8 JUILLET 2018. - Loi portant organisation d'un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l'accès au fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-07-2018 et mise à jour au 30-12-2025)
Titre 1er. - Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Titre 2. - Le point de contact central des comptes et contrats financiers
Article 2. Pour l'application de la présente loi, on entend par :
1° "BNB" : la Banque nationale de Belgique, visée par la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique;
2° "PCC" : le point de contact central des comptes et contrats financiers tenu par la BNB conformément à la présente loi;
3° "établissement de crédit" : tout établissement de crédit visé à l'article 3, 1° ;
4° "redevable d'information" : tout établissement relevant d'une des catégories d'établissements financiers visées à l'article 3;
5° "personne habilitée à recevoir l'information" : toute personne physique ou morale [¹ explicitement]¹ habilitée par le législateur à demander l'information reprise dans le PCC en vue de l'exécution des missions d'intérêt général qui lui sont confiées par le législateur après avis de l'Autorité de protection des données;
6° "organisation centralisatrice" : toute organisation habilitée par le Roi à centraliser les demandes d'information du PCC provenant d'une catégorie spécifique de personnes habilitées à recevoir l'information;
7° "compte bancaire ou de paiement" : tout compte qui est :
soit un compte bancaire, à savoir toute subdivision spécifique dans le plan comptable d'un établissement de crédit, créée en Belgique suite à la conclusion d'un contrat bancaire ou financier avec son client, seul ou conjointement avec d'autres, et permettant d'enregistrer et de suivre de façon individualisée les flux et soldes d'avoirs monétaires détenus par l'établissement de crédit concerné pour compte de ce client, seul ou conjointement avec d'autres personnes, ou mis par l'établissement de crédit concerné à la disposition de ce client, seul ou conjointement avec d'autres personnes, pour autant que ce compte permette de recevoir des revenus, d'effectuer des retraits ou des versements en espèces, d'effectuer des paiements en faveur de tiers ou de recevoir des paiements d'ordre de tiers,
soit un compte de paiement, [¹ en ce compris le compte de monnaie électronique,]¹ tel que défini à l'article 2, 18° de la loi du 11 mars 2018 relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement [¹ , lorsque ce compte de paiement est tenu en Belgique]¹;
8° "espèces" : billets de banque ou pièces de monnaie qui ont cours légal en Belgique ou à l'étranger et dont la remise au créancier acquitte de plein droit une dette de somme;
9° "transaction financière impliquant des espèces" : [¹ une des transactions qui suivent, lorsqu'elle a lieu en Belgique :]¹
l'échange d'espèces contre espèces; ou
l'achat ou la vente d'actifs monétaires en métaux précieux contre espèces; ou
c)[¹ ...]¹
l'exécution d'opérations de paiement, [¹ et de transferts de fonds]¹, contre remise ou retrait d'espèces par le client, agissant en personne ou par un mandataire; ou
toute autre catégorie de transactions impliquant remise ou retrait d'espèces, pour laquelle le Roi est habilité, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis de la Cellule de Traitement des Informations Financières et de la BNB, à étendre l'application de la présente loi, lorsque de telles sortes de transactions impliquant des espèces risquent d'être utilisées à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou de la grande criminalité.
[¹ N'est cependant pas considéré comme transaction financière impliquant des espèces, le dépôt d'espèces sur ou le retrait d'espèces de son compte bancaire ou de paiement tenu auprès du redevable d'information, effectué par le titulaire ou le co-titulaire de ce compte bancaire ou de paiement, agissant en personne ou par un mandataire;]¹
10° "contrat financier" : tout contrat visé à l'article 4, 3°, conclu en Belgique par un redevable d'information et dont son client est contractant ou cocontractant à titre principal [¹ , étant entendu qu'un tel contrat, lorsqu'il est conclu à distance par un redevable d'information établi à l'étranger et actif en Belgique en libre prestation de services, est irréfragablement réputé être conclu en Belgique lorsque le client a établi son siège social, est domicilié ou réside habituellement en Belgique]¹;
11° "client" : toute personne physique ou morale qui est:
soit titulaire ou cotitulaire d'un compte bancaire ou de paiement tenu auprès d'un redevable d'information;
soit donneur d'ordre ou bénéficiaire en Belgique d'une transaction financière impliquant des espèces effectuée par l'intermédiaire d'un redevable d'information;
soit contractant ou cocontractant à titre principal d'un contrat financier conclu avec un redevable d'information;
12° "mandataire" : toute personne titulaire d'une procuration, portée à la connaissance du redevable d'information, permettant à la personne concernée de poser pour compte d'un client un acte juridique ayant un impact sur le compte bancaire ou de paiement ouvert par ce client, seul ou conjointement avec d'autres personnes;
13° "Administration de la Trésorerie" : l'Administration générale de la Trésorerie du Service Public Fédéral Finances.
