23 MARS 2018. - Décret relatif à l'inspection de l'enseignement 2.0
CHAPITRE 1er. - Disposition introductive
Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.
CHAPITRE 2. - Modifications du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental
Article 2. A l'article 3 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, modifié en dernier lieu par le décret du 16 juin 2017, le point 13° est remplacé par la disposition suivante :
" 13° enseignement agréé : l'enseignement répondant aux conditions fixées à l'article 62 ou à l'article 62bis et reconnu par le Gouvernement flamand conformément à l'article 35 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement ; ".
Article 3. A l'article 28, § 1er, du même décret, modifié par les décrets des 13 juillet 2001, 10 juillet 2003, 7 juillet 2006 et 9 juillet 2010, sont apportées les modifications suivantes :
1° le point 6° est rétabli dans la rédaction suivante :
" 6° le cas échéant, le fait que pour l'école une demande d'agrément provisoire a été présentée à l'autorité compétente ou que l'autorité compétente a délivré un agrément provisoire pour une année scolaire ; " ;
2° il est ajouté un alinéa 2 rédigé comme suit :
" L'autorité scolaire informe sans tarder les parents pendant l'année scolaire d'agrément provisoire de la décision de l'autorité compétente sur l'agrément. ".
Article 4. Dans l'article 53 du même décret, remplacé par le décret du 16 juin 2017, la première phrase est remplacée par la disposition suivante :
" L'autorité scolaire d'une école agréée peut, sur proposition et après décision du conseil de classe délivrer un certificat aux élèves réguliers de l'enseignement primaire ordinaire. ".
Article 5. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 22 décembre 2017, il est inséré un article 62bis libellé comme suit :
" Art. 62bis. Une école qui vient d'être mise sur pied, peut être agréée provisoirement si elle répond aux conditions visées à l'article 62, § 1er, 1°, 2°, 3°, 7°, 10° et 11°. ".
Article 6. L'article 63 du même décret, remplacé par le décret du 8 mai 2009 et modifié par le décret du 19 juin 2015, est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Une autorité scolaire qui veut obtenir l'agrément provisoire d'une école, présente à cette fin une demande à Agodi au plus tard le 1er avril précédant la création. Ce délai vaut comme délai d'échéance. Le Gouvernement flamand fixe le modèle du formulaire de demande.
Le Gouvernement flamand prend en conformité avec l'article 35, § 1er, du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement la décision soit de délivrer un agrément provisoire pour une année scolaire, soit de refuser l'agrément provisoire.
Le Gouvernement flamand décide conformément à l'article 35, § 2, du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement d'agréer ou de ne pas agréer l'école à partir de l'année scolaire suivant l'année scolaire d'agrément provisoire.
§ 2. Une école désirant mettre en service une nouvelle implantation telle que visée à l'article 3, 56° ou un hébergement temporaire tel que visé à l'article 108, en avise Agodi.
La notification visée à l'alinéa 1er est faite au plus tard au moment de la mise en service. Dans la notification, il est déclaré que :
1° l'implantation ou l'hébergement temporaire répond aux conditions en matière d'hygiène, de sécurité et d'habitabilité, visées à l'article 62, § 1er, 2° ;
2° l'école est au courant des recommandations ou des manques formulés par l'inspection de l'enseignement dans son dernier rapport d'audit en matière d'hygiène, de sécurité et d'habitabilité des bâtiments en question, lorsque l'école met en service une implantation où une autre école est située ou était située auparavant. Dans ce cas, l'école mentionne également l'avis de l'inspection de l'enseignement sur l'habitabilité, la sécurité et l'hygiène de la nouvelle implantation.
§ 3. Le Gouvernement flamand établit le modèle du formulaire de la notification visé au paragraphe 2. ".
Article 7. Dans l'article 65 du même décret, le mot " fondamental " est supprimé.
Article 8. A l'article 68 du même décret, modifié par les décrets des 28 juin 2002, 10 juillet 2003, 2 avril 2004 et 4 juillet 2008, sont apportées les modifications suivantes :
1° au paragraphe 1er, le point 1° est remplacé par ce qui suit :
" 1° sont agréés " ;
2° le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Une autorité scolaire qui veut obtenir un financement ou un subventionnement pour une école, présente une demande à cette fin à Agodi au plus tard le 1er avril de l'année scolaire précédant la création.
