8 JUILLET 2018. - Loi portant des dispositions en vue de la protection du titre de mandataire en brevets
CHAPITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Article 2. La présente loi transpose partiellement la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.
CHAPITRE 2. - Modifications au Code de droit économique
Article 3. Dans l'article I.1 du Code de droit économique, inséré par la loi du 7 novembre 2013, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:
"Le premier alinéa, 1°, 4°, 5°, ne s'applique pas au livre XI. Le premier alinéa, 8°, ne s'applique pas au livre XI, titres 3 à 8.".
Article 4. L'article I.14 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, est complété par le 17° rédigé comme suit:
"17° mandataire en brevets: la personne physique qui effectue à titre professionnel des missions de conseil en matière de brevets d'invention et représente les tiers devant l'Office, à l'exception des employés visés à l'article XI.62, § 6, et des avocats visés à l'article XI.64/2.".
Article 5. Dans le livre XI, titre 1er, chapitre 3, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, il est inséré une section 1re, comportant les articles XI.62 à XI.64 du même Code, intitulée:
"Section 1re. - Obligation de représentation".
Article 6. Dans l'article XI.62 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, le paragraphe 5 est abrogé.
Article 7. Dans le livre XI, titre 1er, chapitre 3, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, il est inséré une section 2 intitulée:
"Section 2. - Accès à la profession de mandataire en brevets".
Article 8. Dans la section 2, insérée par l'article 7, il est inséré un article XI.64/1 rédigé comme suit:
"Art. XI.64/1. Toute personne qui s'établit en Belgique pour y exercer la profession de mandataire en brevets, doit préalablement à cet exercice être inscrite au registre des mandataires agréés visé à l'article XI.65.".
Article 9. Dans la même section 2, il est inséré un article XI.64/2 rédigé comme suit:
"Art. XI.64/2. Peuvent intervenir au même titre qu'un mandataire agréé auprès de l'Office:
1° tout mandataire en brevets qui remplit les conditions de l'article XI.64/3 et qui est membre de l'Institut des mandataires en brevets visé à l'article XI.75/3, § 1er;
2° tout mandataire en brevets qui remplit les conditions de l'article XI.64/4;
3° tout avocat inscrit au tableau de l'Ordre ou sur la liste des stagiaires;
4° tout avocat ressortissant d'un Etat membre et habilité à exercer cette profession dans un Etat membre;
5° tout avocat autorisé à exercer cette profession en Belgique en vertu d'une loi ou d'une convention internationale.".
Article 10. Dans la même section 2, il est inséré un article XI.64/3 rédigé comme suit:
"Art. XI.64/3. Toute personne ressortissante d'un Etat membre, légalement établie dans un Etat membre pour y exercer la profession de mandataire en brevets, et qui se déplace vers le territoire de la Belgique pour la première fois pour y exercer de manière temporaire ou occasionnelle la profession de mandataire en brevets, doit préalablement à cet exercice remplir à cet effet les conditions suivantes:
1° lorsque la profession de mandataire en brevets n'est pas réglementée dans l'Etat membre d'établissement, l'avoir exercée dans un ou plusieurs Etats membres pendant au moins une année au cours des dix années qui précèdent sa prestation de services;
2° avoir introduit une déclaration écrite, dont le Roi fixe le contenu requis, le destinataire et les autres modalités.
La déclaration écrite est renouvelée une fois par an si le prestataire de services compte fournir des services d'une manière temporaire ou occasionnelle en Belgique au cours de l'année concernée. Le prestataire de services peut fournir la déclaration par tout moyen.
Le caractère temporaire ou occasionnel de la prestation de services est apprécié au cas par cas par le conseil de l'Institut des mandataires en brevets, visé à l'article XI.75/3, § 1er, notamment en fonction de sa durée, de sa fréquence, de sa périodicité et de sa continuité.
En outre, lors de la première prestation de services ou en cas de changement matériel relatif à la situation établie par les documents, le prestataire de services fournit également les documents prévus à l'article 9, § 2, a) à d), de la loi du 12 février 2008 instaurant un cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles UE.".
