffier communique le dossier administratif au nouveau juge de paix compétent conformément à l'article 628, 3° ".
Article 80. A l'article 1253/1 du même Code, inséré par la loi du 17 mars 2013, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "au greffe de la justice de paix" sont abrogés;
2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "conformément à la procédure visée à l'article 1250" sont abrogés.
Article 81. Dans la quatrième partie, livre II, chapitre X, du même Code, il est inséré après l'article 1253/1 une section 4 intitulée "Du registre central de la protection des personnes".
Article 82. Dans le même Code, il est inséré un article 1253/2 rédigé comme suit:
"Art. 1253/2. Le registre central de la protection des personnes, ci-après dénommé "registre", est la banque de données informatisée qui permet la gestion, le suivi et le traitement des procédures relatives aux personnes protégées.
Le registre rassemble toutes les pièces et toutes les données relatives aux procédures visées au présent chapitre ainsi qu'au livre Ier, titre XI, chapitres II et II/1, du Code civil. Ces pièces et ces données sont dénommées, ci-après, "données du registre".
Le registre vaut comme source authentique pour tous les actes et données qui y sont enregistrés.".
Article 83. Dans le même Code, il est inséré un article 1253/3 rédigé comme suit:
"Art. 1253/3. Le Service public fédéral Justice, ci-après dénommé "le gestionnaire", met en place le registre, en assure la gestion opérationnelle et fournit les moyens techniques du traitement.".
Article 84. Dans le même Code, il est inséré un article 1253/4 rédigé comme suit:
"Art. 1253/4. § 1er. Les magistrats de l'ordre judiciaire visés à l'article 58bis, les greffiers et les administrateurs, dans le cadre de l'accomplissement de leurs missions légales, ainsi que la personne protégée ou à protéger ou, après le décès de celle-ci, ses héritiers, la personne de confiance et généralement toute partie à une procédure dont le traitement est assuré par le registre, leurs avocats, les notaires, les huissiers et le gestionnaire peuvent accéder aux données du registre qui sont pertinentes pour eux, selon les modalités fixées par le Roi, après avis de l'Autorité de protection des données.
Le Roi peut, après avis de l'Autorité de protection des données, permettre à d'autres catégories de personnes ou d'institutions de consulter ces données dans les conditions qu'Il détermine.
§ 2. Le gestionnaire n'est pas autorisé à communiquer les données du registre à d'autres personnes que celles visées au paragraphe 1er.
Quiconque participe, à quelque titre que ce soit, à la collecte, au traitement ou à la communication des données du registre, ou a connaissance de telles données est tenu d'en respecter le caractère confidentiel.
L'article 458 du Code pénal leur est applicable.".
Article 85. Dans le même Code, il est inséré un article 1253/5 rédigé comme suit:
"Art. 1253/5. Le gestionnaire fournit les moyens opérationnels pour satisfaire aux obligations visées aux articles 13 et 14 du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.".
Article 86. Dans le même Code, il est inséré un article 1253/6 rédigé comme suit:
"Art. 1253/6. Les données du registre sont conservées pendant les cinq années qui suivent la fin des mesures de protection.
A l'expiration de ce délai, les données du registre sont effacées, sans préjudice de la loi du 24 juin 1955 relative aux archives.".
Article 87. Dans le même Code, il est inséré un article 1253/7 rédigé comme suit:
"Art. 1253/7. Le Roi détermine, après avoir recueilli l'avis de l'Autorité de protection des données, les données du registre, les modalités de mise en place et de fonctionnement du registre ainsi que les modalités d'accès et d'inscription au registre, et le contrôle a posteriori de l'intérêt à y accéder.".
CHAPITRE 3. - Modification de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient
Article 88. Dans l'article 14, § 2, de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient, remplacé par la loi du 17 mars 2013, les mots "après autorisation du juge de paix conformément à l'article 499/7, § 1er" sont remplacés par les mots "désigné par le juge de paix pour le faire, conformément à l'article 492/1, § 1er, alinéa 4,".
CHAPITRE 4. - Modification de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs
Article 89. A l'article 54, § 4, de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, modifié par les lois des 10 janvier 2010 et 17 mars 2013, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans l'alinéa 1er, 1., les mots "à l'article 1240 du Code judiciaire" sont remplacés par les mots "à l'article 1239 du Code judiciaire" et les mots "aux articles 1239 et 1247 du Code judiciaire" sont remplacés par les mots "aux articles 1238, § 2, et 1243 du Code judiciaire";
2° dans l'alinéa 2, les mots "article 1249" sont remplacés par les mots "article 1250".
