19 JUILLET 2018. - Loi portant modification et insertion de dispositions en matière de services de paiement dans différents livres du Code de droit économique
CHAPITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
La présente loi transpose la directive 2015/2366/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE.
CHAPITRE 2. - Modifications au livre Ier du Code de droit économique
Article 2. A l'article I.9 du Code de droit économique, inséré par la loi du 19 avril 2014 et modifié en dernier lieu par la loi du 22 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées:
1° le 1°, g), est remplacé par ce qui suit:
"g) les services d'initiation de paiement;"
2° le 1° est complété par un h) rédigé comme suit:
"h) les services d'information sur les comptes;";
3° au 2°, les modifications suivantes sont apportées:
au b), les mots "à l'article 4, 31°, de la loi du 21 décembre 2009" sont remplacés par les mots "à l'article 2, 73°, de la loi du 11 mars 2018";
au d) les mots "à la loi du 21 décembre 2009" sont remplacés par les mots "à la loi du 11 mars 2018";
4° au 6°, les modifications suivantes sont apportées:
dans le texte français, les mots "pour son compte ou par" sont insérés entre les mots "par le payeur ou" et les mots "le bénéficiaire";
dans le texte néerlandais, les mots "een door de betaler of de begunstigde geïnitieerde handeling" sont remplacés par les mots "een door of voor rekening van de betaler of door de begunstigde geïnitieerde handeling";
5° au 9°, les mots "de l'article 4, 11°, de la loi du 21 décembre 2009" sont remplacés par les mots "à l'article 2, 25°, de la loi du 11 mars 2018";
6° le 11° est remplacé par ce qui suit:
"11° authentification: une procédure permettant au prestataire de services de paiement de vérifier l'identité d'un utilisateur de services de paiement ou la validité de l'utilisation d'un instrument de paiement spécifique, y compris l'utilisation des données de sécurité personnalisées de l'utilisateur de services de paiement;";
7° au 27°, les mots "à l'article 4, 32°, de la loi du 21 décembre 2009" sont remplacés par les mots "à l'article 2, 76°, de la loi du 11 mars 2018";
8° au 28°, les mots "à l'article 4, 31°, de la loi du 21 décembre 2009" sont remplacés par les mots "à l'article 2, 73°, de la loi du 11 mars 2018";
9° le 30° est remplacé par ce qui suit:
"30° loi du 11 mars 2018": loi du 11 mars 2018 relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement";
10° les 33/10° à 33/25° sont insérés, rédigés comme suit:
"33/10° opération de paiement à distance: une opération de paiement initiée par l''intermédiaire de l'internet ou au moyen d'un dispositif pouvant être utilisé pour la communication à distance;
33/11° service d'initiation de paiement: un service consistant à initier un ordre de paiement à la demande de l'utilisateur de services de paiement concernant un compte de paiement détenu auprès d'un autre prestataire de services de paiement;
33/12° service d'information sur les comptes: un service en ligne consistant à fournir des informations consolidées concernant un ou plusieurs comptes de paiement détenus par l'utilisateur de services de paiement soit auprès d'un autre prestataire de services de paiement, soit auprès de plus d'un prestataire de services de paiement;
33/13° prestataire de services de paiement gestionnaire du compte: un prestataire de services de paiement qui fournit et gère un compte de paiement pour un payeur;
33/14° prestataire de services d'initiation de paiement: un prestataire de services de paiement exerçant l'activité de services d'initiation de paiement;
33/15° prestataire de services d'information sur les comptes: un prestataire de services de paiement exerçant des activités de services d'information sur les comptes;
33/16° authentification forte du client: une authentification reposant sur l'utilisation de deux éléments ou plus appartenant aux catégories "connaissance" (quelque chose que seul l'utilisateur connaît), "possession" (quelque chose que seul l'utilisateur possède) et "inhérence" (quelque chose que l'utilisateur est) et indépendants en ce sens que la compromission de l'un ne remet pas en question la fiabilité des autres, et qui est conçue de manière à protéger la confidentialité des données d'authentification;
33/17° données de sécurité personnalisées: des caractéristiques personnalisées fournies à un utilisateur de services de paiement par le prestataire de services de paiement à des fins d'authentification;
33/ 18° données de paiement sensibles: des données, y compris les données de sécurité personnalisées, qui sont susceptibles d'être utilisées pour commettre une fraude. En ce qui concerne les activités des prestataires de services d'initiation de paiement et des prestataires de services d'information sur les comptes, le nom du titulaire du compte et le numéro de compte ne constituent pas des données de paiement sensibles;
33/19° réseau de communications électroniques: un réseau au sens de l'article 2, 3°, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques;
33/20° service de communications électroniques: un service au sens de l'article 2, 5°, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques;
33/21° contenu numérique: des biens ou des services produits et fournis sous forme numérique, dont l'utilisation ou la consommation est limitée à un dispositif technique et ne prévoyant en aucune façon l'utilisation ou la consommation de biens et de services physiques;
33/22° acquisition d'opérations de paiement: un service de paiement fourni par un prestataire de services de paiement convenant par contrat avec un bénéficiaire d'accepter et de traiter des opérations de paiement, de telle sorte que les fonds soient transférés au bénéficiaire;
33/23° émission d'instruments de paiement: un service de paiement fourni par un prestataire de services de paiement convenant par contrat de fournir au payeur un instrument de paiement en vue d'initier et de traiter les opérations de paiement du payeur;
33/24° marque de paiement: tout nom, terme, signe, symbole matériel ou numérique, ou la combinaison de ces éléments, susceptible de désigner le schéma de cartes de paiement dans lequel des opérations de paiement liées à une carte sont effectuées;
33/25° cobadgeage: l'inclusion de deux ou de plusieurs marques de paiement ou applications de paiement de la même marque de paiement sur le même instrument de paiement."
