21 DECEMBRE 2018. - Loi portant des dispositions diverses en matière de justice(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-2018 et mise à jour au 24-12-2020)
TITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
TITRE 2. - Simplification des dispositions du Code civil et du Code judiciaire en matière d'incapacité, et de la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine
CHAPITRE 1er. - Modifications du Code civil
Article 2. Dans l'article 145/1 du Code civil, inséré par la loi du 17 mars 2013 et modifié par la loi du 18 juin 2018, l'alinéa 3 est abrogé.
Article 3. Dans l'article 186 du même Code, rétabli par la loi du 17 mars 2013, l'alinéa 3 est abrogé.
Article 4. Dans l'article 231 du même Code, rétabli par la loi du 17 mars 2013, l'alinéa 3 est abrogé.
Article 5. Dans l'article 328, § 2, du même Code, remplacé par la loi du 17 mars 2013 et modifié par la loi du 25 avril 2014, l'alinéa 3 est abrogé.
Article 6. L'article 489 du même Code, remplacé par la loi du 17 mars 2013, est complété par les mots "et aux personnes et aux actes de gestion tels que visés à l'article 494, g)".
Article 7. A l'article 490 du même Code, rétabli par la loi du 17 mars 2013, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans l'alinéa 1er, les mots "est enregistré" sont remplacés par les mots "et la fin de ce mandat, en vertu de l'alinéa 5, sont enregistrés";
2° dans l'alinéa 5, la phase commençant par les mots "Le mandataire et le mandant majeur" et finissant par les mots "les raisons de cette décision." est remplacée par les phrases suivantes:
"Le mandataire, le mandant majeur capable d'exprimer sa volonté ou le mineur émancipé à l'égard duquel aucune mesure de protection visée à l'article 492/1 n'a été prise, communiquent au greffe ou au notaire visé à l'alinéa 2 leur décision de mettre fin au contrat. Le mandataire communique cette information au juge de paix.".
Article 8. A l'article 490/1 du même Code, inséré par la loi du 17 mars 2013 et modifié par la loi du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, la phrase "Les articles 1241 et 1246 du Code judiciaire sont d'application." est abrogée;
2° dans le paragraphe 2, alinéa 3, la phrase "Les dispositions de la quatrième partie, livre IV, chapitre X, section 1ère du Code judiciaire sont d'application." est abrogée;
3° dans le paragraphe 3, l'alinéa 2 est abrogé.
Article 9. A l'article 490/2 du même Code, inséré par la loi du 17 mars 2013, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit:
"Le mandataire associe le mandant, dans toute la mesure du possible et compte tenu de son degré de compréhension, à l'exercice de sa mission. Il se concerte, à intervalles réguliers et au moins une fois par an, avec le mandant et, le cas échéant, avec les personnes désignées par le mandant.";
2° dans le paragraphe 1er, alinéa 4, la phrase "La procédure visée à l'article 1250 du Code judiciaire est d'application." est abrogée;
3° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 6 est remplacé par ce qui suit:
"Si le mandant a désigné plusieurs mandataires, les différends entre ces derniers sont réglés dans l'intérêt du mandant après avoir tenté de rapprocher le point de vue des parties conformément à l'article 1247 du Code judiciaire.";
4° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit:
" § 2. Le juge de paix peut, à tout moment, mettre fin, en tout ou partie, au mandat spécial ou général visé à l'article 490 si la manière d'exercer la mission du mandataire est de nature à mettre en péril les intérêts du mandant. Il peut remplacer, en tout ou en partie, ce mandat par une mesure de protection judiciaire qui serait plus conforme aux intérêts du mandant. Il peut soumettre l'exécution du mandat ou l'exercice des attributions du mandataire aux mêmes formalités que celles qui s'appliquent à la mesure de protection judiciaire.
Le juge de paix peut, soit d'office, soit à la demande de tout intéressé ainsi que du procureur du Roi, statuer sur les modalités d'exécution du mandat ou sur les attributions du mandataire. Les mêmes sanctions que celles prévues pour une mesure de protection judiciaire s'appliquent en cas de non-respect des modalités d'exécution du mandat ou des attributions du mandataire.";
5° dans le paragraphe 3, le 1° est remplacé par ce qui suit:
"1° lorsque les conditions prévues aux articles 488/1 et 488/2 ne sont plus rencontrées;";
6° dans le paragraphe 3, 2° et 3°, les mots "la notification" sont chaque fois remplacés par les mots "l'enregistrement".
