30 MARS 2018. - Décret relatif à la formation duale et à la phase de démarrage
CHAPITRE 1er. - Disposition introductive
Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire
CHAPITRE 2. - Modifications au Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010
Article 2. A l'article 2 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, modifié en dernier lieu par le décret du 17 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées :
1° il est inséré un paragraphe 3/1, rédigé comme suit :
" § 3/1. Les dispositions de la partie V/1 du présent code s'appliquent aux écoles d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, aux centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, et aux centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises subventionnés, financés et agréés par la Communauté flamande.
Les dispositions de la partie V/2 du présent code s'appliquent aux écoles d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, aux centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, et aux centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises subventionnés, financés et agréés par la Communauté flamande. " ;
2° il est ajouté un paragraphe 6, rédigé comme suit :
" § 6. Aux subdivisions structurelles duales et aux subdivisions structurelles de démarrage, organisées par un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, les différents articles s'appliquent : les articles 4 à 10 inclus, l'article 12, l'article 15, à l'exception du paragraphe 1er, 16°, les articles 35 à 38 inclus, les articles 41 à 43 inclus, l'article 47, 48, l'article 70, les articles 100 à 103 inclus, les articles 106 à 108 inclus, les articles 110/1 à 110/18 inclus, l'article 111, 112, les articles 115 à 117/1 inclus, les articles 122 à 123/19 inclus, les articles 136 à 136/6 inclus, l'article 150, l'article 157/1, les articles 169 à 173 inclus, l'article 252, 252/1, 253 et 256/11. ".
Article 3. Dans l'article 3, 10°, du même code, les mots " organisant un enseignement secondaire professionnel à temps partiel " sont chaque fois remplacés par le membre de phrase " organisant un enseignement secondaire professionnel à temps partiel et, en ce qui concerne l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, organisant des subdivisions structurelles duales et des subdivisions structurelles de démarrage ".
Article 4. A l'article 15, § 1er, du même code, modifié par les décrets des 21 décembre 2012, 12 juillet 2013 et 21 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1° le point 17° est abrogé ;
2° dans le point 18°, le membre de phrase " d'une ou de plusieurs plates-formes régionales de concertation telles que visées à l'article 103 du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande " est remplacé par le membre de phrase " d'un ou de plusieurs forums de concertation tels que visés à l'article 357/32 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 ; ".
Article 5. A l'article 123/11 du Code de l'Enseignement secondaire, inséré par le décret du 4 avril 2014 et modifié par le décret du 10 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, les mots " l'apprentissage " sont remplacés par les mots " un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises " ;
2° dans le paragraphe 3, les mots " l'apprentissage " sont remplacés par les mots " un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises " ;
3° dans le paragraphe 3, 2°, le membre de phrase " , après concertation avec l'accompagnateur du parcours d'apprentissage de l'élève au sens des articles 39 et 40 du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public " Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen " (Agence flamande pour la formation d'entrepreneurs - Syntra Flandre), tel que modifié par le décret du 20 avril 2012 " est abrogé.
Article 6. A l'article 123/13 du même Code, inséré par le décret du 4 avril 2014 et modifié par le décret du 10 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots " l'apprentissage " sont remplacés par les mots " un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises " ;
2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots " Syntra Vlaanderen " sont remplacés par les mots " l'autorité du centre " ;
3° dans le paragraphe 3, les mots " l'apprentissage " sont chaque fois remplacés par les mots " un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises " ;
4° dans le paragraphe 3, les mots " Syntra Vlaanderen " sont chaque fois remplacés par les mots " l'autorité du centre " ;
5° dans le paragraphe 3, alinéa 2, 4°, les mots " de l'équipe d'encadrement " sont remplacés par les mots " du conseil de classe ".
Article 7. A l'article 123/15 du même Code, inséré par le décret du 4 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, les mots " l'apprentissage " sont remplacés par les mots " un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises " ;
2° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, les mots " Syntra Vlaanderen " sont remplacés par les mots " le directeur-administrateur délégué du centre ou son délégué ".
Article 8. A l'article 123/17 du même Code, inséré par le décret du 4 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots " Syntra Vlaanderen " sont chaque fois remplacés par les mots " l'autorité du centre " ;
2° les mots " de l'équipe d'encadrement " sont chaque fois remplacés par les mots " du conseil de classe " ;
3° les mots " l'apprentissage " sont remplacés par les mots " un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises ".
Article 9. Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2016, il est inséré une partie V/1, rédigée comme suit :
" Partie V/1. Dispositions spécifiques relatives aux subdivisions structurelles duales dans l'enseignement secondaire ".
Article 10. Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2016, il est inséré dans la partie V/1, insérée par l'article 9, un titre 1er, rédigé comme suit :
" Titre 1er. Dispositions introductives ".
Article 11. Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2016, dans le titre 1er, inséré par l'article 10, il est inséré un article 357/1, rédigé comme suit :
" Art. 357/1. Le cas échéant, toutes les dispositions décrétales et réglementaires qui sont contraires aux dispositions de la présente partie, ne s'appliquent pas à la formation duale organisée par les prestataires de la formation duale, agréés, financés ou subventionnés par la Communauté flamande, conformément aux dispositions de la présente partie. ".