(1)2021-12-02/07, art. 2, 006; En vigueur : 24-12-2021>
Article 3. La présente loi est applicable aux redevables d'information qui suivent :
1° les établissements de crédit visés à l'article 1er, § 3, alinéa 1er, de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit [¹ ...]¹, à l'exception des établissements visés à l'article 2 de la même loi;
2° [¹ les sociétés de bourse visées à l'article 2 de la loi du 20 juillet 2022 relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant dispositions diverses ;]¹
3° les établissements de paiement visés au livre II, titres II et III, de la loi du 11 mars 2018 relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement;
4° les établissements de monnaie électronique visés au livre IV, titres II et III, de la loi du 11 mars 2018 précitée;
5° les personnes établies en Belgique qui, à titre professionnel, exécutent les opérations d'achat ou de vente au comptant de devises sous forme d'espèces ou de chèques libellés en devises ou par l'utilisation d'une carte de crédit ou de paiement, visées à l'article 102, alinéa 2, de la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement;
6° les entreprises d'assurance de droit belge et les entreprises d'assurance de droit étranger qui opèrent en Belgique, par la voie d'une succursale ou sans y être établies, visées à l'article 6 de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance;
7° les entreprises visées par l'arrêté royal n° 55 du 10 novembre 1967 organisant le statut juridique des entreprises pratiquant la location-financement;
8° les prêteurs visés à l'article I/9, 34°, du Code de droit économique;
9° la société anonyme de droit public bpost, en ce qui concerne les services financiers postaux ou l'émission de monnaie électronique;
10° ainsi que toute autre catégorie d'entités pour laquelle le Roi est habilité, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis de la Cellule de Traitement des Informations Financières, de l'Autorité de protection des données et de la BNB, à étendre l'application de la présente loi lorsque leurs activités risquent d'être utilisées à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou de la grande criminalité.
(1)2022-11-20/01, art. 81, 007; En vigueur : 10-12-2022>
Article 4. Chaque redevable d'information communique sans délai les informations suivantes au PCC, en ce qui concerne chacun de ses clients :
1° [¹ l'ouverture ou la fermeture de chaque compte bancaire ou de paiement dont le client est titulaire ou co-titulaire, l'octroi ou la révocation d'une procuration à un ou plusieurs mandataires sur ce compte bancaire ou de paiement et l'identité de ce ou ces mandataire(s), de même que le solde périodique de ce compte bancaire ou de paiement, ainsi que sa date et le numéro de ce compte bancaire ou de paiement;]¹
2° l'existence d'une ou plusieurs transactions financières impliquant des espèces effectuées par le redevable d'information, par lesquelles des espèces ont été versées ou retirées par son client ou pour son compte ainsi que, dans ce dernier cas, l'identité de la personne physique qui a effectivement versé ou reçu les espèces pour compte de ce client, ainsi que sa date;
3° l'existence ou la fin de l'existence d'une relation contractuelle avec le client, [¹ de même que le montant globalisé périodique, exprimé en euros, sur lequel porte l'ensemble des différents contrats financiers [³ visés aux b) et c) ci-dessous, conclus]³ avec ce client,]¹ ainsi que sa date, en ce qui concerne chacun des types des contrats financiers suivants :
la location de coffres, visée à l'article 4, alinéa 1er, 14), de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse;
le contrat d'assurance-vie qui relève de la branche 21 visée à l'annexe II de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance, ainsi que le contrat d'assurance relevant des branches 23, 25 ou 26 visée à l'annexe II précitée et dont le risque de placement est supporté par le preneur d'assurance, à l'exception toutefois des assurances décès ainsi que des contrats conclus dans le cadre d'un des trois piliers du système belge des pensions;
la convention portant sur des services d'investissement et/ou des services auxiliaires visés à l'article 1er, § 3, alinéa 2, de la loi précitée du 25 avril 2014, en ce compris la tenue pour les besoins du client de dépôts à vue ou à terme renouvelable en attente d'affectation à l'acquisition d'instruments financiers ou de restitution, conformément à l'article 533, § 1er, de la même loi;
le crédit hypothécaire, tel que visé à l'article I.9, 53/3° du Code de droit économique, quelle qu'en soit la qualification ou la forme, consenti à une personne physique qui agit principalement dans un but pouvant être considéré comme étranger à ses activités commerciales, professionnelles ou artisanales;
la convention de vente à tempérament, à savoir toute convention, quelle qu'en soit la qualification ou la forme, en vertu de laquelle un crédit est consenti à une personne physique qui agit principalement dans un but pouvant être considéré comme étranger à ses activités commerciales, professionnelles ou artisanales, qui doit normalement emporter acquisition de biens meubles corporels ou prestation de services, vendus par le prêteur ou l'intermédiaire de crédit et dont le prix s'acquitte par versements périodiques;
la convention de location-financement, à savoir toute convention qui répond aux critères [³ établis à l'article 3 :89 de l'arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations]³ pour la rubrique III.D "Location-financement et droits similaires", étant toutefois entendu que les mots "la société" dans la rubrique III.D précitée doivent être lus comme "le client" pour la présente définition;
la convention de prêt à tempérament, à savoir toute convention, quelle qu'en soit la qualification ou la forme, en vertu de laquelle un crédit est consenti à une personne physique qui agit principalement dans un but pouvant être considéré comme étranger à ses activités commerciales, professionnelles ou artisanales et aux termes de laquelle une somme d'argent ou un autre moyen de paiement est mis à la disposition du preneur de crédit qui s'engage à rembourser le prêt par versements périodiques;
l'ouverture de crédit, à savoir toute convention, quelle qu'en soit la qualification ou la forme, en vertu de laquelle un crédit est consenti à une personne physique qui agit principalement dans un but pouvant être considéré comme étranger à ses activités commerciales, professionnelles ou artisanales et aux termes de laquelle un pouvoir d'achat, une somme d'argent ou tout autre moyen de paiement est mis à la disposition du preneur de crédit, qui peut l'utiliser en faisant un ou plusieurs prélèvements de crédit notamment à l'aide d'un instrument de paiement ou d'une autre manière, et qui s'engage à rembourser selon les conditions convenues;
toute autre convention que visée aux points c) à h) ci-dessus, en vertu de laquelle un prêteur met des fonds à disposition d'une personne physique ou morale, y compris les facilités de découvert non autorisées sur un compte, ou s'engage à mettre des fonds à disposition d'une entreprise à condition que ceux-ci soient remboursés à terme, ou se porte garant d'une entreprise;
ainsi que toute autre convention ou transaction dont la connaissance de l'existence est pertinente pour l'exécution de ses missions légales par une personne habilitée à recevoir l'information. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis de la Cellule de Traitement des Informations Financières et de la BNB, la liste des conventions et transactions concernées.
