22 DECEMBRE 2017. - Décret sur l'administration locale (NOTE : une version française corrigée a fait l'objet d'un erratum au format image non récupérable. La version utilisée est celle publiée initialement en mode texte et consolidée) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-02-2018 et mise à jour au 14-11-2025)
PARTIE 1ère. - Dispositions générales
Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.
Article 2. § 1er. Les communes et les centres publics d'aide sociale visent à apporter au niveau local une contribution durable au bien-être des citoyens et assurent en proximité étroite avec ceux-ci un exercice démocratique, transparent et efficace de leurs pouvoirs.
Ils impliquent autant que possible les habitants dans la politique et garantissent la publicité de l'administration.
§ 2. En vertu de l'article 41 de la Constitution, les communes sont compétentes pour les questions d'intérêt communal. A cette fin, elles peuvent prendre toutes les initiatives. Elles visent à contribuer au développement durable du domaine communal.
Conformément à l'article 6, § 1er, VIII, deuxième alinéa, de la Loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, ainsi qu'à l'article 46 de la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles, et en application du principe de subsidiarité, les communes exercent également les compétences qui leur sont conférées par ou en vertu de la loi ou du décret.
Les provinces ne peuvent régler la coopération des communes que si ladite coopération est explicitement précisée par décret.
§ 3. Les centres publics d'aide sociale accomplissent les tâches visées aux articles 1er et 57 de la loi organique du 8 juillet 1976 relative aux centres publics d'aide sociale et aux autres questions qui leur sont imposées par ou en vertu d'une loi ou d'un décret.
Article 3. Le présent décret s'applique à toutes les communes de la Région flamande et à tous les centres publics d'aide sociale des communes de la Région néerlandophone, sous réserve de l'article 5, § 1er, II, 2°, et de l'article 6, § 1er, VIII, premier alinéa, 1°, premier tiret, et 4°, premier alinéa, a) et de l'article 7, § 1er, premier et troisième alinéas, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.
PARTIE 2. - Administration communale et centre public daction sociale
TITRE 1er. - Organisation politique de la commune et du centre public daction sociale
CHAPITRE 1er. - Le conseil communal
Section 1ère. - Organisation du conseil communal
Article 4. § 1er. Le conseil communal représente l'ensemble de la population de la commune. Le conseil communal, en ce compris le bourgmestre et les échevins, se compose de :
1° 7 membres dans les communes de moins de 1000 habitants ;
2° 9 membres dans les communes de 1000 à 1999 habitants ;
3° 11 membres dans les communes de 2000 à 2999 habitants ;
4° 13 membres dans les communes de 3000 à 3999 habitants ;
5° 15 membres dans les communes de 4000 à 4999 habitants ;
6° 17 membres dans les communes de 5000 à 6999 habitants ;
7° 19 membres dans les communes de 7000 à 8999 habitants ;
8° 21 membres dans les communes de 9000 à 11.999 habitants ;
9° 23 membres dans les communes de 12.000 à 14.999 habitants ;
10° 25 membres dans les communes de 15.000 à 19.999 habitants ;
11° 27 membres dans les communes de 20.000 à 24.999 habitants ;
12° 29 membres dans les communes de 25.000 à 29.999 habitants ;
13° 31 membres dans les communes de 30.000 à 34.999 habitants ;
14° 33 membres dans les communes de 35.000 à 39.999 habitants ;
15° 35 membres dans les communes de 40.000 à 49.999 habitants ;
16° 37 membres dans les communes de 50.000 à 59.999 habitants ;
17° 39 membres dans les communes de 60.000 à 69.999 habitants ;
18° 41 membres dans les communes de 70.000 à 79.999 habitants ;
19° 43 membres dans les communes de 80.000 à 89.999 habitants ;
20° 45 membres dans les communes de 90.000 à 99.999 habitants ;
21° 47 membres dans les communes de 100.000 à 149.999 habitants ;
22° 49 membres dans les communes de 150.000 à 199.999 habitants ;
23° 51 membres dans les communes de 200.000 à 249.999 habitants ;
24° 53 membres dans les communes de 250.000 à 299.999 habitants ;
25° 55 membres dans les communes de 300.000 habitants ou plus ;
§ 2. Les échevins et le bourgmestre sont conseiller communal, sauf s'ils n'ont pas été élus conseiller, ainsi que mentionné dans les cas visés à l'article 42, § 4, [¹ ...]¹ et à l'article 68, § 2.