Article 12. Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2016, dans le titre 1er, il est inséré un article 357/2, rédigé comme suit :
" Art. 357/2. Dans cette partie, on entend par :
1° prestataire de la formation duale : une école d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, ou un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises ;
2° participation au marché de l'emploi : une concrétisation de la composante du lieu de travail dans la subdivision structurelle `formation duale' où un jeune reçoit une formation à un lieu de travail, basée sur un contrat visant la mise en oeuvre d'une formation en alternance, telle que visée à l'article 3 du décret du 10 juin 2016 réglant certains aspects des formations en alternance ;
3° formation duale : un parcours de formation dans lequel l'acquisition de compétences est répartie de manière égale entre un lieu de travail et un prestataire de la formation duale. L'objectif est d'obtenir une qualification d'enseignement ou - si tel n'est pas possible - d'une qualification professionnelle ;
4° entretien d'entrée : l'entretien qui a lieu entre l'élève et l'entreprise ou un représentant de l'entreprise, en vue de la conclusion d'un contrat ;
2° conseil de classe : le conseil de classe dans un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et, selon la mission dont il est chargé, le conseil de classe d'admission, le conseil de classe accompagnateur ou le conseil de classe délibérant dans une école de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein ou une école d'enseignement secondaire spécial organisant la forme d'enseignement 4, le conseil de classe dans une école d'enseignement secondaire spécial organisant la forme d'enseignement 2 ou 3, et le conseil de classe dans un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises ;
6° tuteur : la personne désignée dans l'entreprise afin de former et d'accompagner l'élève sur le lieu de travail ;
7° modulaire : une forme d'organisation où une subdivision structurelle duale ou une subdivision structurelle de démarrage telle que visée à la partie V/2, se compose d'un ou de plusieurs clusters, ensembles cohérents et complets de compétences, qui permet à l'apprenant d'atteindre, par le biais d'un parcours d'apprentissage personnalisé, une validation d'études avec une garantie d'alignement sur des formations continues ou des possibilités d'emploi ;
8° entreprise : toute personne physique, personne morale de droit privé ou de droit public qui forme un élève par le biais d'un contrat visant la mise en oeuvre d'une formation en alternance ;
9° plan de formation : un plan comprenant le parcours d'apprentissage personnalisé de l'élève, qui comprend le parcours standard ;
10° heure de formation : tant le laps de temps de cinquante minutes durant lequel est organisé un cours ou une activité assimilée à un cours, que le laps de temps de soixante minutes durant lequel est organisée la formation sur le lieu de travail ;
11° organisateurs : les organisations disposant de la personnalité juridique de droit public ou de droit privé, ou les personnes physiques, qui soutiennent les élèves pendant la concrétisation de la composante du lieu de travail ;
12° composante scolaire : la partie de la formation comprenant des cours auprès du prestataire de la formation duale ou des activités assimilées à des cours, en dehors de la composante du lieu de travail ;
13° secteur : un groupement d'activités professionnelles réunies autour du service principal, du produit principal, de la technologie principale, de la fonction économique principale ou du secteur d'activité ;
14° parcours standard : un parcours uniforme par subdivision structurelle duale comprenant les modalités de fond et organisationnelles minimales du parcours ;
15° accompagnateur de parcours : le membre du personnel mandaté d'un prestataire de la formation duale, qui est chargé du suivi et de l'accompagnement de l'élève en vue de la réalisation entière du plan de formation ;
16° accompagnement de parcours : un processus continu d'accompagnement et de suivi du développement personnel et de la formation de l'élève, tant pendant la composante scolaire que pendant la composante du lieu de travail ;
17° lieu de travail : un lieu de travail réel ou un lieu de travail simulé en dehors de l'école. Des lieux de travail simulés n'entrent en ligne de compte que dans la mesure où ils sont propres au secteur ou à l'entreprise et doivent également être utilisés par des travailleurs au sein d'un secteur ou d'une entreprise ;
18° composante du lieu de travail : la partie de la formation qui est concrétisée par le biais de la participation au marché de l'emploi ;
19° entrants indirects : des jeunes qui ont déjà quitté l'enseignement, qualifiés ou non, et qui souhaitent se réinscrire, après une interruption, pour une subdivision structurelle duale. ".
Article 13. Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2016, il est inséré dans la partie V/1, insérée par l'article 9, un titre 2, rédigé comme suit :
" Titre 2. Mise en place ".
Article 14. Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2016, dans le titre 2, inséré par l'article 13, il est inséré un article 357/3, rédigé comme suit :
" Art. 357/3. Une subdivision structurelle duale combine, pour chaque jeune, une composante scolaire et une composante du lieu de travail. La combinaison de la composante scolaire avec la composante du lieu de travail comprend au moins 28 heures de formation par semaine. La composante du lieu de travail comprend en moyenne sur base d'une année scolaire au moins 14 heures de formation par semaine. Le Gouvernement flamand peut décider de déroger, pour certaines subdivisions structurelles, au nombre d'heures moyen minimal par semaine sur le lieu de travail. ".