CHAPITRE 5. - Modification de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques
Article 90. Dans l'article 3, alinéa 1er, 9° /1, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, inséré par la loi du 17 mars 2013 et remplacé par la loi du 9 novembre 2015, les mots "article 1249" sont remplacés par les mots "article 1250".
CHAPITRE 6. - Modifications du la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine
Article 91. Dans l'article 228 de la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine, modifié par la loi du 10 août 2015, l'alinéa 2 est abrogé.
Article 92. Dans l'article 229 de la même loi, l'alinéa 3 est abrogé.
Article 93. Dans l'article 230/1 de la même loi, inséré par la loi du 25 avril 2014, les mots "à l'article 488bis, B, § 2 et § 3" sont remplacés par les mots "aux articles 392, alinéas 1er et 2, et 488bis, B, §§ 2 et 3".
CHAPITRE 7. - Dispositions finales
Article 94. L'article 490 du Code civil, tel que modifié par la présente loi, s'applique aux mandats conclus après l'entrée en vigueur de la présente loi.
Article 95. Les modalités d'évaluation des mesures de protection visées à l'article 12 s'appliquent aux mesures de protection judiciaire ordonnées moins de deux ans avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
Article 96. Les modalités de rapportage ainsi que celles du contrôle et de l'approbation des rapports visées aux articles 20, 22 à 26, 30, 32 et 33 s'appliquent aux mesures de protection judiciaire ordonnées avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
Article 97. Des médecins non agréés peuvent délivrer un certificat médical circonstancié visé à l'article 1241 du Code judiciaire et être désignés pour donner un avis visé à l'article 1246, § 2, du Code judiciaire pendant un délai de cinq ans qui suit l'entrée en vigueur des arrêtés royaux qui fixent les procédures et les conditions d'agrément de ces médecins.
Article 98. Les articles 11, d), et 17, b), entrent en vigueur le 31 mars 2019.
Les articles 71, 72, 74 et 79, a) et c) entrent en vigueur à une date à déterminer par le Roi et au plus tard [¹ le 1er janvier 2021]¹.
Les autres dispositions du Titre II de la présente loi entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
(1)2019-12-11/04, art. 3, 002; En vigueur : 31-12-2019>
TITRE 3. - Modifications du droit de la filiation
CHAPITRE 1er. - Modifications du Code civil
Article 99. Dans l'article 313, § 2, du Code civil, remplacé par la loi du 31 mars 1987 et modifié par la loi du 1er juillet 2006, les mots "à moins que le mariage qui a fait naître cet empêchement ait été annulé ou dissous par décès ou divorce" sont abrogés.
Article 100. A l'article 314, alinéa 2, du même Code, remplacé par la loi du 31 mars 1987 et modifié par la loi du 1er juillet 2006, les modifications suivantes sont apportées:
1° les mots "à moins que le mariage qui a fait naître cet empêchement ait été annulé ou dissous par décès ou divorce" sont abrogés;
2° l'alinéa est complété par les mots ", à moins que le tribunal de la famille estime que l'établissement de la filiation maternelle n'est pas contraire à l'intérêt de l'enfant".
Article 101. A l'article 318, § 2, du même Code, remplacé par la loi du 1er juillet 2006 et modifié par les lois des 27 décembre 2006 et 5 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans l'alinéa 2, les mots "dans l'année de son décès ou de la naissance" sont remplacés par les mots "dans l'année de son décès ou de la découverte de la naissance ou dans l'année de leur découverte du fait que le défunt n'est pas le père de l'enfant";
2° l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante: "Si le mari est décédé avant la naissance de l'enfant, sa paternité peut être contestée par ses ascendants ou par ses descendants dans l'année de la découverte de la naissance ou dans l'année de leur découverte du fait que le défunt n'est pas le père de l'enfant.".
Article 102. Dans l'article 321 du même Code, remplacé par la loi du 31 mars 1987 et modifié par la loi du 1er juillet 2006, les mots "à moins que le mariage qui a fait naître cet empêchement ait été annulé ou dissous par décès ou divorce" sont abrogés.
Article 103. A l'article 325 du même Code, remplacé par la loi du 31 mars 1987 et modifié par la loi du 1er juillet 2006, les modifications suivantes sont apportées:
1° les mots "à moins que le mariage qui a fait naître cet empêchement ait été annulé ou dissous par décès ou divorce" sont abrogés;
2° l'alinéa est complété par les mots ", à moins que le tribunal de la famille estime que l'établissement de la filiation paternelle n'est pas contraire à l'intérêt de l'enfant".
