22 DECEMBRE 2017. - Décret sur l'administration locale (NOTE : une version française corrigée a fait l'objet d'un erratum au format image non récupérable. La version utilisée est celle publiée initialement en mode texte et consolidée) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-02-2018 et mise à jour au 14-11-2025)
6° dans le cas d'une motion individuelle à l'encontre d'un ou de plusieurs échevins de district, un ou plusieurs actes de présentation recevables sont joints en application de l'article 49 juncto l'article 122. Dans le cas d'une motion collective, un acte commun de présentation est joint en application de l'article 43 juncto l'article 122. Par dérogation à l'article 43 juncto l'article 122 ou l'article 49 juncto l'article 122, si une liste est divisée en deux groupes, l'acte de présentation du candidat échevin de district est signé par la majorité des conseillers de district qui font partie du groupe du candidat échevin de district. Si le groupe du candidat échevin de district ne compte que deux élus, la signature de l'un d'entre eux suffit ;
7° elle est remise au secrétaire de district au plus tard huit jours avant la réunion du conseil de district.
La motion de défiance constructive ne peut être discutée d'urgence, comme le prévoit l'article 23 juncto l'article 126.
La motion de défiance constructive ne peut être déposée aux moments suivants :
1° dans la période d'un an suivant l'installation du conseil de district ;
2° dans la période de douze mois précédant le jour des élections pour le renouvellement intégral des conseils de district ;
3° si une motion de défiance constructive collective a été adoptée par le conseil de district, avant l'expiration d'un délai d'un an.
Le secrétaire de district transmet la motion de défiance constructive avec le ou les actes de présentation annexés, au président du conseil de district.
§ 3. Avant de procéder au vote, le président du conseil de district examine si la motion de défiance constructive remplit les conditions visées aux paragraphes 1 et 2. S'il constate que toutes les conditions ne sont pas remplies, il déclare la motion sans objet.
§ 4. Si le conseil de district adopte la motion de défiance, le membre ou les membres faisant l'objet de la motion sont licenciés. Le candidat échevin de district présenté, le cas échéant, les candidats échevins de district présentés sont déclarés élus. A partir de l'adoption de la motion collective, le conseiller visé à l'article 123, § 1er ou § 2, est le bourgmestre de district. Avant d'accepter son mandat, le bourgmestre de district prête le serment visé à l'article 123, § 1er, alinéa 3.
§ 5. En cas d'adoption d'une motion collective, la motion collective déposée et la décision du conseil de district à ce sujet sont communiquées au [² conseil communal]².]¹
(1)2021-07-16/11, art. 59, 010; En vigueur : 14-08-2021>
(2)2023-02-17/15, art. 29, 016; En vigueur : 08-04-2023>
Section 4. - Le secrétaire de district
Section 5. - Fonctionnement du conseil de district
Section 6. - Fonctionnement du collège de district
Section 7. - Dispositions qui s'appliquent aux actes des autorités de district
Section 8. - Compétences
Section 9. - Contrôle
CHAPITRE 9. - Les mandataires (titres honorifiques, statut juridique, discipline, responsabilité, base de données de mandats)
Section 1ère. - Statut juridique
Section 2. - Discipline
Section 3. - Responsabilité
CHAPITRE 2. - Le directeur général, le directeur général adjoint et le directeur financier
Section 1ère. - Dispositions communes
Section 2. - Du directeur général et du directeur général adjoint
Section 3. - Du directeur financier
CHAPITRE 3. - De l'équipe de direction
Section 1ère. - Champ d'application
Section 3. - Du statut du personnel de la commune et du centre public daction sociale
Article 185/1. [¹ § 1er. Sans préjudice de dispositions légales ou décrétales contraires et à l'exception des membres du personnel visés à l'article 162, § 1er, et 183, § 1er, une commune, la régie communale autonome de cette commune, le centre public d'action sociale desservant la commune, une association de droit public de ce centre public d'action sociale et une structure de coopération intercommunale à laquelle participe l'une des administrations précitées, peuvent se transférer mutuellement du personnel dans les conditions suivantes :
1° le transfert de personnel est spécifié dans le statut juridique du personnel transféré ;
2° le transfert a respecté les règles de statut juridique applicables au membre du personnel ;
3° l'organe compétent de l'administration à laquelle le membre du personnel est transféré approuve le transfert ;
4° après le transfert, les membres du personnel conservent la nature de la relation de travail, leur grade, leur ancienneté, leur régime de prestation, leur échelle de traitement et leurs droits et obligations tels qu'ils figurent dans leur contrat de travail ou dans la relation de travail existante ;
5° le transfert ne peut constituer un motif de licenciement ;
6° les membres du personnel conservent leur statut juridique pendant au moins un an.
Le Gouvernement flamand peut fixer des garanties minimales supplémentaires.
§ 2. Sans préjudice de dispositions légales ou décrétales contraires et à l'exception des membres du personnel visés à l'article 162, § 1er, et 183, § 1er, les autorités visées au paragraphe 1er, peuvent transférer du personnel contractuel à une agence autonomisée externe communale de droit privé, à une association hospitalière, à une association ou société de services sociaux, à une association ou société de soins à domicile ou à une société de logement telle que visée au livre 4, partie 1, titre 3, du Code flamand du Logement de 2021, aux conditions suivantes :
1° l'autorité qui opère le transfert est copartageante de la personne morale dans laquelle le transfert est effectué, à l'exception de la société de logement, dont l'autorité qui opère le transfert ne doit pas être actionnaire ;
2° le transfert de personnel est spécifié dans le statut juridique du personnel transféré ;
3° le transfert a respecté les règles de statut juridique applicables au membre du personnel ;
4° l'organe compétent de la personne morale à laquelle le membre du personnel est transféré approuve le transfert ;
5° après le transfert, les membres du personnel conservent la nature de la relation de travail, leur grade, leur ancienneté, leur régime de prestation, leur échelle de traitement et leurs droits et obligations tels qu'ils figurent dans leur contrat de travail ou dans la relation de travail existante ;
6° le transfert ne peut constituer un motif de licenciement ;
7° les membres du personnel conservent leur statut juridique pendant au moins un an.