Article 15. Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2016, dans le même titre 2, il est inséré un article 357/4, rédigé comme suit :
" Art. 357/4. Les subdivisions structurelles duales sont considérées comme un enseignement secondaire ordinaire à temps plein, quel que soit le prestataire de la formation duale. ".
Article 16. Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2016, il est inséré dans la partie V/1, insérée par l'article 9, un titre 3, rédigé comme suit :
" Titre 3. Structure et organisation ".
Article 17. Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2016, dans le titre 3, inséré par l'article 16, il est inséré un article 357/5, rédigé comme suit :
" Art. 357/5. § 1er. Le Gouvernement flamand :
1° arrête la liste des subdivisions structurelles duales et la reprend dans la matrice, visée à l'article 133/4 : dans l'attente du déploiement progressif de la modernisation de l'enseignement secondaire à partir du 1er septembre 2019, les subdivisions structurelles duales concernées sont réparties dans des disciplines et des formes d'enseignement des deuxième et troisième degrés ;
2° arrête la transposition en subdivisions structurelles duales de formations établies en exécution de l'article 22 du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande ;
3° arrête le calendrier de la transposition, visée au point 2° ;
4° peut lier des conditions ou restrictions à l'organisation de ces subdivisions structurelles.
§ 2. Chaque subdivision structurelle peut être offerte par chaque prestataire de la formation duale. ".
Article 18. Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2016, dans le même titre 3, il est inséré un article 357/6, rédigé comme suit :
" Art. 357/6. Un prestataire de la formation duale peut lancer une subdivision structurelle duale jusqu'au premier jour de classe inclus d'octobre. Lorsqu'il s'agit d'une subdivision structurelle Se-n-Se, elle peut également être lancée au premier jour de classe de février de l'année scolaire en cours.
Par dérogation à l'alinéa 1er, une subdivision structurelle duale peut également être lancée après le premier jour de classe d'octobre si l'entrée dans la subdivision structurelle précitée est réservée aux élèves qui, auprès du même prestataire de la formation duale, passent d'une subdivision structurelle de démarrage telle que visée à la partie V/2, à une subdivision structurelle duale qui sont toutes les deux basées sur le même parcours standard. Le cas échéant, le premier jour de classe de juin est considéré comme date de référence pour l'établissement si la subdivision structurelle duale dans l'année scolaire en question est reprise ou non dans l'offre d'études du prestataire de la formation duale en question. ".
Article 19. Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2016, dans le même titre 3, il est inséré un article 357/7, rédigé comme suit :
" Art. 357/7. § 1er. Dans l'attente du déploiement progressif de la modernisation de l'enseignement secondaire à partir du 1er septembre 2019, les subdivisions structurelles duales sont organisées selon des parcours standard.
§ 2. Pour chaque subdivision structurelle duale, un parcours standard est développé, sur la base d'une ou de plusieurs qualifications professionnelles ou d'une ou de plusieurs qualifications partielles, sous la coordination des services compétents de la Communauté flamande, en concertation avec le secteur concerné, l'Enseignement communautaire, les associations représentatives des autorités scolaires de l'enseignement subventionné, une représentation des centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, la " Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen " et le " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding ". Le Ministre flamand de l'Enseignement et le Ministre flamand de l'Emploi soumettent les parcours standard à l'approbation du Gouvernement flamand.
Un parcours standard comprend en tout cas :
1° la durée de formation régulière exprimée en années ou semestres ;
2° les conditions spécifiques d'admission ;
3° le grade et la discipline auxquels la subdivision structurelle appartient ;
4° un groupement en clusters de compétences professionnelles basées sur une ou plusieurs qualifications professionnelles ou une ou plusieurs qualifications partielles ;
5° le cas échéant, les compétences générales basées sur les objectifs finaux applicables pour la formation non duale correspondante, à l'exception des objectifs finaux d'éducation physique si le prestataire de la formation duale est un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ou un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises ;
6° l'ampleur de la composante du lieu de travail ;
7° quel cluster de compétences ou quelle combinaison de clusters de compétences que l'élève a accompli avec succès donne droit à une validation d'études ;
8° les subdivisions structurelles de démarrage qui, dérivées de ce parcours standard, peuvent être organisées conformément à la partie V/2.
§ 3. Une subdivision structurelle duale peut être organisée de manière modulaire.
§ 4. Si le prestataire est une école d'enseignement secondaire à temps plein, l'obligation d'organisation de cours philosophiques s'applique. Ces cours ne relèvent pas du parcours standard. Si le prestataire de la formation duale est un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ou un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, des cours philosophiques ne sont pas offerts. ".
Article 20. Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2016, il est inséré dans la partie V/1, insérée par l'article 9, un titre 4, rédigé comme suit :
" Titre 4. Programmation ".
Article 21. Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2016, dans le titre 4, inséré par l'article 20, il est inséré un article 357/8, rédigé comme suit :
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.