Le Gouvernement flamand prend une décision sur la l'admission au financement ou au subventionnement. La décision est notifiée par écrit à l'autorité scolaire concernée et prend cours au début de l'année scolaire qui suit la demande de financement ou de subventionnement. " ;
3° il est ajouté un paragraphe 3 rédigé comme suit :
" § 3. Dans une école agréée provisoirement, il n'est pas possible d'affecter, de muter ou de nommer à titre définitif des membres du personnel. ".
Article 9. Dans l'article 108 du même décret modifié par les décrets des 7 juillet 2006 et 19 juin 2015, le membre de phrase " Conformément à l'article 35bis du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement " est remplacé par le membre de phrase " Conformément à l'article 63, § 2, ".
CHAPITRE 3. - Modifications du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes
Article 10. Dans l'article 2 du décret du décret du 15 juin 2007, modifié en dernier lieu par le décret du 16 juin 2017, il est inséré un point 29° bis ainsi rédigé :
" 29° bis inspection de l'enseignement : l'inspection telle que visée au décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, pour autant qu'elle soit chargée de tâches dans le domaine de l'enseignement des adultes ; ".
Article 11. L'article 59 du même décret modifié par le décret du 8 mai 2009 est remplacé par ce qui suit :
" Un centre d'éducation de base en cours de création peut être agréé provisoirement lorsqu'il répond aux conditions visées à l'article 56, 1°, 2°, 3°, 4°, 7° et 8° et l'article 58.
Une autorité du centre désireuse d'obtenir l'agrément provisoire d'un centre présente à cette fin une demande à l'Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen (Agence de l'Enseignement supérieur, de l'Education des Adultes, des Qualifications et des Allocations d'Etudes) au plus tard le 1er avril précédant la création. Ce délai vaut comme délai d'échéance.
Le Gouvernement flamand prend en conformité avec l'article 35, § 1er, du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement la décision soit de délivrer un agrément provisoire pour une année scolaire, soit de refuser l'agrément provisoire.
L'article 56bis, alinéa 1er, est également d'application à un centre d'éducation de base agréé provisoirement.
Le Gouvernement flamand décide conformément à l'article 35, § 2, du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement d'agréer ou de ne pas agréer le centre, à partir de l'année scolaire suivant l'année scolaire d'agrément provisoire. ".
Article 12. Dans l'article 61 du même décret, modifié par le décret du 8 mai 2009, le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Un centre d'éducation de base en cours de création peut être agréé provisoirement lorsqu'il répond aux conditions visées à l'article 56, 1°, 2°, 3°, 4°, 7° et 8° et à l'article 60.
Une autorité du centre désireuse d'obtenir l'agrément provisoire d'un centre présente à cette fin une demande à l'Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen au plus tard le 1er avril précédant la création. Ce délai vaut comme délai d'échéance.
Le Gouvernement flamand prend en conformité avec l'article 35, § 1er, du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement la décision soit de délivrer un agrément provisoire pour une année scolaire, soit de refuser l'agrément provisoire.
L'article 56bis, alinéa 1er, est également d'application à un centre d'éducation des adultes agréé provisoirement.
Le Gouvernement flamand décide conformément à l'article 35, § 2, du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement d'agréer ou de ne pas agréer le centre, à partir de l'année scolaire suivant l'année scolaire d'agrément provisoire. ".
CHAPITRE 4. - Modifications du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande
Article 13. Dans l'article 8, § 3, du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande, inséré par le décret du 18 décembre 2009 et remplacé par le décret du 25 avril 2014, la phrase " Sans préjudice des dispositions de l'article 8, §§ 1er et 2, la création d'un centre ne résultant pas de la scission d'un centre existant, est demandée par écrit auprès du service compétent de la Communauté flamande, au plus tard le 1er mai de l'année scolaire précédente. " est remplacé par la phrase " Sans préjudice de l'application des paragraphes 1er et 2, l'article 14, § 2 ou, le cas échéant, l'article 15, § 2, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 s'applique à la création d'un centre qui ne résulte pas de la scission d'un centre existant. ".
