29 MARS 2018. - Loi modifiant la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Article 2. Dans l'article 257quinquies/11 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, inséré par la loi du 21 avril 2016, le deuxième tiret est complété par les mots ", l'article 257quinquies/2 ne s'applique pas dans les circonstances visées à l'article 257quinquies/17".
Article 3. Dans le titre VIII, chapitre VI, de la même loi, il est inséré un article 257quinquies/17 rédigé comme suit :
"Art.257quinquies/17. Pour les fusions volontaires et autres modifications des frontières des zones de police qui, en même temps, sont associées à une ou plusieurs fusions de communes, les règles spécifiques suivantes sont applicables jusqu'au 1er janvier 2019, soit la date de l'institution de la nouvelle zone de police :
- les articles 91/3 et 91/13 relatifs à l'élection des membres du conseil de police de la nouvelle zone de police ne sont pas d'application, de même que les articles 91/6 et 91/13 concernant l'exercice des compétences du collège de police;
- par dérogation à l'article 257quinquies/4 et jusqu'à l'institution de la nouvelle zone de police, les compétences accordées au conseil de police visées aux articles 91/3 et 257quinquies/2 seront conjointement exercées par tous les conseils communaux concernés;
- par dérogation à l'article 257quinquies/4 et jusqu'à l'institution de la nouvelle zone de police, les compétences accordées au collège de police visées à l'article 91/6 seront conjointement exercées par tous les bourgmestres concernés.".
Article 4. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.