26 JANVIER 2018. - Décret modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental et le Code de l'Enseignement secondaire, pour ce qui est des objectifs pédagogiques, et modifiant les Décrets Statut Personnel de l'enseignement

Type Décret
Publication 2018-03-09
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 26
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CHAPITRE 1er. - Disposition préliminaire

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.

CHAPITRE 2. - Enseignement fondamental

Article 2. L'article 44 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 44. § 1er. 1° Des objectifs de développement pour l'enseignement maternel ordinaire sont des objectifs minimums que le Parlement flamand estime souhaitables pour cette population d'élèves. Par objectifs minimums, il faut entendre : un minimum de connaissances, notions, aptitudes et attitudes destinées à cette population d'élèves.

Toute école a la mission sociétale de chercher à atteindre chez les élèves les objectifs de développement relatifs aux connaissances, notions, aptitudes et attitudes au niveau de cette population d'élèves.

Pour contrôler la qualité en fonction de la reconnaissance et de l'audit tels que visés à l'article 32, 1° et 2°, du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, des écoles d'enseignement maternel ordinaire, l'inspection de l'enseignement se fonde sur la poursuite des objectifs de développement.

2° Des objectifs finaux pour l'enseignement primaire ordinaire sont des objectifs minimums que le Parlement flamand estime nécessaires et réalisables pour cette population d'élèves. Par objectifs minimums, il faut entendre : un minimum de connaissances, notions, aptitudes et attitudes destinées à cette population d'élèves.

Toute école a la mission sociétale d'atteindre chez les élèves les objectifs finaux relatifs aux connaissances, notions, aptitudes et attitudes au niveau de cette population d'élèves et de chercher à atteindre chez les élèves les objectifs finaux relatifs à certaines autres attitudes.

Pour le contrôle de qualité en fonction de la reconnaissance et de l'audit tels que visés à l'article 32, 1° et 2°, du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, des écoles d'enseignement primaire ordinaire, l'inspection de l'enseignement se fonde sur l'atteinte des objectifs finaux.

3° Des objectifs de développement pour l'enseignement fondamental spécial sont des objectifs au niveau des connaissances, notions, aptitudes et attitudes que le Parlement flamand estime souhaitables pour autant d'élèves que possible d'une certaine population d'élèves.

Toute école a la mission sociétale de chercher à atteindre chez les élèves les objectifs de développement relatifs aux connaissances, notions, aptitudes et attitudes inscrits dans le plan d'action tel que visé à l'article 46.

L'école peut toujours poursuivre chez les élèves des objectifs supplémentaires.

Pour contrôler la qualité en fonction de la reconnaissance et de l'audit tels que visés à l'article 32, 1° et 2°, du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, des écoles d'enseignement fondamental spécial, l'inspection de l'enseignement s'appuie sur la poursuite des objectifs de développement via le plan d'action tel que fixé par l'article 46.

4° Pour l'enseignement de religion, de morale non confessionnelle et de formation culturelle, il n'existe pas d'objectifs de développement ou d'objectifs finaux.

§ 2. Les objectifs de développement et les objectifs finaux sont formulés en fonction des compétences clés suivantes :

1.

compétences en matière de conscience physique, mentale et émotionnelle, ainsi que dans le domaine de la santé physique, mentale et émotionnelle ;

2.

compétences en néerlandais ;

3.

compétences dans d'autres langues ;

4.

compétences numériques et compétences médiatiques ;

5.

compétences sociorelationnelles ;

6.

compétences en mathématiques, sciences exactes et technologie ;

7.

compétences civiques, y compris compétences relatives à la vie en commun ;

8.

compétences liées à la conscience historique ;

9.

compétences liées à la conscience spatiale ;

10.

compétences en matière de durabilité ;

11.

compétences économiques et financières ;

12.

compétences juridiques ;

13.

compétences d'apprentissage y compris compétences de recherche, réflexion innovante, créativité, résolution de problèmes et esprit critique, réflexion systémique, traitement de données et collaboration ;

14.

conscience de soi et expression de soi-même, autonomie et flexibilité ;

15.

esprit d'initiative, ambition, esprit d'entreprise et compétences en matière de carrière ;

16.

conscience culturelle en expression culturelle.