Article 104. Dans l'article 325/5 du même Code, inséré par la loi du 5 mai 2014, les mots "à moins que le mariage qui a fait naître cet empêchement ait été annulé ou dissous par décès ou divorce" sont abrogés.
Article 105. A l'article 325/7, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 5 mai 2014 et modifié par la loi du 18 décembre 2014, les modifications suivantes sont apportées:
1° l'alinéa 5 est complété par les mots ", ou dans l'année après qu'elle a appris la reconnaissance, si celle-ci a lieu après la découverte du fait qu'elle est la coparente de l'enfant";
2° l'alinéa 6 est complété par les mots "ou dans l'année après qu'il a appris la reconnaissance, si celle-ci a lieu après la découverte du fait qu'il est le père de l'enfant".
Article 106. A l'article 325/10 du même Code, inséré par la loi du 5 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées:
1° les mots "à moins que le mariage qui a fait naître cet empêchement ait été annulé ou dissous par décès ou divorce" sont abrogés;
2° l'alinéa est complété par les mots ", à moins que le tribunal de la famille estime que l'établissement de la comaternité n'est pas contraire à l'intérêt de l'enfant".
Article 107. A l'article 329bis du même Code, inséré par la loi du 1er juillet 2006 et modifié par les lois des 17 mars 2013, 30 juillet 2013 et 19 septembre 2017, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 2, alinéa 3, les mots "Lorsque la demande concerne un enfant âgé d'un an ou plus au moment de l'introduction de la demande, le tribunal peut en outre" sont remplacés par les mots "Le tribunal peut en outre" et le mot "manifestement" est abrogé;
2° dans le paragraphe 3, alinéa 5, les mots "manifestement" et "lorsque celui-ci est âgé d'un an ou plus au moment de l'introduction de la demande" sont abrogés.
Article 108. A l'article 330, § 1er, alinéa 4, du même Code, remplacé par la loi du 1er juillet 2006 et modifié en dernier lieu par la loi du 5 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées:
1° les mots ", ou dans l'année après qu'elle a appris la reconnaissance, si celle-ci a lieu après la découverte du fait qu'elle est le père ou la mère de l'enfant" sont insérés entre les mots "la découverte qu'elle est le père ou la mère de l'enfant" et les mots "; celle de l'enfant";
2° la deuxième phrase est complété par les mots ", ou dans l'année après qu'elle a appris la reconnaissance, si celle-ci a lieu après la découverte du fait qu'elle est la coparente de l'enfant".
Article 109. Dans l'article 332quinquies, § 2, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 1er juillet 2006 et modifié par la loi du 19 septembre 2017, les mots "elle concerne un enfant âgé d'au moins un an au moment de l'introduction de la demande, et si" et le mot "manifestement" sont abrogés.
CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 1er juillet 2006 modifiant des dispositions du Code civil relatives à l'établissement de la filiation et aux effets de celle-ci
Article 110. L'article 25, § 1er, de la loi du 1er juillet 2006 modifiant des dispositions du Code civil relatives à l'établissement de la filiation et aux effets de celle-ci, est complété par les mots ", ou dans l'année après qu'il ou elle a appris la reconnaissance, si celle-ci a lieu après l'entrée en vigueur de la loi du 21 décembre 2018 portant des dispositions diverses en matière de justice.".
CHAPITRE 3. - Dispositions transitoires
Article 111. Par dérogation à l'article 318, § 2, alinéa 2, du Code civil, tel que modifié par la présente loi, les ascendants et les descendants du mari décédé peuvent contester sa paternité pendant un délai d'un an prenant cours à l'entrée en vigueur du présent titre, quand bien même il se serait écoulé plus d'un an depuis la découverte de la naissance ou du fait qu'il n'est pas le père de l'enfant.
Article 112. Par dérogation aux articles 325/7, § 1er, alinéas 5 et 6, et 330, § 1er, alinéa 4, du Code civil, tels que modifiés par la présente loi, la reconnaissance peut être contestée par la personne qui revendique la maternité, la paternité ou la comaternité pendant un délai d'un an prenant cours à l'entrée en vigueur du présent titre, quand bien même il se serait écoulé plus d'un an depuis qu'il ou elle a appris la reconnaissance, si celle-ci a lieu après la découverte du fait qu'il ou elle est le père, la mère ou la coparente de l'enfant.