Article 14. A l'article 10 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 19 juin 2015, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, la première phrase est remplacée par ce qui suit :
" § 1er. Grâce à l'agrément ou l'agrément provisoire d'un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, l'autorité du centre se voit attribuer la compétence de délivrer aux jeunes des titres valables de plein droit. " ;
2° au paragraphe 3, la phrase suivante est ajoutée :
" La dépêche contient les implantations où peuvent être organisées les formations reprises dans l'agrément. " ;
3° le paragraphe 4 est remplacé par la disposition suivante :
" § 4. La mise en service d'une nouvelle implantation par un centre est notifiée à l'" Agentschap voor Onderwijsdiensten " au plus tard au moment de la mise en service. Dans la notification, il est déclaré que :
1° l'implantation répond aux conditions en matière d'hygiène, de sécurité et d'habitabilité ;
2° le centre est au courant des recommandations ou manques formulés par l'inspection de l'enseignement dans son dernier rapport d'audit en matière d'hygiène, de sécurité et d'habitabilité des bâtiments en question, lorsqu'il met en service une implantation où un autre établissement d'enseignement est situé ou était situé auparavant. Dans ce cas, le centre mentionne également l'avis de l'inspection de l'enseignement sur l'habitabilité, la sécurité et l'hygiène de la nouvelle implantation.
Le Gouvernement flamand établit le modèle du formulaire de la notification, visée à l'alinéa 1er.
Ce paragraphe ne vaut pas pour un centre qui est créé à la suite ou non d'une scission de centres déjà existants. " ;
4° le paragraphe 5 est abrogé.
Article 15. A l'article 11 du même décret modifié par les décrets des 21 décembre 2012, 25 avril 2014 et 19 juin 2015, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 3, la phrase suivante est ajoutée :
" La dépêche contient les implantations où peuvent être organisées les formations admises au financement ou au subventionnement. " ;
2° le paragraphe 4 est remplacé par la disposition suivante :
" § 4. La mise en service d'une nouvelle implantation par un centre est notifiée à l'" Agentschap voor Onderwijsdiensten " au plus tard au moment de la mise en service. Dans la notification, il est déclaré que :
1° l'implantation répond aux conditions en matière d'hygiène, de sécurité et d'habitabilité ;
2° le centre est au courant des recommandations ou manques formulés par l'inspection de l'enseignement dans son dernier rapport d'audit en matière d'hygiène, de sécurité et d'habitabilité des bâtiments en question, lorsqu'il met en service une implantation où un autre établissement d'enseignement est situé ou était situé auparavant. Dans ce cas, le centre mentionne également l'avis de l'inspection de l'enseignement sur l'habitabilité, la sécurité et l'hygiène de la nouvelle implantation.
Le Gouvernement flamand établit le modèle du formulaire de la notification, visée à l'alinéa 1er.
Ce paragraphe ne vaut pas pour un centre qui est créé à la suite ou non d'une scission de centres déjà existants. " ;
3° le paragraphe 5 est abrogé.
CHAPITRE 5. - Modification du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement.
Article 16. A l'article 2 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2010 et le décret du 21 décembre 2012, les modifications suivantes sont apportées :
1° il est inséré un point 7° /1, rédigé comme suit :
" 7° /1 audit : toute forme de contrôle de la qualité par l'inspection de l'enseignement qui résulte en un rapport et un avis au Gouvernement flamand sur l'agrément provisoire ou l'agrément d'un établissement ou des subdivisions structurelles séparées ; " ;
2° un point 16° /1 et un point 16° /2 sont insérés, rédigés comme suit :
" 16° /1 cadre de référence pour la qualité de l'enseignement : le cadre qui décrit les attentes pour un enseignement de qualité dispensé par les établissements d'enseignement ; le cadre repose sur quatre rubriques : résultats et effets, stimulation du développement, développement de la qualité, et politique et tient compte du contexte et de la participation de l'établissement d'enseignement ;
16° /2 cadre de référence pour la qualité du CLB : le cadre qui décrit les attentes pour un encadrement des élèves de qualité par les CLB ; le cadre repose sur quatre rubriques : résultats et effets, stimulation du développement, développement de la qualité, et politique et tient compte du contexte et de la participation du CLB ; " ;
3° il est inséré un point 20° /1, rédigé comme suit :
" 20° /1 cadre de contrôle : le cadre utilisé par l'inspection de l'enseignement pour développer ses instruments d'audit et basé sur les cadres de référence tels que visés aux points 16° /1 et 16° /2. Le cadre d'audit porte sur quatre rubriques : résultats et effets, stimulation du développement, développement de la qualité, et politique et tient compte du contexte et de la participation de l'établissement ; ".
