15 DECEMBRE 2017. - Décret contenant le budget général des dépenses de la Commission communautaire française pour l'année budgétaire 2018(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-06-2018 et mise à jour au 28-05-2019)

Type Décret
Publication 2018-06-05
État En vigueur
Département Commission communautaire française
Source Justel
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SECTION Ire. - Dispositions générales

Article 1er. Le présent décret règle une matière visée aux articles 115, § 1er, alinéa 1er, 116, § 1er, 121, § 1er, alinéa 1er, 127, 128, 129, 131, 132, 135, 137, 141 et 175 de la Constitution, en vertu des articles 138 et 178 de la Constitution.
Article 2. Il est ouvert pour les dépenses du budget de la Commission communautaire française afférentes à l'année budgétaire 2018, des crédits s'élevant aux montants ci-après :

en milliers d'EUR

Crédits d'engagement Crédits d'ordonnancement
Crédits dissociés 493.535,00 475.396,00
TOTAUX 493.535,00 475.396,00

Ces crédits sont énumérés au tableau annexé au présent décret.

SECTION II. - Dispositions spécifiques relatives aux Services du Collège en ce comprises celles relatives aux fonds budgétaires organiques

Article 3. Par dérogation à l'article 15 de la loi organique de la Cour des Comptes du 29 octobre 1846 et de l'article 1er, 1°, de l'arrêté royal du 31 mai 1966 portant règlement de l'engagement des dépenses des services d'administration, des avances de fonds d'un montant de 248.000 EUR peuvent être consen- ties aux comptables extraordinaires, à l'effet de payer, indépendamment des menues dépenses, les créances n'excédant pas 30.000 EUR H.T.V.A.

Autorisation est donnée à ces comptables de consentir aux fonctionnaires et experts envoyés en mission à l'étranger les avances nécessaires, même si ces avances sont supérieures à 4.958 EUR et pour autant qu'elles n'excèdent pas 30.000 EUR H.T.V.A.

Le paiement des rémunérations d'experts venant d'autres pays et des frais résultant des arrange- ments avec des pays étrangers peuvent également se faire par avance de fonds, pour autant qu'elles n'excèdent pas 30.000 EUR H.T.V.A.

En matière d'enseignement, des avances de fonds d'un maximum de 372.000 EUR peuvent être consenties aux comptables extraordinaires à charge des articles budgétaires 29.003.00.12 et 29.003.00.17 des institutions d'enseignement de la Commission communautaire française dont les noms suivent :

En matière de dépenses d'énergie et d'eau, les comptables extraordinaires sont autorisés à payer des créances n'excédant pas 85.000 EUR H.T.V.A.

Des avances de fonds, d'un maximum de 1.500.000 EUR peuvent être consenties au comptable extraordinaire à charge de l'article budgétaire relatif au paiement des frais de transport scolaire (25.000.00.01) et achat de biens durables (25.000.00.09).

En matière de transport scolaire, les avances de fonds peuvent servir les créances, quel qu'en soit le montant, pour autant que les marchés aient fait l'objet d'un contrat.

Le comptable extraordinaire désigné par le Collège est autorisé à payer les créances n'excédant pas 30.000 EUR (hors T.V.A.C.) à l'aide des avances de fonds imputées aux allocations de base 21.000.00.24 et 21.000.00.31.