Article 11. Dans la même section 2, il est inséré un article XI.64/4 rédigé comme suit:
"Art. XI.64/4. Toute personne ressortissante d'un Etat membre, légalement établie dans un Etat membre pour y exercer la profession de mandataire en brevets, et qui exercice la profession de mandataire en brevets en Belgique pour la première fois sans qu'elle se déplace vers le territoire de la Belgique, doit préalablement à cet exercice remplir à cet effet les conditions suivantes:
1° lorsque la profession de mandataire en brevets n'est pas réglementée dans l'Etat membre d'établissement, l'avoir exercée dans un ou plusieurs Etats membres pendant au moins une année au cours des dix années qui précèdent sa prestation de services;
2° avoir introduit une déclaration écrite, dont le Roi fixe le contenu requis, le destinataire et les autres modalités.
En outre, lors de la première prestation de services ou en cas de changement matériel relatif à la situation établie par les documents, le prestataire de services fournit également les documents prévus à l'article 9, § 2, a) à d), de la loi du 12 février 2008 instaurant un cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles UE.".
Article 12. Dans la même section 2, il est inséré un article XI.64/5 rédigé comme suit:
"Art. XI.64/5. Le Roi prend les mesures qui, en matière de libre prestation de services d'un mandataire en brevets devant l'Office au sens des articles XI.64/3 et XI.64/4, sont nécessaires à l'exécution des obligations résultant des textes internationaux suivants ou des dispositions édictées en vertu de ces textes:
1° le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;
2° l'Accord sur l'Espace économique européen.".
Article 13. Dans le livre XI, titre 1er, chapitre 3, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, il est inséré une section 3, comportant les articles XI.65 à XI.75 du même Code, intitulée:
"Section 3. - Registre des mandataires agréés".
Article 14. L'article XI.66 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, est remplacé par ce qui suit:
"Art. XI.66. § 1er. Toute personne qui souhaite être inscrite au registre des mandataires agréés doit remplir les conditions suivantes:
1° posséder la qualité de personne physique;
2° être ressortissant d'un Etat membre et être domicilié dans un Etat membre;
3° ne pas faire l'objet d'une mesure de protection judiciaire visée à l'article 492/1 du Code civil;
4° ne pas se trouver en état d'interdiction au sens des articles 31 à 34 du Code pénal;
5° n'avoir subi aucune condamnation en Belgique ou à l'étranger pour l'une des infractions spécifiées à l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et aux faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités.
Ne doit pas remplir les conditions fixées à l'alinéa 1er, 2°, la personne qui en est dispensée en vertu soit d'une convention internationale, soit d'une dérogation accordée par le Roi pour cause de réciprocité.
§ 2. En plus des conditions mentionnées au paragraphe 1er, toute personne qui souhaite être inscrite au registre des mandataires agréés doit remplir les conditions suivantes:
1° être titulaire d'un diplôme belge d'enseignement universitaire ou d'un diplôme belge d'enseignement supérieur, d'une durée minimale de quatre ans, dans une discipline scientifique, technique ou juridique;
2° avoir exercé une activité dans le domaine des brevets d'invention pendant une durée et selon des modalités fixées par le Roi;
3° avoir subi avec succès une épreuve devant la Commission d'agrément des mandataires, visée à l'article XI.75/1, au plus tard deux ans après la cessation de l'activité visée au 2°, sur la matière de la propriété industrielle et principalement sur celle des brevets d'invention.
Les diplômes délivrés à l'étranger après quatre années d'études au moins, dans les mêmes disciplines sont autorisés à la condition que leur équivalence ait été reconnue par les autorités belges compétentes.
§ 3. Les conditions mentionnées au paragraphe 2 ne s'appliquent pas au ressortissant d'un Etat membre, qui remplit les conditions fixées par le Roi en vertu de l'alinéa 2.
Le Roi prend les mesures qui, en matière d'accès à la profession de mandataire agréé et d'exercice de cette activité professionnelle, sont nécessaires à l'exécution des obligations résultant des textes internationaux suivants ou des dispositions édictées en vertu de ces textes et qui sont relatives aux exigences de diplôme, certificat ou autres titres:
1° le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;
2° l'Accord sur l'Espace économique européen.".
Article 15. L'article XI.67 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, est modifié comme suit:
1° l'article est renuméroté article XI.75/1;
2° dans l'alinéa 2 les modifications suivantes sont apportées:
au 1°, les mots "l'article XI.66, § 1er, 1° à 5° " sont remplacés par les mots "l'article XI.66 et le cas échéant remplissent les conditions fixées en vertu du même article";
au 2°, les mots "l'article XI.66, § 1er, 6° " sont remplacés par les mots "l'article XI.66, § 2, alinéa 1er, 3° ";
au 3°, les mots "et de radiation du" sont remplacés par le mot "au";
l'alinéa est complété par le 4° rédigé comme suit:
"4° d'échanger des informations avec l'Institut des mandataires en brevets, visé à l'article XI.75/3, § 1er, au sujet de l'agrément et de la radiation de mandataires agréés.".