Article 17. Dans l'article 4 du même décret, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. La fourniture d'un enseignement de qualité, tel que visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, implique au minimum que l'établissement d'enseignement :
1° respecte la réglementation de l'enseignement ;
2° répond aux attentes de qualité contenues dans le cadre de référence pour la qualité de l'enseignement fixé par le Gouvernement flamand.
La fourniture d'un encadrement des élèves de qualité, tel que visé au paragraphe 1er, alinéa 2, implique au minimum que le CLB :
1° respecte la réglementation sur les CLB ;
2° répond aux attentes de qualité contenues dans le cadre de référence pour la qualité du CLB fixé par le Gouvernement flamand.
Article 18. L'article 32, 1°, du même décret est remplacé par la disposition suivante :
" 1° l'émission d'avis pour l'agrément provisoire des établissements ; ".
Article 19. L'article 35 du même décret est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 35. § 1er. Pour chaque demande d'agrément provisoire d'un nouvel établissement, l'inspection de l'enseignement examine si les conditions d'un agrément provisoire fixées par décret sont remplies.
L'inspecteur général peut charger les membres de l'inspection et de l'encadrement des cours philosophiques d'une mission spécifique telle que visée à l'article 8 du décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques. Les inspecteurs conseillers de cours philosophiques concernés rédigent un rapport sur la mission spécifique.
Après l'enquête, l'inspection de l'enseignement soumet un rapport, avec avis sur l'agrément provisoire, au Gouvernement flamand.
Le Gouvernement flamand décide au plus tard le 31 août suivant la demande d'agrément provisoire. A défaut, la décision est réputée favorable.
§ 2. Au plus tard six mois du début de l'année scolaire, l'inspection de l'enseignement examine au moyen d'un audit si l'école satisfait aux conditions d'agrément.
L'inspecteur général peut charger les membres de l'inspection et de l'encadrement des cours philosophiques d'une mission spécifique telle que visée à l'article 8 du décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques. Les inspecteurs conseillers de cours philosophiques concernés rédigent un rapport sur la mission spécifique.
Après l'audit, l'inspection de l'enseignement soumet un rapport avec un avis tel que visé à l'article 39, § 4, au Gouvernement flamand.
Le Gouvernement flamand décide de l'agrément au plus tard le 31 mars de l'année scolaire d'agrément provisoire. A défaut, la décision est réputée favorable. ".
Article 20. La Section IIbis. Mise en service de nouvelles implantations par des établissements d'enseignement fondamental et secondaire déjà agréés du même décret comprenant les articles 35bis et 35ter, insérés par le décret du 21 décembre 2012 et remplacés par le décret du 19 juin 2015 est abrogée.
Article 21. L'article 36 du même décret est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 36. Tout établissement fait l'objet d'au moins un audit au cours d'une période de six ans.
Le cycle d'audit de six ans prend cours le 1er septembre 2018. En vue de l'organisation des audits, un cycle d'audit raccourci sera évalué en 2021. Le but de l'évaluation est de vérifier la faisabilité du cycle raccourci et l'effet sur l'effectif en personnel en relation avec la totalité des missions. Les conséquences du cycle raccourci pour la faisabilité des missions par les inspecteurs feront partie de cette évaluation. Cette évaluation fera l'objet d'une discussion au sein des comités de négociation compétents pour le secteur de l'enseignement auprès de l'Autorité flamande. ".
Article 22. L'article 37 du même décret est complété par un alinéa 5 et un alinéa 6 rédigés comme suit :
" Pendant l'audit, l'inspecteur général peut charger les membres de l'inspection et de l'encadrement des cours philosophiques d'une mission spécifique telle que visée à l'article 8 du décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques.
Les inspecteurs conseillers concernés rédigent un rapport sur la mission spécifique. ".
Article 23. A l'article 38 du même décret, modifié par le décret du 19 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 1er et l'alinéa 2 sont remplacés par ce qui suit :
" pendant un audit d'un établissement d'enseignement, l'inspection de l'enseignement vérifie si l'établissement d'enseignement :
1° respecte la réglementation de l'enseignement ;
2° répond aux attentes de qualité contenues dans le cadre de référence pour la qualité de l'enseignement visé à l'article 4, § 2, alinéa 1er.
Pendant un audit d'un CLB, l'inspection de l'enseignement vérifie si le CLB :
1° respecte la réglementation sur les CLB ;
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