Le Gouvernement flamand peut fixer des garanties minimales supplémentaires.]¹
(1)2023-02-17/15, art. 42, 016; En vigueur : 08-04-2023>
Sous-section 3. - Prestation de serment du personnel
Sous-section 4. - Droits et devoirs déontologiques
Section 4. - Autres mesures exécutoires
Article 194/1. [¹ Sans préjudice de l'application de l'article 194, alinéa 4, du présent décret, pour la cessation de la qualité d'agent statutaire, l'article 15 et le titre Ier, chapitre IV, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, à l'exception des articles 33, 37, § 1er, alinéa 5, § 2 à § 4, 37/3, 37/5, 37/7, 37/11, 38 et 39bis, s'appliquent par analogie.
La cessation de la qualité d'agent statutaire ne doit pas être manifestement déraisonnable. La cessation est fondée sur des raisons liées à la conduite ou à l'aptitude de l'agent ou sur les nécessités du fonctionnement de l'administration. Il ne doit pas s'agir d'une cessation qui n'aurait jamais été décidée par une administration locale agissant de manière normale et raisonnable.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à la cessation du régime statutaire.]¹
(1)2023-06-16/05, art. 8, 014; En vigueur : 01-10-2023>
Article 194/2. [¹ Les cours et tribunaux visés aux articles 578 et 607 du Code judiciaire du 10 octobre 1967, sont compétents pour connaître des litiges relatifs à la cessation de la qualité d'agent statutaire visée à l'article 194/ 1 du présent décret.]¹
(1)2023-06-16/05, art. 9, 014; En vigueur : 01-10-2023>
Section 4. - Autres mesures exécutoires
Section 6. - Discipline
Sous-section 1ère. - Champ d'application
Sous-section 2. - Des faits disciplinaires
Sous-section 3. - Des peines disciplinaires
Sous-section 4. - De l'autorité disciplinaire
Sous-section 5. - Procédure disciplinaire
Sous-section 7. - De la suspension préventive
CHAPITRE 5. - Contrôle interne et audit
Section 1ère. - Contrôle interne
Section 2. - Audit
TITRE 3. - Des agences autonomisées externes
CHAPITRE 2. - De la régie communale autonome
CHAPITRE 1er. - Les rapports stratégiques
TITRE 4. - Règles relatives au planning et à la gestion financière de la commune et du centre public daction sociale
Section 1ère. - Dispositions générales
Section 4. - Disposition particulière relative au contrôle administratif sur le plan pluriannuel
Section 6. - Disposition particulière relative au contrôle administratif sur les comptes annuels
Section 6. - Disposition particulière relative au contrôle administratif sur les comptes annuels
CHAPITRE 3. - Cycle des recettes et des dépenses
CHAPITRE 3. - Cycle des recettes et des dépenses
CHAPITRE 4. - Disposition particulière relative aux centres publics d'aide sociale
CHAPITRE 1er. - Actes de l'administration locale
TITRE 5. - Du fonctionnement de l'administration locale
CHAPITRE 1er. - Actes de l'administration locale
Section 1ère. - Etablissement et signature d'actes
Sous-section 1ère. - Publication
Sous-section 2. - Entrée en vigueur des règlements et ordonnances
Section 4. - Correspondance adressée à l'administration locale
Section 1ère. - Biens immobiliers
Section 2. - Routes communales
CHAPITRE 1er. - Traitement des plaintes
CHAPITRE 2. - Droit de participation, propositions des citoyens et requêtes aux organes de l'administration locale
Section 1ère. - Dispositions générales
Section 1ère. - Dispositions générales
Section 1ère. - Dispositions générales
Section 2. - Consultation populaire sur l'initiative des habitants
Section 3. - Avant la consultation populaire
Section 4. - Déroulement de la consultation populaire
Section 5. - Après la consultation populaire
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 329/1. [¹ Dans le présent article, on entend par règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.
Dans le cadre du contrôle administratif, l'entité compétente au sein de l'Autorité flamande traite les données personnelles nécessaires à l'exécution du contrôle administratif.
Le traitement des données personnelles visées à l'alinéa 2, concerne particulièrement les catégories suivantes de données personnelles :
1° les données d'identification ;
2° les coordonnées ;
3° les données politiques ;
4° d'autres données personnelles communiquées ou demandées dans le cadre du fonctionnement ou des décisions des administrations locales.
Le traitement des données personnelles visées à l'alinéa 2, concerne particulièrement les catégories suivantes de personnes physiques :
1° les personnes qui introduisent une plainte auprès de l'autorité de contrôle ;
2° les personnes nommées dans une plainte auprès de l'autorité de contrôle ;
3° les personnes nommées dans une décision de l'administration locale.
Le traitement des données personnelles visées à l'alinéa 2, est basé sur l'article 6, paragraphe 1er, c) et e), du règlement général sur la protection des données. Dans la mesure où des données sont traitées en relation avec des convictions politiques, ce traitement est autorisé en vertu de l'article 9, paragraphe 2, e) et g), du règlement précité.
Les données visées à l'alinéa 3, sont conservées conformément à la réglementation en vigueur en application de l'article III.87 du décret de gouvernance du 7 décembre 2018.
