4 FEVRIER 2018. - Loi contenant les missions et la composition de l'Organe central pour la Saisie et la Confiscation (appelée la "loi OCSC")(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-02-2018 et mise à jour au 02-05-2024)
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Article 2. La présente loi transpose partiellement la directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime dans l'Union européenne.
Article 3. Pour l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, on entend par :
1° avoir patrimonial : bien, meuble ou immeuble, corporel ou incorporel, susceptible de saisie ou de confiscation, et dont la vente est licite;
2° gestion à valeur constante :
l'aliénation d'avoirs patrimoniaux saisis afin de leur subroger le produit obtenu;
la restitution d'avoirs patrimoniaux saisis moyennant paiement d'une somme d'argent, afin de leur subroger cette somme;
la conservation en nature d'avoirs patrimoniaux saisis en fonction des moyens disponibles avec ou sans cautionnement;
3° gestion obligatoire :
la conservation de liquidités saisies sur un compte ouvert auprès d'une institution financière ou de la Caisse des Dépôts et Consignations;
la conservation des soldes de comptes bancaires saisis transférés à l'Organe central sur un compte ouvert auprès d'une institution financière ou de la Caisse des Dépôts et Consignations;
la conservation des sommes d'argent qui se sont substituées à des avoirs patrimoniaux qui faisaient l'objet d'une mesure de gestion à valeur constante;
la conservation des valeurs virtuelles saisies;
4° gestion facultative : la gestion de titres et d'autres biens meubles et immeubles qui exigent une gestion spécialisée et qui ne font pas l'objet d'une mesure de gestion obligatoire.
CHAPITRE 2. - Statut juridique et financement
Article 4. L'Organe central pour la Saisie et la Confiscation, ci-après appelé l'Organe central, est une composante du ministère public.
Son siège est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.
Article 5. L'Organe central est désigné comme "un bureau centralisé", au sens de l'article 10 de la directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime dans l'Union européenne et un "un bureau national de recouvrement des avoirs patrimoniaux" au sens de la décision 2007/845/JAI du Conseil du 6 décembre 2007 relative à la coopération entre les bureaux de recouvrement des avoirs des Etats membres en matière de dépistage et d'identification des produits du crime ou des autres biens en rapport avec le crime.
Article 6. Sans préjudice des articles 143bis et 143quater du Code judiciaire, l'Organe central exerce ses missions sous l'autorité du ministre qui a la Justice dans ses attributions.
CHAPITRE 3. - Missions de l'Organe central
Section 1re. - Disposition générale
Article 7. § 1er. Sans préjudice des missions prévues par d'autres dispositions légales, et dans le cadre de ses tâches de gestions, l'Organe central :
1° assure la gestion obligatoire des sommes d'argent et des valeurs virtuelles qui lui sont confiées;
2° assure la gestion facultative des avoirs patrimoniaux saisis qu'il accepte;
3° exécute les mesures de gestion à valeur constante d'avoirs patrimoniaux à la demande du magistrat compétent du ministère public ou du juge d'instruction;
4° met à disposition des services de police les avoirs patrimoniaux saisis.
§ 2. L'Organe central assure la gestion centralisée et informatisée des données relatives à ses missions en général et aux avoirs patrimoniaux qu'il gère en particulier.
§ 3. Sans préjudice des missions prévues dans d'autres dispositions légales, et dans le cadre de ses missions d'exécution de décisions judiciaires, l'Organe central :
1° assure la coordination de l'exécution des jugements et arrêts emportant la confiscation d'avoirs patrimoniaux;
2° veille à exécuter la restitution, ordonnée par le ministère public ou le juge, d'avoirs patrimoniaux saisis qui ont été confiés à sa gestion;
3° mène d'office ou à la demande du ministère public ou des services compétents du Service Public Fédéral Finances, des enquêtes de solvabilité;
4° s'il est sollicité à cet effet, mène des enquêtes pénales d'exécution ou fournit une assistance à celles menées par le ministère public.
§ 4. En matière de saisie en matière pénale et confiscation, sans préjudice des missions prévues dans d'autres dispositions légales, et dans le cadre de son rôle d'appui, l'Organe central :
1° rend d'office ou à leur demande, des avis aux autorités compétentes;
2° offre une assistance opérationnelle aux autorités compétentes, s'il est sollicité à cet effet;
3° donne des formations thématiques aux autorités compétentes.