§ 3. Au plus tard le 1er juin de l'année au cours de laquelle les élections communales doivent avoir lieu, le Gouvernement flamand établit une liste du nombre de conseillers communaux à élire par commune sur la base des chiffres de population des communes. Le nombre d'habitants à prendre en compte est le nombre de personnes inscrites au registre national des personnes physiques qui avaient leur résidence principale dans la commune concernée au 1er janvier de l'année des élections communales. Si une commune a notifié au Gouvernement flamand une décision de principe de fusionner, le Gouvernement flamand indique également dans la liste du nombre de conseillers communaux à élire, le cas échéant, le nombre de conseillers communaux à élire dans la nouvelle commune, sur la base de la somme des chiffres de population des communes à fusionner. Dès l'entrée en vigueur du décret sur les fusions, ladite liste supprimera le nombre de conseillers communaux à élire pour les communes fusionnées, et seul le nombre de conseillers communaux de la nouvelle commune à élire sera valide.
Le nombre d'habitants au 1er janvier [² de l'année au cours de laquelle les élections communales ont lieu]², tel que publié au Moniteur belge, est pris en compte comme chiffre de population dans le présent décret [² à compter du 1er décembre]² qui suit sa publication, sans préjudice de l'application du premier alinéa.
(1)2021-07-16/11, art. 26, 010; En vigueur : 13-10-2024>
(2)2023-02-17/15, art. 2, 016; En vigueur : 01-12-2024>
Article 5. § 1er. Le conseil communal est intégralement renouvelé tous les six ans.
Les conseillers communaux communal sont élus directement par les électeurs communaux.
Les conseillers communaux sont rééligibles.
§ 2. Après un renouvellement intégral du conseil communal, les conseillers communaux sortants restent en fonction jusqu'à ce que les pouvoirs des conseillers communaux nouvellement élus aient été vérifiés et que la majorité des conseillers communaux soit installée.
[¹ § 3. Après les élections communales, les élus au conseil communal se voient accorder, dans l'ordre décroissant de la taille de la liste, le droit exclusif d'initiative pour former une coalition majoritaire. Le droit d'initiative revient d'abord à l'élu qui a obtenu le plus de votes nominatifs de la liste la plus grande, et ensuite aux élus qui ont obtenu le plus de votes nominatifs de la deuxième plus grande liste, et ainsi de suite, dans l'ordre décroissant de la taille de la liste. Si une liste est divisée en deux groupes, le droit d'initiative revient à l'élu au conseil communal qui a obtenu le plus de votes nominatifs et qui appartient au groupe ayant le plus de sièges au conseil communal. Si deux groupes sont de taille égale et appartiennent à la même liste, le droit d'initiative revient à l'élu au conseil communal qui a obtenu le plus de votes nominatifs. Le droit d'initiative est chaque fois accordé pour une période de quatorze jours. La première période de quatorze jours commence le jour après la datation du procès-verbal des élections communales. L'élu au conseil communal qui a le droit d'initiative peut y renoncer à tout moment en introduisant une déclaration de renonciation auprès du directeur général.
La procédure du droit d'initiative prend définitivement fin à l'un des moments suivants :
1° si chaque titulaire du droit d'initiative a épuisé ce droit ;
2° si un acte commun de présentation est introduit par l'élu au conseil communal qui a le droit d'initiative à ce moment-là ;
3° au plus tard le troisième jour précédant la réunion d'installation du conseil communal.
Dans les cas suivants, le droit d'initiative passe à l'élu au conseil communal qui a le plus de votes nominatifs de la liste suivante, dans l'ordre décroissant de la taille de la liste :
1° si, dans le délai visé à l'alinéa 1er, aucun acte commun de présentation n'a été introduit par l'élu au conseil communal qui a le droit d'initiative à ce moment-là ;
2° si une déclaration de renonciation a été introduite.
Le directeur général publie les éléments suivants, après leur apparition, immédiatement sur l'application web de la commune, après quoi le droit d'initiative prend fin ou passe :
1° l'introduction d'un acte commun de présentation par l'élu au conseil communal qui a le droit d'initiative à ce moment-là ;
2° le manque d'un acte commun de présentation au troisième jour précédant la réunion d'installation ;
3° l'épuisement du droit d'initiative par tous les titulaires du droit d'initiative ;
4° l'introduction d'une déclaration de renonciation ;
5° le manque d'un acte commun de présentation, introduit par l'élu au conseil communal qui a le droit d'initiative à ce moment-là, après la période de quatorze jours.]¹
(1)2021-07-16/11, art. 27, 010; En vigueur : 13-10-2024>
Article 6. § 1er. Lorsqu'aucune objection n'a été formulée contre l'élection, le président sortant du conseil communal informe les conseillers communaux élus de la date, de l'heure et du lieu de la réunion d'installation au moins [¹ huit]¹ jours avant la réunion d'installation du conseil communal. La réunion d'installatihuit on du conseil communal a lieu l'un des cinq premiers [¹ jours ouvrables du mois de décembre]¹. A défaut de convocation par le président sortant du conseil communal, la réunion d'installation aura lieu de plein droit le [¹ cinquième jour ouvrable du mois de décembre]¹ à 20 heures à la maison communale. En cas d'absence de convocation par le président sortant du conseil communal, le directeur général informe les conseillers communaux nouvellement élus, pour le bon ordre[¹ ...]¹.