CHAPITRE 3. - Modifications au livre VII, titres 1er et 2, du Code de droit économique
Article 3. L'article VII.1,1°, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014 et modifié par les lois du 22 avril 2016, du 29 juin 2016 et du 22 décembre 2017, est remplacé par un 1° rédigé comme suit:
"1° de la directive 2015/2366/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE."
Article 4. Dans l'article VII.2, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014 et modifié par les lois du 22 avril 2016, du 29 juin 2016 et du 22 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées:
1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit:
" § 1er . Les chapitres 2 à 6 du titre 3 et les titres 5 à 7 du présent livre s'appliquent aux opérations de paiement dans la devise d'un Etat membre lorsque le prestataire de services de paiement du payeur et celui du bénéficiaire sont tous deux situés dans un Etat membre ou lorsque l'unique prestataire de services de paiement intervenant dans l'opération de paiement est situé dans un Etat membre.
Le chapitre 2, du titre 3 du présent livre, à l'exception des articles VII.15, § 1er, 2°, VII.22, 2°, e), et VII.26, 1°, et les chapitres 3 à 6, du titre 3 à l'exception des articles VII.51 à VII.55, s'appliquent aux opérations de paiement dans une devise qui n'est pas la devise d'un Etat membre lorsque le prestataire de services de paiement du payeur et celui du bénéficiaire sont tous deux situés dans un Etat membre ou lorsque l'unique prestataire de services de paiement intervenant dans l'opération de paiement est situé dans un Etat membre, pour ce qui concerne les parties de l'opération de paiement qui sont effectuées dans un Etat membre.
Le chapitre 2, du titre 3 du présent livre, à l'exception des articles VII.15, § 1er, 2° ), VII.22, 2°, e), VII.22, 5°, g), et VII.26, 1°, et le chapitre 3, du titre 3 du présent livre, à l'exception des articles VII.30, §§ 2 et 4, VII.46, VII.47, VII.51, VII.53, § 1er, VII.55/2, VII.55/3 et VII.55/8, s'appliquent aux opérations de paiement dans toutes les devises lorsqu'un seul des prestataires de services de paiement est situé dans un Etat membre, pour ce qui concerne les parties de l'opération de paiement qui sont effectuées dans un Etat membre.
Les chapitres 2 à 6, du titre 3 du présent livre, à l'exception des articles VII.8, VII.15, VII.18, VII.22, VII.36, VII.38 et VII.55/10, ne s'appliquent pas aux prestataires de services d'information sur les comptes.
Le chapitre 9/1, du titre 3 du présent livre, à l'exception de l'article VII.62/3, s'applique si le prestataire de services de paiement transmetteur et le prestataire de services de paiement destinataire sont établis en Belgique. L'article VII.62/3 est d'application seulement quand le prestataire de services de paiement transmetteur est établi en Belgique.
Sauf dispositions contraires, le présent livre s'applique aux services de paiement tels que visés au § 1er, fournis en euros ou dans la devise d'un Etat membre en dehors de la zone euro. Les articles VII.4/1 à VII.4/4, VII.43, VII.44 et VII.62/1 à VII.62/7 du présent livre sont toutefois applicables aux services de paiement quelles que soient les devises utilisées.
Les chapitres 1er/1 et 9/1 du titre 3 du présent livre sont applicables aux:
1° comptes de paiement permettant aux consommateurs d'effectuer au moins des versements des fonds sur un compte de paiement; de retirer des espèces d'un compte de paiement, et d'exécuter des opérations de paiement, y compris des virements, en faveur d'un tiers et être les bénéficiaires de telles opérations effectuées par un tiers;
2° cartes prépayées.
Le Roi peut, en tenant compte de la nature et de la disponibilité des services de paiement offerts, exclure les instruments prépayés en partie ou totalement des dispositions des chapitres 1er/1 et 9/1 du titre 3.
Le présent livre est également applicable à l'émission et au remboursement de la monnaie électronique par des émetteurs de monnaie électronique.