Article 16. L'article XI.68 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, est modifié comme suit:
1° l'article est renuméroté article XI.75/2;
2° dans l'alinéa 1er les mots "et allemande" sont insérés entre les mots "en langue française" et les mots ", l'autre en langue néerlandaise";
3° dans l'alinéa 2, les mots "l'article XI.66, § 1er, 6° " sont remplacés par les mots "l'article XI.66, § 2, alinéa 1er, 3° ".
Article 17. Dans l'article XI.69, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, le mot "Commission" est remplacé par les mots "Commission d'agrément des mandataires visée à l'article XI.75/1".
Article 18. Dans l'article XI.72, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées:
au 2°, les mots "l'article XI.66, § 1er, 1° et 2° " sont remplacés par les mots "l'article XI.66, § 1er, alinéa 1er, 2° et 3° ";
le 4° est abrogé;
au 6°, les mots "l'article XI.66, § 1er, 3° " sont remplacés par les mots "l'article XI.66, § 1er, alinéa 1er, 4° et 5° ";
le 7° est remplacé par ce qui suit:
"7° dont l'affiliation à l'Institut des mandataires en brevets, visé à l'article XI.75/3, § 1er, a pris fin en application de l'article XI.75/5, § 3, 2° et 4°. ".
Article 19. L'article XI.73 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, est remplacé par ce qui suit:
"Art. XI.73. Tout mandataire agréé dont l'inscription a été radiée fait l'objet, sur sa requête, d'une nouvelle inscription au registre des mandataires agréés, dans les cas suivants:
1° les motifs visés à l'article XI.72, alinéa 1er, 1° à 3°, qui ont conduit à sa radiation n'existent plus;
2° le délai de la mesure de radiation prise en application de l'article XI.72, alinéa 1er, 5° à 7°, est venu à expiration.".
Article 20. L'article XI.74 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, est remplacé par ce qui suit:
"Art. XI.74. § 1er. Dans les cas visés à l'article XI.72, à l'exception de ceux mentionnés à l'alinéa 1er, 1° et 7°, de cette disposition, le ministre demande l'avis préalable de l'Institut des mandataires en brevets, visé à l'article XI.75/3, § 1er.
Lorsqu'une nouvelle inscription est demandée sur la base de l'article XI.73, le ministre demande l'avis préalable de l'Institut si une mesure disciplinaire constitue la raison de la radiation ou de la Commission d'agrément des mandataires, visée à l'article XI.75/1, si une mesure disciplinaire ne constitue pas la raison de la radiation.
§ 2. Si l'Institut ou la Commission d'agrément des mandataires, dans les circonstances visées au paragraphe 1er, envisage d'émettre un avis négatif, il ou elle avise l'intéressé de la séance au cours de laquelle l'affaire sera examinée, par envoi recommandé, au moins vingt jours ouvrables à l'avance. L'intéressé peut se faire assister ou représenter par un avocat ou par un mandataire agréé.
L'avis, accompagné du dossier, est transmis au ministre. Si l'Institut ne rend pas son avis dans un délai de trois mois après sa saisine, celui-ci est réputé favorable à l'intéressé.
§ 3. Les décisions de radiation et de refus de nouvelle inscription ainsi que celles par lesquelles le ministre déroge à l'avis de l'Institut ou de la Commission d'agrément des mandataires doivent être motivées.
Le ministre informe sans retard l'intéressé de sa décision de radiation, de nouvelle inscription ou de refus d'une telle inscription. Il fait procéder à la radiation ou à la nouvelle inscription, selon le cas, dans le mois qui suit la réception de l'avis.".
Article 21. Dans le livre XI, titre 1er, chapitre 3, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, il est inséré une section 4, comportant les articles XI.75/1 et XI.75/2, renumérotés par les articles 15 et 16, intitulée:
"Section 4. - Commission d'agrément des mandataires".
Article 22. Dans le livre XI, titre 1er, chapitre 3, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, il est inséré une section 5 intitulée:
"Section 5. - Institut des mandataires en brevets".