Le Parlement flamand ne rattache pas ces objectifs de développement et ces objectifs finaux aux domaines d'apprentissage. En effet, ce sont les autorités scolaires qui font la connexion entre les objectifs de développement et les objectifs finaux et les domaines d'apprentissage inscrits au présent décret.

§ 3. Le développement des objectifs finaux et des objectifs de développement est coordonné par le gouvernement. A cet effet, le gouvernement compose une ou plusieurs commissions de développement qui consistent au moins d'enseignants de l'enseignement fondamental et secondaire, des représentants de l'Enseignement communautaire et des associations d'autorités scolaires de l'enseignement subventionné, ainsi que d'experts professionnels et d'autres experts de l'enseignement supérieur. La commission de développement formule un nombre limité d'objectifs finaux et d'objectifs de développement clairs, axés sur les compétences et évaluables, formulés de façon succincte dans lesquels les connaissances, les aptitudes, les notions et, s'il y a lieu, les attitudes sont abordées. Elle indique également leur importance et leurs principes.

Les objectifs finaux et les objectifs de développement développés sont ensuite présentés par la commission de développement à une commission de validation. La commission de validation se compose de membres de l'inspection de l'enseignement et d'autres experts. La commission de validation prononce la validation des objectifs finaux et des objectifs de développement développés ou les renvoie à la commission de développement pour ajustement, après quoi ils sont finalement soumis à la commission de validation pour validation. La commission de validation veille à la cohérence, la consistance et la possibilité d'évaluation des objectifs finaux et des objectifs de développement.

Les objectifs de développement et les objectifs finaux sont soumis au Parlement flamand comme un projet de décret. Le Parlement flamand peut prendre l'initiative de lancer la procédure prévue à l'alinéa 1er.

Les objectifs de développement et les objectifs finaux font périodiquement l'objet d'une appréciation de leur valeur d'actualité et sont, si besoin est, ajustés. Le gouvernement arrête la procédure de cette appréciation et de cet ajustement.

§ 4. Dans l'attente de la mise en oeuvre des objectifs de développement et des objectifs finaux en exécution des dispositions du présent article, les objectifs de développement et les objectifs finaux existants restent d'application.

Lors du développement et de la mise en oeuvre des objectifs de développement et des objectifs finaux, il est tenu compte de la cohérence et de la continuité au-delà de l'enseignement maternel et primaire et de l'alignement aux objectifs finaux et objectifs de développement de l'enseignement secondaire sans perdre de vue la spécificité de l'enseignement fondamental.

§ 5. Le Parlement flamand approuve un nombre limité d'objectifs finaux et d'objectifs de développement objectifs de développement clairs, axés sur les compétences et évaluables et formulés de façon succincte. Ces objectifs explicitent chaque fois les connaissances, et abordent les aptitudes, les notions et, s'il y a lieu, les attitudes.

Article 3. L'article 44bis du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 44bis. § 1er. Lorsqu'une autorité scolaire estime que les objectifs finaux ou les objectifs de développement ne laissent pas suffisamment de marge pour réaliser les propres conceptions pédagogiques et didactiques ou sont incompatibles avec celles-ci, elle déposera auprès du gouvernement une demande d'équivalence en proposant des objectifs finaux et/ou des objectifs de développement de remplacement. Le dépôt se fait au plus tard le 1er septembre de l'année scolaire précédant l'année scolaire pendant laquelle les objectifs finaux ou les objectifs de développement de remplacement seront d'application.

Lorsque la demande se fait suite à une modification des objectifs de développement ou des objectifs finaux par le Parlement flamand, une période de grâce d'une année scolaire complète s'applique. Dans cette période, le demandeur peut continuer à travailler avec les anciens objectifs finaux ou, le cas échéant, avec les anciens objectifs finaux dérogatoires.