Article 113. La personne qui revendique la maternité ou la paternité de l'enfant sur la base de l'article 25, § 1er, de la loi du 1er juillet 2006 modifiant des dispositions du Code civil relatives à l'établissement de la filiation et aux effets de celle-ci, tel que modifié par la présente loi, alors que, dans le cas d'une reconnaissance postérieure à l'entrée en vigueur de la loi précitée, le délai est déjà expiré, peut contester cette reconnaissance pendant un délai d'un an prenant cours à l'entrée en vigueur du présent titre.
TITRE 4. - Modifications des articles 335 et 335ter du Code civil en vue de permettre à un enfant majeur de faire acter son nouveau nom à la suite de l'établissement d'un nouveau lien de filiation par voie judiciaire
CHAPITRE 1er. - Modifications du Code civil
Article 114. L'article 335, § 4, du Code civil, remplacé par la loi du 8 mai 2014, est complété par deux alinéas, rédigés comme suit:
"En cas d'établissement d'un nouveau lien de filiation d'un enfant majeur à l'égard du père, de la mère ou de la coparente, à la suite d'une action en contestation de la filiation sur base des articles 312, § 2, 318, §§ 5 et 6, ou 330, §§ 3 et 4, le juge acte le nouveau nom de l'enfant, choisi, le cas échéant, par ce dernier selon les règles énoncées au paragraphe 1er ou à l'article 335ter, § 1er.
L'officier de l'état civil compétent modifie l'acte de naissance de l'enfant et les actes de l'état civil auxquels le jugement se rapporte, suite au jugement visé à l'alinéa 2.".
Article 115. L'article 335ter, § 3, du même Code, inséré par la loi du 5 mai 2014 et remplacé par la loi du 18 décembre 2014, est complété par deux alinéas rédigés comme suit:
"En cas d'établissement d'un nouveau lien de filiation d'un enfant majeur à l'égard du père, de la mère ou de la coparente, à la suite d'une action en contestation de la filiation sur base des articles 312, § 2, 325/3, §§ 4 et 5, 325/7, §§ 3 et 4, ou 330, §§ 3 et 4, le juge acte le nouveau nom de l'enfant choisi, le cas échéant, par ce dernier selon les règles énoncées au paragraphe 1er ou à l'article 335, § 1er.
L'officier de l'état civil modifie l'acte de naissance de l'enfant et les actes de l'état civil auxquels le jugement se rapporte, suite au jugement visé à l'alinéa 2.".
CHAPITRE 2. - Disposition finale
Article 116. Le présent titre s'applique aux demandes en contestation d'un lien de filiation visées aux articles 114 et 115 de la présente loi introduites devant le tribunal de la famille ou une chambre de la famille de la Cour d'appel avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
Article 117. Le présent titre entre en vigueur le 31 mars 2019.
TITRE 5. - Modifications du Code civil et du Code judiciaire en vue de soumettre les demandes de levée de la prohibition de contracter un mariage visées aux articles 164 et 353-13 du Code civil au tribunal de la famille
CHAPITRE 1er. - Modifications du Code civil
Article 118. L'article 164 du Code civil, remplacé par la loi du 13 février 2003 et modifié par les lois des 13 février 2005 et 15 mai 2007 est remplacé par ce qui suit:
"Art. 164. Le tribunal peut, pour des motifs graves, lever la prohibition prévue pour les alliés visés à l'article 161 et la prohibition visée à l'article 163.
La procédure est introduite sur requête unilatérale par un des futurs conjoints. Le tribunal statue après avoir convoqué les futurs conjoints et après avoir reccueilli l'avis du procureur du Roi sur le sujet.".
Article 119. Dans les articles 313, § 2, 314, alinéa 2, 321, 325, 325/5, 325/10, et 343, § 1er, b) et b)/1, du même Code, les mots "le Roi" sont chaque fois remplacés par les mots "le tribunal de la famille".
Article 120. A l'article 353-13 du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003 et remplacé par la loi du 2 juin 2010, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans l'alinéa 2, les mots "le Roi" sont remplacés par les mots "le tribunal de la famille";
2° l'article est complété par un alinéa, rédigé comme suit:
"La procédure est introduite sur requête unilatérale par un des futurs conjoints. Le tribunal statue après avoir convoqué les futurs conjoints et après avoir reccueilli l'avis du procureur du Roi sur le sujet.".
CHAPITRE 2. - Modifications du Code judiciaire
Article 121. Dans l'article 629bis du Code judiciaire, inséré par la loi du 30 juillet 2013 et modifié par les lois des 8 mai 2014 et 6 juillet 2017, il est inséré un paragraphe 2/2, rédigé comme suit:
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