Article 23. Dans la section 5, insérée par l'article 22, il est inséré un article XI.75/3 rédigé comme suit:
"Art. XI.75/3. § 1er. Il est créé un Institut des mandataires en brevets. L'Institut jouit de la personnalité juridique. L'Institut est autofinancé. Le siège de l'Institut est établi dans la Région de Bruxelles-Capitale.
§ 2. L'Institut se fixe exclusivement pour but l'étude, la protection et le développement des intérêts professionnels, socio-économiques, moraux et scientifiques des mandataires en brevets.
§ 3. Les organes de l'Institut sont:
1° l'assemblée générale;
2° le conseil;
3° la commission de discipline.".
Article 24. Dans la même section 5, il est inséré un article XI.75/4 rédigé comme suit:
"Art. XI.75/4. L'Institut des mandataires en brevets a pour mission:
1° d'établir le tableau de ses membres;
2° de coordonner une formation permanente dispensée à l'attention de ses membres;
3° de veiller au respect du règlement de discipline et des règles de conduite;
4° d'exprimer, d'initiative ou à la demande d'autorités publiques ou d'institutions publiques ou privées, des avis sur les matières faisant l'objet de sa compétence;
5° d'échanger des informations avec la Commission d'agrément des mandataires au sujet du statut de l'affiliation des membres de l'Institut.".
Article 25. Dans la même section 5, il est inséré un article XI.75/5 rédigé comme suit:
"Art. XI.75/5. § 1er. Toute personne qui est inscrite au registre des mandataires agréés, devient membre de l'Institut des mandataires en brevets.
Toute personne visée à l'article XI.64/3 qui remplit les conditions du même article, devient automatiquement et gratuitement membre de l'Institut.
§ 2. Tout membre de l'Institut peut demander une suspension temporaire de son affiliation.
§ 3. L'affiliation à l'Institut prend fin:
1° pour toute personne qui est radiée dans le registre des mandataires agréés en application de l'article XI.71 ou l'article XI.72, alinéa 1er, 1° à 6° ;
2° pour tout membre sanctionné par la commission de discipline par une radiation du tableau des membres de l'Institut;
3° pour tout membre visé au paragraphe 1er, alinéa 2, qui ne remplit plus les conditions de l'article XI.64/3;
4° pour tout membre qui omet de payer la contribution annuelle.
§ 4. A la demande d'un membre, l'Institut délivre un certificat d'affiliation.
§ 5. Le Roi fixe les modalités de l'acquisition, de la suspension temporaire ou de la déchéance de l'affiliation à l'Institut d'un membre visée à cet article.".
Article 26. Dans la même section 5, il est inséré un article XI.75/6 rédigé comme suit:
"Art. XI.75/6. § 1er. L'assemblée générale de l'Institut des mandataires en brevets est composée de tous les membres de l'Institut.
L'assemblée générale choisit parmi ses membres un président et un vice-président pour une période de six ans. Ces personnes doivent remplir les conditions suivantes:
1° pour chaque nouvelle période pour laquelle elles sont élues, appartenir à un groupe linguistique différent que dans la période précédente;
2° chacune appartenir à un groupe linguistique différent.
§ 2. L'assemblée générale a pour mission:
1° à l'exception du président de la commission de discipline et de son suppléant, de nommer les membres du conseil et les membres de la commission de discipline et leurs suppléants;
2° de désigner en dehors de ses membres pour une période de trois ans qui est renouvelable un réviseur d'entreprises chargé de la vérification de l'inventaire et des comptes;
3° d'accepter ou de refuser les dons et legs en faveur de l'Institut;
4° d'autoriser l'aliénation ou le nantissement de ses immeubles;
5° d'approuver le compte annuel des recettes et des dépenses;
6° de donner décharge au conseil de sa gestion et au réviseur d'entreprises de sa vérification;
7° de rédiger une proposition concernant la fixation ou l'adaptation du montant de la cotisation annuelle des membres, pour la soumettre ensuite à l'approbation du ministre;
8° de rédiger le règlement d'ordre intérieur ou des modifications à ce règlement, pour les soumettre ensuite à l'approbation du ministre;
9° de rédiger les règles de conduite applicables à ses membres ou des modifications à ces règles, pour les soumettre ensuite à l'approbation du Roi;
10° de rédiger le règlement portant organisation de la formation permanente dispensée à l'attention de ses membres ou des modifications à ce règlement, pour les soumettre ensuite à l'approbation du ministre;
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.