Les données visées à l'alinéa 3, ne sont pas publiquement accessibles. Seuls l'autorité de contrôle, ses collaborateurs et les collaborateurs de l'entité compétente au sein de l'Autorité flamande ont accès à ces données.]¹
(1)2023-02-17/15, art. 62, 016; En vigueur : 08-04-2023>
CHAPITRE 3. - Tutelle coercitive
CHAPITRE 2. - Fusion de communes
Section 1ère. - Conditions
Sous-section 1ère. - Décision de principe
Article 345/1. [¹ Les conseils communaux peuvent d'un commun accord désigner un manager de transition pour accompagner l'opération de fusion au niveau administratif.
Si aucun manager de transition n'est désigné, le directeur général-coordinateur accompagne l'opération de fusion au niveau administratif et le directeur financier-coordinateur accompagne l'opération de fusion au niveau administratif en ce qui concerne la coordination des aspects financiers. Les directeurs généraux, respectivement financiers des autres communes concernées les assistent dans cette mission.]¹
(1)2021-07-16/11, art. 69, 010; En vigueur : 14-08-2021>
Article 346/1. [¹ Si, dans le cas d'une fusion telle que visée à l'article 344, premier alinéa, 1° aucun directeur général-coordinateur visé à l'article 346, premier alinéa n'a été désigné à la date du dépôt de la proposition conjointe de fusion auprès du Gouvernement flamand, le directeur général de la commune ayant le plus grand nombre d'habitants est désigné de plein droit comme directeur général-coordinateur à compter de la date précitée.
Si, dans le cas d'une fusion telle que visée à l'article 344, premier alinéa, 2° aucun directeur général-coordinateur visé à l'article 346, premier alinéa n'a été désigné à la date du dépôt de la proposition conjointe de fusion auprès du Gouvernement flamand, pour une ou plusieurs des communes nouvellement délimitées, un directeur général-coordinateur est désigné de plein droit pour chacune des communes précitées à compter de la date précitée. Dans chaque cas, le directeur général de la commune ayant le plus grand nombre d'habitants, qui n'a pas été désigné précédemment directeur général-coordinateur dans une des autres communes nouvellement délimitées, est désigné directeur général-coordinateur de plein droit.
Si, dans le cas d'une fusion telle que visée à l'article 344, premier alinéa, 1° aucun directeur financier-coordinateur visé à l'article 346, deuxième alinéa n'a été désigné à la date du dépôt de la proposition conjointe de fusion auprès du Gouvernement flamand, le directeur financier ou le receveur régional de la commune ayant le plus grand nombre d'habitants est désigné de plein droit directeur financier-coordinateur à compter de la date précitée.
Si, dans le cas d'une fusion telle que visée à l'article 344, premier alinéa, 2° aucun directeur financier-coordinateur visé à l'article 346, deuxième alinéa n'a été désigné à la date du dépôt de la proposition conjointe de fusion auprès du Gouvernement flamand, pour une ou plusieurs des communes nouvellement délimitées, un directeur financier-coordinateur est désigné de plein droit pour chacune de ces communes à compter de la date précitée. Dans chaque cas, le directeur financier de la commune ayant le plus grand nombre d'habitants, qui n'a pas été désigné précédemment directeur financier-coordinateur dans une des autres communes nouvellement délimitées, est désigné directeur financier-coordinateur de plein droit.]¹
(1)2021-07-16/11, art. 71, 010; En vigueur : 14-08-2021>
Article 347/1. [¹ Si la somme des habitants des communes à fusionner dépasse 100 000 habitants au 1er janvier de la deuxième année qui précède la date de la fusion, les conseils communaux des communes à fusionner peuvent décider de créer ou de modifier à la date de la fusion des organes territoriaux intracommunaux, dénommés districts, dans le respect des conditions visées dans le décret spécial du 13 avril 1999 relatif aux conditions et aux modalités de création d'organes territoriaux intracommunaux.
Dans le cas visé à l'alinéa 1er, la proposition conjointe de fusion contient en plus des éléments visés à l'article 347, alinéa 2 :
1° les circonscriptions territoriales des districts visées à l'article 3, § 1er, du décret spécial susmentionné ;
2° les données cadastrales indiquant les limites des districts ;
3° les compétences transférées aux administrations de district et les critères relatifs aux dotations générales et spécifiques qui seront allouées aux administrations de district, visées respectivement à l'article 3, § 5, et à l'article 4, § 1er, du décret spécial précité.]¹
(1)2023-02-17/15, art. 70, 016; En vigueur : 08-04-2023>
Article 347/2. [¹ Au plus tard le 1er juin de l'année au cours de laquelle ont lieu les élections du conseil de district, les conseils communaux qui ont décidé de la proposition conjointe de fusion prennent, pour chaque district qui sera créé ou modifié par eux-mêmes, une décision conjointe sur le nombre maximum d'échevins de district pour la prochaine législature, sur la base des chiffres de population du futur district. Le nombre d'habitants à prendre en compte est le nombre de personnes inscrites au registre national des personnes physiques qui avaient leur résidence principale dans le futur district concerné au 1er janvier de l'année des élections du conseil de district.
Le collège de district doit, le bourgmestre de district y compris, comprendre au moins deux membres.]¹
(1)2023-02-17/15, art. 71, 016; En vigueur : 08-04-2023>
Article 351/1. [¹ Après les élections communales, les bourgmestres sortants des communes fusionnées restent en fonction, chacun en ce qui le ou la concerne, pour le territoire de la commune fusionnée dans lequel ils ont exercé leurs pouvoirs de bourgmestre jusqu'à ce que le bourgmestre de la nouvelle commune soit installé.