§ 5. En matière de saisie en matière pénale et confiscation, sans préjudice des missions prévues dans d'autres dispositions légales, et des compétences d'autres services et autorités judiciaires, et dans le cadre de la coopération internationale en matière pénale, l'Organe central :
1° facilitera l'entraide judiciaire internationale en matière pénale dans le domaine de la saisie et de la confiscation en application d'une convention;
2° [¹ facilitera l'application du règlement (UE) 2018/1805 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation et de la loi du 5 août 2006 relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne dans le domaine de la saisie et de la confiscation;]¹
3° fera exécuter à l'étranger les décisions judiciaires de confiscation conformément à l'article 197bis, § 3, du Code d'instruction criminelle;
4° nouera et entretiendra des relations de service avec des institutions étrangères équivalentes et des organisations internationales et coopérera avec elles conformément aux dispositions conventionnelles et légales;
[¹ 5° facilitera l'application de la loi du 22 mai 2017 relative à la décision d'enquête européenne en matière pénale, en ce qui concerne la saisie d'éléments de preuve.]¹
(1)2021-11-28/01, art. 132, 004; En vigueur : 10-12-2021>
Section 2. - Gestion d'avoirs patrimoniaux saisis
Sous-section 1re. - Principes généraux
Article 8. § 1er. L'Organe central gère les avoirs patrimoniaux qui lui sont confiés en bon père de famille et selon les principes d'une gestion prudente et passive.
§ 2. En vue de l'exécution de la gestion de sommes d'argent, l'Organe central fait appel aux services de la Caisse des Dépôts et Consignations ou d'institutions financières agréées en Belgique.
§ 3. Le Roi établit la liste des valeurs gérées par l'Organe central.
§ 4. Les frais de gestion sont des frais de justice taxés par le directeur de l'Organe central.
Article 9. Lors de la restitution des sommes gérées par l'Organe central, ces sommes sont majorées des intérêts. Pour le paiement des intérêts, il est fait application des articles 18 et 19 de l'arrêté royal n° 150 coordonnant les lois relatives à l'organisation et au fonctionnement de la Caisse des Dépôts et Consignations et y apportant des modifications en vertu de la loi du 31 juillet 1934. L'intérêt est celui qui est d'application auprès de l'institution financière à laquelle l'Organe central fait appel pour la gestion des sommes d'argent.
Sous-section 2. - Gestion à valeur constante
Article 10. § 1er. Le ministère public ou, le cas échéant, le juge d'instruction assure en concertation avec l'Organe central la gestion à valeur constante des avoirs patrimoniaux saisis visés à l'article 3, 2°.
L'alinéa 1er s'applique également aux avoirs patrimoniaux saisis en application de la loi du 20 mai 1997 sur la coopération internationale en ce qui concerne l'exécution de saisies et de confiscations. L'autorité judiciaire compétente dans l'Etat requérant est informée au préalable. A partir de la notification elle dispose d'un délai de trois mois pour réagir. Le ministère public compétent informe l'autorité judiciaire compétente dans l'Etat requérant du résultat de la mesure de gestion.
Sans préjudice des dispositions inscrites dans la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, le ministère public ou le juge d'instruction est tenu, sauf circonstances spécifiques propres au dossier ou au bien saisi, d'ordonner dans les trois mois qui suivent la saisie l'une des mesures visées à l'article 3, 2° a) et b), lorsque l'avoir patrimonial saisi est un véhicule à moteur, un bateau ou un avion.
§ 2. Le secrétaire du parquet ou de l'auditorat du travail compétent, le greffier du juge d'instruction ou le greffier de la juridiction concernée informe l'Organe central de la décision visée à l'article 3, 2°, dès que celle-ci acquiert un caractère définitif.
§ 3. Les sommes obtenues par l'aliénation, celles versées en vue de la restitution de l'avoir patrimonial saisi et celles qui proviennent du cautionnement sont gérées par l'Organe central.
Article 11. § 1er. Après réception de l'autorisation d'aliénation conformément aux articles 28octies ou 61sexies du Code d'instruction criminelle, l'Organe central fait exécuter l'aliénation des biens meubles par l'Administration des Services patrimoniaux. Lorsque la nature ou la quantité des biens meubles à aliéner l'exige, l'Organe central peut, en accord avec l'Administration des Services patrimoniaux, faire appel à l'intervention d'un mandataire spécialisé.
En ce qui concerne les immeubles, l'Organe central confie le mandat de vente à un notaire qu'il désigne.