Les dispositions du livre VII, titre 3, chapitre 11, règlent une matière visée à l'article 1er du règlement UE n° 2015/751.";
2° au paragraphe 4, les modifications suivantes sont apportées:
à l'alinéa 1er, les mots "des articles VII.26, VII.54" sont remplacés par les mots "des articles VII.5, VII.29";
à l'alinéa 2, les mots "de l'article VII.54" sont remplacés par les mots "de l'article VII.29".
Article 5. Dans l'article VII.3, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées:
1° au 2°, les modifications suivantes sont apportées:
dans le texte français, les mots "par contrat" sont insérés entre les mots "agent commercial habilité" et les mots "à négocier";
dans le texte français, le mot "uniquement" est inséré entre les mots "du payeur" et les mots "ou du bénéficiaire";
dans le texte français, le mot "uniquement" est inséré après les mots "ou du bénéficiaire";
dans le texte néerlandais, les mots "middels een overeenkomst" sont insérés entre les mots "een handelsagent" et les mots "gemachtigd is";
dans le texte néerlandais, le mot "alleen" est inséré entre les mots "voor rekening van" et les mots "de betaler";
dans le texte néerlandais, le mot "alleen" est inséré entre les mots "de betaler of" et les mots "de begunstigde";
2° au 5° dans le texte néerlandais, les mots "als onderdeel van" sont remplacés par les mots "in het kader van";
3° au 6°, les modifications suivantes sont apportées:
dans le texte français, les mots "activités de change, c'est-à-dire aux opérations "espèces contre espèces" dans" sont remplacés par les mots "aux opérations de change espèces contre espèces pour";
dans le texte néerlandais, les mots "geldwisseltransacties, dat wil zeggen uitwisseling van contanten" sont remplacés par les mots "contante valutawisseltransacties";
4° au 8°, les mots "de l'article 49 de la loi du 21 décembre 2009" sont remplacés par les mots "de l'article 154 de la loi du 11 mars 2018";
5° le 10° est complété par les mots "à l'exception des services d'initiation de paiement et des services d'information sur les comptes";
6° le 11° est remplacé par ce qui suit:
"11° aux services reposant sur des instruments de paiement spécifiques qui ne peuvent être utilisés que de manière limitée et qui satisfont à l'une des conditions suivantes:
instruments ne permettant à leur détenteur d'acquérir des biens ou des services que dans les locaux de l'émetteur ou au sein d'un réseau limité de prestataires de services directement liés par un accord commercial à un émetteur professionnel;
instruments ne pouvant être utilisés que pour acquérir un éventail très limité de biens ou de services;
instruments valables seulement en Belgique fournis à la demande d'une entreprise ou d'un organisme public et réglementés par une autorité publique nationale ou régionale en Belgique, à des fins sociales ou fiscales spécifiques, et permettant d'acquérir des biens ou des services spécifiques auprès de fournisseurs ayant conclu un accord commercial avec l'émetteur;";
7° le 12° est remplacé par ce qui suit:
"12° aux opérations de paiement proposées par un fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques en plus des services de communications électroniques pour un abonné au réseau ou au service, et moyennant le respect des conditions suivantes:
1° la valeur de chaque opération de paiement isolée ne dépasse pas 50 euros et la valeur cumulée des opérations de paiement pour un même abonné ne dépasse pas 300 euros par mois, que l'abonné ait ou non préfinancé son compte auprès du fournisseur de réseaux ou de services de communication électronique; et
2° le montant des opérations de paiement est imputé sur la facture relative aux services de communication électroniques et les opérations de paiement sont effectuées:
pour l'achat de contenu numérique et de services vocaux et ce, quel que soit le dispositif utilisé, pour l'achat ou la consommation du contenu numérique;
pour le financement d'activités caritatives reconnues par l'Etat comme donnant droit à une déductibilité des dons effectués et ce, au moyen d'un dispositif électronique. Le Roi peut préciser par arrêté royal la liste des activités caritatives visées au présent point; ou encore
pour l'achat de tickets électroniques et ce, au moyen d'un dispositif électronique.
8° au 14° les modifications suivantes sont apportées:
dans le texte français, les mots "et services connexes" sont insérés entre les mots "opérations de paiement" et les mots "entre une entreprise mère";
dans le texte français, les mots "sans qu'aucun autre" sont remplacés par les mots "sans qu'un";
dans le texte français, les mots "d'une entreprise du même" sont remplacés par les mots "autre qu'une entreprise du même";
dans le texte néerlandais, les mots "en aanverwante diensten" sont insérés entre les mots "betalingstransacties" et les mots "tussen een moederonderneming";
dans le texte néerlandais, les mots "waarbij geen" sont remplacés par les mots "zonder tussenkomst van een";
dans le texte néerlandais, le mot "tussenkomst" est abrogé;
9° au 15° les modifications suivantes sont apportées:
dans le texte français, le 15° est complété par les mots "Toutefois, l'utilisateur est informé de tous frais visés aux articles VII.10, VII.15, VII.18 et VII.19 avant de procéder au retrait, ainsi que lors de la réception des espèces à la fin de l'opération après le retrait;";
dans le texte néerlandais, le 15° est remplacé par ce qui suit:
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.