Jusqu'à l'élection du président du comité spécial du service social de la nouvelle commune, les présidents sortants du comité spécial du service social des communes fusionnées continuent, chacun en ce qui le ou la concerne, à prendre les mesures visées à l'article 114 pour le territoire de la commune fusionnée dans lequel ils ont exercé leurs pouvoirs de président du comité spécial du service social. ]¹
(1)2018-12-21/19, art. 9, 005; En vigueur : 01-01-2019>
Article 351/2. [¹ La nouvelle commune est autorisée à porter le titre de ville si l'une des communes d'origine portait le titre de ville. ]¹
(1)2021-07-16/11, art. 73, 010; En vigueur : 14-08-2021>
Section 5. - Election et installation du conseil communal de la nouvelle commune
Article 352/1. [¹ Contrairement à l'article 5, § 3 les dispositions suivantes s'appliquent :
1° l'élu au conseil communal qui dispose du droit d'initiative peut renoncer à ce droit en présentant au directeur général-coordinateur une déclaration de renonciation ;
2° le directeur général-coordinateur publie, immédiatement après qu'ils ont eu lieu, les éléments suivants sur l'application web des communes fusionnées et sur l'application web de la nouvelle commune, le cas échéant :
le dépôt d'un acte commun de présentation par l'élu au conseil communal qui dispose du droit d'initiative à ce moment ;
l'absence d'un acte commun de présentation au troisième jour précédant la réunion d'installation ;
l'épuisement du droit d'initiative par tous les titulaires du droit d'initiative ;
le dépôt d'une déclaration de renonciation ;
l'absence d'un acte commun de présentation, déposé par l'élu au conseil communal qui dispose du droit d'initiative à ce moment, après la période de quatorze jours.]¹
(1)2021-07-16/11, art. 74, 010; En vigueur : 14-08-2021>
Article 354/1. [¹ § 1. [² Par dérogation à l'article 58, §§ 2 et 3, et à l'article 59, alinéa 1er, au cours de la première législature le Gouvernement flamand peut nommer dans une nouvelle commune un bourgmestre pour une période inférieure à six ans, dans le cas d'un acte de suppléance qui répond à toutes les conditions de recevabilité visées à l'alinéa 2. Le Gouvernement flamand arrête le modèle de l'acte de suppléance de bourgmestre, et la manière dont ce modèle est mis à disposition. Le Gouvernement flamand peut arrêter le mode d'introduction de l'acte de suppléance de bourgmestre auprès du directeur général-coordinateur.
Un acte recevable de suppléance de bourgmestre répond à toutes les conditions suivantes :
1° il présente un conseiller communal qui a la nationalité belge ;
2° il a été fait sur le modèle d'acte que le Gouvernement flamand arrête en vertu de l'alinéa 1er, et qui est mis à disposition le jour de l'élection par une entité de l'Autorité flamande à désigner par le Gouvernement flamand avec le cachet dateur de ce jour ;
3° il indique la date de fin du mandat de bourgmestre ;
4° il indique les prénom et nom de la personne qui succède au bourgmestre ;
5° il est signé par plus de la moitié des élus sur les listes qui ont participé aux élections ;
6° il est signé par une majorité des personnes qui ont été élues sur la même liste que le candidat suppléant présenté. Si la liste sur laquelle figure le nom du candidat suppléant ne compte que deux élus, la signature de l'un d'entre eux suffit ;
7° il est remis au directeur général-coordinateur au plus tard trois jours avant la réunion d'installation du conseil communal.
L'acte de suppléance peut également indiquer la date de fin du mandat du candidat suppléant. Dans ce cas, l'acte de suppléance peut indiquer le nom d'une ou plusieurs personnes présentées pour lui succéder pour la durée restante du mandat. Le cas échéant, le bourgmestre est démissionnaire de plein droit à la date de fin de son mandat.
Si le mandat prend fin avant la date de fin mentionnée dans l'acte de suppléance, ou si la personne indiquée dans l'acte de suppléance comme étant la personne qui succéderait au bourgmestre n'assume pas son mandat, la présentation du premier candidat suppléant suivant mentionné dans l'acte de suppléance est avancée. Si la personne indiquée comme dernier candidat suppléant n'est pas en mesure d'assumer le mandat ou si aucun suppléant du candidat suppléant n'est indiqué, un remplacement a lieu conformément à l'article 58, § 1er.
Nul ne peut signer plus d'un acte de suppléance. La violation de l'interdiction précitée est sanctionnée conformément à l'article 7, § 2.
Le directeur général-coordinateur transmet une copie de l'acte de suppléance au bourgmestre de la commune dont il est directeur général.]²
§ 2. Après la prestation de serment des conseillers communaux, le directeur général-coordinateur transmet l'acte de succession au président du conseil communal.
Le président du conseil communal vérifie si l'acte de succession répond aux conditions énoncées au premier paragraphe. A cette fin, seules les signatures des conseillers communaux qui ont prêté serment sont prises en compte, y compris les successeurs qui ont signé l'acte de succession et ont ensuite prêté serment en qualité de conseiller communal. Si l'acte de succession est recevable, le président le transmet au Gouvernement flamand.
Le Gouvernement flamand statue sur la nomination, ou non, des successeurs à la date de fin du mandat du titulaire.]¹
(1)2021-07-16/11, art. 76, 010; En vigueur : 13-10-2024>
(2)2023-10-27/19, art. 111, 018; En vigueur : 13-10-2024>
Sous-section 1ère. - Décision de principe relative à la fusion et incidences sur le personnel
Article 356/1. [¹ A compter de la date de la décision de principe de fusionner, chacune des communes à fusionner peut pourvoir un poste vacant selon l'une des modalités suivantes :
1° en puisant dans une réserve de recrutement ou de promotion existante ;
2° par le biais d'une procédure de recrutement ;
3° par le biais d'une procédure de promotion ;
4° par le biais d'une procédure de mobilité interne du personnel ;
5° par le biais d'une procédure de mobilité externe ;
6° par le biais de la mobilité de fusion visée à l'article 356/2 ;
7° par le biais d'une combinaison des procédures énoncées aux points 2°, 3° et 4°.