Article 10. Dans l'article 492 du même Code, remplacé par la loi du 25 avril 2014, l'alinéa 2 est abrogé.
Article 11. Dans l'article 492/1 du même Code, inséré par la loi du 17 mars 2013 et modifié par les lois des 25 avril 2014, 31 juillet 2017 et 7 janvier 2018, les modifications suivantes sont apportées:
dans le paragraphe 1er, alinéa 3, le 15° est abrogé;
dans le paragraphe 1er, alinéa 3, le 17° est complété par les mots "ou de s'y opposer conformément à l'article 10 de la même loi";
dans le paragraphe 1er, alinéa 3, le 19° est remplacé par ce qui suit:
"19° de consentir à un prélèvement de matériel corporel sur des personnes vivantes visé aux articles 10, 12 et 20, § 1er, de la loi du 19 décembre 2008 relative à l'obtention et à l'utilisation de matériel corporel humain destiné à des applications médicales humaines ou à des fins de recherche scientifique, ou de s'y opposer conformément aux articles 12 et 20, § 2, de la même loi;";
le paragraphe 1er, alinéa 3, est complété par les 21° et 22°, rédigés comme suit:
"21° de signer ou de s'authentifier au moyen de la carte d'identité électronique, conformément à l'article 6, § 7, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques;
22° de faire la déclaration d'avoir la conviction que le sexe mentionné dans l'acte de naissance ne correspond pas à l'identité de genre vécue intimement visée à l'article 135/1.";
dans le paragraphe 1er, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l'alinéa 3 et l'alinéa 4:
"Dans tous les cas, le juge se prononce également sur la compétence de l'administrateur d'exercer les droits du patient sur base de l'article 14, § 2, de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient, si la personne n'est pas en mesure d'exercer elle-même ces droits selon la loi précitée.";
dans le paragraphe 2, alinéa 3, 4°, les mots "de plus de neuf ans" sont abrogés;
le paragraphe 2, alinéa 3, est complété par les 19° et 20°, rédigés comme suit:
"19° d'exercer ses droits et obligations en matière fiscale et sociale;
20° de contracter des dettes périodiques.";
le paragraphe 2, alinéa 4, est complété par les mots "et si et à quelles conditions la personne protégée peut utiliser une carte bancaire pour poser ces actes".
Article 12. A l'article 492/4 du même Code, inséré par la loi du 17 mars 2013 et modifié par la loi du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans l'alinéa 1er, la phrase "L'article 1246 du Code judiciaire et, s'il s'agit d'une demande de cessation de la mesure de protection judiciaire, l'article 1241 du Code judiciaire, sont d'application." est abrogée;
2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:
"Le juge de paix évalue la mesure de protection judiciaire d'office s'il l'estime nécessaire ou en cas de changement fondamental des circonstances et, le cas échéant, procède conformément à l'alinéa 1er. L'administrateur avertit le juge de paix de tout changement fondamental des circonstances.".
Article 13. L'article 492/5 du même Code, inséré par la loi du 17 mars 2013, est abrogé.
Article 14. Dans l'article 493, § 3, alinéa 1er, du même Code, rétabli par la loi du 17 mars 2013 et modifié par les lois des 12 mai 2014 et 31 juillet 2017, la phrase "La procédure visée à l'article 1250 du Code judiciaire est d'application." est abrogée.
Article 15. Dans l'article 496 du même Code, rétabli par la loi du 17 mars 2013, l'alinéa 6 est abrogé.
Article 16. Dans l'article 496/7, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 17 mars 2013, la phrase "La procédure prévue par l'article 1250 du Code judiciaire est d'application." est abrogée.
Article 17. Dans l'article 497/2 du même Code, inséré par la loi du 17 mars 2013 et modifié en dernier lieu par la loi du 15 octobre 2018, les modifications suivantes sont apportées:
dans la phrase liminaire, les mots "Les actes suivants" sont remplacés par les mots "Pour autant que la personne protégée ait été déclarée incapable, les actes suivants";
le 17° est remplacé par ce qui suit:
"17° la déclaration d'avoir la conviction que le sexe mentionné dans l'acte de naissance ne correspond pas à l'identité de genre vécue intimement visée à l'article 135/1;";
l'article est complété par le 28°, rédigé comme suit:
"28° le consentement à un prélèvement d'organe visé à l'article 5 ou 10 de la loi du 13 juin 1986 sur le prélèvement et la transplantation d'organes.".