§ 2. La vente est publique sauf si des circonstances particulières justifient une vente de gré à gré.
§ 3. Les avoirs patrimoniaux ne peuvent être vendus à un prix inférieur à la valeur déterminée de commun accord entre l'Organe central et son mandataire ou le Service Public Fédéral Finances.
§ 4. Les frais de l'aliénation, y compris les frais occasionnés par l'intervention du mandataire, sont à la charge de l'acheteur.
Article 12. Après concertation avec le magistrat qui a autorisé l'aliénation, l'Organe central peut requérir un service de police de charger un service de remorquage du transfert de véhicules motorisés, dont l'aliénation a été autorisée vers le lieu où le véhicule sera entreposé ou sera vendu. L'Organe central peut de la même manière charger un transporteur du transfert d'autres avoirs patrimoniaux.
Les frais liés à ces transferts sont des frais de justice. Le directeur de l'Organe central taxe ces frais.
Article 13. § 1er. Lorsque l'aliénation d'un bien immeuble a été ordonnée, le directeur de l'Organe central requiert un notaire comme mandataire chargé de la vente.
§ 2. Le mandataire est chargé :
1° de l'estimation préalable du bien et de l'établissement d'un rapport d'expertise y afférent;
2° de toutes les opérations relatives à la vente, en ce compris la publicité;
3° de la passation de l'acte authentique de vente et de la délivrance de toutes les grosses, expéditions, copies et extraits relatifs à l'acte dont il conserve les minutes;
4° de l'accomplissement de toutes les formalités prescrites par la loi relatives à la vente.
§ 3. Si le mandataire le demande, le service compétent du Service Public Fédéral Finances lui fournit toutes les informations relatives au bien à vendre. Le mandataire délivre les expéditions, copies et extraits des actes qu'il reçoit.
§ 4. Le mandataire constate par acte authentique la vente entre l'Etat belge et l'acheteur. Lors de la signature de l'acte authentique, l'Etat belge est représenté par le directeur de l'Organe central ou par l'un des magistrats de l'Organe central désigné par le directeur à cet effet.
§ 5. Après la vente, le mandataire fait transcrire, au nom du directeur de l'Organe central, l'acte authentique de vente au bureau des hypothèques du lieu où se situe le bien immeuble. Le mandataire transmet une copie simple à l'acheteur, au propriétaire du bien, au directeur de l'Organe central et au magistrat qui a autorisé l'aliénation.
Article 14. § 1er. Dans le cadre de la conservation visée à l'article 3, 2°, c), le ministère public ou le juge d'instruction peut confier la gestion au greffe, à un tiers ou au saisi, d'office ou à la demande de ce dernier, éventuellement moyennant cautionnement.
Par cautionnement, on entend le versement de valeurs par le saisi, par un tiers ou l'engagement d'un tiers en tant que caution, pour un montant et selon le mode accepté par le ministère public ou le juge d'instruction.
§ 2. Le cautionnement est attribué à l'Etat ou l'engagement du tiers devient exigible dès que le saisi ou le tiers est resté en défaut de présenter le bien saisi ou en garantie pour l'exécution de la confiscation.
Le défaut, par le saisi ou par le tiers, de présenter le bien saisi ou en garantie pour l'exécution de la confiscation est constaté, sur les réquisitions du ministère public, par le tribunal qui a prononcé la confiscation, le tiers-caution étant appelé à la cause.
Le jugement déclare, en même temps, le cautionnement acquis à l'Etat ou l'engagement du tiers exigible.
§ 3. Le saisi ou le tiers qui se défait de la chose dont il a la gestion est puni des peines prévues à l'article 507bis du Code pénal.
Sous-section 3. - Gestion obligatoire
Article 15. § 1er. L'Organe central assure la gestion des sommes saisies ainsi que des soldes créditeurs transférés des comptes saisis ouverts dans une institution financière.
§ 2. Les sommes et soldes créditeurs visés au paragraphe 1er doivent obligatoirement être transférés à l'Organe central dans les trois mois, suivant la saisie, sauf décision contraire motivée du magistrat saisissant.
Les soldes créditeurs des comptes saisis ouverts dans une institution financière sont à la demande du magistrat saisissant transférés par virement à l'Organe central.
L'institution financière concernée qui refuse ou omet, sciemment et volontairement, de transférer les soldes créditeurs à l'Organe central, est punie d'une amende de vingt-six euros à dix mille euros.