Si la commune à fusionner n'a pas constitué de réserve de recrutement ou de promotion, elle peut, aux fins du premier alinéa, puiser dans la réserve de recrutement ou de promotion de l'autre ou des autres communes à fusionner et des centres publics d'action sociale à fusionner qui a été constituée pour une fonction similaire.]¹
(1)2021-07-16/11, art. 77, 010; En vigueur : 14-08-2021>
Article 356/2. [¹ § 1. A compter de la date de la décision de principe de fusionner, les organes compétents des communes à fusionner peuvent chacun prévoir dans leur propre position juridique une mobilité de fusion ayant trait à la mobilité du personnel entre les communes fusionnées et les centres publics d'action sociale fusionnés. Cette mobilité de fusion s'applique entre les communes et les centres publics d'action sociale en question.
§ 2. La mobilité de fusion peut être réalisée de l'une des manières suivantes :
1° par la participation des membres du personnel d'une commune à fusionner ou d'un centre public d'action sociale à fusionner à la procédure de mobilité interne du personnel d'une autre commune à fusionner ;
2° par la participation des membres du personnel d'une commune à fusionner ou d'un centre public d'action sociale à fusionner à la procédure de promotion d'une autre commune à fusionner.
§ 3. Lors de l'application de la mobilité de fusion, les membres du personnel de toutes les communes à fusionner et de tous les centres publics d'action sociale à fusionner en question sont invités à poser leur candidature pour le poste vacant auprès de la commune à fusionner.
§ 4. Les membres du personnel suivants, quelle que soit leur situation administrative, peuvent poser leur candidature dans une procédure de mobilité de fusion :
1° les membres du personnel statutaires nommés à titre définitif des communes à fusionner et des centres publics d'action sociale à fusionner en question ;
2° les membres du personnel contractuels des communes à fusionner et des centres publics d'action sociale à fusionner en question qui remplissent les conditions et qui ont été recrutés par leur propre service public après une publication externe de la vacance de poste et qui ont parcouru une procédure de sélection équivalente à la procédure applicable aux vacances de postes statutaires.
La mobilité de fusion entre les communes à fusionner et les centres publics d'action sociale à fusionner ne s'applique pas aux postes de directeur général, directeur général adjoint, directeur financier et directeur financier adjoint.
§ 5. Les organes compétents des communes à fusionner fixent la procédure et les modalités d'application de la mobilité de fusion.]¹
(1)2021-07-16/11, art. 78, 010; En vigueur : 14-08-2021>
Article 358/1. [¹ Le conseil communal de la nouvelle commune peut inviter les titulaires de la fonction de directeur général des communes fusionnées à poser leur candidature, dans un délai de trente jours, à la fonction de directeur général de la nouvelle commune. Ce délai passé, le collège des bourgmestre et échevins de la nouvelle commune détermine qui a posé une candidature recevable dans les délais.
Le conseil communal de la nouvelle commune peut fixer des conditions pour la fonction de directeur général.
Le conseil communal de la nouvelle commune désigne un nouveau directeur général, avec maintien de sa relation de travail, parmi les directeurs généraux des communes fusionnées qui se sont portés candidats à la suite de l'invitation précitée.
L'échelle de traitement du directeur général sortant qui est désigné comme directeur général de la nouvelle commune prend en compte son ancienneté pécuniaire acquise, conformément aux dispositions réglementaires en la matière.]¹
(1)2021-07-16/11, art. 80, 010; En vigueur : 14-08-2021>
Article 361/1. [¹ Le conseil communal de la nouvelle commune peut inviter les titulaires de la fonction de directeur financier des communes fusionnées à poser leur candidature à la fonction de directeur financier de la nouvelle commune dans un délai de trente jours. Ce délai passé, le collège des bourgmestre et échevins de la nouvelle commune détermine qui a posé une candidature recevable dans les délais.
Le conseil communal de la nouvelle commune peut fixer des conditions pour la fonction de directeur financier.
Le conseil communal de la nouvelle commune désigne un nouveau directeur financier, avec maintien de sa relation de travail, parmi les directeurs financiers des communes fusionnées qui se sont portés candidats à la suite de l'invitation précitée.
L'échelle de traitement du directeur financier sortant qui est désigné comme directeur financier de la nouvelle commune prend en compte son ancienneté pécuniaire acquise, conformément aux dispositions réglementaires en la matière.]¹
(1)2021-07-16/11, art. 83, 010; En vigueur : 14-08-2021>
Section 1ère. - Dispositions générales
Article 376/1. [¹ L'article 356/1 s'applique aux centres publics d'action sociale à fusionner, étant entendu que " les communes à fusionner " se lit " les centres publics d'action sociale à fusionner ", " la commune à fusionner " se lit " le centre public d'action sociale à fusionner ", " les autres communes à fusionner " se lit " les autres centres publics d'action sociale à fusionner " et " les centres publics d'action sociale à fusionner " se lit " les communes à fusionner ".
L'article 356/2, à l'exception du paragraphe 4, deuxième alinéa, s'applique aux centres publics d'action sociale à fusionner, étant entendu que :
1° au paragraphe 1, " les organes compétents des communes à fusionner " se lit " les organes compétents des centres publics d'action sociale à fusionner " ;
2° au paragraphe 2, 1° et 2°, " d'une autre commune à fusionner " se lit " d'un autre centre public d'action sociale à fusionner " ;
3° au paragraphe 3, " auprès de la commune à fusionner " se lit " auprès du centre public d'action sociale à fusionner " ;
4° au paragraphe 4, troisième alinéa, " Les organes compétents des communes à fusionner " se lit " Les organes compétents des centres publics d'action sociale à fusionner ".]¹
(1)2021-07-16/11, art. 87, 010; En vigueur : 14-08-2021>
Sous-section 2. - Le personnel après la date de la fusion
Section 3. - Dispositions relatives au planning, à la gestion financière et à la fiscalité
Article 382/1. [¹ Par dérogation à l'article 364, un directeur général adjoint sortant ou un directeur financier adjoint sortant d'une commune fusionnée, avec maintien de son ancienneté pécuniaire, peut être nommé à une fonction appropriée de niveau A dans :
1° la nouvelle commune ;
2° le centre public d'action sociale desservant la nouvelle commune ;
3° une entité autonomisée de la nouvelle commune ;
4° une association ou une société d'action sociale du centre public d'action sociale desservant la nouvelle commune ;
5° un partenariat intercommunal visé à la partie 3, titre 3, dans lequel la nouvelle commune est une commune participante.