Au premier alinéa, il convient d'entendre par jour ouvrable : tous les jours de la semaine, à l'exception du samedi, du dimanche et des jours fériés légaux et décrétaux.
[¹ Lorsque, en dépit d'une objection introduite, l'élection a néanmoins été déclarée valide par la suite, la réunion d'installation a lieu dans les quinze jours qui suivent la date à laquelle le résultat de l'élection est définitif en application de l'article 25 du décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes, mais au plus tôt un des cinq premiers jours ouvrables du mois de décembre. Les conseillers communaux élus sont informés par le président sortant du conseil communal, au moins huit jours avant la réunion d'installation, de la date, de l'heure et du lieu de la réunion.]¹
[¹ Lorsqu'une objection à l'élection a été introduite, que ladite élection a ensuite été déclarée invalide et qu'une nouvelle élection doit avoir lieu, la réunion d'installation a lieu dans les quinze jours qui suivent la date à laquelle le résultat de l'élection est définitif en application de l'article 203, alinéa 3, du décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011 ou en application de l'article 25 du décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes. Les conseillers communaux élus sont informés par le président sortant du conseil communal, au moins huit jours avant la réunion d'installation, de la date, de l'heure et du lieu de la réunion.]¹
Si les conseillers nouvellement élus n'ont pas été convoqués conformément aux troisième et quatrième alinéas, ils sont convoqués dans leur ordre de préséance par un membre sortant du collège des bourgmestre et échevins.
Si, à la suite d'un changement dans la répartition des sièges, le conseil communal ne peut être installé de plein droit conformément au premier alinéa, les conseillers nouvellement élus sont convoqués conformément aux troisième et quatrième alinéas lorsque la répartition des sièges est définitive.
[⁴ § 1/1. Au plus tard trois jours avant la réunion d'installation, un acte rectificatif de présentation ou de suppléance peut être introduit si une décision du Conseil des Contestations électorales ou du Conseil d'Etat a définitivement modifié le résultat de l'élection. Dans ce cas, la sanction visée à l'article 7, § 2, ne s'applique pas.
Une modification du résultat de l'élection à la suite d'une décision du Conseil des Contestations électorales ou du Conseil d'Etat comprend les situations suivantes :
1° une modification de la répartition des sièges entre les listes ;
2° une modification de l'ordre des conseillers élus ou des suppléants.
Si l'acte rectificatif de présentation ou de suppléance est recevable, l'acte de présentation ou de suppléance antérieur pour le même mandat est sans objet.]⁴
§ 2. Le président sortant du conseil communal préside la réunion d'installation. Il reste président du conseil communal jusqu'à ce qu'un nouveau président ait été élu. Si le président sortant du conseil communal ne peut présider la réunion d'installation, celle-ci est présidée par un membre sortant du collège des bourgmestre et échevins, dans l'ordre de leur rang.
§ 3. Le conseil communal examine les pouvoirs des conseillers communaux élus. Les conseillers communaux élus dont les pouvoirs ont été approuvés doivent, avant d'accepter leur mandat, prêter le serment suivant en séance publique entre les mains du président de la réunion d'installation : " Je jure de respecter fidèlement les obligations de mon mandat. "
[² Le président de la réunion d'installation, s'il a été réélu conseiller communal, prête serment entre les mains du conseiller communal le plus âgé ou, si le président de la réunion d'installation est lui-même le conseiller communal le plus âgé, entre les mains du deuxième conseiller communal le plus âgé.]²
[³ Le conseiller qui se trouve dans une situation d'empêchement, telle que visée à l'article 12, 5°, peut être élu échevin ou président du comité spécial du service social ou être désigné comme bourgmestre désigné. Le cas échéant et par dérogation à l'article 12, 5°, ce conseiller peut ensuite prêter le serment du mandat concerné.]³
§ 4. Les conseillers communaux élus qui sont présents à la réunion d'installation et qui ne prêtent pas serment sont supposés avoir renoncé à leur mandat.