Article 18. A l'article 497/3, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 17 mars 2013, les modifications suivantes sont apportées:
1° l'alinéa unique est remplacé par ce qui suit:
"Les litiges entre l'administrateur de la personne et l'administrateur des biens ou entre les administrateurs des biens sont réglés dans l'intérêt de la personne protégée, après avoir tenté de rapprocher le point de vue des parties conformément à l'article 1247 du Code judiciaire.";
2° le paragraphe est complété par un alinéa, rédigé comme suit:
"La procédure visée à l'alinéa 1er s'applique aussi aux litiges entre l'administrateur de la personne ou l'administrateur des biens, d'une part, et la personne protégée, d'autre part.".
Article 19. Dans l'article 497/4 du même Code, inséré par la loi du 17 mars 2013, l'alinéa 2 est abrogé.
Article 20. A l'article 497/5 du même Code, inséré par la loi du 17 mars 2013, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans l'alinéa 1er, les mots "approbation du rapport visé aux articles 498/3, 498/4, 499/14 ou 499/17" sont remplacés par les mots "vérification du rapport visé aux articles 498/3, 498/4, 499/14 ou 499/17, conformément à l'article 497/8, et approbation de celui-ci";
2° dans l'alinéa 3, la deuxième phrase est complétée par les mots "et déterminer le mode de calcul de l'indemnité liée à ces frais";
3° dans l'alinéa 4, la troisième phrase est complétée par les mots "et déterminer les prestations qui peuvent être considérées comme des devoirs exceptionnels";
4° dans l'alinéa 4, le mot "présentation" est remplacé par le mot "communication".
Article 21. L'article 497/6 du même Code, inséré par la loi du 17 mars 2013, est remplacé par ce qui suit:
"Art. 497/6. Le juge de paix peut prendre les mesures visées à l'article 1246 du Code judiciaire pour s'enquérir de la situation familiale, morale et matérielle de la personne protégée ainsi que de ses conditions de vie.".
Article 22. L'article 497/8 du même Code, inséré par la loi du 17 mars 2013, est remplacé par ce qui suit:
"Art. 497/8. Le juge de paix examine et approuve les rapports visés aux articles 498/3, 498/4, 499/6, 499/14 ou 499/17 après qu'il ait été vérifié au moins que:
1° le rapport et, au besoin, les documents joints au rapport, ont été déposés;
2° le rapport comprend au moins les éléments requis par la loi;
3° le rapport est conforme au modèle établi par le Roi;
4° s'il y a plusieurs administrateurs, le mode de rédaction du rapport visé à l'article 498/3, § 2, alinéa 3, a été respecté; et
5° il n'existe pas des indices sérieux de manquements ou de fraude dans la gestion de l'administrateur.".
Article 23. A l'article 498/3 du même Code, inséré par la loi du 17 mars 2013, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots "fait rapport par écrit" sont remplacés par les mots "communique un rapport écrit";
2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "fait annuellement rapport par écrit" sont remplacés par les mots "communique tous les ans un rapport écrit";
3° il est inséré un paragraphe 2/1 rédigé comme suit:
" § 2/1. Lorsqu'un seul administrateur est désigné comme administrateur de la personne et des biens, l'administrateur communique tous les ans un rapport unique.";
4° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots "marque son approbation au bas du rapport" sont remplacés par les mots "vérifie que le rapport satisfait aux conditions visées à l'article 497/8 et dans l'affirmative, approuve le rapport" et le mot "transmises" est remplacé par le mot "notifiées".
Article 24. A l'article 498/4 du même Code, inséré par la loi du 17 mars 2013, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans l'alinéa 1er, le mot "remet" est remplacé par le mot "communique" et le mot "remis" est remplacé par le mot "communiqué";
2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:
"Le juge de paix vérifie que le rapport satisfait aux conditions visées à l'article 497/8. En fonction du résultat, il approuve le rapport ou le refuse. Le cas échéant, il est fait mention du motif de refus d'approuver le rapport.";
3° l'alinéa 3 est abrogé;
4° dans l'alinéa 4, qui devient l'alinéa 3, les mots "Le rapport et le procès-verbal sont versés" sont remplacés par les mots "Le rapport est versé".