Le directeur général adjoint sortant ou le directeur financier adjoint sortant est inséré dans l'échelle de traitement liée à la fonction appropriée. Il conserve l'échelle de traitement dont il jouissait en tant que directeur général adjoint ou directeur financier adjoint dans sa commune d'origine, et ce aussi longtemps que le traitement sur la base de cette échelle est plus avantageux que le traitement qu'il percevrait après l'insertion. ]¹
(1)2023-02-17/15, art. 77, 016; En vigueur : 08-04-2023>
Article 384/1. [¹ Par dérogation à l'article 149, alinéa 4, 1°, les prestations consécutives effectuées du 1er janvier au 30 novembre de la dernière année de la première législature d'une nouvelle commune sont considérées comme une année prestée pour le calcul de l'indemnité de sortie.]¹
(1)2023-02-17/15, art. 78, 016; En vigueur : 08-04-2023>
Article 384/2. [¹ Par dérogation aux articles 122 et 149, alinéa 4, 1°, les prestations consécutives effectuées du 1er janvier au 30 novembre de la dernière année de la première législature d'un district d'une nouvelle commune sont considérées comme une année prestée pour le calcul de l'indemnité de sortie.]¹
(1)2023-10-27/19, art. 112, 018; En vigueur : 01-01-2024>
TITRE 1er. - Participation des communes au sein de personnes morales
TITRE 1er. - Participation des communes au sein de personnes morales
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Section 1ère. - Des principes
Section 2. - Association de projet
Sous-section 1ère. - Phase préparatoire
Sous-section 1ère. - Phase préparatoire
Sous-section 2. - Constitution, adhésion, durée, prorogation, dissolution
Article 424/1. [¹ L'article 185/1 s'applique au transfert de personnel.]¹
(1)2023-02-17/15, art. 84, 016; En vigueur : 08-04-2023>
Sous-section 3. - Statuts et modifications des statuts
Sous-section 4. - Structure
Section 1ère. - Dispositions générales
Section 1ère. - Dispositions générales
Section 2. - Contrôle administratif de l'autorité intercommunale
Section 3. - Tutelle coercitive
CHAPITRE 5. - Dispositions diverses
CHAPITRE 2. - L'association d'aide sociale
CHAPITRE 5. - L'association de services sociaux ou la société de services sociaux.
CHAPITRE 6. - Les associations ou sociétés de droit privé de maisons de repos et de soins L'association de soins à domicile ou la société de soins à domicile.
Section 1ère. - L'organisation du conseil communal
Section 1ère. - L'organisation du conseil communal
Section 2. - Le fonctionnement du conseil communal
Section 1ère. - L'organisation du collège des bourgmestre et échevins
Section 1ère. - L'organisation du collège des bourgmestre et échevins
Article 524/1. [¹ § 1. [² Sans préjudice de l'application de la condition de nationalité visée à l'article 13 de la nouvelle loi communale, le bourgmestre des communes visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, est désigné par le Gouvernement flamand parmi les membres élus au conseil communal. A cette fin, les élus précités peuvent présenter des candidats pour lesquels un acte daté de présentation de bourgmestre, qui répond à toutes les conditions de recevabilité visées à l'alinéa 2, est soumis au gouverneur de province. Le Gouvernement flamand arrête le modèle de l'acte de présentation de bourgmestre, et la manière dont ce modèle est mis à disposition. Le Gouvernement flamand peut arrêter le mode d'introduction de l'acte de présentation de bourgmestre auprès du directeur général.
Un acte recevable de présentation de bourgmestre répond à toutes les conditions suivantes :
1° il présente un conseiller communal qui a la nationalité belge ;
2° il a été fait sur le modèle d'acte que le Gouvernement flamand arrête en vertu de l'alinéa 1er, et qui est mis à disposition le jour de l'élection par une entité de l'Autorité flamande à désigner par le Gouvernement flamand avec le cachet dateur de ce jour ;
3° il est signé par plus de la moitié des élus sur les listes qui ont participé aux élections ;
4° il est signé par une majorité des personnes qui ont été élues sur la même liste que le candidat bourgmestre présenté. Si la liste sur laquelle figure le nom du candidat bourgmestre ne compte que deux élus, la signature de l'un d'entre eux suffit ;
5° il est transmis au gouverneur de province.
Nul ne peut signer plus d'un acte de présentation. La violation de l'interdiction précitée est sanctionnée conformément à l'article 7, § 2.
L'acte de présentation peut également indiquer la date de fin du mandat du candidat bourgmestre. Dans ce cas, l'acte de présentation peut indiquer le nom d'une ou plusieurs personnes présentées pour lui succéder pour la durée restante du mandat. Le cas échéant, le bourgmestre est démissionnaire de plein droit à la date de fin de son mandat. Si le mandat prend fin avant la date de fin mentionnée dans l'acte de présentation, ou si la personne indiquée dans l'acte de présentation comme étant la personne qui succède au bourgmestre n'assume pas son mandat, la présentation du premier suppléant suivant mentionné dans l'acte de présentation est avancée. Si la personne indiquée comme dernier suppléant ne peut assumer le mandat ou si aucun suppléant n'est indiqué, il est procédé au remplacement conformément à l'article 62. Si la présentation ne mentionne pas de date de fin, la mention d'un ou de plusieurs suppléants, le cas échéant, est considérée comme inexistante.