Pour l'application de cette disposition, le transfert d'un compte bancaire ou de paiement ou d'un contrat financier est considéré comme sa clôture dans le chef de l'ancien titulaire ou contractant et son ouverture ou sa conclusion dans le chef du nouveau titulaire ou contractant.
D'autres dispositions légales peuvent compléter la liste des informations qui doivent être communiquées au PCC, mais seulement pour autant qu'il s'agisse de données relatives à des comptes ou contrats de nature financière.
Tout compte interne simplifié utilisé par un établissement de crédit pour enregistrer un versement ou un prélèvement d'espèces par un client de passage, doit être enregistré au nom de ce client en vue de sa communication au PCC.
Le Roi détermine le montant minimum en dessous duquel des transactions financières impliquant des espèces visées à l'alinéa 1er, 2° et l'existence de contrats visés à l'alinéa 1er, 3°, e), g) et h), ne doivent pas être communiquées au PCC par le redevable d'information.
[¹ Le Roi détermine en outre, par arrêté délibéré en Conseil des ministres:
- la périodicité suivant laquelle le solde des comptes bancaires et de paiement et le montant globalisé des contrats financiers doivent être arrêtés par le redevable d'information en vue de leur communication conformément à l'alinéa 1er, 1° et 3° ;
- [² ...]²]¹
[² Le Roi peut déterminer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le montant minimum en dessous duquel le solde et le montant visés à l'alinéa 6 ne doivent pas être communiqués au PCC par le redevable d'information.]²
(1)2020-12-20/09, art. 20, 004; En vigueur : 31-12-2020>
(2)2021-06-27/02, art. 115, 005; En vigueur : 30-06-2021>
(3)2021-12-02/07, art. 3, 006; En vigueur : 24-12-2021>
Article 5. § 1er. La communication de données au PCC par les redevables d'information ne peut avoir lieu que par voie électronique. Le Roi fixe, sur proposition des ministres compétents et après avis de la BNB, les modalités de la communication des informations visées à l'article 4. Les données sont conservées dans le PCC pendant dix ans, suivant les modalités que le Roi fixe.
§ 2. Les redevables d'information sont responsables des traitements de données à caractère personnel qu'ils effectuent afin de satisfaire aux obligations qui leur incombent en vertu de la présente loi.
Sauf s'ils l'ont déjà fait précédemment, les redevables d'information informent au plus tard le premier jour calendrier du septième mois qui suit la date d'entrée en vigueur des articles 4 et 13, leurs clients qui, à cette date d'entrée en vigueur, soit étaient titulaires ou cotitulaires d'un compte bancaire ou de paiement, soit avaient une relation contractuelle en ce qui concerne l'un quelconque des types de contrats financiers mentionnés à l'article 4, alinéa 1er, 3°, compte tenu toutefois des seuils visés à l'article 4, alinéa 5, ainsi que les mandataires de ces clients, sur un support durable :
1° de l'obligation légale qui incombe aux redevables d'information de communiquer au PCC les données visées à l'article 4, alinéa 1er, 1° et 3° ;
2° de l'enregistrement de ces données dans le PCC;
3° du nom et de l'adresse du PCC;
4° des finalités du traitement effectué par le PCC, ainsi que du fait que les données personnelles enregistrées dans le PCC peuvent entre autres être utilisées dans le cadre d'une enquête fiscale, de la recherche d'infractions pénalement sanctionnables et de la lutte contre le blanchiment de capitaux et contre le financement du terrorisme et de la grande criminalité, dans le respect des conditions imposées par la loi;
5° du droit de l'intéressé de prendre connaissance auprès de la BNB des données personnelles enregistrées à son nom par le PCC;
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.