§ 5. Les conseillers communaux élus qui ne sont pas présents à la réunion d'installation et qui, après avoir été convoqués expressément à cet effet, sont absents lors de la prochaine réunion sans motif valable, sont supposés avoir renoncé à leur mandat.
§ 6. Si le président du conseil communal, la personne qui remplace le président ou celle qui assermente le président néglige d'assermenter des membres élus du conseil communal lors de la réunion d'installation ou, lors du remplacement d'un membre, après la réunion d'installation au plus tard lors de la réunion suivante du conseil communal, le serment est prêté entre les mains d'un membre du collège des bourgmestre et échevins dans l'ordre de leur rang. Si le président du conseil communal, la personne qui remplace le président ou celle qui assermente le président néglige d'assermenter, le directeur général note le remplacement du président dans le procès-verbal de la réunion.
§ 7. L'ordre de préséance des conseillers communaux est fixé durant la réunion d'installation du nouveau conseil communal immédiatement après la prestation de serment des conseillers communaux. Le conseiller communal qui compte le plus d'ancienneté occupe le rang le plus élevé. En cas de parité d'ancienneté, le conseiller communal qui a obtenu le plus de votes nominatifs lors du dernier renouvellement intégral du conseil communal revêt le plus haut rang. En cas de nombre égal de votes nominatifs, le conseiller communal dont la liste a obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement intégral du conseil communal revêt le plus haut rang. Les suppléants qui sont installés en qualité de conseiller communal après la réunion d'installation prennent un rang dans l'ordre de leur prestation de serment.
(1)2021-07-16/11, art. 28, 010; En vigueur : 13-10-2024>
(2)2023-02-17/15, art. 3, 016; En vigueur : 01-12-2024>
(3)2023-10-27/19, art. 89, 018; En vigueur : 13-10-2024>
(4)2024-12-06/02, art. 2, 021; En vigueur : 13-10-2024>
Article 7. § 1er. [² Lors de la réunion d'installation, le conseil communal élit un président parmi les conseillers communaux de nationalité belge, sur la base d'un acte de présentation de candidat président qui répond à toutes les conditions de recevabilité visées à l'alinéa 2. Le Gouvernement flamand arrête le modèle de l'acte de présentation de candidat président, et la manière dont ce modèle est mis à disposition. Le Gouvernement flamand peut arrêter le mode d'introduction de l'acte de présentation de candidat président auprès du directeur général.
Un acte recevable de présentation de candidat président répond à toutes les conditions suivantes :
1° il présente un conseiller communal qui a la nationalité belge ;
2° il a été fait sur le modèle d'acte que le Gouvernement flamand arrête en vertu de l'alinéa 1er, et qui est mis à disposition le jour de l'élection par une entité de l'Autorité flamande à désigner par le Gouvernement flamand avec le cachet dateur de ce jour ;
3° il est signé par plus de la moitié des élus sur les listes qui ont participé aux élections ;
4° il est signé par une majorité des personnes qui ont été élues sur la même liste que le candidat présenté. Si la liste sur laquelle figure le nom du candidat président ne compte que deux élus, la signature de l'un d'entre eux suffit ;
5° il est remis au directeur général au plus tard trois jours avant la réunion d'installation du conseil communal.
L'acte de présentation peut également indiquer la date de fin du mandat du candidat président. Dans ce cas, l'acte de présentation peut indiquer le nom d'une ou plusieurs personnes qui lui succéderont pour la durée restante du mandat. Le cas échéant, le président est-il démissionnaire de plein droit à la date de fin du mandat, et est-il suppléé de plein droit par la personne citée comme suppléant dans l'acte de présentation. Si le mandat expire avant la date de fin mentionnée dans l'acte de présentation, ou si la personne désignée dans l'acte de présentation comme suppléant du président, n'assume pas son mandat, le premier suppléant suivant assumera le mandat de manière anticipée. Si la personne indiquée comme dernier suppléant ne peut assumer le mandat ou si aucun suppléant n'est indiqué, il est procédé au remplacement conformément au paragraphe 5. Si la présentation ne mentionne pas de date de fin, la mention d'un ou de plusieurs suppléants, le cas échéant, est considérée comme inexistante.]²
§ 2. [² Nul ne peut signer plus d'un acte de présentation, fait sur le modèle visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°.
Toutes les signatures apposées contrairement à l'interdiction, visée à l'alinéa 1er, sont invalides. Ces signatures ne sont pas prises en compte pour atteindre les exigences visées au paragraphe 1er, alinéa 2, 3° et 4°.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.