Le Gouvernement flamand vérifie si l'acte de présentation est recevable conformément à l'alinéa 2.
Le Gouvernement flamand peut en tout temps requérir une nouvelle présentation.]²
§ 2. Un candidat bourgmestre présenté, tel que visé au paragraphe 1, qui n'a pas été nommé ne peut plus être présenté une nouvelle fois pendant la même législature, sauf sur la base de nouveaux faits ou de nouvelles données.
§ 3. Sans préjudice de l'application de [² la condition de nationalité, visée à]² l'article 13 [² ...]² de la nouvelle loi communale, le bourgmestre visé au paragraphe 1 peut être nommé en dehors des élus au conseil communal parmi les électeurs communaux âgés de vingt-cinq ans ou plus.
Le bourgmestre qui est nommé en dehors du conseil a en tout cas voix délibérative au collège des bourgmestre et échevins et voix délibérative au conseil communal.]¹
(1)2021-07-16/11, art. 119, 010; En vigueur : 13-10-2024>
(2)2023-10-27/19, art. 114, 018; En vigueur : 13-10-2024>
Article 524/2. [¹ Dans les communes visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, le bourgmestre est nommé pour une période de six ans, sauf dans les cas visés aux articles 61, 62 et 524/1, § 1, [² alinéa 4]².
Avant d'accepter son mandat, le bourgmestre prête le serment suivant entre les mains du gouverneur de province : " Je jure de respecter fidèlement les obligations de mon mandat. ". Cette prestation de serment est également valable pour celle de conseiller communal, visée à l'article 6, sauf si le bourgmestre est nommé en dehors du conseil. Le bourgmestre qui ne prête pas serment après deux convocations successives est censé ne pas accepter son mandat de bourgmestre. Le Conseil des Contestations électorales statue sur les litiges qui surviennent à ce sujet.
Après les élections communales, le bourgmestre sortant reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau bourgmestre.]¹
(1)2021-07-16/11, art. 120, 010; En vigueur : 13-10-2024>
(2)2023-10-27/19, art. 115, 018; En vigueur : 13-10-2024>
Section 1ère. - L'organisation du conseil de l'action sociale
Section 3. - Les compétences du conseil de l'action sociale
Section 2. - Le fonctionnement du bureau permanent
CHAPITRE 6. - Le Conseil des Contestations électorales
CHAPITRE 7. - Les mandataires (titres honorifiques, statut juridique, discipline, responsabilité, base de données des mandats)
TITRE 4. - Le cycle de direction et de gestion de la commune
Section 1er. - Le directeur général, le directeur financier et leurs suppléants
Section 3. - Discipline
Section 1ère. - Les comptes annuels
Section 1ère. - Les comptes annuels
CHAPITRE 5. - Disposition transitoire concernant le fonctionnement de l'administration locale
CHAPITRE 5. - Disposition transitoire concernant le fonctionnement de l'administration locale
CHAPITRE 6. - Disposition transitoire pour le contrôle administratif
CHAPITRE 7. - Disposition transitoire en matière de fusions
CHAPITRE 8. - Dispositions transitoires pour la coopération intercommunale et les associations de CPAS
TITRE 3. - Entrée en vigueur
Sous-section 4. - De l'autorité disciplinaire
Sous-section 5. - Procédure disciplinaire
Sous-section 6. - De la prescription de la procédure disciplinaire
Sous-section 7. - De la suspension préventive
Sous-section 8. - Recours
CHAPITRE 5. - Contrôle interne et audit
Section 1ère. - Contrôle interne
Section 2. - Audit
TITRE 3. - Des agences autonomisées externes
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
CHAPITRE 2. - De la régie communale autonome
TITRE 4. - Règles relatives au planning et à la gestion financière de la commune et du centre public daction sociale
Section 1ère. - Dispositions générales
Section 3. - Adaptations du plan pluriannuel
Section 5. - Les comptes annuels
CHAPITRE 2. - Autres rapports
TITRE 5. - Du fonctionnement de l'administration locale
Section 1ère. - Etablissement et signature d'actes
Section 2. - Publication et entrée en vigueur
CHAPITRE 2. - Mode de calcul des délais
CHAPITRE 3. - Biens de l'administration locale
CHAPITRE 4. - Désignation de géomètres-experts
CHAPITRE 5. - Action en droit
CHAPITRE 6. - Communication numérique avec le Gouvernement flamand
CHAPITRE 2. - Droit de participation, propositions des citoyens et requêtes aux organes de l'administration locale
Section 2. - Consultation populaire sur l'initiative des habitants
Section 4. - Déroulement de la consultation populaire
TITRE 7. - Du contrôle administratif
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
CHAPITRE 2. - Tutelle administrative générale
CHAPITRE 3. - Tutelle coercitive
CHAPITRE 3. - Tutelle coercitive
CHAPITRE 1er. - Champ d'application et dispositions générales
Section 1ère. - Conditions
Sous-section 2. - Proposition conjointe de fusion
Sous-section 3. - Du décret de fusion
Sous-section 3. - Du décret de fusion
Section 5/1. [¹ Règlement en cas d'objection contre l'élection du conseil communal de la nouvelle commune ]¹
(1)2018-05-25/14, art. 4, 003; En vigueur : 25-06-2018>
Section 3. - Dispositions relatives au planning, à la gestion financière et à la fiscalité
TITRE 9. - Fusion de communes à l'initiative du Gouvernement flamand
TITRE 2. - Accords entre communes
CHAPITRE 2. - Structures de coopération sans personnalité civile
Section 2. - Association de projet
Section 3. - Associations prestataires de services et chargées de mission
Sous-section 2. - Constitution, adhésion, durée, prorogation, dissolution
Sous-section 3. - Statuts et modifications des statuts
Sous-section 4. - Structure
Section 1ère. - Dispositions générales
Section 2. - Contrôle administratif de l'autorité intercommunale
Section 3. - Tutelle coercitive
Section 3. - Tutelle coercitive
TITRE 4. - Les associations ou sociétés d'aide sociale
CHAPITRE 5. - L'association de services sociaux ou la société de services sociaux.