Article 4. De la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des Comptes, les avances visées à l'article 15-2° de ladite loi peuvent servir à payer les subventions aux services de télévigilance et frais de raccordement, de placement, de location d'un appareil téléphonique, imputées à l'allocation de base 22.001.00.05.
Article 5. Par dérogation à l'article 29 du décret du 24 avril 2014, les crédits inscrits aux allocations de base : 21.000.00.08, 21.000.00.09, 21.000.00.11, 21.000.00.30, 22.003.02.00, 22.005.00.01, 22.005.00.02, 22.005.00.03, 22.005.00.04, 22.005.00.05, 22.006.00.02, 23.005.00.00, 24.000.00.10, 25.000.00.00, 28.000.00.01, 29.002.00.00, 29.002.00.02, 29.003.00.01, 29.003.00.02, 29.003.00.03, 29.003.00.06, 29.003.00.07, 29.003.00.16 et 30.002.00.00 peuvent être redistribués entre eux par un arrêté du Collège.
Article 6. Par dérogation à l'article 29 du décret du 24 avril 2014, les allocations suivantes peuvent recevoir des redistributions, par arrêté du Collège, de l'ensemble des allocations de base du budget :
30.001.00.02 Subventions de politiques générales
30.001.00.11 Accord non marchand gestion embauche compensatoire (BEC, réduire et compenser)
30.001.00.12. Accord non marchand ACS
30.001.00.13 Accord non marchand embauche compensatoire
30.001.00.14 Accord non marchand volet bien être
30.001.00.15 Accord non marchand primes syndicales
30.001.00.16 Projets innovants
30.001.00.17 Provision pour accord non marchand
31.001.08.01 Dépenses-Subvention crèches existantes (secteur privé)
31.001.08.02 Dépenses-Subvention crèches existantes (secteur public)
31.001.08.03 Dépenses Affaires Sociales
31.01.08.04 Terrains d'accueil pour les gens du voyage
31.01.08.05 Dépenses Crèche-Appel à projet infrastructures petite enfance secteur public
31.001.08.06 Dépenses Crèche-Appel à projet infrastructures petite enfance secteur privé
31.001.08.07 Dépenses-Subventions dans les Infras Sociales pour personnes handicapées (secteur privé)
31.001.08.08 Dépenses Subvention Infrastructures de santé
31.002.08.01 Dépenses Bâtiments Administratifs
31.002.08.02 Dépenses-Construction et équipement halte garderie Etoile Polaire
31.008.08.03 Dépenses - Tourisme social
31.002.08.04 Dépenses - Centre Sportif de la Woluwé
31.002.08.05 Dépenses - Complexe sportif d'Anderlecht
31.002.08.06 Dépenses - Enseignement
[¹ 30.001.00.02.3300 Subventions de politique générale]¹
[¹ 30.001.00.18.5210 Subventions Mediapark BX1]¹
(1) (1)
Article 7. Par dérogation à l'article 29 du décret du 24 avril 2014, et après accord du Ministre compétent et du Ministre du Budget, les crédits inscrits aux allocations de base 26.002.00.01 et 26.003.00.00 peuvent être redistribué entre eux par arrêté du Collège en vue de la mise sur pied de projets de for- mations des classes moyennes conjointement avec Bruxelles Formation.
Article 8. Par dérogation à l'article 29 du décret du 24 avril, le crédit inscrit à l'allocation de base 21.000.00.02

" Accords du non-marchand (ACS) " peut être redistribué, par arrêté du Collège, vers les différentes allocations de base concernées du budget décrétal de la Commission communautaire française.

Article 9. Par dérogation à l'article 29 du décret du 24 avril 2014, les crédits inscrits aux allocations de base 21.000.00.39 et 29.003.00.21 peuvent être redistribuées, par arrêté du Collège, respectivement vers les différentes allocations de base concernées du budget décrétal division 21 et division 29 de la Commission communautaire française.
Article 10. Par dérogation à l'article 60, alinéa 3 du décret du 24 avril 2014, tout engagement juridique de la division 31 peut faire l'objet d'une liquidation au-delà de 5 ans.
Article 11. Par dérogation à l'article 29 du décret du 24 avril 2014, l'allocation de base 30.001.00.05 et 30.001.00.17 peuvent être redistribuées vers l'ensemble des allocations de base du budget décrétal.
Article 12. Des provisions peuvent être allouées aux avocats, aux experts et aux huissiers de justice agissant pour le compte de la Commission communautaire française.
Article 13. Le Collège est autorisé à octroyer des subventions de fonctionnement et d'investissement à charge des allocations de base figurant dans le budget administratif et reprises ci-après :

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