La demande n'est recevable que s'il est indiqué pourquoi les objectifs finaux ou les objectifs de développement ne laissent pas suffisamment de marge pour réaliser les propres conceptions pédagogiques ou didactiques et/ou pourquoi ces dernières y sont opposées. L'autorité scolaire propose dans la même demande des objectifs finaux ou des objectifs de développement de remplacement.

§ 2. Le gouvernement juge si la demande est recevable et, dans l'affirmative, si les objectifs finaux ou objectifs de développement de remplacement sont équivalents dans leur ensemble à ces objectifs finaux ou ces objectifs de développement approuvés par le Parlement flamand, et dès lors permettent de délivrer des titres équivalents. Le gouvernement décide de la demande au plus tard le 31 décembre de l'année scolaire précédente.

L'équivalence est jugée sur la base des critères suivants :

1° le respect des droits et libertés fondamentaux ;

2° le contenu requis en fonction des compétences clés telles que fixées par l'article 44.

3° la formulation

a)

se fait sous la forme d'objectifs de développement ou d'objectifs finaux suivant le cas ;

b)

permet de vérifier dans quelle mesure les objectifs de développement sont poursuivis ou les objectifs finaux sont atteints chez une population d'élèves.

Aux fins de l'évaluation de la recevabilité et de l'équivalence, l'avis motivé d'une commission d'experts et de l'inspection de l'enseignement est sollicité et le demandeur est chaque fois entendu. Le gouvernement fixe les modalités de composition de la commission d'experts et de la procédure.

§ 3. Les objectifs finaux ou objectifs de développement de remplacement jugés recevables et équivalents par le gouvernement, sont soumis dans les six mois à l'approbation auprès du Parlement flamand. ".

Article 4. L'article 45 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Art. 45. § 1er. A partir des objectifs de développement pour l'enseignement maternel ordinaire et des objectifs finaux pour l'enseignement primaire ordinaire, l'autorité scolaire procède au développement de programmes d'études de taille limitée qui laissent encore assez de marge de manoeuvre aux écoles, enseignants, équipes d'enseignants et élèves pour apporter leur propre contribution. Tous les objectifs de développement pour l'enseignement maternel ordinaire et tous les objectifs finaux pour l'enseignement primaire ordinaire approuvés par le Parlement flamand sont en tout cas inscrits littéralement dans les programmes d'études qui distinguent nettement quels sont les objectifs qui sont réalisés par les objectifs finaux et quels sont les objectifs poursuivis par les objectifs de développement. Pour l'inspection de l'enseignement, les programmes d'études servent d'instrument additionnel pour encadrer la politique de qualité d'une école.

Des programmes d'études sont soumis à l'approbation de l'inspection de l'enseignement par les dispensateurs d'enseignement. En vue de garantir le niveau des études, le Gouvernement flamand approuve les programmes d'études suivant les critères qu'il a fixés au préalable et après avoir pris l'avis de l'inspection de l'enseignement.

§ 2. Tous les programmes d'études, y compris ceux pour les cours de religion, de morale non confessionnelle ou de formation culturelle sont conformes aux principes internationaux et constitutionnels relatifs aux droits de l'homme et de l'enfant en particulier et respectent les objectifs finaux et objectifs de développement approuvés. Les programmes d'études de religion, de morale non confessionnelle ou de formation culturelle respectent également les compétences interconvictionnelles.

Le directeur peut rendre visite à un groupe d'élèves adhérant à une conviction philosophique pendant le cours philosophique pour des raisons administratives, pour des raisons pédagogiques générales ou pour vérifier si les droits et libertés constitutionnelles sont respectés ou pour une discussion avec les élèves. Le directeur - ou un autre membre du personnel désigné comme évaluateur - peut également assister au cours, vu sa compétence comme évaluateur des aspects ne traitant pas du contenu de la matière ni du contenu technique.