§ 3. L'Organe central assume la responsabilité des sommes et des soldes créditeurs qui lui sont confiés à partir du moment où son compte auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations ou de l'institution financière désignée par lui est crédité.
Sous-section 4. - Gestion facultative
Article 16. § 1er. Le ministère public ou le juge d'instruction peut confier à l'Organe central la gestion d'avoirs patrimoniaux saisis. Lorsque l'Organe central accepte, il assure la gestion de ces avoirs patrimoniaux jusqu'à ce que le magistrat compétent décide de leur destination.Dans le cas où l'Organe central refuse d'exécuter la demande, le chef de corps requérant du ministère public peut soumettre sa demande au procureur général chargé, au sein du Collège des procureurs généraux, de la matière du droit et de la criminalité économique, financière et fiscale. Après concertation avec l'Organe central, le procureur général décide de la suite réservée à la demande.
§ 2. La gestion porte sur la conservation ou sur tout autre acte de gestion par l'Organe central ou par un gestionnaire ou mandataire désigné par lui. Elle est assurée par l'Organe central même ou par l'intermédiaire de tiers qui interviennent sous l'autorité de l'Organe central et conformément aux accords conclus avec le ministère public ou le juge d'instruction.
§ 3. L'Organe central peut faire appel à cette fin à tout intermédiaire ou mandataire qu'il considère comme nécessaire pour l'accomplissement de cette mission.
§ 4. L'Organe central peut conclure des accords séparés avec des tiers pour la gestion.
§ 5. En cas d'aliénation d'avoirs patrimoniaux confiés à sa gestion, l'Organe central continue à en gérer le produit jusqu'à ce que le magistrat compétent décide de leur affectation.
Sous-section 5. - Mise à disposition
Article 17. § 1er. Le directeur de l'Organe central peut, pour la durée qu'il détermine, mettre à la disposition de la police fédérale l'avoir patrimonial ayant fait l'objet d'une décision exécutoire d'aliénation en application des articles 28octies ou 61sexies du Code d'instruction criminelle, aux conditions suivantes :
1° soit l'avoir patrimonial est la propriété du suspect ou de l'inculpé, ou son propriétaire ne peut pas être identifié ou joint dans un délai raisonnable, soit l'avoir patrimonial a été mis à la disposition d'une organisation criminelle visée à l'article 324bis du Code pénal, ou des auteurs présumés des infractions visées à l'article 90ter, §§ 2, 3 et 4, du Code d'instruction criminelle;
2° l'avoir patrimonial a été saisi lors d'une instruction ou d'une information concernant des faits punissables qui ont été commis dans le cadre d'une organisation criminelle visée à l'article 324bis du Code pénal, ou concernant les infractions visées à l'article 90ter, §§ 2, 3 et 4, du Code d'instruction criminelle;
3° la police utilise l'avoir patrimonial en bon père de famille dans le cadre de son fonctionnement, qui vise à lutter contre les infractions visées au 1° ou à les prévenir;
4° la police ne dispose pas encore d'avoirs patrimoniaux similaires ou ne dispose de tels avoirs que dans une mesure insuffisante, et l'avoir patrimonial mis à disposition est utile au fonctionnement visé au 3°.
Le directeur de l'Organe central notifie sa décision au magistrat qui a autorisé l'aliénation de l'avoir patrimonial mis à disposition.
§ 2. Le directeur général de la police judiciaire, ou son délégué, peut mettre à la disposition de la police locale, dans les conditions visées au paragraphe 1er, l'avoir patrimonial saisi qui a été mis à la disposition de la police fédérale. Le directeur général en informe le directeur de l'Organe central.
§ 3. L'avoir patrimonial ne peut pas être mis à la disposition du service judiciaire central ou déconcentré, ni de la zone de police de la police locale qui a saisi l'avoir patrimonial concerné.
§ 4. Le directeur de l'Organe central fait établir une description de l'état du bien et en détermine la valeur avant que l'avoir patrimonial ne soit utilisé par le service de police.
A la fin de la mise à disposition, le directeur de l'Organe central fait à nouveau procéder à une description de l'état et à une estimation de la valeur.
Le directeur fait verser au dossier répressif les rapports visés aux alinéas 1er et 2.
§ 5. L'exécution de la décision d'aliénation de l'avoir patrimonial saisi précité est suspendue jusqu'à la fin de la mise à disposition.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.