Section 2. - Le fonctionnement du conseil communal
Section 3. - Les compétences du conseil communal
Section 2. - Les compétences du bourgmestre
Section 3. - Les compétences du conseil de l'action sociale
Section 2. - Le fonctionnement du bureau permanent
TITRE 2. - L'organisation administrative de la commune et du centre public d'action sociale
TITRE 2. - L'organisation administrative de la commune et du centre public d'action sociale
TITRE 3. - Les agences autonomisées externes
TITRE 4. - Le cycle de direction et de gestion de la commune
TITRE 8. - Fusion volontaire de communes
PARTIE 5. - DISPOSITIONS MODIFICATIVES
TITRE 1er. - Dispositions abrogatoires
Section 2. - Le receveur régional
Section 2. - Le receveur régional
Section 3. - Discipline
Section 4. - Maîtrise de l'organisation
Section 1ère. - Les comptes annuels
CHAPITRE 5. - Disposition transitoire concernant le fonctionnement de l'administration locale
CHAPITRE 6. - Disposition transitoire pour le contrôle administratif
CHAPITRE 7. - Disposition transitoire en matière de fusions
TITRE 3. - Entrée en vigueur
Article 301/1.. 301/1. [¹ Dans le présent article, on entend par :
1° règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;
2° bénéficiaire de la subvention : la personne morale ou l'association de fait qui reçoit une subvention.
Les communes, les centres publics d'action sociale et les districts peuvent établir et tenir à jour un registre des subventions contenant les données relatives aux subventions qu'ils accordent et peuvent traiter ces données. La commune, le centre public d'action sociale et, le cas échéant, les districts peuvent décider d'établir et de tenir à jour conjointement ce registre des subventions.
Le traitement visé à l'alinéa 2, a les objectifs suivants :
1° fournir, tant en interne qu'en externe, un aperçu transparent et accessible des flux de subventions, notamment à des fins de partage d'informations sur les subventions accordées ;
2° optimiser les flux de subventions, notamment afin d'éviter le double subventionnement ;
3° renforcer la publicité active de l'administration.
Les données visées à l'alinéa 2, peuvent inclure les catégories suivantes de données à caractère personnel des bénéficiaires de subventions :
1° les coordonnées telles que le nom et l'adresse ;
2° les données professionnelles ;
3° les données financières.
La commune, le centre public d'action sociale ou le district, gère le registre des subventions et est responsable du traitement au sens de l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données en ce qui concerne les données à caractère personnel. Dans le cas d'un registre commun, la commune, le centre public d'action sociale et, le cas échéant, les districts sont les gestionnaires et les responsables conjoints du traitement.
Le responsable du traitement peut rendre le registre des subventions accessible au public. Dans le cas de responsables du traitement conjoints, l'accès public au registre des subventions n'est possible qu'après un accord entre les responsables du traitement conjoints.
Les données relatives à la subvention doivent être effacées du registre des subventions après une période maximale de 10 ans à compter de l'engagement à accorder la subvention.
La commune, le centre public d'action sociale ou le district règle les détails du registre des subventions. Le cas échéant, la commune, le centre public d'action sociale desservant la commune et, si nécessaire, les districts règlent les détails du registre commun des subventions.]¹
(1)2024-05-03/24, art. 11, 020; En vigueur : 13-06-2024>
Section 2. - Consultation populaire sur l'initiative des habitants
Section 3. - Avant la consultation populaire
Section 4. - Déroulement de la consultation populaire
Section 5. - Après la consultation populaire
CHAPITRE 2. - Tutelle administrative générale
CHAPITRE 4. - Zones à une ou plusieurs communes instituées par la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux
CHAPITRE 5. - Zones de secours instituées en application de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile
Section 2. - Procédure
Section 5. - Election et installation du conseil communal de la nouvelle commune
TITRE 3. - Coopération intercommunale
Section 2. - Association de projet
Sous-section 2. - Constitution, adhésion, durée, prorogation, dissolution
Sous-section 4. - Structure
CHAPITRE 4. - Contrôle administratif
Section 2. - Contrôle administratif de l'autorité intercommunale
CHAPITRE 5. - Dispositions diverses
TITRE 4. - Les associations ou sociétés d'aide sociale
CHAPITRE 2. - L'association d'aide sociale
CHAPITRE 2. - Le collège des bourgmestre et échevins
CHAPITRE 5. - Le bureau permanent
Section 3. - Les compétences du bureau permanent
CHAPITRE 7. - Les mandataires (titres honorifiques, statut juridique, discipline, responsabilité, base de données des mandats)
PARTIE 5. - DISPOSITIONS MODIFICATIVES
CHAPITRE 2. - Dispositions transitoires concernant l'organisation administrative de la commune et du centre public d'action sociale
CHAPITRE 3. - Dispositions transitoires en matière de régies communales autonomes
CHAPITRE 4. - Dispositions transitoires en matière de cycle politique et de gestion
Section 2. - Le planning pluriannuel
CHAPITRE 8. - Dispositions transitoires pour la coopération intercommunale et les associations de CPAS
TITRE 3. - Entrée en vigueur
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