§ 3. Par dérogation au paragraphe 1er, les programmes d'études de religion, de morale non confessionnelle et de formation culturelle ne requièrent pas l'approbation du Gouvernement flamand. Ces programmes d'études sont notifiés au public.

§ 4. La conformité aux principes internationaux et constitutionnels relatifs aux droits de l'homme et de l'enfant en particulier et le respect des objectifs finaux et des objectifs de développement approuvés ainsi que l'exécution des programmes d'études font annuellement l'objet d'un état des lieux qui est soumis au Parlement flamand par :

1° l'inspection de l'enseignement visé au décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques : sur les programmes d'études de religion et de morale non confessionnelle, y compris les compétences interconvictionnelles ;

2° l'inspection de l'enseignement visé au décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement : sur les programmes d'études des cours de formation culturelle. ".

CHAPITRE 3. - Enseignement secondaire

Article 5. Dans l'article 15, § 1er, du Code de l'Enseignement secondaire, le point 8° est remplacé par la disposition suivante :

" 8° répondre aux dispositions décrétales et réglementaires applicables à la subdivision structurelle en matière de qualifications d'enseignement reconnus, d'objectifs finaux, d'objectifs de développement, d'objectifs finaux spécifiques, de qualifications professionnelles reconnues, de dossiers du cursus scolaire, de programmes d'études et de plans d'action individuels; ".

Article 6. Dans la partie IV, titre 1er, chapitre 1er du même Code, la section 3 comprenant les articles 138 à 147, est remplacé par ce qui suit :

" Section 3. - Objectifs, dossiers du cursus scolaire et programmes d'études

Sous-section 1re. - Disposition générale

Art. 138. Les objectifs, les dossiers du cursus scolaire et les programmes d'études qui sont réalisés en exécution des dispositions de la présente section entrent progressivement en vigueur, année d'études par année d'études, à commencer par la première année d'études du premier degré.

Lors du développement et de la mise en oeuvre des objectifs visés à l'alinéa 1er et pour autant qu'il s'agisse d'objectifs finaux, d'objectifs étendus pour néerlandais, d'objectifs finaux spécifiques et d'objectifs de développement, il est tenu compte de la cohérence et la continuité au-delà de l'enseignement primaire et secondaire et, spécifiquement pour l'enseignement secondaire, au-delà des degrés.

Sous-section 2. - Objectifs

Art. 139. § 1er. Des objectifs finaux sont des objectifs minimums que le Parlement flamand estime nécessaires et réalisables pour une certaine population d'élèves. Par objectifs minimums, il faut entendre : un minimum de connaissances, notions, aptitudes et attitudes destinées à cette population d'élèves. Toute école a la mission sociétale d'atteindre chez les élèves les objectifs finaux relatifs aux connaissances, notions, aptitudes et certaines attitudes chez les élèves. Les objectifs finaux doivent être atteints au niveau de la population d'élèves. Les objectifs finaux relatifs à certaines autres attitudes doivent être poursuivis chez les élèves.

Au sein des objectifs finaux précités, certains objectifs finaux sont désignés comme littératie de base. Les objectifs finaux littératie de base doivent être atteints par chaque élève individuel à la fin du premier degré. La littératie de base sont des objectifs finaux visant à permettre la participation à la société. Dans des cas exceptionnels, le conseil de classe peut prendre la décision motivée qu'un élève individuel ne doit pas atteindre un objectif final littératie de base.

La mise en oeuvre de la littératie de base sera suivie et évaluée quant à son efficacité par le Parlement flamand trois années scolaires après son introduction, après quoi une décision pourra être prise sur son introduction dans d'autres grades ou niveaux d'enseignement.

§ 2. Les objectifs finaux sont formulés en fonction des compétences clés suivantes :

1.

compétences en matière de conscience physique, mentale et émotionnelle, ainsi que dans le domaine de la santé physique, mentale et émotionnelle ;

2.

compétences en néerlandais ;

3.

compétences dans d'autres langues ;

4.

compétences numériques et compétences médiatiques ;

5.

compétences sociorelationnelles ;

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