Article 25. Dans l'article 499/1, § 3, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 17 mars 2013, les mots "à intervalles réguliers" sont remplacés par les mots ", à intervalles réguliers et au moins une fois par an,".
Article 26. A l'article 499/6 du même Code, inséré par la loi du 17 mars 2013, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans l'alinéa 1er, les mots "un mois après avoir accepté sa désignation" sont remplacés par les mots "six semaines après la notification de la décision dans laquelle une mesure de protection de la personne a été ordonnée" et les mots "fait rapport" sont remplacés par les mots "communique son rapport";
2° dans l'alinéa 2, les mots "un mois après avoir accepté sa désignation" sont remplacés par les mots "six semaines après la notification de la décision dans laquelle une mesure de protection des biens a été ordonnée" et le mot "transmet" est remplacé par le mot "communique".
Article 27. Dans l'article 499/7 du même Code, inséré par la loi du 17 mars 2013 et modifié par la loi du 31 juillet 2017, les modifications suivantes sont apportées:
dans le paragraphe 1er, l'alinéa 1er, 2°, et les alinéas 2 et 3 sont abrogés;
dans le paragraphe 3, les mots "autoriser l'administrateur" sont remplacés par les mots "autoriser un administrateur" et les phrases "S'il est seulement saisi par l'administrateur de la personne ou l'administrateur des biens, l'autre est entendu ou du moins convoqué par pli judiciaire. Cette convocation le rend partie à la cause." sont abrogées;
dans le paragraphe 4, la phrase "Les articles 1241 et 1246 du Code judiciaire sont d'application." est abrogée.
Article 28. Dans l'article 499/10 du même Code, inséré par la loi du 17 mars 2013, les mots "à l'article 1250 du Code judiciaire" sont remplacés par les mots "à la quatrième partie, livre IV, chapitre X, section 1ère, du Code judiciaire".
Article 29. Dans l'article 499/11 du même Code, inséré par la loi du 17 mars 2013, les mots ", conformément à la procédure prévue à l'article 1252 du Code judiciaire" sont abrogés.
Article 30. A l'article 499/14 du même Code, inséré par la loi du 17 mars 2013, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots "fait, tous les ans, rapport par écrit" sont remplacés par les mots "communique tous les ans un rapport écrit";
2° dans le paragraphe 1er, alinéa 4, les mots "marque son approbation au bas du rapport" sont remplacés par les mots "vérifie que le rapport satisfait aux conditions visées à l'article 497/8 et dans l'affirmative, il approuve le rapport" et le mot "transmises" est remplacé par le mot "notifiées";
3° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "remet annuellement un rapport écrit" sont remplacés par les mots "communique tous les ans un rapport écrit";
4° dans le paragraphe 2, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit:
"Une copie de la liste complète des opérations bancaires ayant eu lieu sur chaque compte bancaire pendant la période concernée, émise par la banque, destinée à étayer les soldes qui y sont mentionnés ainsi que, le cas échéant, une attestation de l'organisme financier relative aux capitaux placés sont communiqués en même temps que le rapport.";
5° dans le paragraphe 2, alinéa 5, la phrase "Le juge de paix approuve le rapport dans un procès-verbal." est remplacée par la phrase "Le juge de paix vérifie que le rapport satisfait aux conditions visées à l'article 497/8 et dans l'affirmative, il approuve le rapport.";
6° dans le paragraphe 3, les mots "Le rapport et le procès-verbal sont joints" sont remplacés par les mots "Le rapport est joint".
Article 31. Dans l'article 499/15 du même Code, inséré par la loi du 17 mars 2013, la phrase "La procédure prévue à l'article 1250 du Code judiciaire est d'application." est abrogée.
Article 32. L'article 499/17 du même Code, inséré par la loi du 17 mars 2013 et modifié par la loi du 25 avril 2014, est remplacé par ce qui suit:
"Art. 499/17. L'administrateur communique dans le mois de la fin de sa mission un rapport final établi conformément à l'article 499/14, § 1er, alinéa 3 et/ou à l'article 499/14, § 2, alinéa 2, au juge de paix, à la personne à l'égard de laquelle la mesure de protection judiciaire a pris fin ou au nouvel administrateur. Dans le dernier cas, le rapport est également communiqué à la personne protégée et à sa personne de confiance.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.